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C-51, r. 3
- Concours pour les Prix du Québec dans les domaines artistiques et littéraires
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Updated to 19 October 2012
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chapter
C-51, r. 3
Concours pour les Prix du Québec dans les domaines artistiques et littéraires
ARTISTIC AND LITERARY COMPETITIONS — PRIX DU QUÉBEC
Act respecting artistic, literary and scientific competitions
(chapter C-51, s. 1)
.
C-51
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
C-51, r. 3
Concours pour les Prix du Québec dans les domaines artistiques et littéraires
ARTISTIC AND LITERARY COMPETITIONS — PRIX DU QUÉBEC
Act respecting artistic, literary and scientific competitions
(chapter C-51, s. 1)
.
C-51
09
September
01
1
2012
See French Edition
DIVISION
I
NATURE DES PRIX DÉCERNÉS
1
.
Sont institués 7 concours aux fins de l’attribution annuelle de 7 prix dans le domaine des arts, de la culture et de la langue.
Ces 7 prix sont:
(
1
)
le Prix Athanase-David;
(
2
)
le Prix Denise-Pelletier;
(
3
)
le Prix Paul-Émile-Borduas;
(
4
)
le Prix Albert-Tessier;
(
5
)
le Prix Gérard-Morisset;
(
6
)
le Prix Georges-Émile-Lapalme;
(
7
)
le Prix Guy-Mauffette.
A.M. 2011-01, a. 1
.
2
.
Le Prix Athanase-David est la plus haute distinction littéraire couronnant l’ensemble de la carrière et de l’oeuvre d’un écrivain.
Les genres littéraires reconnus aux fins de ce prix sont le conte, la nouvelle, la poésie, le récit, le roman, la dramaturgie, la bande dessinée, l’essai, la critique littéraire, le journalisme et toutes formes de littérature.
A.M. 2011-01, a. 2
.
3
.
Le prix Denise-Pelletier est la plus haute distinction en arts d’interprétation couronnant la carrière remarquable d’un créateur, d’un interprète, d’un artisan de la scène ou d’une personne qui a participé de façon exceptionnelle au rayonnement des arts d’interprétation.
Les disciplines reconnues aux fins de ce prix sont la chanson, la musique, l’art lyrique, le théâtre et la danse.
A.M. 2011-01, a. 3
.
4
.
Le Prix Paul-Émile-Borduas est la plus haute distinction couronnant l’ensemble de l’oeuvre d’un artisan ou d’un artiste dans le domaine des arts visuels, des métiers d’art, de l’architecture et du design ou la carrière d’une personne qui a participé de façon exceptionnelle au rayonnement de l’un de ces domaines.
Les disciplines reconnues aux fins de ce prix dans le domaine des arts visuels sont la peinture, la sculpture, l’estampe, le dessin, l’illustration, la photographie, les arts textiles, l’installation, la performance, la vidéo d’art et les activités multidisciplinaires.
Les disciplines reconnues aux fins de ce prix dans le domaine des métiers d’art se rapportent à l’exercice d’un métier relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière.
A.M. 2011-01, a. 4
.
5
.
Le Prix Albert-Tessier est la plus haute distinction décernée à une personne dans le domaine cinématographique, dont la carrière et l’oeuvre ont contribué, de façon notoire, à la réputation du cinéma québécois.
Les activités reconnues aux fins de ce prix sont la scénarisation, l’interprétation, la composition musicale, la réalisation, la production et les techniques cinématographiques.
A.M. 2011-01, a. 5
.
6
.
Le Prix Gérard-Morisset est la plus haute distinction en patrimoine couronnant l’ensemble de l’oeuvre d’une personne, qu’elle soit porteuse de traditions, professionnelle ou bénévole, qui a participé de façon exceptionnelle à la sauvegarde, au rayonnement et à la transmission de l’héritage culturel québécois.
Les activités reconnues aux fins de ce prix sont la recherche, la création, la formation, la production, la conservation et la diffusion, dans les domaines des biens patrimoniaux, des archives, de la muséologie et de la culture populaire traditionnelle.
A.M. 2011-01, a. 6
.
7
.
Le Prix Georges-Émile-Lapalme est la plus haute distinction accordée à une personne ayant contribué de façon exceptionnelle, par son engagement, par son oeuvre ou par sa carrière, à la qualité et au rayonnement de la langue française parlée ou écrite au Québec.
Le lauréat de ce prix s’est fait le porte-étendard de la promotion du français au Québec, a significativement accru le rayonnement de la langue française dans quelque domaine que ce soit ou a grandement enrichi la qualité du français en usage au Québec.
A.M. 2011-01, a. 7
.
8
.
Le Prix Guy-Mauffette est la plus haute distinction décernée à une personne dans les domaines de la radio ou de la télévision dont la carrière et l’oeuvre ont contribué, de façon notoire, à l’excellence de la radio ou de la télévision québécoise.
Les disciplines reconnues aux fins de ce prix sont l’animation, la composition musicale, l’interprétation, le journalisme, la production, la réalisation, la scénarisation et les techniques télévisuelles et radiophoniques.
A.M. 2011-01, a. 8
.
DIVISION
II
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
9
.
Pour être admissible à un concours, une personne doit être citoyen canadien et avoir demeuré au Québec.
A.M. 2011-01, a. 9
.
10
.
Un membre d’un jury n’est pas admissible à un concours pour l’année au cours de laquelle il fait partie de ce jury.
A.M. 2011-01, a. 10
.
11
.
Toute candidature doit être accompagnée d’un dossier comprenant une biographie et la liste des publications et des réalisations du candidat.
A.M. 2011-01, a. 11
.
12
.
Aucun prix ne peut être attribué à plusieurs lauréats à moins que le prix ne couronne l’ensemble d’une oeuvre ou d’une carrière réalisée conjointement.
A.M. 2011-01, a. 12
.
13
.
Le jury ne peut attribuer un prix plus d’une fois à un même lauréat.
Un lauréat peut cependant se voir attribuer plus d’un prix au cours de la même année.
A.M. 2011-01, a. 13
.
14
.
Aucun prix ne peut être attribué à titre posthume.
A.M. 2011-01, a. 14
.
DIVISION
III
COMPOSITION ET FONCTIONS DU JURY
15
.
Chaque année, le ministre constitue un jury pour chaque concours, en désigne les membres et précise leur mandat et sa durée.
Le jury est composé d’au moins 3 membres et d’au plus 5 membres.
A.M. 2011-01, a. 15
.
16
.
Les membres du jury élisent parmi eux un président.
A.M. 2011-01, a. 16
.
17
.
Le jury de chaque concours a pour fonction d’attribuer, s’il le juge à propos, le prix correspondant à ce concours.
A.M. 2011-01, a. 17
.
DIVISION
IV
CHOIX DU LAURÉAT
18
.
La décision du jury est prise à la majorité des voix des membres.
La décision doit être écrite, motivée, datée et signée par tous les membres du jury.
A.M. 2011-01, a. 18
.
19
.
Si le jury décide une année de ne pas attribuer le prix, il doit rendre sa décision de la façon prévue à l’article 18.
A.M. 2011-01, a. 19
.
20
.
Les délibérations du jury sont confidentielles.
A.M. 2011-01, a. 20
.
21
.
La décision du jury a effet à compter de la date qu’elle porte.
A.M. 2011-01, a. 21
.
22
.
La décision du jury doit être transmise au ministre par le secrétaire des Prix du Québec au plus tard le 30 juin de chaque année.
A.M. 2011-01, a. 22
.
23
.
Le ministre rend publique la décision du jury au plus tard le 30 novembre de chaque année.
A.M. 2011-01, a. 23
.
24
.
Chaque lauréat reçoit:
(
1
)
une somme d’au moins 30 000 $;
(
2
)
une médaille créée par un artiste professionnel québécois, gravée à son nom, dont un double non gravé est remis au Musée national des beaux-arts du Québec;
(
3
)
un certificat sur papier parchemin calligraphié.
A.M. 2011-01, a. 24
.
DIVISION
V
ADMINISTRATION DES CONCOURS
25
.
Le secrétaire des Prix du Québec nomme un secrétaire pour chacun des concours visés aux paragraphes 1 à 7 de l’article 1.
A.M. 2011-01, a. 25
.
26
.
Le secrétaire d’un concours convoque les réunions du jury en transmettant à chacun des membres un avis écrit au moins 1 jour franc avant la tenue de la réunion.
Le secrétaire d’un concours assiste aux réunions, en rédige les procès-verbaux et transmet la décision du jury et copie de ses procès-verbaux au secrétaire des Prix du Québec.
Le secrétaire d’un concours n’a pas droit de vote aux réunions du jury.
A.M. 2011-01, a. 26
.
27
.
Le présent arrêté ministériel remplace l’arrêté ministériel sur les concours pour les Prix du Québec dans les domaines artistiques et littéraires publié à la
Gazette officielle du Québec
du 16 avril 1986.
A.M. 2011-01, a. 27
.
REFERENCES
A.M. 2011-01, 2011 G.O. 2, 757
L.Q. 2011, c. 21, a. 242
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