C-51, r. 1 - Arrêté ministériel concernant le concours pour le Prix France Québec de l’innovation technologique

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Updated to 2 October 2013
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chapitre C-51, r. 1
Arrêté ministériel concernant le concours pour le Prix France Québec de l’innovation technologique
Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques
(chapitre C-51, a. 1).
SECTION I
NATURE DU PRIX DÉCERNÉ
1. Le ministre français de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et le ministre québécois du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation instituent conjointement un concours afin d’attribuer le Prix France Québec de l’innovation technologique.
A.M. 2002-01-14, a. 1.
2. Le prix vise à favoriser et valoriser un partenariat technologique franco-québécois en récompensant une innovation technologique issue du domaine des technologies d’avant-garde et mise en oeuvre dans une application industrielle ou d’usage.
A.M. 2002-01-14, a. 2.
SECTION II
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
3. Pour être admissible au concours, le partenariat doit se composer d’au moins 2 personnes morales, entreprises, institutions, associations, organismes de recherche ou l’équivalent, dont au moins l’une a un établissement au Québec et l’autre, un établissement en France.
A.M. 2002-01-14, a. 3.
4. L’innovation technologique issue du partenariat franco-québécois doit présenter des résultats mesurables et être commercialisée depuis plus de 2 ans et moins de 5 ans au moment du dépôt de la candidature.
A.M. 2002-01-14, a. 4.
5. Aucune personne morale, entreprise, institution, association, organisme de recherche ou l’équivalent, qui compte parmi ses employés un membre du jury, ne peut être admissible au concours.
A.M. 2002-01-14, a. 5.
6. Une seule candidature par partenariat peut être présentée pour chaque année au cours de laquelle le concours est tenu.
A.M. 2002-01-14, a. 6.
7. Toute candidature doit être accompagnée d’un dossier de participation comprenant une description détaillée de l’innovation technologique, les informations relatives au marché et un plan d’affaires sommaire.
A.M. 2002-01-14, a. 7.
SECTION III
COMPOSITION ET FONCTIONS DU JURY
8. Lorsque le ministre français de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et le ministre québécois du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation décident, une année, de tenir le concours, ils doivent rendre publique leur décision au plus tard le 1er avril de l’année au cours de laquelle le concours est tenu.
A.M. 2002-01-14, a. 8.
9. Pour chaque année au cours de laquelle le concours est tenu, le ministre français de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et le ministre québécois du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation constituent conjointement un jury. Conjointement, ils nomment les membres, fixent leur rémunération et désignent un président.
Un jury est composé de 6 membres, dont 3 membres français et 3 membres québécois.
Le quorum pour la tenue d’une réunion du jury est de 2 membres québécois et de 2 membres français. Le président doit être présent à la réunion du jury pour avoir quorum.
Les frais de voyage et de séjour d’un membre québécois du jury à l’occasion de l’exercice de ses fonctions sont remboursés par le ministère québécois du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, conformément à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26).
A.M. 2002-01-14, a. 9.
10. Le jury du concours a pour fonction de choisir, s’il le juge à propos, le lauréat du prix.
A.M. 2002-01-14, a. 10.
SECTION IV
CHOIX DU LAURÉAT
11. La décision du jury est rendue par écrit à la majorité des voix des membres. Elle doit être motivée, datée et signée par les membres qui l’ont rendue.
En cas d’égalité des voix, le président dispose d’une voix additionnelle.
A.M. 2002-01-14, a. 11.
12. Si le jury décide, une année, de ne pas attribuer le prix suite à l’analyse de candidatures, il doit rendre sa décision de la façon prévue à l’article 11.
A.M. 2002-01-14, a. 12.
13. Les délibérations du jury sont confidentielles.
A.M. 2002-01-14, a. 13.
14. La décision du jury a effet à compter de la date qu’elle porte.
A.M. 2002-01-14, a. 14.
15. Le secrétaire québécois du jury doit transmettre au ministre québécois du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, la décision du jury dans les 30 jours qui suivent la date où elle est rendue.
A.M. 2002-01-14, a. 15.
16. Le ministre français de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et le ministre québécois du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation doivent conjointement faire connaître aux partenariats ayant posé leur candidature, la décision du jury dans les 90 jours qui suivent la date où elle est rendue.
A.M. 2002-01-14, a. 16.
17. Le lauréat reçoit:
— une somme de 15 000 $ CAN, provenant du ministère québécois du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
— une somme de 10 000 euros provenant du ministère français de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi;
— un certificat calligraphié sur papier parchemin.
A.M. 2002-01-14, a. 17.
SECTION V
ADMINISTRATION DU CONCOURS
18. Pour la tenue du concours, un secrétaire québécois est nommé par le ministre québécois du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et un secrétaire français est nommé par le ministre français de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi.
A.M. 2002-01-14, a. 18.
19. Les secrétaires français et québécois convoquent conjointement les réunions du jury en transmettant à chacun des membres un avis écrit au moins 15 jours francs avant la tenue des réunions lorsqu’elles ont lieu en France ou au Québec, et au moins 5 jours francs avant la tenue des réunions lorsque celles-ci s’effectuent par téléconférence.
Les secrétaires assistent aux réunions, rédigent les procès-verbaux et transmettent la décision du jury ainsi qu’une copie des procès-verbaux à leur ministre respectif.
Les secrétaires n’ont pas de droit de vote aux réunions du jury.
A.M. 2002-01-14, a. 19.
20. (Omis).
A.M. 2002-01-14, a. 20.
RÉFÉRENCES
A.M. 2002-01-14, 2002 G.O. 2, 1337