C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

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Updated to 9 May 2024
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chapitre C-48.1, r. 6.1
Code de déontologie des comptables professionnels agréés
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 2).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87 et 94.1).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
D. 716-2024, c. I.
1. Le présent code s’applique au comptable professionnel agréé, peu importe son mode d’exercice de la profession, qu’il exerce notamment à titre d’employé, de dirigeant ou de membre d’un conseil d’administration, qu’il offre ou non des services à des tiers et qu’il soit ou non rémunéré.
Il s’applique au comptable professionnel agréé en sus de toute autre règle déontologique applicable dans l’exercice de ses activités.
D. 716-2024, a. 1.
2. Les devoirs et les obligations qui découlent de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris en leur application ne sont aucunement modifiés ni diminués du fait qu’un comptable professionnel agréé exerce sa profession au sein d’une entité.
D. 716-2024, a. 2.
3. Pour l’application du présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«cabinet» : toute entreprise individuelle exploitée par un comptable professionnel agréé aux fins d’offrir des services à des tiers de même que toute société formée aux fins d’offrir de tels services et comprenant au moins un comptable professionnel agréé, qu’il s’agisse d’une société en nom collectif, d’une société en participation ou d’une société au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26);
«client» : toute personne physique ou, le cas échéant, toute entité à qui le comptable professionnel agréé rend des services avec ou sans rémunération, quel que soit le lien contractuel, y compris le lien d’emploi, qui les unit. Le comptable professionnel agréé peut ainsi rendre des services à l’entité au sein de laquelle il exerce sa profession ou rendre des services à des tiers;
«entité» : toute forme d’organisation, quelle que soit sa forme juridique;
«services» : les services définis à l’article 4 de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1) ainsi que les services qui peuvent ou qui doivent être réalisés par des comptables professionnels agréés en vertu d’une disposition d’une autre loi.
Aux fins du présent code:
1°  sont des services offerts ou rendus à des tiers ceux qui sont offerts ou rendus par le comptable professionnel agréé à des personnes physiques ou à des entités distinctes de celle au sein de laquelle il exerce sa profession;
2°  sont réputés être les clients du comptable professionnel agréé ceux du cabinet au sein duquel il exerce sa profession et auxquels il rend des services.
D. 716-2024, a. 3.
CHAPITRE II
DEVOIRS GÉNÉRAUX
D. 716-2024, c. II.
SECTION I
CONDUITE
D. 716-2024, sec. I.
4. Le comptable professionnel agréé agit en tout temps avec honneur, dignité, respect et courtoisie et il s’abstient de toute forme de discrimination. Il évite toute méthode et attitude susceptibles de nuire à la réputation de la profession ou au lien de confiance du public envers celle-ci.
D. 716-2024, a. 4.
5. Le comptable professionnel agréé doit prendre les moyens raisonnables pour que les dispositions de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris en leur application soient respectées par toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de ses activités professionnelles.
Lorsqu’il exerce sa profession au sein d’un cabinet, il doit également prendre les moyens raisonnables pour s’assurer du respect, par ce cabinet, de ces lois ou règlements.
De même, il ne doit pas inciter une personne à poser un acte qui contreviendrait à une disposition de ces lois ou règlements.
D. 716-2024, a. 5.
6. Le comptable professionnel agréé ne doit pas permettre que d’autres personnes posent en son nom des actes qui, s’ils étaient posés par lui-même, contreviendraient à une disposition de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), du Code des professions (chapitre C-26) ou des règlements pris en leur application.
D. 716-2024, a. 6.
7. Le comptable professionnel agréé ne doit pas participer ou contribuer à l’exercice illégal de la profession de comptable professionnel agréé ou à l’utilisation illégale de titres, d’abréviations ou d’initiales réservés ou interdits en vertu de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1) ou du Code des professions (chapitre C-26).
D. 716-2024, a. 7.
8. Le comptable professionnel agréé qui occupe un poste d’influence au sein d’une entité doit exercer son influence de façon à encourager une culture d’entreprise fondée sur les comportements éthiques et une saine gouvernance.
D. 716-2024, a. 8.
9. Le comptable professionnel agréé ne peut, par quelque moyen que ce soit, poser ou permettre que soit posé un geste qui constitue de la coercition, de la contrainte, de l’intimidation, des menaces ou du harcèlement à l’égard de toute personne avec laquelle il est en rapport dans l’exercice de sa profession. Constitue notamment de l’intimidation le fait d’intenter une poursuite judiciaire abusive ou de déposer une plainte frivole.
D. 716-2024, a. 9.
10. Le comptable professionnel agréé ne peut, de quelque façon, exploiter une personne ou participer à son exploitation.
D. 716-2024, a. 10.
11. Le comptable professionnel agréé ne doit adopter aucune méthode de sollicitation de clientèle qui soit de nature à porter atteinte à la dignité de la profession. Il ne doit pas, notamment, inciter qui que ce soit, de façon pressante ou répétée, à recourir à ses services.
D. 716-2024, a. 11.
12. Le comptable professionnel agréé évite de multiplier des actes professionnels sans raison suffisante ou de poser des actes professionnels s’ils sont non requis ou disproportionnés eu égard à la nature des services qu’il rend.
D. 716-2024, a. 12.
13. Le comptable professionnel agréé doit apporter un soin raisonnable aux biens et aux documents qui lui sont confiés dans l’exercice de sa profession.
D. 716-2024, a. 13.
14. Le comptable professionnel agréé qui reçoit, administre ou garde, à titre de fiduciaire, de dépositaire, d’administrateur, de mandataire ou de liquidateur, des sommes d’argent ou d’autres valeurs doit tenir les registres nécessaires afin de pouvoir rendre compte de sa gestion, de sa garde, de son mandat ou de son contrat.
Les sommes d’argent ou les autres valeurs ainsi reçues, administrées ou gardées doivent être déposées dans un ou plusieurs comptes spéciaux auprès d’établissements financiers.
Sauf autorisation expresse et écrite de la personne qui les lui a confiées, le comptable professionnel agréé ne peut utiliser, transférer ou retirer ces sommes d’argent ou ces autres valeurs ou s’en servir de quelque manière que ce soit, en paiement de ses honoraires professionnels ou à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été confiées.
D. 716-2024, a. 14.
15. Outre les conduites contraires à la dignité de la profession mentionnées au Code des professions (chapitre C-26), constitue une telle conduite le fait, pour le comptable professionnel agréé, de faire l’objet:
1°  soit d’une décision finale d’un tribunal qui l’a déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale, à une loi sur les valeurs mobilières ou à une loi visant la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement d’activités terroristes, tant au Canada qu’à l’étranger, ou à un règlement adopté en vertu de telles lois;
2°  soit d’une décision finale d’un organisme administratif qui conclut qu’il a contrevenu à une loi fiscale, à une loi sur les valeurs mobilières ou à une loi visant la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement d’activités terroristes, tant au Canada qu’à l’étranger ou à un règlement adopté en vertu de telles lois.
Lorsqu’il fait l’objet d’une telle décision, le comptable professionnel agréé doit en informer le syndic de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec par écrit dans les 10 jours suivant cette décision.
D. 716-2024, a. 15.
16. Est présumé avoir une conduite contraire à la dignité de la profession le comptable professionnel agréé qui fait cession de ses biens ou qui est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3). Il en est de même lorsqu’une entité dont il est l’unique administrateur ou le principal actionnaire fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Cette présomption peut être repoussée si le comptable professionnel agréé démontre que la situation ayant mené à la faillite ne résulte ni de son incompétence, ni d’une négligence dans la gestion de ses affaires, ni d’une fraude de sa part et que la protection du public n’est pas compromise.
Lorsqu’il se trouve dans l’une des situations visées au premier alinéa, le comptable professionnel agréé doit en informer le syndic par écrit dans les 10 jours suivant la survenance de cette situation.
D. 716-2024, a. 16.
SECTION II
COMPÉTENCE
D. 716-2024, sec. II.
17. Le comptable professionnel agréé agit avec tout le soin nécessaire et s’acquitte de ses obligations en respectant les règles de l’art, les lois et les normes applicables.
Pour l’application du présent code, «normes applicables» comprend notamment les normes prévues au Manuel de CPA Canada et leurs modifications ultérieures.
D. 716-2024, a. 17.
18. Le comptable professionnel agréé développe et tient à jour ses compétences en s’appuyant sur les derniers développements de la pratique, des règles de l’art, des lois et des normes applicables aux domaines dans lesquels il exerce sa profession.
D. 716-2024, a. 18.
19. Le comptable professionnel agréé doit tenir compte des limites de ses compétences eu égard aux services qu’il entend rendre, au temps requis pour leur exécution et aux moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, rendre des services pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé ou n’a pas les compétences requises sans obtenir l’assistance nécessaire. Si l’intérêt du client l’exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un autre comptable professionnel agréé, un autre professionnel ou une autre personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 716-2024, a. 19.
20. Le comptable professionnel agréé évite toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, des services professionnels généralement dispensés par les autres personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de l’entité dans laquelle il exerce sa profession et de ceux généralement assurés par les comptables professionnels agréés.
D. 716-2024, a. 20.
21. Le comptable professionnel agréé doit conserver à son dossier le raisonnement au soutien du document produit ou des recommandations faites au client.
D. 716-2024, a. 21.
22. Le comptable professionnel agréé exerce une supervision appropriée à l’égard de toute personne dont il a la responsabilité immédiate et encadre adéquatement tout étudiant ou tout stagiaire pour lequel il agit comme mentor ou maître de stage.
D. 716-2024, a. 22.
23. Le comptable professionnel agréé ne doit pas exercer sa profession dans un état ou des conditions susceptibles de compromettre la qualité de ses services ou de nuire à la réputation de la profession ou à la confiance du public envers celle-ci.
D. 716-2024, a. 23.
SECTION III
INTÉGRITÉ
D. 716-2024, sec. III.
24. Le comptable professionnel agréé agit en tout temps avec intégrité, honnêteté et probité.
D. 716-2024, a. 24.
25. Le comptable professionnel agréé ne doit pas participer à un acte impliquant de la fraude, de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance, du trafic d’influence, du recyclage des produits de la criminalité ou du financement d’activités terroristes.
D. 716-2024, a. 25.
26. Le comptable professionnel agréé ne doit pas préparer, produire ni signer des déclarations, des lettres, des attestations, des opinions, des rapports, des exposés, des états financiers, des avis ou tout autre énoncé ou document, par complaisance ou alors qu’il sait ou devrait savoir:
1°  soit qu’ils contiennent des informations fausses ou trompeuses;
2°  soit qu’ils omettent ou dissimulent des informations dont l’omission ou la dissimulation est de nature à induire en erreur;
3°  soit qu’ils contiennent des informations non conformes aux lois, aux règles de l’art ou aux normes applicables.
De la même façon, il ne doit pas non plus s’associer à de tels énoncés ou documents.
D. 716-2024, a. 26.
SECTION IV
OBJECTIVITÉ ET INDÉPENDANCE
D. 716-2024, sec. IV.
27. Le comptable professionnel agréé doit faire preuve d’objectivité, conserver un esprit critique et demeurer libre de tout parti pris susceptible d’affecter la qualité de son jugement professionnel. Il ne peut subordonner son jugement professionnel à quelque pression que ce soit.
D. 716-2024, a. 27.
28. Le comptable professionnel agréé doit, lorsqu’elles sont applicables, se conformer aux normes d’indépendance prévues à la règle 204 du Code de déontologie des CPA du Canada, adoptées le 20 juin 2016 par le Comité sur la confiance du public de CPA Canada, et leurs modifications ultérieures.
Pour l’application de ces normes, une entreprise ou une unité d’exercice liée comprend toute entité qui, aux yeux d’une personne raisonnablement informée:
1°  soit contrôle le cabinet, est contrôlée par le cabinet ou fait l’objet du même contrôle conjoint que le cabinet;
2°  soit exerce une influence notable sur le cabinet ou fait l’objet d’une telle influence de la part du cabinet;
3°  soit est associée économiquement avec le cabinet.
Pour l’application du deuxième alinéa, «cabinet» a le sens prévu aux normes d’indépendance.
D. 716-2024, a. 28.
SECTION V
CONFLIT D’INTÉRÊTS
D. 716-2024, sec. V.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 716-2024, ss. 1.
29. Le comptable professionnel agréé évite de se placer en situation de conflit d’intérêts réel ou apparent. Il prend les mesures appropriées pour identifier les conflits d’intérêts potentiels et prévenir toute situation de conflit d’intérêts susceptible d’en résulter.
Le comptable professionnel agréé est notamment en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il existe un risque que ses devoirs et ses obligations professionnelles envers son client soient compromis par ses intérêts, ceux d’un autre client, ceux d’un ancien client ou ceux d’une personne avec laquelle il a un lien direct ou indirect.
Lorsque le comptable professionnel agréé rend des services à des tiers par le biais d’un cabinet, les situations de conflit d’intérêts s’évaluent également à l’égard du cabinet et de tous les clients de ce cabinet.
D. 716-2024, a. 29.
30. Dès qu’il constate qu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts réel ou apparent, le comptable professionnel agréé doit refuser d’agir, refuser de participer à une décision ou cesser d’agir, sauf s’il peut remédier au conflit en ayant recours à des mesures de sauvegarde et qu’il obtient le consentement de son ou de ses clients.
D. 716-2024, a. 30.
31. Pour décider de toute question relative à une situation de conflit d’intérêts ou pour apprécier l’efficacité des mesures de sauvegarde, le comptable professionnel agréé doit notamment tenir compte:
1°  du respect de ses devoirs et de ses obligations professionnelles;
2°  de la protection du public et de la sauvegarde de la confiance du public en la profession;
3°  de la nature de la situation de conflit d’intérêts;
4°  de la nature des intérêts en jeu.
Le comptable professionnel agréé doit également tenir compte:
1°  dans le cas où il rend des services à l’entité au sein de laquelle il exerce sa profession, des fonctions qu’il y occupe et des décisions qu’il peut être appelé à prendre;
2°  dans le cas où il rend des services à des tiers, de la nature des services visés, de la taille et de la structure du cabinet ainsi que des précautions prises pour empêcher l’accès aux renseignements confidentiels visant les clients concernés par la situation de conflit d’intérêts.
D. 716-2024, a. 31.
32. Le comptable professionnel agréé qui constate une situation de conflit d’intérêts et qui prend des mesures de sauvegarde doit conserver à son dossier les renseignements et les documents suivants:
1°  la nature de la situation de conflit d’intérêts identifiée;
2°  les mesures de sauvegarde appliquées ainsi que les motifs démontrant qu’elles permettent de remédier au conflit d’intérêts;
3°  la date et une description de la divulgation faite à tout client concerné et le document confirmant le consentement obtenu conformément à l’article 30.
D. 716-2024, a. 32.
§ 2.  — Cadeau, marque d’hospitalité ou tout autre avantage
D. 716-2024, ss. 2.
33. Le comptable professionnel agréé s’abstient d’accepter tout cadeau, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage relatif à l’exercice de sa profession susceptible d’exercer une influence réelle ou apparente sur son objectivité ou de le placer dans une situation où il pourrait se sentir redevable envers le donateur.
De même, il s’abstient d’offrir un tel avantage susceptible d’exercer une telle influence sur l’objectivité de la personne qui le reçoit ou de la placer dans une situation où elle pourrait se sentir redevable envers lui.
D. 716-2024, a. 33.
§ 3.  — Recommandation de clients, de produits ou de services et commissions
D. 716-2024, ss. 3.
34. Le comptable professionnel agréé doit agir avec prudence et avec tout le soin nécessaire lorsqu’il dirige son client vers une autre personne ou vers une autre entité pour la fourniture de biens ou de services.
D. 716-2024, a. 34.
35. Le comptable professionnel agréé peut, selon le cas, recevoir ou verser, directement ou indirectement, une commission dans les cas suivants, pourvu qu’il puisse remédier au conflit d’intérêts en ayant recours à des mesures de sauvegarde:
1°  lorsqu’il dirige un client vers les services d’une autre personne ou d’une autre entité;
2°  lorsqu’il vend à un client un produit ou un service d’une autre personne ou d’une autre entité;
3°  lorsqu’il obtient un client d’une autre personne ou d’une autre entité.
Il doit alors:
1°  informer le client par écrit de l’existence de la commission;
2°  informer le client de l’existence de produits ou de services de même nature.
Pour l’application de la présente sous-section:
«client» inclut les entités liées à un client;
«commission» s’entend de toute compensation, ristourne, bénéfice ou autre avantage, qu’il soit monétaire ou non.
D. 716-2024, a. 35.
36. Malgré l’article 35, lorsque son cabinet ou lui-même rend à un client des services de certification, le comptable professionnel agréé ne peut recevoir, directement ou indirectement, une commission dans les cas suivants:
1°  lorsqu’il dirige ce client vers les services d’une autre personne ou d’une autre entité;
2°  lorsqu’il vend à ce client un produit ou un service d’une autre personne ou d’une autre entité;
3°  lorsqu’il recommande à une autre personne ou à une autre entité un produit ou un service de ce client.
De même, le comptable professionnel agréé ne peut verser, directement ou indirectement, une commission en vue d’obtenir un client pour lui offrir des services de certification.
D. 716-2024, a. 36.
37. Le comptable professionnel agréé qui, selon le cas, reçoit ou verse une commission en application de l’article 35 doit conserver à son dossier les éléments suivants:
1°  la nature ainsi que le montant ou la valeur de la commission reçue ou versée;
2°  la divulgation écrite faite au client ainsi que les informations verbales additionnelles données au client, notamment quant à l’existence de produits ou de services de même nature ou quant aux mesures mises en place, le cas échéant;
3°  le nom de la personne ou de l’entité ayant versé la commission ou à qui une commission a été versée.
D. 716-2024, a. 37.
38. Les articles 35 à 37 ne s’appliquent pas:
1°  lorsque le comptable professionnel agréé exerçant au sein d’un cabinet contrôlé par des comptables professionnels agréés dirige un client vers les services d’une personne exerçant au sein du même cabinet ou au sein d’un cabinet faisant partie du même réseau, ou vers les services d’un autre comptable professionnel agréé exerçant seul ou au sein d’un cabinet contrôlé par des comptables professionnels agréés. Il en est de même lorsqu’il obtient un client d’une telle personne ou d’un tel autre comptable professionnel agréé;
2°  à la vente ou à l’achat en bloc de la clientèle ou d’une partie de la clientèle d’un comptable professionnel agréé ou d’un cabinet.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, «réseau» a le sens prévu aux normes d’indépendance visées à l’article 28.
D. 716-2024, a. 38.
SECTION VI
CONFIDENTIALITÉ ET SECRET PROFESSIONNEL
D. 716-2024, sec. VI.
39. Le comptable professionnel agréé est tenu au secret professionnel et il ne peut divulguer les renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, à moins qu’il n’y soit autorisé par son client ou par une disposition expresse de la loi.
Le comptable professionnel agréé doit également faire preuve de discrétion à l’égard de tout renseignement concernant ses clients, qu’un tel renseignement soit ou non protégé par le secret professionnel.
D. 716-2024, a. 39.
40. À toute étape du processus de préparation, de conservation et de transmission de renseignements, le comptable professionnel agréé prend les mesures raisonnables, notamment à l’égard des personnes qui collaborent avec lui, pour assurer la protection des renseignements de nature confidentielle obtenus ou portés à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
D. 716-2024, a. 40.
41. Lorsqu’il communique des renseignements protégés par le secret professionnel conformément à l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), le comptable professionnel agréé doit:
1°  communiquer uniquement les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication;
2°  communiquer ces renseignements exclusivement à la personne ou à l’autorité à laquelle il lui est permis de le faire;
3°  utiliser un mode de communication permettant d’assurer, compte tenu des circonstances, la confidentialité de la communication;
4°  informer la personne à qui il communique ces renseignements que ceux-ci sont protégés par le secret professionnel;
5°  consigner le plus tôt possible les informations suivantes:
a)  l’objet de la communication, les motifs à son soutien, la date et l’heure à laquelle elle a été faite, le nom de la personne à qui elle a été faite et le mode de communication utilisé;
b)  les démarches faites par le comptable professionnel agréé auprès du client avant de faire cette communication ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a entrepris aucune démarche préalable auprès du client.
D. 716-2024, a. 41.
42. Le comptable professionnel agréé ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 716-2024, a. 42.
CHAPITRE III
DEVOIRS ENVERS LE CLIENT
D. 716-2024, c. III.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 716-2024, sec. I.
43. Le comptable professionnel agréé agit de manière à établir et à maintenir une relation de confiance mutuelle avec son client.
D. 716-2024, a. 43.
44. Le comptable professionnel agréé doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
D. 716-2024, a. 44.
45. Lorsque le consentement de son client est requis en vertu du présent code, le comptable professionnel agréé doit lui fournir toute l’information nécessaire pour lui permettre d’acquérir une juste compréhension de la situation en vue de donner un consentement libre et éclairé.
Lorsque le consentement est donné verbalement, le comptable professionnel agréé doit confirmer aussitôt que possible par écrit le consentement de son client.
D. 716-2024, a. 45.
46. Le comptable professionnel agréé porte une attention et un soin particuliers à la compréhension et au consentement de son client notamment s’il s’agit d’une personne potentiellement vulnérable en raison de son âge ou en raison de son état de santé.
D. 716-2024, a. 46.
47. Bien qu’il puisse recevoir des directives d’un représentant du client, le comptable professionnel agréé agit pour le client et veille à servir et à protéger les intérêts du client.
D. 716-2024, a. 47.
48. Le comptable professionnel agréé doit refuser de donner suite aux instructions d’un client s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est inapte et que les actes qu’il lui demande d’accomplir risquent de causer à ce client un préjudice financier ou patrimonial significatif.
D. 716-2024, a. 48.
49. Le comptable professionnel agréé doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue à la profession.
D. 716-2024, a. 49.
50. Le comptable professionnel agréé signale à son client toute situation problématique dont il a connaissance dans le cadre de sa prestation de services et dont celui-ci devrait être informé, notamment:
1°  un fait ou une omission qui, à sa connaissance, peut constituer une infraction à une loi ou à un règlement;
2°  une erreur significative qui se retrouve dans un état financier ou tout autre document;
3°  une situation qui, si elle n’est pas corrigée, peut l’amener à contrevenir à l’article 26.
Lorsque le client est une entité, le comptable professionnel agréé fait ce signalement à une personne appropriée au sein de l’entité, laquelle peut être notamment le représentant de l’entité avec lequel il est en rapport dans le cadre de ses services ou son supérieur immédiat, s’il est à l’emploi de l’entité. Si, par la suite, il vient à sa connaissance que le client n’a pas remédié à la situation, le comptable professionnel agréé avise l’autorité hiérarchique appropriée au sein de l’entité.
Malgré le deuxième alinéa, le comptable professionnel agréé qui participe à l’exécution d’un contrat de services professionnels doit faire ce signalement au comptable professionnel agréé responsable du contrat ou de sa supervision.
D. 716-2024, a. 50.
51. Le comptable professionnel agréé respecte le droit du client de consulter un autre comptable professionnel agréé, un autre professionnel ou toute autre personne de son choix.
D. 716-2024, a. 51.
52. Le comptable professionnel agréé ne peut se soustraire à sa responsabilité professionnelle ou tenter de le faire. Ainsi, il lui est notamment interdit:
1°  d’accepter une renonciation ayant pour effet de le dégager, en tout ou en partie, de sa responsabilité professionnelle pour une faute commise dans l’exercice de sa profession;
2°  d’accepter une renonciation ayant pour effet de dégager, en tout ou en partie, le cabinet au sein duquel il exerce sa profession de la responsabilité qu’il peut encourir en raison d’une faute commise par lui;
3°  d’invoquer contre son client la responsabilité du cabinet au sein duquel il exerce sa profession.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher la conclusion d’une transaction en règlement d’un litige.
D. 716-2024, a. 52.
SECTION II
CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS
D. 716-2024, sec. II.
53. La présente section s’applique uniquement lorsque le comptable professionnel agréé rend des services à des tiers.
D. 716-2024, a. 53.
54. Le comptable professionnel agréé détermine avec son client les conditions, les modalités et l’étendue du contrat de services professionnels. Il lui fournit les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation de ses services et obtient son consentement.
Lorsqu’il prévoit que certains services liés à l’exécution du contrat seront exécutés, sous des aspects essentiels, par une personne n’exerçant pas au sein du même cabinet, le comptable professionnel agréé en informe son client et obtient son consentement.
D. 716-2024, a. 54.
55. Le comptable professionnel agréé doit répondre aux questions de son client relatives à l’exécution du contrat et l’informer de tout changement important susceptible d’en affecter l’exécution.
D. 716-2024, a. 55.
56. Le comptable professionnel agréé qui cesse d’agir pour le compte d’un client doit prendre les mesures raisonnables pour éviter de lui causer un préjudice.
Malgré le préjudice susceptible d’être causé à son client, le comptable professionnel agréé peut toutefois, pour un motif sérieux, cesser d’agir pour le compte de celui-ci. Constituent un tel motif:
1°  la perte du lien de confiance du comptable professionnel agréé envers son client;
2°  l’incitation, de la part de son client, à l’accomplissement d’actes illégaux, malhonnêtes ou frauduleux;
3°  la nécessité, pour le comptable professionnel agréé, de mettre fin au contrat pour respecter une disposition du présent code;
4°  le défaut du client de collaborer et de fournir au comptable professionnel agréé l’information nécessaire à l’exécution du contrat;
5°  le refus par le client, après réception du relevé d’honoraires et d’au moins un avis de défaut, d’acquitter les débours et les honoraires ou une provision pour y pourvoir.
Avant de cesser d’agir pour le compte d’un client, le comptable professionnel agréé lui fait parvenir par écrit un avis de cessation dans un délai raisonnable.
D. 716-2024, a. 56.
SECTION III
ACCÈS AU DOSSIER ET RECTIFICATION
D. 716-2024, sec. III.
57. La présente section s’applique uniquement lorsque le comptable professionnel agréé rend des services à des tiers.
D. 716-2024, a. 57.
58. Le comptable professionnel agréé doit, dans un délai raisonnable et sur demande de son client, permettre à celui-ci ou à toute personne autorisée par lui, par écrit, de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet. Il doit, lorsque le client le demande, fournir une copie de ces documents sur un support répondant au mieux des intérêts du client. Des frais raisonnables peuvent être exigés pour la reproduction ou la transmission des documents.
Le premier alinéa n’a toutefois pas pour effet d’obliger le comptable professionnel agréé à:
1°  divulguer des techniques, des méthodes ou des procédés qu’il a développés et qu’il traite de façon confidentielle;
2°  révéler au client un programme ou des procédures de certification, sauf lorsqu’il s’agit de permettre au comptable professionnel agréé qui lui succède dans une mission de certification de prendre connaissance de son dossier de travail, dans une mesure raisonnable, afin que ce dernier puisse, selon les normes applicables, s’acquitter des responsabilités professionnelles qui lui incombent.
D. 716-2024, a. 58.
59. Le comptable professionnel agréé doit, dans un délai raisonnable, sur demande écrite de son client, répondre à une demande de rectification ou de suppression de renseignement formulée conformément à l’article 60.6 du Code des professions (chapitre C-26).
Il doit cependant refuser d’y donner suite dans les cas suivants:
1°  la demande porte sur des éléments propres à l’exécution du contrat, relevant de son expertise ou faisant appel à son jugement professionnel et il estime qu’elle n’est pas justifiée;
2°  la suppression ou la rectification demandée l’amènerait à contrevenir aux règles de l’art, aux lois, aux règlements ou aux normes applicables.
Lorsque le comptable professionnel agréé refuse une demande de rectification ou de suppression formulée en vertu de l’article 60.6 de ce code, il doit en informer son client par écrit en indiquant les motifs de ce refus.
Le comptable professionnel agréé doit donner suite à une demande de son client de verser au dossier les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 716-2024, a. 59.
60. Le comptable professionnel agréé qui cesse d’agir pour le compte d’un client doit, même si ses honoraires n’ont pas été acquittés:
1°  faciliter dans un délai raisonnable le transfert des documents visés par l’article 58 à son successeur et collaborer avec celui-ci, suivant les instructions de son client;
2°  remettre à son client tous les documents et les biens qui lui appartiennent ou, suivant les instructions de ce dernier, les remettre à son successeur;
3°  le cas échéant, rendre compte à son client de tous les fonds qu’il a détenus ou qu’il détient pour lui en fidéicommis relativement au contrat pour lequel il cesse d’agir, y compris le remboursement de toute avance;
4°  informer son client sans délai de ses honoraires et de ses débours impayés.
D. 716-2024, a. 60.
SECTION IV
HONORAIRES PROFESSIONNELS
D. 716-2024, sec. IV.
61. La présente section s’applique uniquement lorsque le comptable professionnel agréé rend des services à des tiers moyennant des honoraires professionnels.
D. 716-2024, a. 61.
62. Le comptable professionnel agréé s’assure, avant de convenir de fournir des services, que son client a toute l’information utile sur les modalités financières du contrat, incluant le mode de facturation applicable, et qu’il est informé du coût approximatif et prévisible des services à être rendus. Il obtient le consentement de son client à ce sujet.
Si, en cours de contrat, il constate qu’il risque vraisemblablement de dépasser le coût approximatif fixé, il doit en informer son client, par écrit, dans les meilleurs délais.
D. 716-2024, a. 62.
63. Le comptable professionnel agréé obtient les informations suffisantes avant de faire une proposition d’honoraires relativement à la prestation d’un service.
D. 716-2024, a. 63.
64. Le comptable professionnel agréé doit demander ou accepter des honoraires justes et raisonnables.
Il en est de même des avances demandées à son client.
Sont justes et raisonnables les honoraires ou les avances qui sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus.
D. 716-2024, a. 64.
65. Dans la fixation de ses honoraires, le comptable professionnel agréé doit notamment tenir compte d’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
1°  son expérience ou son expertise;
2°  le temps consacré à l’exécution du contrat;
3°  la difficulté particulière de la mission ou la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle;
4°  le degré de risque et de responsabilité qu’implique le contrat.
D. 716-2024, a. 65.
66. Le comptable professionnel agréé doit tenir son client informé de l’état d’avancement du contrat et le facturer régulièrement.
D. 716-2024, a. 66.
67. Le comptable professionnel agréé doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et s’assurer que celui-ci permette d’identifier clairement les services rendus.
Lorsque ses services sont rendus sur une base horaire, il doit, si son client en fait la demande, être en mesure de préciser, pour chacun de ces services, le nombre d’heures qui leur ont été consacrées.
D. 716-2024, a. 67.
68. Le comptable professionnel agréé demeure responsable de l’application des règles relatives à la fixation, à la facturation et au paiement des honoraires qui résultent des services qu’il rend au sein d’un cabinet.
D. 716-2024, a. 68.
69. Le comptable professionnel agréé qui désire convenir avec son client d’honoraires conditionnels doit s’assurer que ce mode de facturation ne porte pas atteinte à son devoir d’objectivité et n’est pas contraire aux normes d’indépendance visées à l’article 28.
Sont des honoraires conditionnels les honoraires payables uniquement lorsqu’un résultat déterminé est obtenu ainsi que les honoraires établis en fonction des résultats obtenus.
D. 716-2024, a. 69.
70. Avant le début de la prestation de ses services, le comptable professionnel agréé qui exige des honoraires conditionnels doit obtenir le consentement écrit de son client quant à leur mode de fixation.
D. 716-2024, a. 70.
71. Le comptable professionnel agréé qui convient avec son client d’une rémunération sur la base d’honoraires conditionnels doit conserver à son dossier les renseignements et les documents suivants:
1°  la convention décrivant la nature du contrat, la description des honoraires convenus et le résultat dont ils dépendent;
2°  les motifs ayant amené le comptable professionnel agréé à conclure que ce mode de rémunération ne porte pas atteinte à son devoir d’objectivité;
3°  les mesures mises en place pour pallier le risque d’atteinte à son objectivité, le cas échéant;
4°  le consentement donné par le client.
D. 716-2024, a. 71.
72. Lorsqu’un syndic ou un autre représentant de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec demande des explications ou des renseignements au sujet d’un contrat, le comptable professionnel agréé ne peut réclamer au client des honoraires qui sont en lien avec cette demande.
D. 716-2024, a. 72.
CHAPITRE IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
D. 716-2024, c. IV.
SECTION I
DISPOSITIONS APPLICABLES À L’EXERCICE AU SEIN D’UN CABINET
D. 716-2024, sec. I.
73. Le comptable professionnel agréé ne peut exercer ses activités professionnelles au sein d’un cabinet:
1°  dans lequel des personnes posent des actes qui portent atteinte à l’honneur ou à la dignité de la profession;
2°  dans lequel des administrateurs, des actionnaires, des associés ou des employés exercent une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction incompatible avec la dignité ou l’exercice de la profession;
3°  dans lequel une personne qui détient des actions ou des parts sociales avec droit de vote de ce cabinet ou qui y agit comme administrateur ou dirigeant fait l’objet d’une radiation ou d’une révocation de son permis.
D. 716-2024, a. 73.
74. Malgré le paragraphe 3 de l’article 73, le comptable professionnel agréé est autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’un cabinet visé à ce paragraphe, dans la mesure où la personne qui y est visée:
1°  cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant de ce cabinet dans les 10 jours de la date où la radiation ou la révocation de permis devient exécutoire;
2°  cesse d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer, directement ou indirectement, son droit de vote dans les 10 jours de la date où la radiation ou la révocation de permis devient exécutoire;
3°  se départit de ses actions ou de ses parts sociales avec droit de vote de ce cabinet dans les 180 jours de la date où la radiation ou la révocation de permis devient exécutoire.
D. 716-2024, a. 74.
75. Le comptable professionnel agréé ne peut conclure ou permettre que soit conclue, au sein d’un cabinet qui se présente comme une société de comptables professionnels agréés ou au sein duquel un ou des comptables professionnels agréés offrent des services de comptabilité publique, toute entente ou convention, notamment une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité requises pour l’exercice de la comptabilité publique ou le respect par les comptables professionnels agréés de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris en leur application.
D. 716-2024, a. 75.
SECTION II
RELATIONS AVEC L’ORDRE
D. 716-2024, sec. II.
76. Pour l’application de la présente section, on entend par «Ordre» toute personne ou tout organe agissant au nom de l’Ordre, qu’il s’agisse notamment du secrétaire, d’un membre de la direction, du Conseil d’administration, du comité exécutif ou d’un de leurs membres, d’un inspecteur, d’un enquêteur, du syndic, d’un syndic adjoint, d’un syndic ad hoc, d’un employé de l’Ordre, d’un comité formé par le Conseil ou d’un membre d’un tel comité ou de toute autre personne mandatée par l’une de ces personnes ou l’un de ces organes.
D. 716-2024, a. 76.
77. Le comptable professionnel agréé doit s’abstenir d’entraver, de harceler, d’intimider, de menacer ou de dénigrer l’Ordre de quelque façon que ce soit.
Il doit collaborer avec l’Ordre et répondre, personnellement et dans les plus brefs délais, à toute communication provenant de l’Ordre, selon le mode de communication que ce dernier détermine.
D. 716-2024, a. 77.
78. Le comptable professionnel agréé doit respecter ses engagements envers l’Ordre, qu’ils soient formulés verbalement ou par écrit.
D. 716-2024, a. 78.
79. Le comptable professionnel agréé doit s’assurer de l’exactitude et de l’intégrité des renseignements qu’il fournit à l’Ordre. Il ne fait aucune déclaration qu’il sait ou devrait savoir être fausse, erronée, incomplète ou de nature à induire en erreur.
D. 716-2024, a. 79.
80. Le comptable professionnel agréé doit, sans délai, aviser l’Ordre par écrit de tout changement concernant:
1°  la classe de membres à laquelle il appartient pour les fins de la cotisation ou de l’application d’un règlement de l’Ordre;
2°  son adresse résidentielle, l’adresse du ou des lieux où il exerce sa profession et son adresse de correspondance, si elle est différente;
3°  son adresse de courrier électronique;
4°  ses numéros de téléphone personnel et professionnel.
Avant d’offrir des services à des tiers, le comptable professionnel agréé doit en informer l’Ordre par écrit et préciser le nom du cabinet par le biais duquel il offrira de tels services. Il en est de même avant que le comptable professionnel agréé n’entreprenne l’exercice de la comptabilité publique ou qu’il ne reprenne cet exercice après l’avoir cessé.
D. 716-2024, a. 80.
81. Le comptable professionnel agréé doit informer le syndic lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un autre comptable professionnel agréé est impliqué dans l’une des situations suivantes:
1°  la détention ou l’utilisation illicite de sommes d’argent ou d’autres biens détenus en fidéicommis;
2°  la participation à un acte illégal lors de l’exercice de la profession;
3°  le défaut de respecter les conditions associées à son permis ou les limites imposées à son droit de pratique;
4°  toute conduite qui met en doute son intégrité ou sa compétence;
5°  l’accomplissement d’un acte dont la nature ou la gravité est telle que la protection du public risque d’être compromise.
D. 716-2024, a. 81.
82. Le comptable professionnel agréé doit informer le secrétaire de l’Ordre lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’une des situations suivantes implique un autre comptable professionnel agréé:
1°  l’abandon de dossiers à la suite de la cessation de l’exercice de la profession;
2°  tout état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de la profession.
D. 716-2024, a. 82.
83. Le comptable professionnel agréé doit informer le secrétaire de l’Ordre lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’une des situations suivantes implique un candidat à l’exercice de la profession:
1°  toute conduite qui met en doute son intégrité, qui est contraire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou qui met en doute sa compétence en vue de son admission à l’exercice de la profession;
2°  tout état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de la profession.
D. 716-2024, a. 83.
84. Le comptable professionnel agréé qui reçoit signification d’une plainte ou qui est informé de la tenue d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle ne peut communiquer, directement ou indirectement, avec le demandeur d’enquête sans obtenir la permission écrite et préalable du syndic ou du syndic responsable de l’enquête.
Il ne doit pas harceler, intimider, menacer ni, de quelque façon, tenter d’influencer le demandeur d’enquête, tout témoin ou toute autre personne impliquée dans les événements reliés à l’enquête ou à la plainte.
Sont présumés constituer de l’intimidation ou une influence indue:
1°  le fait d’intenter des procédures judiciaires en lien avec la demande d’enquête ou le dépôt d’une plainte, à l’exception d’une réclamation d’honoraires professionnels;
2°  le fait de prévoir, dans une transaction, un engagement du demandeur d’enquête de cesser de collaborer avec le syndic.
Pour l’application du présent article, on entend par «demandeur d’enquête» toute personne qui transmet à un syndic une information selon laquelle un comptable professionnel agréé aurait commis une infraction visée à l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 716-2024, a. 84.
85. Lorsqu’il ne satisfait plus aux conditions pour agir à titre de maître de stage conformément au Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 5.2) ou au Règlement sur le permis de comptabilité publique de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 26.1), le comptable professionnel agréé doit, sans délai, en informer l’Ordre par écrit ainsi que tout candidat à l’exercice de la profession pour lequel il agit à ce titre. Il en est de même lorsqu’il est informé que le milieu au sein duquel se déroule un stage pour lequel il agit à titre de maître de stage ne satisfait plus aux caractéristiques prévues à ces règlements.
D. 716-2024, a. 85.
SECTION III
RELATIONS AVEC LES AUTRES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS, LES ÉTUDIANTS ET LES STAGIAIRES
D. 716-2024, sec. III.
86. Le comptable professionnel agréé ne doit pas porter atteinte à la réputation de la profession ni dénigrer la compétence, le comportement ou la qualité des services d’un autre comptable professionnel agréé ou d’une personne légalement autorisée à exercer la profession hors du Québec. Il évite également toute pratique déloyale ou tout comportement susceptible de surprendre leur bonne foi ou d’abuser de leur confiance.
D. 716-2024, a. 86.
87. Le comptable professionnel agréé doit, dans ses rapports avec les autres comptables professionnels agréés, les étudiants et les stagiaires, faire preuve de dignité, d’intégrité, de courtoisie, de collaboration et de respect.
D. 716-2024, a. 87.
88. Avant d’accepter une mission relative à l’exercice de la comptabilité publique en remplacement d’un autre comptable professionnel agréé, le comptable professionnel agréé communique avec lui pour vérifier s’il y a des facteurs dont il devrait tenir compte avant d’accepter cette mission.
Lorsqu’il est informé que l’autre comptable professionnel agréé s’est retiré de la mission, a démissionné ou a été destitué, le comptable professionnel agréé doit lui demander les motifs de son retrait, de sa démission ou de sa destitution et obtenir les renseignements nécessaires pour prendre une décision éclairée. À cet effet, il demande à son client potentiel de relever l’autre comptable professionnel agréé du secret professionnel pour que celui-ci puisse lui fournir ces renseignements.
D. 716-2024, a. 88.
89. Le comptable professionnel agréé collabore avec le comptable professionnel agréé qui lui succède ou qui a l’intention de lui succéder dans une mission relative à l’exercice de la comptabilité publique et répond, dans un délai raisonnable, à ses demandes. Il doit l’informer s’il s’est retiré de cette mission, a démissionné ou a été destitué et, avec l’autorisation du client, lui communiquer les motifs de son retrait, de sa démission ou de sa destitution.
D. 716-2024, a. 89.
SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
D. 716-2024, sec. IV.
90. Pour l’application de la présente section, constitue de la publicité toute représentation faite par le comptable professionnel agréé de ses qualités professionnelles ou de ses services, incluant leurs coûts ou leur qualité, et quel que soit le média utilisé, dans la mesure où une telle représentation est accessible à ses clients, au public ou à une clientèle potentielle.
D. 716-2024, a. 90.
91. Le comptable professionnel agréé ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète, susceptible d’induire en erreur ou qui aille à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession.
D. 716-2024, a. 91.
92. Le comptable professionnel agréé ne peut, dans une publicité, utiliser de l’information contenue au dossier d’inspection professionnelle le concernant ou concernant le cabinet au sein duquel il exerce.
D. 716-2024, a. 92.
93. Le comptable professionnel agréé qui fait de la publicité sur le coût de ses services doit s’assurer qu’elle indique:
1°  la nature et l’étendue des services offerts en échange de chacun des honoraires annoncés;
2°  les services additionnels qui peuvent être requis mais qui ne sont pas inclus dans ce coût;
3°  les autres montants ou les autres frais qui s’ajoutent à ce coût.
Ces précisions et ces indications doivent être de nature à informer convenablement une personne qui n’a pas une connaissance particulière du domaine visé relativement aux services offerts et au coût des services exigés.
Le comptable professionnel agréé respecte les coûts annoncés pendant la période prévue dans la publicité ou pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion. Il peut toutefois convenir avec le client d’un prix inférieur à celui annoncé.
D. 716-2024, a. 93.
94. Le comptable professionnel agréé doit conserver, pour une période de 36 mois:
1°  une copie intégrale de toute publicité sous sa forme originale et de toute modification qui y est apportée;
2°  une précision quant au média utilisé pour diffuser la publicité;
3°  les dates auxquelles la publicité a été diffusée, modifiée et retirée, le cas échéant.
D. 716-2024, a. 94.
SECTION V
NOM
D. 716-2024, sec. V.
95. Le comptable professionnel agréé ne doit pas offrir des services à des tiers sous un nom ou une désignation qui induit en erreur, qui soit trompeur, qui aille à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession ou qui soit un nom numérique.
D. 716-2024, a. 95.
96. Le comptable professionnel agréé doit, dans tout document, toute opinion ou tout rapport où il se présente comme comptable professionnel agréé, utiliser le nom sous lequel il est inscrit au tableau de l’Ordre.
D. 716-2024, a. 96.
97. Le comptable professionnel agréé s’assure que tout document, toute opinion ou tout rapport qu’il produit dans l’exercice de la comptabilité publique soit identifié par son numéro de permis de comptabilité publique ou par son nom, suivi uniquement des abréviations ou des titres prévus à l’article 7 de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1).
S’il s’agit d’un document, d’une opinion ou d’un rapport émis dans le cadre d’une mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne, le numéro de permis permettant de l’identifier peut être son numéro de permis de comptable professionnel agréé.
D. 716-2024, a. 97.
SECTION VI
SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE
D. 716-2024, sec. VI.
98. Le comptable professionnel agréé qui offre des services à des tiers peut, s’il y est autorisé par l’Ordre, utiliser le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité ou en association avec son titre professionnel, dans la mesure où:
1°  le symbole utilisé est conforme au symbole graphique que l’Ordre a enregistré comme marque officielle;
2°  le comptable professionnel agréé respecte les conditions prévues dans l’engagement conclu avec l’Ordre quant à l’utilisation de son symbole graphique;
3°  l’utilisation du symbole graphique de l’Ordre ne porte pas à croire qu’il s’agit d’une publicité de l’Ordre.
D. 716-2024, a. 98.
99. Le comptable professionnel agréé qui est autorisé à utiliser le symbole graphique de l’Ordre conformément à l’article 98 peut permettre que le cabinet au sein duquel il exerce sa profession utilise ce symbole, dans la mesure où ce cabinet respecte les conditions qui sont prévues à cet article et qu’il est:
1°  soit une entreprise individuelle exploitée par un comptable professionnel agréé;
2°  soit une société en nom collectif ou une société en participation contrôlée à plus de 50% par des comptables professionnels agréés;
3°  soit une société de comptables professionnels agréés visée à l’article 1 du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé en société (chapitre C-48.1, r. 16).
D. 716-2024, a. 99.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
D. 716-2024, c. V.
100. Le présent code remplace le Code de déontologie des comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1, r. 6).
D. 716-2024, a. 100.
101. (Omis).
D. 716-2024, a. 101.
RÉFÉRENCES
D. 716-2024, 2024 G.O. 2, 2165