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Court Decisions
C-48.1, r. 6
- Code de déontologie des comptables professionnels agréés
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Updated to 21 September 2017
This document has official status.
chapitre
C-48.1, r. 6
Code de déontologie des comptables professionnels agréés
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS — CODE DE DÉONTOLOGIE
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 2)
.
C-48.1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-48, r. 4.
D. 58-2003
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 34
.
CHAPITRE
I
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Tout membre doit respecter la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour leur application. Il doit aussi prendre les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il exerce cette profession, respecte ce code, cette loi et ces règlements.
D. 58-2003, a. 1
;
D. 779-2004, a. 1
;
D. 944-2010, a. 1
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 42
.
2
.
Aucun membre ne doit permettre que d’autres personnes posent en son nom des actes qui, s’ils étaient posés par lui-même, le mettraient en contravention de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un règlement pris en leur application.
D. 58-2003, a. 2
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 42
.
3
.
Les devoirs et obligations qui découlent de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris en leur application ne sont aucunement modifiés ni diminués du fait qu’un membre exerce la profession au sein d’une société.
D. 58-2003, a. 3
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 42
.
4
.
Un membre doit veiller à ce que les obligations qu’il a envers la société, lorsqu’il agit en qualité d’administrateur ou de dirigeant, ne soient pas incompatibles avec celles qu’il a envers son client ou son employeur.
D. 58-2003, a. 4
.
5
.
Le membre doit, en tout temps, agir avec dignité et éviter toute méthode et attitude susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession.
D. 58-2003, a. 5
.
6
.
Le membre doit assurer la mise à jour continuelle de ses connaissances. Il doit se tenir au courant des développements dans les domaines dans lesquels il exerce sa profession qu’il offre ou non des services au public et maintenir sa compétence dans ces domaines.
D. 58-2003, a. 6
.
7
.
Un membre doit assurer personnellement la direction de tout établissement d’une société se présentant comme une société de comptables professionnels agréés ou au sein de laquelle un ou des membres offrent des services de certification.
D. 58-2003, a. 7
.
8
.
Un membre ne doit pas prétendre ou laisser entendre qu’il a un établissement dans un lieu donné s’il y est seulement représenté par une autre personne qui n’est ni son associé, ni administrateur ou actionnaire de la société. De même, un membre qui n’est ainsi que le représentant d’un autre membre ou d’une autre société ne doit pas laisser entendre qu’il tient un établissement pour ce membre ou pour cette société.
D. 58-2003, a. 8
.
9
.
Un membre qui exerce sa profession au sein d’une société en nom collectif ou d’une société en participation est soumis, s’il exerce au sein d’une société dont tous les associés ne sont pas membres de l’Ordre, aux conditions du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé en société (chapitre C-48.1, r. 16) sauf quant à l’obligation de détenir une garantie pour la société.
D. 58-2003, a. 9
.
10
.
Un membre ne doit adopter aucune méthode de prospection de clientèle qui soit de nature à porter atteinte à la dignité de la profession et, notamment, il ne doit inciter qui que ce soit de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels.
D. 58-2003, a. 10
.
SECTION
II
ACTES DÉROGATOIRES
11
.
Est coupable d’un acte dérogatoire à la dignité de la profession, outre ceux mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et 59.2 du Code des professions (chapitre C-26) et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième aliéna de l’article 152 de ce Code, tout membre de l’Ordre:
1
°
qu’un jugement définitif d’un tribunal compétent reconnaît coupable d’une infraction à une loi fiscale ou à une loi sur les valeurs mobilières tant au Canada qu’à l’étranger;
2
°
qui fait cession de ses biens ou qui fait l’objet d’une ordonnance de séquestre au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou dont la société au sein de laquelle il exerce sa profession dont il est l’unique administrateur et actionnaire fait cession de ses biens ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité par un jugement définitif d’un tribunal compétent;
3
°
qui est dans l’une des situations visées au paragraphe 2 et fait défaut d’en informer l’Ordre sans délai;
4
°
qui ne signale pas à l’Ordre, le cas échéant, qu’il a des raisons de croire qu’un membre exerce sa profession d’une manière préjudiciable à ses clients, à son employeur ou au public ou déroge à la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), au Code des professions ou aux règlements pris en leur application ou est incompétent;
5
°
qui communique avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou du syndic adjoint lorsqu’il est informé par le syndic ou le syndic adjoint que l’un ou l’autre de ceux-ci conduit une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte en conformité avec l’article 132 du Code des professions.
D. 58-2003, a. 11
;
D. 944-2010, a. 2
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 42
.
12
.
Est également coupable d’un acte dérogatoire à la dignité de la profession, un membre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société:
1
°
avec des personnes qui posent des actes qui portent atteinte à l’honneur ou à la dignité de la profession de comptable professionnel agréé;
2
°
dans laquelle des administrateurs, actionnaires, associés ou employés exercent une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction incompatible avec l’exercice de la profession;
3
°
dans laquelle une personne visée au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé en société (chapitre C-48.1, r. 16), qui détient des actions ou parts sociales avec droit de vote ou qui agit comme administrateur ou dirigeant d’une société, fait l’objet d’une radiation ou d’une révocation de son permis professionnel.
D. 58-2003, a. 12
.
13
.
Malgré l’article 12, un membre est autorisé à exercer sa profession au sein d’une société dans laquelle une personne visée au paragraphe 3 de l’article 12 est radiée du tableau de son ordre professionnel ou son équivalent ou voit son permis révoqué, dans la mesure où sont respectées les conditions suivantes:
1
°
la personne visée cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant de la société dans les 10 jours de la date où la sanction ou la mesure imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai additionnel autorisé par le Conseil d’administration;
2
°
la personne visée cesse d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer, directement ou indirectement, son droit de vote dans les 10 jours de la date où la sanction ou la mesure imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai additionnel autorisé par le Conseil d’administration;
3
°
la personne visée se départit de ses actions ou parts sociales avec droit de vote dans les 180 jours de la date où la sanction ou la mesure imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai additionnel autorisé par le Conseil d’administration.
D. 58-2003, a. 13
.
14
.
Est coupable d’un acte dérogatoire à la dignité de la profession, un membre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société qui se représente ou laisse croire qu’elle est une société régie par le Code des professions (chapitre C-26) alors qu’elle ne respecte pas les exigences du Code des professions ou du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé en société (chapitre C-48.1, r. 16).
D. 58-2003, a. 14
.
15
.
Est également coupable d’un acte dérogatoire à la dignité de la profession, un membre qui conclut ou permet que soit conclue, au sein d’une société qui se présente comme une société de comptables professionnels agréés ou au sein de laquelle un ou des membres offrent des services de certification, toute entente ou convention, notamment une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité requises pour l’exercice de la certification ou le respect par les membres de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris en leur application.
D. 58-2003, a. 15
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 34 et 42
.
CHAPITRE
II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT ET L’EMPLOYEUR
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16
.
Dans toutes les circonstances, que ce soit envers le public, un client ou un employeur, le membre doit, avant de convenir d’un contrat résultant de l’exercice de la profession, tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé ou n’a pas les aptitudes ou les connaissances requises sans obtenir l’assistance nécessaire.
D. 58-2003, a. 16
;
D. 779-2004, a. 2
.
17
.
Le membre doit s’abstenir d’exercer dans des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services et la dignité de la profession.
D. 58-2003, a. 17
.
18
.
Le membre doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son client ou de son employeur sur des sujets qui ne relèvent pas de son contrat.
D. 58-2003, a. 18
.
19
.
Le membre doit agir avec tout le soin nécessaire, conformément aux normes professionnelles de comptabilité et de certification en vigueur ainsi qu’aux autres normes ou règles du Manuel de CPA Canada et aux données en vigueur selon l’état de la science.
Le membre qui est responsable, en tout ou en partie, de préparer ou d’approuver des états financiers ou de surveiller les processus comptables et de communication de l’information financière doit aussi s’assurer que ceux-ci respectent les normes ou règles visées au premier alinéa.
D. 58-2003, a. 19
;
D. 779-2004, a. 3
;
D. 944-2010, a. 3
;
N.I. 2016-06-01
.
19.0.1
.
Les normes de comptabilité de management généralement admises dans l’exercice de la profession sont celles exposées dans les Politiques de comptabilité de management préparées par la Société des comptables en management du Canada.
Lorsqu’un membre déroge à l’une de ces Politiques, il doit, dans la mesure du possible, s’appuyer sur des textes faisant autorité et mentionner la dérogation.
L.Q. 2012, c. 11, a. 42
.
19.1
.
Le membre qui participe à une mission de certification ou une mission d’application de procédés de vérification spécifiés doit aviser le responsable de l’exécution de la mission si les états financiers ne sont pas conformes aux normes ou règles visées à l’article 19.
Si, après cet avis, les états financiers continuent de ne pas être conformes à ces normes ou règles, le membre doit alors en aviser par écrit un des associés ou actionnaires ayant droit de vote à la société au sein de laquelle il exerce sa profession. Cet associé ou actionnaire doit occuper le poste hiérarchique le plus élevé au sein de cette société.
Le membre transmet les avis visés au premier et au deuxième alinéas préalablement à la publication des états financiers ou, en cas d’impossibilité, dès que possible. Il doit également consigner et conserver à son dossier l’objet des avis et la date à laquelle ces avis ont été transmis.
Les renseignements ainsi que les avis visés au deuxième alinéa doivent être conservés pendant une période minimale de 24 mois à compter de leur transmission ou pendant toute autre période prévue au Manuel de CPA Canada.
D. 779-2004, a. 3
;
D. 944-2010, a. 4
;
N.I. 2016-06-01
.
19.2
.
Le membre qui est chargé de l’application des normes ou règles visées à l’article 19 ou d’en surveiller l’application au sein d’une entreprise faisant l’objet d’une mission visée à l’article 19.1 doit en aviser son supérieur immédiat si les états financiers ne sont pas conformes à ces normes ou règles.
Si, après cet avis, les états financiers continuent de ne pas être conformes à ces normes ou règles, le membre doit aussi en aviser par écrit le comité de vérification de l’entreprise ou tout autre organe similaire ou, à défaut, le conseil d’administration ainsi que le professionnel chargé de la mission.
Le membre doit respecter les obligations prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article 19.1.
D. 779-2004, a. 3
;
D. 944-2010, a. 5
.
19.3
.
Le membre qui prépare ou approuve, en tout ou en partie, des états financiers qui sont exclusivement destinés à des fins d’administration interne d’une entreprise est dispensé de respecter les obligations mentionnées aux articles 19 et 19.2.
D. 779-2004, a. 3
;
D. 944-2010, a. 6
.
20
.
(Abrogé).
D. 58-2003, a. 20
;
D. 779-2004, a. 4
.
21
.
Un membre qui exécute, en tout ou en partie, un contrat dans le cadre de l’exercice de sa profession, engage pleinement sa responsabilité civile personnelle, quel que soit son statut au sein de la société au sein de laquelle il exerce. Il lui est interdit d’insérer dans un tel contrat une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société pour exclure ou limiter sa responsabilité personnelle.
D. 58-2003, a. 21
.
22
.
Le membre ne doit pas empêcher un client ou son employeur de consulter un membre, un autre professionnel de son choix ou une autre personne.
D. 58-2003, a. 22
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 42
.
22.1
.
Le membre responsable de l’émission de rapport ou d’opinion aux fins de l’exercice de la comptabilité publique, à l’exception des missions de compilation qui ne sont pas destinées exclusivement à des fins d’administration interne, doit inscrire sur ce rapport ou cette opinion son nom ou son numéro de permis.
D. 779-2004, a. 5
;
D. 944-2010, a. 7
.
SECTION
II
INTÉGRITÉ
D. 58-2003, sec. II
;
D. 779-2004, a. 6
.
23
.
Le membre doit remplir ses obligations professionnelles avec intégrité et objectivité.
D. 58-2003, a. 23
;
D. 779-2004, a. 7
.
24
.
Le membre doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, des services professionnels généralement dispensés par les autres personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la société dans laquelle il exerce sa profession et de ceux généralement assurés par les membres de la profession. Si l’intérêt du client l’exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un autre membre, un autre professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 58-2003, a. 24
;
D. 779-2004, a. 8
;
D. 944-2010, a. 8
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 42
.
25
.
Le membre doit, dès que possible, informer son client de l’ampleur et des modalités du contrat que ce dernier lui a confié.
D. 58-2003, a. 25
.
25.1
.
(Abrogé).
D. 779-2004, a. 9
;
D. 944-2010, a. 9
.
25.2
.
(Abrogé).
D. 779-2004, a. 9
;
D. 944-2010, a. 9
.
26
.
(Abrogé).
D. 58-2003, a. 26
;
D. 779-2004, a. 10
.
27
.
(Abrogé).
D. 58-2003, a. 27
;
D. 779-2004, a. 10
.
28
.
(Abrogé).
D. 58-2003, a. 28
;
D. 779-2004, a. 10
.
29
.
(Abrogé).
D. 58-2003, a. 29
;
D. 779-2004, a. 10
.
30
.
(Abrogé).
D. 58-2003, a. 30
;
D. 779-2004, a. 10
.
31
.
(Abrogé).
D. 58-2003, a. 31
;
D. 779-2004, a. 10
.
32
.
(Abrogé).
D. 58-2003, a. 32
;
D. 779-2004, a. 10
.
33
.
(Abrogé).
D. 58-2003, a. 33
;
D. 779-2004, a. 10
.
34
.
Le membre ne doit pas signer, préparer, produire ou même associer son nom à des lettres, attestations, opinions, rapports, déclarations, exposés, états financiers ou tout autre document, alors qu’il sait ou devrait savoir qu’ils contiennent des données erronées ou fallacieuses, par complaisance ou sans s’être assuré qu’ils sont conformes aux règles de l’art ou aux données de la science.
D. 58-2003, a. 34
;
D. 779-2004, a. 11
;
D. 944-2010, a. 10
.
35
.
(Abrogé)
.
D. 58-2003, a. 35
;
D. 779-2004, a. 12
.
36
.
Un membre qui exécute une mission de certification ou une mission d’application de procédés de vérification spécifiés ou participe à une telle mission doit:
1
°
révéler tout fait important dont il a connaissance, que les états financiers ou tout autre élément sur lequel porte sa mission ne révèlent pas ou dont l’omission rendrait ces derniers fallacieux;
2
°
signaler toute erreur grave qui, à sa connaissance, est contenue dans tout état financier ou autre élément sur lequel porte sa mission.
D. 58-2003, a. 36
;
D. 779-2004, a. 13
.
36.1
.
Le membre doit apporter un soin raisonnable aux biens qui lui sont confiés par un client ou son employeur.
D. 779-2004, a. 14
.
36.2
.
Le membre qui reçoit, administre ou garde, à titre de fiduciaire, de dépositaire, d’administrateur, de mandataire ou de liquidateur, des sommes d’argent ou d’autres valeurs, doit tenir les registres nécessaires afin de pouvoir rendre compte de sa gestion, de sa garde, de son mandat ou de son contrat.
Les sommes d’argent ou les autres valeurs ainsi reçues, administrées ou gardées doivent être déposées dans un ou plusieurs comptes spéciaux auprès d’établissements financiers.
Sauf autorisation expresse et écrite d’un client, le membre doit s’abstenir d’utiliser, de transférer ou de retirer ces sommes d’argent ou les autres valeurs, ou de s’en servir de quelque manière que ce soit, en paiement de ses honoraires professionnels ou à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été confiées.
D. 779-2004, a. 14
.
SECTION
II.1
INDÉPENDANCE
D. 779-2004, a. 14
.
§
1
. —
(Abrogée).
D. 779-2004, a. 14
;
D. 944-2010, a. 11
.
36.3
.
(Abrogé).
D. 779-2004, a. 14
;
D. 944-2010, a. 11
.
§
2
. —
Dispositions générales
D. 779-2004, a. 14
.
36.4
.
Le membre qui exécute ou qui participe à une mission de certification ou une mission d’application de procédés de vérification spécifiés doit demeurer libre de toute influence, de tout intérêt ou de toute relation qui, eu égard à cette mission, peut porter atteinte à son jugement professionnel ou à son objectivité ou en donner l’apparence.
Il doit se conformer aux normes d’indépendance prévues à la Règle 204 du Code de déontologie des CPA adoptée le 20 juin 2016 par le Comité sur la confiance du public de CPA Canada et leurs modifications ultérieures. Ces normes sont diffusées dans une publication que l’Ordre adresse à tous ses membres et en version électronique accessible à tous sur le site Internet de l’Ordre.
D. 779-2004, a. 14
;
D. 944-2010
;
844-2017
D. 844-2017
,
a.
1
1
.
36.5
.
(Abrogé).
D. 779-2004, a. 14
;
D. 944-2010, a. 11
.
36.6
.
(Abrogé).
D. 779-2004, a. 14
;
D. 944-2010, a. 11
.
§
3
. —
(Abrogée).
D. 779-2004, a. 14
;
D. 944-2010, a. 13
.
§§
3.1
. —
(Abrogée).
D. 779-2004, a. 14
;
D. 944-2010, a. 13
.
36.7
.
(Abrogé).
D. 779-2004, a. 14
;
D. 944-2010, a. 13
.
§§
3.2
. —
(Abrogée).
D. 779-2004, a. 14
;
D. 944-2010, a. 13
.
§§§
3.2.1
. —
(Abrogée).
D. 779-2004, a. 14
;
D. 944-2010, a. 13
.
36.8
.
(Abrogé).
D. 779-2004, a. 14
;
D. 944-2010, a. 13
.
§§§
3.2.2
. —
(Abrogée).
D. 779-2004, a. 14
;
D. 944-2010, a. 13
.
36.9
.
(Abrogé).
D. 779-2004, a. 14
;
D. 944-2010, a. 13
.
§§
3.3
. —
(Abrogée).
D. 779-2004, a. 14
;
D. 944-2010, a. 13
.
36.10
.
(Abrogé).
D. 779-2004, a. 14
;
D. 944-2010, a. 13
.
36.11
.
(Abrogé).
D. 779-2004, a. 14
;
D. 944-2010, a. 13
.
SECTION
II.2
CONFLIT D’INTÉRÊTS
D. 779-2004, a. 14
.
36.12
.
Le membre ne doit pas se placer en situation où sa loyauté envers son client ou envers son employeur peut être entachée.
Sous réserve de l’article 36.13, le membre ne doit pas se placer en situation où il y a conflit entre son intérêt personnel ou l’intérêt de la société au sein de laquelle il exerce sa profession et celui de son client ou des clients de la société ou en donner l’apparence.
Le membre doit révéler à son client ou à son employeur tout intérêt ainsi que toute relation ou lien d’affaires dont celui-ci devrait être informé.
D. 779-2004, a. 14
.
36.13
.
Le membre doit, avant de convenir de fournir des services professionnels, déterminer s’il y a des restrictions, des influences, des intérêts ou des relations qui, eu égard aux services professionnels qu’il sera appelé à fournir, le placent dans une situation de conflits d’intérêts ou en donnent l’apparence.
Les situations de conflits d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les clients de la société.
D. 779-2004, a. 14
.
36.14
.
Le membre doit, si les services professionnels qu’il fournit engendrent un conflit d’intérêts ou en donne l’apparence ou, dès qu’il constate qu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts ou donne l’apparence de l’être, refuser d’agir ou renoncer à fournir ces services, sauf si les clients concernés sont informés de l’existence du conflit d’intérêts et qu’ils y consentent ou si le membre a recours à des techniques de gestion de conflits et qu’il obtient le consentement de tous les clients concernés avant de les fournir.
D. 779-2004, a. 14
.
37
.
Le membre doit révéler à son client ou employeur tous intérêts, relations d’affaires ou attaches dont celui-ci devrait normalement être informé.
Le membre n’est cependant pas tenu de mettre au courant son client des services professionnels qu’il rend ou qu’il se propose de rendre à d’autres clients.
D. 58-2003, a. 37
.
38
.
Le membre doit s’abstenir de détenir, recevoir, solliciter ou acquérir directement ou indirectement une rémunération, des honoraires ou des avantages, dans son propre intérêt ou dans l’intérêt de la société au sein de laquelle il exerce sa profession, à l’insu et sans le consentement du client ou, selon le cas, de son employeur.
D. 58-2003, a. 38
;
D. 779-2004, a. 15
.
39
.
Hormis le cas de la vente et de l’achat de la clientèle d’un membre ou d’une société, le membre qui exerce l’expertise comptable ne doit pas payer directement ou indirectement à une personne qui n’exerce pas l’expertise comptable une commission ou une rémunération pour se procurer un client. Il ne doit pas non plus recevoir directement ou indirectement de toute personne qui n’exerce pas l’expertise comptable une commission ou autre rémunération pour l’avoir recommandé à un client ayant besoin de ses produits ou de ses services.
D. 58-2003, a. 39
.
SECTION
II.3
ACCÈS AUX DOSSIERS
D. 779-2004, a. 16
.
40
.
(Abrogé).
D. 58-2003, a. 40
;
D. 779-2004, a. 17
.
41
.
(Abrogé).
D. 58-2003, a. 41
;
D. 779-2004, a. 17
.
42
.
(Abrogé).
D. 58-2003, a. 42
;
D. 779-2004, a. 17
.
43
.
(Abrogé).
D. 58-2003, a. 43
;
D. 779-2004, a. 17
.
44
.
(Abrogé).
D. 58-2003, a. 44
;
D. 779-2004, a. 17
.
45
.
(Abrogé).
D. 58-2003, a. 45
;
D. 779-2004, a. 17
.
46
.
Le membre doit respecter le droit de son client ou de son représentant spécialement autorisé, de prendre connaissance des documents qui concernent le client dans tout dossier constitué à son sujet dans l’exécution de son contrat et d’obtenir copie de ces documents. Notamment le membre doit, sur demande, remettre à son client ou à son représentant spécialement autorisé, copie des documents qui font partie des dossiers comptables du client.
D. 58-2003, a. 46
.
46.1
.
Le membre doit remettre sans délai au client ou, sur les instructions de celui-ci, à son successeur les livres et documents appartenant au client, même si ses honoraires n’ont pas été payés.
D. 779-2004, a. 18
.
47
.
(Abrogé).
D. 58-2003, a. 47
;
D. 779-2004, a. 19
.
SECTION
II.4
SECRET PROFESSIONNEL
D. 779-2004, a. 20
.
48
.
Le membre est tenu au secret professionnel et il ne peut divulguer les renseignements confidentiels qui lui ont été révélés en raison de sa profession, à moins qu’il n’y soit autorisé par celui qui lui a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Il est en outre relevé du secret professionnel dans les cas, aux conditions et suivant les modalités prévues à l’article 48.1.
D. 58-2003, a. 48
;
D. 22-2004, a. 1
.
48.1
.
Le membre qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
1
°
communiquer le renseignement sans délai à la personne exposée au danger, à son représentant ou aux personnes susceptibles de lui porter secours;
2
°
utiliser un mode de communication permettant d’assurer, compte tenu des circonstances, la confidentialité de la communication;
3
°
consigner le plus tôt possible au dossier du client les renseignements suivants:
a
)
l’objet de la communication;
b
)
la date à laquelle la communication a été faite;
c
)
le mode de communication utilisé;
d
)
le nom de toute personne à qui la communication a été faite;
e
)
les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement.
D. 22-2004, a. 2
.
49
.
Le membre ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou de son employeur ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 58-2003, a. 49
.
SECTION
III
DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE
50
.
Le membre doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
D. 58-2003, a. 50
.
51
.
Le membre doit rendre compte à son client ou à son employeur lorsque celui-ci le lui demande.
D. 58-2003, a. 51
.
52
.
Le membre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1
°
la perte de la confiance d’un client;
2
°
le fait que le membre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3
°
l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
4
°
le refus par le client de reconnaître une obligation sur les honoraires et les déboursés professionnels ou, après un préavis raisonnable, de verser au membre un montant pour y pourvoir.
D. 58-2003, a. 52
;
D. 779-2004, a. 21
.
53
.
Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, le membre doit faire parvenir un avis de cessation dans un délai raisonnable et s’assurer que cette cessation de services n’est pas préjudiciable à son client.
D. 58-2003, a. 53
.
SECTION
IV
FIXATION ET PAIEMENT DES HONORAIRES
54
.
Le membre doit demander des honoraires justes et raisonnables. Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants dans la fixation de ses honoraires:
1
°
le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
2
°
la difficulté et l’importance du service;
3
°
la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
4
°
son expérience ou son expertise;
5
°
l’importance de la responsabilité assumée.
D. 58-2003, a. 54
.
55
.
Le membre doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et doit notamment s’assurer que celui-ci soit ventilé pour permettre d’identifier les services professionnels rendus.
D. 58-2003, a. 55
.
56
.
Le membre ne doit pas exiger d’avance le paiement complet de ses services.
D. 58-2003, a. 56
.
57
.
Le membre doit s’assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services sauf s’il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé. S’il prévoit dépasser le coût approximatif fixé, il doit en informer son client dans les meilleurs délais.
D. 58-2003, a. 57
;
D. 779-2004, a. 22
.
58
.
Le membre doit éviter de fixer le montant de ses honoraires avant de connaître les éléments importants lui permettant de les établir.
D. 58-2003, a. 58
.
59
.
Lorsque le membre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, le revenu résultant des services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société et pour le compte de celle-ci, appartient à cette société, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.
La fixation, la facturation et le paiement des honoraires sont alors assujettis aux conditions prévues aux articles 54 à 58 et le membre demeure personnellement responsable de leur application.
D. 58-2003, a. 59
.
59.1
.
Sous réserve d’une décision d’un tribunal ou d’une autre autorité, le membre ne peut convenir avec un client d’honoraires conditionnels, soit d’offrir ou de s’engager à fournir des services professionnels moyennant des honoraires payables uniquement lorsqu’un résultat déterminé sera obtenu ou établi en fonction de résultats obtenus:
1
°
pour tout service professionnel qui requiert de lui qu’il soit libre de tout intérêt, de toute influence ou relation qui, eu égard à sa prestation de services professionnels, peut porter atteinte à son jugement professionnel ou à son objectivité ou qui peut en donner l’apparence;
2
°
d’une mission de compilation.
D. 779-2004, a. 23
.
59.2
.
Sous réserve d’une décision d’un tribunal ou d’une autre autorité, le membre ne peut convenir avec un client d’honoraires conditionnels pour tout service professionnel qui n’est pas visé à l’article 59.1, lorsque cet accord sur les honoraires serait de nature à:
1
°
soit de porter atteinte à son jugement professionnel ou à son objectivité ou à en donner l’apparence, dans l’exécution de sa prestation de services professionnels prévue par le paragraphe 1 de l’article 59.1;
2
°
soit d’influencer les résultats d’une mission de compilation ou en donner l’apparence.
D. 779-2004, a. 23
.
59.3
.
Malgré l’article 59.2, le membre peut convenir avec un client d’honoraires conditionnels pour les services professionnels suivants:
1
°
une demande de remboursement d’impôts ou de taxes;
2
°
l’assistance dans le cadre d’appels ou la préparation d’avis d’opposition à des cotisations ou à des nouvelles cotisations en matière d’impôts ou de taxes;
3
°
des services de recrutement de cadres de direction;
4
°
des services de planification financière personnelle.
D. 779-2004, a. 23
.
59.4
.
Le membre qui exige des honoraires conditionnels doit convenir par écrit avec le client du mode de leur fixation avant le début de la prestation de ses services professionnels.
Le membre doit, si la nature de cette prestation est modifiée en cours d’exécution, réévaluer s’il continue de respecter les dispositions des articles 59.1 et 59.2.
D. 779-2004, a. 23
.
CHAPITRE
III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
60
.
Le membre doit collaborer avec l’Ordre ou toute personne nommée pour assister celui-ci et répondre, dans les plus brefs délais, à toute correspondance provenant de l’Ordre ou d’une telle personne.
D. 58-2003, a. 60
.
60.1
.
Le membre qui est informé de la tenue d’une enquête ou qui a reçu signification d’une plainte sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ne doit pas, directement ou indirectement, harceler, intimider ou menacer la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ou toute autre personne impliquée dans les évènements reliés à l’enquête ou à la plainte. Il ne peut communiquer avec le plaignant sans obtenir la permission écrite et préalable du syndic ou du syndic adjoint.
D. 22-2004, a. 3
;
D. 944-2010, a. 14
.
61
.
Le membre doit s’assurer de l’exactitude et de l’intégrité des renseignements qu’il fournit à l’Ordre. Il doit en tout temps respecter ses engagements envers l’Ordre liés au contrôle de l’exercice de la profession.
D. 58-2003, a. 61
;
D. 944-2010, a. 15
.
62
.
Avant d’exercer la profession à un nouvel établissement, de se joindre à une société ou à un organisme qui offre des services professionnels au public ou d’entreprendre l’exercice de la comptabilité publique, le membre doit en informer l’Ordre par écrit et préciser le nom de la société ou de l’organisme au sein duquel il exercera.
Le membre doit aviser l’Ordre de tout changement à l’égard de son statut de membre, de son adresse résidentielle, de travail ou de son adresse électronique ainsi que des numéros de téléphone pertinents.
Une case postale ne constitue pas une adresse au sens du présent article.
D. 58-2003, a. 62
;
D. 944-2010, a. 16
.
CHAPITRE
IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LES CONFRÈRES ET CONSOEURS
63
.
Le membre doit, avant d’accepter, en remplacement d’un autre comptable, une mission visée au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 1 ou une mission de compilation, se mettre en rapport avec ce comptable pour lui demander s’il y a des facteurs dont il devrait tenir compte avant de décider d’accepter cette mission.
D. 58-2003, a. 63
.
64
.
En application de l’article 63, si le comptable remplacé est un autre membre, ce dernier doit répondre dans un délai raisonnable aux demandes du membre qui communique avec lui.
D. 58-2003, a. 64
.
65
.
Un membre qui accepte un contrat en expertise comptable ou dans une autre activité conjointement avec un autre membre exerçant au sein d’une autre société doit assumer la responsabilité solidaire de tout le contrat. Il ne doit aborder aucune question afférente à tel contrat sans en avertir cet autre membre.
D. 58-2003, a. 65
.
66
.
Avant d’entreprendre une mission visée au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 1, pour un client pour lequel un autre comptable exécute une mission de certification ou de compilation, tout membre qui exerce l’expertise comptable doit d’abord informer l’autre comptable de cette mission, à moins que ceci ne lui soit interdit par écrit aux termes mêmes de son contrat
D. 58-2003, a. 66
.
67
.
Le membre ne doit pas porter atteinte à la réputation de la profession ou d’un autre membre de l’Ordre ou d’un membre de CPA Canada en dénigrant la compétence, le savoir ou les services de tels membres. Il ne doit pas, notamment, se rendre coupable envers tels membres d’abus de confiance ou de procédés déloyaux.
D. 58-2003, a. 67
;
N.I. 2016-06-01
.
68
.
Le membre, agissant comme maître de stage, doit informer sans délai tout candidat à l’exercice de la profession qui effectue un stage de formation professionnelle conformément au Règlement sur les conditions et modalités de délivrance de permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 10), lorsqu’il n’est plus agréé comme maître de stage ou lorsque sa société ou, si cette société a plusieurs établissements, lorsque l’établissement au sein duquel il exerce sa profession n’est plus agréé comme maître de stage.
D. 58-2003, a. 68
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
69
.
Un membre ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou qui aille à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession.
D. 58-2003, a. 69
.
70
.
Un membre ne peut, dans sa publicité, ou dans la publicité faite par la société au sein de laquelle il exerce, s’attribuer ou permettre que lui soient attribuées des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 58-2003, a. 70
.
71
.
Un membre ne peut, dans sa publicité, comparer la qualité de ses services à celle des services offerts par d’autres membres.
D. 58-2003, a. 71
.
72
.
Le membre qui fait de la publicité sur le coût de ses services doit fournir des précisions et informations nécessaires de nature à informer convenablement une personne qui n’a pas une connaissance particulière du domaine visé relativement aux services professionnels offerts et au coût des services exigés. Il doit notamment indiquer si des services additionnels pourraient être requis et ne sont pas inclus dans ce coût.
Tout coût des services doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication.
D. 58-2003, a. 72
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 42
.
73
.
Un membre qui exerce au sein d’une société ne peut permettre que celle-ci fasse de la publicité annonçant des services de certification ou laissant entendre qu’il s’agit d’une société de comptables professionnels agréés que si cette société respecte les exigences du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé en société (chapitre C-48.1, r. 16) et celle de l’article 9 du présent règlement.
D. 58-2003, a. 73
.
74
.
Un membre doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine pendant une période de 36 mois depuis sa dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic ou syndic adjoint, au comité d’inspection professionnelle ou à un inspecteur.
D. 58-2003, a. 74
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 42
.
CHAPITRE
VI
SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE
75
.
L’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec est représenté par un symbole graphique, qui est une marque de certification de CPA Canada et une marque officielle de l’Ordre.
Un membre qui utilise le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité doit s’assurer qu’il est conforme à celui que l’Ordre a autorisé.
Un membre ne peut permettre l’utilisation du symbole graphique de l’Ordre par une société ne respectant pas les conditions d’utilisation de ces marques et les exigences du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé en société (chapitre C-48.1, r. 16).
D. 58-2003, a. 75
;
D. 944-2010, a. 17
;
N.I. 2016-06-01
.
CHAPITRE
VII
NOM
76
.
Un membre ne doit pas exercer sa profession au sein d’une société sous un nom ou désignation qui induit en erreur, qui soit trompeur, aille à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession ou qui soit un nom numérique.
Dans l’appréciation de toute utilisation d’un nom ou d’une désignation qui pourrait aller à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession, le membre peut consulter un conseiller nommé à cette fin par l’Ordre.
D. 58-2003, a. 76
.
CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS FINALES
77
.
Le présent règlement remplace le Code de déontologie des comptables agréés (R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2) et le Règlement sur la publicité des comptables agréés (D. 2408-84, 84-10-31).
D. 58-2003, a. 77
.
78
.
(Omis).
D. 58-2003, a. 78
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2012
(L.Q. 2012, c. 11)
ARTICLE 42
.
L’article 19.0.1, édicté par le paragraphe 3 du premier alinéa, ne s’applique qu’à:
1° un membre de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec qui devient membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec par l’application de l’article 56;
2° la personne qui, après le 16 mai 2012, est inscrite au tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec à la suite de l’obtention de son permis en application d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec conformément au paragraphe
c
de l’article 93 ou au paragraphe
q
de l’article 94 de ce code ou à l’article 1.25 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2) et, le cas échéant, au paragraphe
i
de l’article 94 de ce code, tels qu’ils se lisaient le 15 mai 2012.
Les articles 59.1 à 59.4 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1, r. 6) ne s’appliquent à un membre de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec ou de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec qui devient membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec par l’effet de l’article 56 qu’à compter du 16 mai 2013.
2010
(D. 944-2010)
ARTICLE 18
.
Le membre qui exécute une mission de vérification, en est responsable ou fait partie de l’équipe de mission ou d’une équipe au sein d’une société du réseau pour un client qui est un organisme de placement collectif ou qui est un émetteur assujetti autre que celui visé par la définition de «entreprise cotée» prévue à l’article 36.3 (D. 779-2004, 2004-08-10), ne contrevient pas à la règle d’indépendance prévue à l’article 36.4 s’il respecte les articles 36.4 à 36.8 ainsi que les articles 36.10 et 36.11 approuvés par le décret précité pendant la période qui couvre les deux prochains exercices financiers de ce client ouverts à compter du 8 décembre 2010.
Le membre qui est responsable du contrôle de la qualité d’une mission de vérification pour un client visé au premier alinéa ne contrevient pas, pendant la période spécifiée à cet alinéa, à la règle d’indépendance prévue à l’article 36.4 s’il respecte les articles 36.4 à 36.8 ainsi que les articles 36.10 et 36.11 approuvés par le décret de 2004.
Le membre qui est responsable de prendre des décisions concernant des questions de vérification, de comptabilité et de communication de l’information concernant des états financiers, lesquelles ont une incidence sur l’exécution de la mission de vérification pour un client visé au premier alinéa, ou qui communique régulièrement avec le comité de vérification ou la direction de ce client ou qui fournit pendant la période visée par la mission de vérification plus de 10 heures de services de certification à l’égard des états financiers annuels ou de l’information financière intermédiaire du client ou qui est responsable d’une mission de vérification d’une filiale du client ne contrevient pas, pendant la période spécifiée au premier alinéa, à la règle d’indépendance prévue à l’article 36.4 s’il respecte les articles 36.4 à 36.8 ainsi que les articles 36.10 et 36.11 approuvés par le décret de 2004.
RÉFÉRENCES
D. 58-2003, 2003 G.O. 2, 968
D. 22-2004, 2004 G.O. 2, 911
D. 779-2004, 2004 G.O. 2, 3867
D. 712-2005, 2005 G.O. 2, 4499
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 944-2010, 2010 G.O. 2, 4469
L.Q. 2012, c. 11, a. 32, 34 et 42
D. 844-2017, 2017 G.O. 2, 4003
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