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C-48.1, r. 2
- Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
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Updated to 1 January 2016
This document has official status.
chapter
C-48.1, r. 2
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS — LIABILITY INSURANCE
Chartered Professional Accountants Act
(chapter C-48.1, s. 2)
.
C-48.1
Professional Code
(chapter C-26, s. 93, par.
d
)
.
C-26
04
April
01
1
2013
See French Edition
The former alphanumerical designation of this Regulation was: chapter C-48, r. 2.
Decision 2008-02-18
;
S.Q. 2012, c. 11, s. 36
.
chapter
C-48.1, r. 2
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS — LIABILITY INSURANCE
Chartered Professional Accountants Act
(chapter C-48.1, s. 2)
.
C-48.1
Professional Code
(chapter C-26, s. 93, par.
d
)
.
C-26
04
April
01
1
2013
See French Edition
The former alphanumerical designation of this Regulation was: chapter C-48, r. 2.
Decision 2008-02-18
;
S.Q. 2012, c. 11, s. 36
.
1
.
Tout membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession. L’Ordre rend le contrat accessible et l’assureur délivre un certificat d’assurance à chacun des membres qui y adhère.
Décision 2008-02-18, a. 1
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 36
.
2
.
Le contrat établissant le régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle doit prévoir les conditions minimales suivantes:
(
1
)
un montant de garantie, au cours d’une période de garantie de 12 mois, d’au moins 1 000 000 $ par réclamation présentée contre un assuré et de 2 000 000 $ par réclamation lorsque l’assuré a au moins un autre assuré à son emploi ou lorsque 2 assurés ou plus exercent au sein d’une même société et que la réclamation est présentée contre plus d’un assuré;
(
2
)
l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, déduction faite de toute franchise qui ne peut excéder 1% du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers, à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée au cours de la période de garantie et résultant de la faute ou de la négligence commise, dans l’exercice de sa profession, par l’assuré ou ses préposés;
(
3
)
l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, en plus du montant d’assurance et des intérêts sur ce montant, les frais de justice et autres frais qui en résultent, y compris ceux de la défense;
(
4
)
l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pour au moins les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle l’assuré cesse, pour quelque motif que ce soit, d’exercer la profession;
(
5
)
l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre un avis d’au moins 120 jours de son intention de mettre fin au contrat ou d’en modifier des termes qui concernent une condition prévue au présent article;
(
6
)
l’engagement de l’assureur de fournir à l’Ordre tout renseignement nécessaire demandé par celui-ci en vue d’assurer le fonctionnement du régime collectif d’assurance.
Décision 2008-02-18, a. 2
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
3
.
Le contrat qui établit le régime collectif peut prévoir les exclusions généralement admises en assurance de la responsabilité professionnelle. Il peut en outre stipuler l’exclusion des activités d’un assuré qui agit à titre d’administrateur ou de membre d’un comité de vérification d’une société. Cependant, le contrat doit prévoir qu’une exclusion concernant les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool ne peut être opposable à un réclamant.
L’assureur du régime collectif peut, par ailleurs, après en avoir convenu avec l’Ordre, refuser l’adhésion d’un membre qui exerce en société lorsque les conditions suivantes sont réunies:
(
1
)
sa clientèle ou celle des membres de la société au sein de laquelle il exerce inclut des sociétés d’envergure internationale ou des sociétés qui font appel publiquement à l’épargne conformément à une loi en matière de valeurs mobilières applicable au Québec ou à l’extérieur du Québec;
(
2
)
l’ampleur des services professionnels rendus à cette clientèle en matière de vérification, d’acquisition, de fusion ou de restructuration d’entreprises est significative.
Décision 2008-02-18, a. 3
.
4
.
Le membre qui exerce au sein d’une société et dont l’adhésion au régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle a été refusée, conformément au dernier alinéa de l’article 3, doit démontrer à l’Ordre qu’il bénéficie, par contrat d’assurance conclu par la société au sein de laquelle il exerce ou par un engagement de celle-ci, d’une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession, aux conditions au moins équivalentes à celles prévues à l’article 2. À cette fin, il doit transmettre à l’Ordre sans délai une déclaration sous serment dans laquelle il atteste des faits suivants:
(
1
)
il a adressé une demande d’assurance de la responsabilité professionnelle à l’assureur qui a conclu le contrat du régime collectif avec l’Ordre et aux principaux assureurs qui assurent la responsabilité professionnelle des comptables professionnels agréés en vue d’obtenir une garantie de sa responsabilité professionnelle aux conditions au moins équivalentes à celles prévues à l’article 2;
(
2
)
tous ont refusé d’offrir cette garantie;
(
3
)
leur refus est fondé sur les motifs prévus au dernier alinéa de l’article 3 et n’est d’aucune manière fondé sur l’historique du dossier de sinistre du membre ou de la société au sein de laquelle il exerce.
Ce membre doit en outre produire une attestation à l’effet que les capitaux détenus par l’assureur ou par la société qui fournit la garantie prévue au premier alinéa sont suffisants pour en assurer le paiement.
Il doit renouveler annuellement cette attestation ainsi que la déclaration visée au premier alinéa, entre le 15 janvier et le 15 mars.
Ces documents peuvent être complétés par un membre pour le compte de ceux qui, au sein de la société, l’ont mandaté à cet effet. Chacun demeure alors responsable de l’exactitude des renseignements fournis.
Décision 2008-02-18, a. 4
;
L.Q. 2012, c. 11, a. 36
.
5
.
Le membre doit informer l’Ordre sans délai et par écrit de tout changement dans les garanties reconnues par l’Ordre en vertu de l’article 4.
Décision 2008-02-18, a. 5
.
6
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance-responsabilité professionnelle de l’Ordre des comptables agréés du Québec (D. 332-85, 85-02-21).
Décision 2008-02-18, a. 6
.
7
.
(Omis).
Décision 2008-02-18, a. 7
.
REFERENCES
Décision 2008-02-18, 2008 G.O. 2, 1036
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