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C-48.1, r. 13
- Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
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chapter
C-48.1, r. 13
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS — ISSUE OF PERMIT
Chartered Professional Accountants Act
(chapter C-48.1, s. 2)
.
C-48.1
Professional Code
(chapter C-26, s. 93, par.
c
.2)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
The former alphanumerical designation of this Regulation was: chapter C-48, r. 9.
chapter
C-48.1, r. 13
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS — ISSUE OF PERMIT
Chartered Professional Accountants Act
(chapter C-48.1, s. 2)
.
C-48.1
Professional Code
(chapter C-26, s. 93, par.
c
.2)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
The former alphanumerical designation of this Regulation was: chapter C-48, r. 9.
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec nécessaires pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu par l’Ordre des comptables agréés du Québec avec l’Ordre des Experts-Comptables de France.
Décision 2010-05-21, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec, le demandeur doit remplir les conditions et modalités suivantes:
(
1
)
détenir, sur le territoire de la France, l’aptitude légale d’exercer la profession d’expert-comptable et être inscrit au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables de France;
(
2
)
avoir obtenu, sur le territoire de la France, le diplôme d’expertise comptable délivré par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche;
(
3
)
avoir cumulé au cours de son stage et de son expérience professionnelle en France au moins 1 250 heures en certification dont au moins 625 heures en vérification ou, s’il y a lieu, avoir cumulé les heures manquantes au Québec par un stage d’adaptation complété auprès d’un maître de stage comptable agréé reconnu par l’Ordre;
(
4
)
avoir suivi une formation d’appoint reconnue par l’Ordre des comptables agréés du Québec d’au plus 2 jours, portant sur les principes comptables généralement reconnus applicables aux sociétés à capital fermé, aux sociétés d’État et aux organismes sans but lucratif prévus au Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés et avoir complété un questionnaire d’évaluation des connaissances acquises au cours de cette formation;
(
5
)
avoir suivi une formation d’appoint reconnue par l’Ordre des comptables agréés du Québec d’au plus 2 jours, portant sur les normes de certification généralement reconnues prévues au Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés et avoir complété un questionnaire d’évaluation des connaissances acquises au cours de cette formation;
(
6
)
avoir réussi une épreuve d’aptitude écrite d’une durée de 3 heures portant sur la législation québécoise et fédérale sur la fiscalité, sur le droit des affaires du Québec et sur le Code de déontologie des comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1, r. 6);
La note de passage de l’épreuve d’aptitude écrite est de 60%. Le candidat qui échoue peut reprendre l’épreuve jusqu’à concurrence de 3 essais sur une période de 4 ans;
(
7
)
faire parvenir à l’Ordre sa demande de permis sur le formulaire de demande d’admissibilité qu’il lui fournit en y joignant:
(
a
)
une preuve de son nom et de sa date de naissance;
(
b
)
l’original ou une copie certifiée conforme de son diplôme d’expertise comptable;
(
c
)
un relevé de notes ou une preuve d’études de l’établissement d’enseignement situé sur le territoire de la France;
(
d
)
un certificat de conformité de l’Ordre des Experts-Comptables de France complété par le demandeur et l’Ordre des Experts-Comptables de France sur le formulaire fourni par l’Ordre des comptables agréés du Québec, qui précise le statut de membre en règle de l’Ordre des Experts-Comptables de France, le nombre et la description des heures de stage ou d’expérience professionnelle en certification et le nombre d’heures en vérification et qui atteste que le demandeur n’a pas fait l’objet d’une plainte ou d’une procédure disciplinaire, pénale ou criminelle concernant ses compétences, son comportement ou son intégrité en lien avec l’exercice de la profession d’expert-comptable;
(
e
)
s’il y a lieu, un formulaire d’attestation d’expérience professionnelle fourni par l’Ordre qu’il fait compléter par ses employeurs précédents, lequel précise le nombre et la description des heures d’expérience professionnelle en certification et en vérification qu’il a complétées;
(
f
)
une attestation indiquant qu’il a complété les formations d’appoint exigées aux paragraphes 4 et 5;
(
g
)
le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
L’Ordre des comptables agréés du Québec accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision 2010-05-21, a. 2
.
3
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a rempli les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date à laquelle le demandeur lui en fournit la preuve. Il décide en outre de la réussite de l’épreuve d’aptitude prévue au paragraphe 6 de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date à laquelle le demandeur a effectué l’épreuve.
Décision 2010-05-21, a. 3
.
4
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre informe le demandeur de sa décision dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
S’il décide que les conditions ne sont pas remplies, il informe le demandeur des conditions à remplir et du délai pour ce faire ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision 2010-05-21, a. 4
.
5
.
Le demandeur peut demander la révision de la décision rendue en application de l’article 3 en faisant parvenir une demande écrite à l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de la décision.
Décision 2010-05-21, a. 5
.
6
.
L’Ordre informe le demandeur de la date de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par poste recommandée, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
Décision 2010-05-21, a. 6
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
7
.
Le comité de révision doit, avant de rendre une décision, permettre au demandeur de présenter par écrit ses observations.
Le demandeur doit faire parvenir ses observations au moins 2 jours avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
Décision 2010-05-21, a. 7
.
8
.
La révision est effectuée par un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre en application de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Le comité examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
Ce comité est composé de personnes autres que les membres du Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2010-05-21, a. 8
.
9
.
La décision du comité est finale et doit être transmise au demandeur dans les 30 jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.
Décision 2010-05-21, a. 9
.
10
.
Le présent règlement demeure en vigueur jusqu’au 16 mai 2016, à moins qu’il ne soit remplacé entre-temps par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
Décision 2010-05-21, a. 10
;
D. 149-2014
.
REFERENCES
Décision 2010-05-21, 2010 G.O. 2, 2164
D. 149-2014, 2014 G.O. 2, 868
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