C-48.1, r. 11 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec

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Updated to 1 September 2012
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chapitre C-48.1, r. 11
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 2).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. i).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-26, r. 33.
SECTION I
DÉLIVRANCE DU PERMIS
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec délivre un permis à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un diplôme ou d’une formation reconnus équivalents par le Conseil d’administration;
2°  avoir satisfait aux exigences du stage;
3°  avoir réussi l’examen d’admission;
4°  avoir rempli une demande de permis;
5°  avoir acquitté tout droit ou cotisation relatifs à la délivrance du permis;
6°  avoir prouvé sa connaissance d’usage de la langue officielle du Québec, conformément aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
D. 319-92, a. 1.
SECTION II
STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
2. Le Conseil d’administration admet au stage de formation professionnelle une personne qui:
1°  a)  a complété avec succès le programme d’études menant à un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code; ou
b)  détient un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration; ou
c)  possède une formation reconnue équivalente par le Conseil d’administration;
2°  remplit une demande d’inscription et y annexe tous les documents exigés;
3°  acquitte les frais d’inscription et les frais de participation aux activités du programme professionnel du stage.
D. 319-92, a. 2; Erratum, 1992 G.O. 2, 4833.
3. Le stage est d’une durée de 2 ans, à plein temps, dans un emploi dont la nature est compatible avec les activités professionnelles décrites au paragraphe a de l’alinéa 1 de l’article 37 du Code.
Le stage vise essentiellement l’application pratique des techniques comptables et l’intégration des principes de management dans un contexte réel de prise de décisions.
Le stage est encadré au moyen des activités du programme professionnel décrites à l’article 6.
D. 319-92, a. 3.
4. Le stage doit être autorisé par le Conseil d’administration. L’autorisation écrite est émise lorsque le stage répond aux exigences prévues au premier alinéa de l’article 3. Le stage peut débuter dès que le stagiaire a obtenu à cet effet cette autorisation.
Toute modification au projet de stage initialement autorisé par le Conseil d’administration doit être soumise au processus d’autorisation prévu au premier alinéa.
D. 319-92, a. 4.
5. Pour que le stage soit reconnu valide par le Conseil d’administration, le stagiaire doit participer aux activités prévues à l’article 6.
D. 319-92, a. 5.
6. Le programme professionnel du stage se compose des activités suivantes:
1°  de sessions individuelles qui comportent des lectures et des exercices portant sur des sujets d’actualité et sur les derniers développements dans le domaine du management et de la comptabilité de management;
2°  de sessions de groupe d’une durée d’une journée qui visent l’intégration des connaissances acquises par le stagiaire lors des sessions individuelles;
3°  de sessions en résidence d’une durée de 3 jours qui sont principalement réservées à l’analyse et à la présentation de cas ayant pour objectif notamment de développer les aptitudes du stagiaire à travailler en équipe;
4°  d’une épreuve de synthèse, administrée au terme du programme, destinée à vérifier la maîtrise des sujets et des habiletés acquises au cours du stage.
Les sessions individuelles, de groupe et en résidence comptent pour 55% tandis que l’épreuve de synthèse compte pour 45% de la note finale du programme professionnel du stage.
D. 319-92, a. 6.
7. La note minimale de réussite du programme professionnel du stage est de 60%. À défaut d’obtenir cette note de passage, le Conseil d’administration informe par écrit le stagiaire et lui indique qu’il n’a pas satisfait aux exigences de l’article 6.
D. 319-92, a. 7.
SECTION III
L’EXAMEN D’ADMISSION
8. Sous réserve de l’article 10, le stagiaire doit subir l’examen d’admission pendant la durée du stage en se présentant à la séance d’examen de son choix.
Cet examen vise à évaluer la compréhension et la maîtrise des connaissances techniques fondamentales acquises par le stagiaire au cours de sa formation et son stage de formation professionnelle.
D. 319-92, a. 8.
9. La note minimale de réussite à l’examen d’admission est de 60%. À défaut d’obtenir cette note de passage, le stagiaire doit reprendre l’examen d’admission à la séance suivante.
D. 319-92, a. 9.
10. Malgré les dispositions de l’article 8, toute personne peut subir l’examen d’admission avant de s’inscrire comme stagiaire si elle satisfait aux exigences prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l’article 2. Les dispositions de la présente section s’appliquent à cette personne, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 319-92, a. 10.
11. Le Conseil d’administration fixe annuellement les dates et détermine les endroits où se tient l’examen.
D. 319-92, a. 11.
12. Pour se présenter à une séance de l’examen d’admission, le stagiaire doit remplir une demande d’inscription.
D. 319-92, a. 12.
13. Les résultats de l’examen sont transmis au stagiaire par la poste.
D. 319-92, a. 13.
14. Le Conseil d’administration doit réviser la note obtenue à l’examen d’admission par un stagiaire, à condition que ce dernier en fasse la demande par écrit, dans les 30 jours de la mise à la poste du relevé de notes, accompagnée des frais exigés à cette fin par le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 45 jours, à compter de la date de la réception de cette demande, pour effectuer une telle révision. La note accordée, après révision, est définitive.
D. 319-92, a. 14.
15. L’inscription à l’examen sous de fausses représentations ou en fournissant des documents falsifiés, le plagiat lors de la séance d’examen ou la participation au plagiat entraînent l’échec de cet examen.
D. 319-92, a. 15.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
16. Rien dans le présent règlement n’affecte les droits d’une personne qui était immatriculée à l’Ordre avant le 2 avril 1992.
D. 319-92, a. 16.
17. Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions d’admission, les examens, le stage, la révocation de l’immatriculation et la délivrance des permis de comptable en management accrédité (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 22).
D. 319-92, a. 17.
18. (Omis).
D. 319-92, a. 18.
RÉFÉRENCES
D. 319-92, 1992 G.O. 2, 2202 et 4833
L.Q. 2008, c. 11, a. 212