C-48, r. 13 - Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables agréés du Québec

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Updated to 1 September 2012
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chapitre C-48, r. 13
Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables agréés du Québec
Loi sur les comptables agréés
(chapitre C-48, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. o).
Abrogé implicitement, 2012, chapitre 11, a. 31.
SECTION I
MOTIFS ET OBJET
1. Le présent règlement est justifié par l’évolution rapide et constante des connaissances et des habiletés requises pour l’exercice de la profession de comptable agréé et par l’ampleur des changements qui en découlent. Il permet à l’Ordre de déterminer le cadre des activités de formation continue que doivent suivre les membres ou une classe de membres afin de pouvoir:
1°  maintenir, mettre à jour, améliorer et approfondir les connaissances et les habiletés liées aux domaines d’activités dans lesquels ils oeuvrent;
2°  combler les lacunes d’ordre général constatées par l’Ordre;
3°  donner suite à des ententes conclues par l’Ordre avec d’autres organismes qui poursuivent des missions similaires à celles de l’Ordre.
Décision 2006-06-14, a. 1.
SECTION II
EXIGENCES RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE
2. Le membre doit, à moins d’en avoir été dispensé conformément à la section V, accumuler au moins 120 heures de formation continue par période de référence de 3 ans directement liées au domaine d’activités dans lequel il oeuvre, dont un minimum de 25 heures par année de référence.
Décision 2006-06-14, a. 2.
3. La personne qui s’inscrit au tableau de l’Ordre après le 1er septembre d’une année doit, à moins d’en être dispensée conformément à la section V, accumuler à la fin de la période de référence en cours un minimum de 3 heures pour chaque mois complet ou non. Elle doit en outre accumuler au moins 25 heures par année complète de référence.
Décision 2006-06-14, a. 3.
4. Le membre choisit les activités de formation qui répondent le mieux à ses besoins. Ces activités de formation doivent être liées à l’exercice des activités professionnelles décrites à l’article 1 du Code de déontologie des comptables agréés (chapitre C-48, r. 4).
Les activités de formation peuvent être les suivantes:
1°  la participation à des cours offerts ou organisés par l’Ordre, l’Institut Canadien des Comptables Agréés ou par d’autres ordres professionnels ou des organismes similaires;
2°  la participation à des cours offerts par des établissements d’enseignement ou des institutions spécialisées reconnues par l’Ordre;
3°  la participation à des cours ou à des formations structurés offerts en milieu de travail;
4°  la participation à des colloques, séminaires ou conférences dont le contenu est principalement de nature technique ou éducative;
5°  la participation à des sessions structurées de formation diverses, notamment des études de cas au sein de groupes d’études techniques;
6°  la participation à des formations à distance;
7°  la participation à des groupes de discussion et à des comités techniques;
8°  le fait d’agir à titre de conférencier, de formateur ou de préparateur pour les activités visées aux paragraphes 1 à 7;
9°  la rédaction d’articles ou d’ouvrages publiés, liés à l’exercice de la profession de comptable agréé;
10°  la participation à des projets de recherche;
11°  une activité d’autoapprentissage, telle la lecture d’articles (maximum de 15 heures par année de référence).
Toutefois, le Conseil d’administration peut imposer aux membres ou à une classe d’entre eux, dans les 120 heures à accumuler pour une période de référence donnée, une activité de formation particulière parmi les activités prévues au programme visé à l’article 6.
Décision 2006-06-14, a. 4.
SECTION III
CADRE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
5. Une activité de formation continue doit permettre le maintien, la mise à jour, l’amélioration ou l’approfondissement des habiletés ou des connaissances professionnelles, technologiques ou déontologiques.
Décision 2006-06-14, a. 5.
6. L’Ordre adopte le programme d’activités de formation que doit suivre l’ensemble des membres ou une classe d’entre eux. Notamment l’Ordre:
1°  fixe pour l’ensemble ou pour chacune des classes de membres, la date du début et de la fin de la période de référence visée à l’article 2;
2°  détermine les activités de formation continue figurant dans le programme ainsi que, le cas échéant, les personnes, les organismes, les établissements d’enseignement ou les institutions spécialisées qui les organisent ou les offrent;
3°  détermine, s’il y a lieu, les activités qu’il impose en application du quatrième alinéa de l’article 4;
4°  attribue aux activités, s’il y a lieu, une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 2 qui diffère de la durée réelle de l’activité.
Aux fins de la détermination des activités figurant dans le programme et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de leur durée admissible d’une activité, l’Ordre considère les critères suivants:
1°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession ainsi que la classe à laquelle appartient ce membre;
2°  la compétence et les qualifications du formateur en rapport avec le sujet traité;
3°  la pertinence de la formation;
4°  le lien entre le contenu de la formation et les exigences visées à l’article 4;
5°  le respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement;
6°  le fait que les objectifs poursuivis par l’activité de formation sont mesurables et vérifiables.
Décision 2006-06-14, a. 6.
SECTION IV
MODES DE CONTRÔLE
7. Le membre transmet à l’Ordre, au plus tard 30 jours après la fin de chacune des années de référence d’une période de référence, un rapport de formation dûment rempli sur le formulaire fourni par l’Ordre ainsi que les attestations prévues au règlement. Le rapport de formation doit indiquer les activités de formation suivies au cours de l’année de référence, leur adéquation avec les objectifs visés à l’article 4, le nombre d’heures accumulées ou le fait que le membre a obtenu une dispense conformément à la section V.
Pour déterminer si le membre a satisfait aux exigences du présent règlement, l’Ordre peut exiger tout document pertinent et fiable en plus du rapport de formation, notamment les pièces justificatives permettant d’identifier les activités suivies, leur durée, leur contenu, par qui elles ont été offertes ainsi que, le cas échéant, l’attestation de la présence du membre ou le résultat qu’il a obtenu.
Décision 2006-06-14, a. 7.
8. La réussite de l’activité de formation ou, à défaut d’évaluation, la présence à cette activité constituent les critères par lesquels l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation a été suivie aux fins de satisfaire aux exigences du présent règlement.
Toutefois, lorsque l’activité ne fait pas l’objet d’une évaluation et que la présence d’un membre n’est pas requise, l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation a été suivie si le membre atteste avoir acquis une connaissance suffisante de son contenu pour exercer adéquatement ses activités professionnelles.
Lorsque l’Ordre détermine des activités de formation continue où la présence d’un membre est obligatoire, celle-ci peut être contrôlée par tout moyen que l’Ordre établit, telle une feuille de présence signée par le membre.
Décision 2006-06-14, a. 8.
9. L’Ordre transmet au membre, au plus tard 180 jours après la date fixée pour la production du rapport visé à l’article 7, un avis précisant les activités de formation qu’il ne reconnaît pas et les motifs qui justifient ce refus.
Décision 2006-06-14, a. 9.
10. Le membre peut demander la révision de la décision de l’Ordre en lui transmettant une demande écrite dans les 30 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 9.
Ce comité est formé de personnes qui n’ont pas participé à la décision dont la révision est demandée.
Décision 2006-06-14, a. 10; Décision 2009-01-23, a. 1.
11. Le membre doit conserver, jusqu’à l’expiration des 12 mois suivant la fin de la période de référence, les documents à l’appui des heures déclarées.
Décision 2006-06-14, a. 11.
SECTION V
DISPENSE DE FORMATION
12. Est dispensé de l’obligation de participer à une formation prévue au programme d’activités adopté par l’Ordre, le membre qui appartient à la classe de membres qui n’exercent aucune des activités professionnelles décrites à l’article 1 du Code de déontologie des comptables agréés (chapitre C-48, r. 4).
Décision 2006-06-14, a. 12.
13. Est dispensé, pour une période de référence donnée, de l’obligation de participer à une formation prévue au programme d’activités adopté par l’Ordre, le membre qui a participé ou qui entend participer à une activité de formation qui n’apparaît pas à ce programme, dans la mesure où l’activité a un contenu équivalent à celle prévue à ce programme.
Décision 2006-06-14, a. 13.
14. Le membre peut obtenir une dispense conformément à l’article 13 s’il transmet par écrit à l’Ordre une demande de reconnaissance de cette activité, selon le cas, au moins 30 jours avant la date prévue de l’activité ou dans les 60 jours qui suivent la participation à cette activité.
La demande doit être accompagnée d’une attestation de la présence du membre à l’activité ou de la réussite de celle-ci ou, s’il y a lieu, du relevé de notes. Cette demande doit contenir les renseignements suivants:
1°  une description de l’activité de formation visée;
2°  la durée de l’activité;
3°  le nombre d’heures de formation demandées pour cette activité;
4°  le nom et l’adresse de la personne, de l’organisme ou de l’établissement responsable de l’activité;
5°  tout autre renseignement jugé pertinent à la reconnaissance de l’activité de formation.
Décision 2006-06-14, a. 14.
15. Est dispensé de l’obligation de participer aux activités de formation continue et ce, pour une année de référence dans une période de référence donnée, le membre qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de les suivre.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un membre ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
La durée de la dispense ne peut excéder 12 mois et peut être renouvelée.
Décision 2006-06-14, a. 15; Décision 2009-01-23, a. 2.
16. Le membre peut obtenir une dispense conformément à l’article 15 s’il en fait la demande à l’Ordre en remplissant le formulaire de l’Ordre prévu à cet effet et s’il fournit:
1°  les motifs justifiant sa dispense;
2°  un billet médical ou toute autre preuve attestant qu’il se trouve dans une situation d’impossibilité.
Décision 2006-06-14, a. 16.
17. Dès que cesse la situation d’impossibilité visée à l’article 15 en raison de laquelle le membre est dispensé, celui-ci doit en aviser l’Ordre par écrit et remplir les obligations prévues par le présent règlement aux conditions déterminées par l’Ordre.
Décision 2006-06-14, a. 17.
SECTION VI
SANCTIONS
18. L’Ordre transmet au membre qui n’a pas respecté son obligation de formation continue, un avis dans lequel il énonce les obligations non remplies, les sanctions auxquelles il s’expose, ainsi que le délai qu’il lui accorde pour remédier à son défaut. Ce délai ne peut être inférieur à 30 jours ni excéder 60 jours et court à compter de la réception de cet avis.
Les heures de formation accumulées à la suite de ce défaut ne peuvent être accordées que pour la période de référence visée par le défaut.
Décision 2006-06-14, a. 18; Décision 2009-01-23, a. 3.
19. L’Ordre transmet un avis final au membre qui n’a pas remédié à la situation décrite dans l’avis de défaut dans le délai fixé par l’Ordre et l’avise qu’il dispose d’un délai additionnel de 15 jours à compter de la réception de ce nouvel avis pour s’y conformer.
Décision 2006-06-14, a. 19.
20. Lorsque le membre n’a pas remédié à la situation décrite dans l’avis et le délai prévus à l’article 19, l’Ordre suspend ou limite son droit d’exercer des activités professionnelles ou le radie du tableau de l’Ordre.
L’Ordre avise le membre par écrit de la sanction qu’il lui a imposée.
Décision 2006-06-14, a. 20.
21. La suspension, la limitation du droit d’exercer des activités professionnelles ou la radiation du tableau de l’Ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 19, et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par l’Ordre.
Décision 2006-06-14, a. 21.
SECTION VII
DISPOSITION FINALE
22. (Omis).
Décision 2006-06-14, a. 22.
RÉFÉRENCES
Décision 2006-06-14, 2006 G.O. 2, 2680
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Décision 2009-01-23, 2009 G.O. 2, 261