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C-26, r. 88
- Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés
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chapitre
C-26, r. 88
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés
CONSEILLERS EN RELATIONS INDUSTRIELLES — CODE DES PROFESSIONS — COMPTES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a
)
«Ordre»: l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec;
b
)
«secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
c
)
«conseiller»: le membre de l’Ordre dont le compte fait l’objet d’un différend avec un client;
d
)
«conseil»: le conseil d’arbitrage des comptes constitué en vertu de la section III;
e
)
«syndic»: le syndic, le syndic adjoint ou l’un des syndics correspondants de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 1.02
.
SECTION
II
CONCILIATION
2.01
.
Le syndic doit transmettre une copie du présent règlement à toute personne qui en fait la demande.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 2.01
.
2.02
.
Un client qui a un différend avec un membre de l’Ordre quant au montant d’un compte pour services professionnels, doit, avant de demander l’arbitrage, requérir la conciliation du syndic en lui transmettant par poste recommandée la formule prévue à l’annexe 1 dûment complétée.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 2.02
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
2.03
.
La demande de conciliation doit être expédiée avant le jour de la signification au client d’une réclamation en justice de la part du conseiller concernant le compte contesté.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 2.03
.
2.04
.
Dans les 5 jours de la date où il reçoit la demande de conciliation, le syndic transmet au conseiller une copie de cette demande par poste recommandée.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 2.04
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
2.05
.
Le syndic procède à la conciliation de la façon qu’il juge la plus appropriée.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 2.05
.
2.06
.
Dans le plus bref délai possible, lequel ne peut excéder 30 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic expédie aux 2 parties un rapport de sa conciliation.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 2.06
.
2.07
.
Dans le cas où la conciliation n’a pu donner lieu à une entente entre les parties, le client peut, dans les 15 jours de la réception du rapport du syndic ou, en l’absence d’un tel rapport, dans les 45 jours de la réception de sa demande de conciliation, recourir à l’arbitrage conformément à la section III.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 2.07
.
SECTION
III
ARBITRAGE
§
1
. —
Acte de compromis
3.01.01
.
Un client demande l’arbitrage en déposant chez le secrétaire 2 exemplaires d’un «acte de compromis» rédigé selon la formule prévue à l’annexe 2, dûment complété et portant sa signature.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.01.01
.
3.01.02
.
Dans les 5 jours de la réception de la demande d’arbitrage, le secrétaire transmet au conseiller, par poste recommandée, un exemplaire de l’acte de compromis signé par le client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.01.02
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
3.01.03
.
Dans les 10 jours de la réception de cet exemplaire, le conseiller doit le signer et le retourner au secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.01.03
.
§
2
. —
Formation du conseil
3.02.01
.
Pour statuer sur le différend entre le client et le conseiller, le Conseil d’administration forme un conseil d’arbitrage composé de 3 membres de l’Ordre et désigne un président parmi eux. Le Conseil d’administration nomme également un greffier pour assister le conseil dans l’exercice de ses fonctions.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.02.01
.
3.02.02
.
Le greffier avise les arbitres et les parties de la formation du conseil.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.02.02
.
3.02.03
.
Une demande de récusation à l’endroit d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et doit être communiquée par écrit au greffier, aux arbitres et aux parties dans les 10 jours de la connaissance du motif de récusation par la partie qui l’invoque.
Le Conseil d’administration dispose de la demande de récusation et, le cas échéant, désigne un nouvel arbitre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.02.03
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
3.02.04
.
Avant d’agir, les arbitres prêtent le serment de discrétion prévu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.02.04
.
3.02.05
.
Au cas de décès ou d’empêchement de l’un des arbitres, ou du président, le Conseil d’administration nomme un nouvel arbitre ou un nouveau président, qui est mis au courant du dossier en présence des parties.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.02.05
.
§
3
. —
Audition
3.03.01
.
Le président du conseil fixe la date, l’heure et le lieu d’audition. Le greffier en avise, par écrit, les arbitres et les parties au moins 10 jours avant cette date.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.03.01
.
3.03.02
.
Le conseil peut demander à chacune des parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de ses prétentions avec pièces à l’appui.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.03.02
.
3.03.03
.
Le conseil convoque les parties, les entend, reçoit leur preuve ou, le cas échéant, constate leur défaut.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.03.03
.
3.03.04
.
Le conseil procède en toute diligence à l’instruction du différend selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.03.04
.
3.03.05
.
Les témoignages ne sont pas enregistrés à moins que le conseil ou l’une des parties ne le requière. Dans ce dernier cas, cette partie en assume le coût.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.03.05
.
3.03.06
.
Le greffier dresse le procès-verbal d’audition et le fait signer par les arbitres.
À moins d’erreur grossière et manifeste à sa face même, le procès-verbal fait preuve, en l’absence de preuve contraire, de son contenu.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.03.06
.
3.03.07
.
Les articles 644 et 648 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’arbitrage tenu en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.03.07
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
§
4
. —
Décision arbitrale
3.04.01
.
Le conseil doit rendre sa décision dans les 60 jours de la fin de l’audition, à moins que les parties ne s’entendent par écrit pour prolonger ce délai.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.04.01
.
3.04.02
.
Le conseil statue comme amiable compositeur et rend la décision qui lui semble la plus appropriée.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.04.02
.
3.04.03
.
La décision est rendue à la majorité des membres du conseil; à défaut de majorité, la décision appartient au président.
La décision doit être motivée et signée par les arbitres qui y ont souscrit; si un arbitre refuse de la signer, les autres doivent en faire mention et la décision est aussi valide que si elle avait été signée par tous.
Le greffier transmet la décision aux parties sans délai.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.04.03
.
3.04.04
.
Les dépenses encourues par les parties pour la tenue de l’arbitrage sont supportées respectivement par chacune d’entre elles et ne sont pas recouvrables de la partie adverse.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.04.04
.
3.04.05
.
La décision doit adjuger sur les frais d’arbitrage, soit les déboursés réellement encourus par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des frais d’arbitrage ne peut en aucun cas excéder 10% du montant faisant l’objet de l’arbitrage tel que fixé à l’article 3 de l’acte de compromis.
Dans le cas où intervient une entente entre les parties avant que la décision du conseil ne soit rendue, celui-ci adjuge tout de même sur les frais d’arbitrage conformément au présent article.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.04.05
.
3.04.06
.
La décision est finale et sans appel.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.04.06
.
3.04.07
.
Le dossier complet de l’arbitrage est déposé chez le secrétaire qui, à moins d’autorisation expresse de la part des parties, ne peut en délivrer copie en tout ou en partie qu’à ces dernières, à leur avocat, au syndic et aux membres du Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.04.07
.
ANNEXE 1
(
a. 2.02
)
DEMANDE DE CONCILIATION
Je, soussigné, _______________________________________________________________________________
(nom et adresse)
personnellement ou (le cas échéant) représentant __________________________________ pour les fins de cette demande, comme en fait foi l’autorisation annexée à la présente, étant dûment assermenté déclare que:
1
)
_____________________________________________________________________________ me réclame
(nom du conseiller)
la somme de ________________ pour des services professionnels rendus entre le _________________________ et le __________________________________, comme en fait foi le compte dont copie est annexée à la présente;
2
)
Je refuse d’acquitter ce compte pour le(s) motif(s) suivants(s):
mais (le cas échéant) je reconnais devoir la somme de ________________ relativement aux services professionnels mentionnés dans ce compte;
3
)
Je demande la conciliation du syndic en vertu de la section II du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (chapitre C-26, r. 88), dont je déclare avoir reçu copie et pris connaissance.
Et j’ai signé
(signature du client ou de son représentant dûment autorisé)
Assermenté devant moi
à _________________________________________________________________________________________
ce ________________________________________________________________________________ 20______
Commissaire à l’assermentation
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, Ann. 1
.
ANNEXE 2
(
a. 3.01.01
)
ACTE DE COMPROMIS
Intervenu entre:
(nom et adresse)
personnellement ou (le cas échéant) représentant _______________________________________ pour les fins du présent acte, comme en fait foi l’autorisation annexée au présent acte, ci-après désigné «partie de première part», et
(nom et adresse)
membre de l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec, ci-après désigné «partie de seconde part», lesquels font les déclarations et conventions suivantes:
1
)
La partie de seconde part réclame de la partie de première part la somme de _________________________ pour des services professionnels rendus entre le ________________________ et le ________________________, comme en fait foi le compte dont copie est annexée au présent acte;
2
)
La partie de première part refuse d’acquitter ce compte pour le(s) motif(s) suivant(s):
mais (le cas échéant) la partie de première part reconnaît devoir la somme de ____________________________ relativement aux services professionnels mentionnés dans ce compte;
3
)
Le différend entre les parties porte sur la totalité du compte ou (le cas échéant) sur la portion du compte qui excède ce que la partie de première part reconnaît devoir à la partie de seconde part, c’est-à-dire sur la somme de ____________________________;
4
)
Le différend entre les parties sera résolu par arbitrage tenu conformément à la section III du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (chapitre C-26, r. 88), dont les parties déclarent avoir reçu copie et pris connaissance;
5
)
La partie de première part renonce au bénéfice du temps écoulé quant à la prescription;
6
)
La partie de seconde part s’engage, pendant la durée de l’arbitrage, à ne pas réclamer devant les tribunaux civils la partie du compte qui fait l’objet du différend;
7
)
La décision arbitrale lie les parties et les règles prévues au Titre II du Livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent à son exécution;
8
)
Le présent acte ne peut être résilié que du consentement écrit des parties.
(signature du client ou de son représentant dûment autorisé)
Signé à ___________________________________________________________________________________
le ________________________________________________________________________________ 20_____
(signature du conseiller)
Signé à ___________________________________________________________________________________
le ________________________________________________________________________________ 20_____
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, Ann. 2
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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