C-26, r. 307.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des urbanistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

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Updated to 19 January 2023
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chapitre C-26, r. 307.1
Règlement sur l’organisation de l’Ordre des urbanistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63, 63.1, 65, 93, par. a, b, e et f et a. 94, 1er al., par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2022-669, sec. I.
1. Le présent règlement a notamment pour objet de fixer le nombre d’administrateurs formant le Conseil d’administration de l’Ordre des urbanistes du Québec, les modalités de l’élection du président et des autres administrateurs élus de ce Conseil d’administration et la durée de leur mandat.
Il a aussi pour objet de fixer le quorum et le mode de convocation des assemblées générales des urbanistes ainsi que d’établir des règles concernant la rémunération des administrateurs élus du Conseil d’administration.
Décision OPQ 2022-669, a. 1.
2. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement. Il surveille notamment le déroulement de l’élection.
Lorsque le secrétaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par une personne désignée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2022-669, a. 2.
3. Toute personne qui exerce des fonctions électorales prévues au présent règlement fait preuve d’impartialité et évite tout commentaire portant sur un enjeu électoral. Elle prête serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2022-669, a. 3.
4. Aux fins du calcul des délais prévus au règlement, lorsqu’une échéance tombe un jour férié ou un samedi, le délai est automatiquement prolongé au jour ouvrable suivant.
Pour l’application du présent règlement, les jours fériés sont ceux prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision OPQ 2022-669, a. 4.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS, DURÉE DES MANDATS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Décision OPQ 2022-669, sec. II.
5. Le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration est fixé à 8.
Ainsi, lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 8 administrateurs, dont le président.
Toutefois, le Conseil d’administration est formé de 9 administrateurs, dont le président, s’il est élu au suffrage universel des urbanistes.
Décision OPQ 2022-669, a. 5.
6. Les administrateurs et le président sont élus pour un mandat de 2 ans.
Décision OPQ 2022-669, a. 6.
7. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en 4 régions électorales. Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire d’une ou de plusieurs régions apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). Ces régions électorales sont délimitées de la manière suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs élus:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
Région de l’EstBas-Saint-Laurent011
Saguenay–Lac-Saint-Jean02
La Capitale-Nationale03
Mauricie04
Côte-Nord09
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine11
Chaudière-Appalaches12
Région du CentreEstrie052
Laval13
Montérégie16
Centre-du-Québec17
Région de l’OuestOutaouais071
Abitibi-Témiscamingue08
Nord-du-Québec10
Lanaudière14
Laurentides15
Région de MontréalCommunauté urbaine de Montréal062
Toutefois, lorsque le président est élu au suffrage universel des urbanistes, le nombre d’administrateurs pour la région électorale du Centre est de 1.
Décision OPQ 2022-669, a. 7.
SECTION III
DATE DE L’ÉLECTION, CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, MISE EN CANDIDATURE, RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AU CANDIDAT ET COMMUNICATIONS ÉLECTORALES
Décision OPQ 2022-669, sec. III.
§ 1.  — Date de l’élection
Décision OPQ 2022-669, ss. 1.
8. La clôture du scrutin est fixée à 16 h le 3e vendredi de mars chaque année où se tient une élection.
Décision OPQ 2022-669, a. 8.
9. La date de l’élection des administrateurs élus, dont le président lorsqu’il est élu au suffrage universel des urbanistes, est la date du dépouillement du scrutin.
Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu lors de la réunion du Conseil d’administration tenue au cours du mois d’avril qui suit l’échéance du mandat du président sortant.
Décision OPQ 2022-669, a. 9.
§ 2.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2022-669, ss. 2.
10. Le nombre maximal de mandats consécutifs des administrateurs élus est fixé à 3.
Tout mandat accompli afin de pourvoir une vacance au Conseil d’administration n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre de mandats prévu au premier alinéa.
Décision OPQ 2022-669, a. 10.
11. Est inéligible à la fonction d’administrateur, dont celle de président, un urbaniste qui:
1°  occupe un emploi ou a occupé un emploi à l’Ordre au cours de l’année précédant la date de l’élection;
2°  a été membre, au cours des 2 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin, du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des urbanistes de l’Ordre ou d’autres professionnels en général ou ayant pour objet principal d’offrir à des urbanistes ou à l’Ordre des produits ou des services dans le domaine de l’urbanisme;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
4°  a fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
5°  a fait l’objet d’une révocation de mandat d’administrateur de l’Ordre au cours des 5 dernières années; dans ce cas, la perte d’éligibilité débute à la fin du mandat révoqué.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 3 du premier alinéa, la période d’inéligibilité de 5 ans de l’urbaniste commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée, le cas échéant, ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2022-669, a. 11.
§ 3.  — Mise en candidature
Décision OPQ 2022-669, ss. 3.
12. Entre le 60e et le 45e jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque urbaniste qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu:
1°  un avis d’élection indiquant la date et l’heure de la clôture du scrutin, la description des postes en élection, les critères d’éligibilité à ces postes, la période de mise en candidature et les conditions à remplir pour voter;
2°  un bulletin de présentation;
3°  les règles de conduite des candidats prévues à l’article 18;
4°  les règles d’éthique et de déontologie applicables aux administrateurs.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des urbanistes, le secrétaire transmet ces documents à tous les urbanistes.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur le site Internet de l’Ordre. Il informe alors les électeurs du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2022-669, a. 12.
13. Pour se porter candidat au poste de président, lorsqu’il est élu au suffrage universel des urbanistes, un urbaniste remet au secrétaire un bulletin de présentation signé par 10 urbanistes.
Décision OPQ 2022-669, a. 13.
14. Le bulletin de présentation comprend les éléments suivants:
1°  le nom du candidat, son numéro de permis et l’année de son admission à l’Ordre;
2°  son occupation professionnelle et le titre lié à ses fonctions;
3°  toute déclaration du candidat que requiert l’Ordre, sur le formulaire qu’il prescrit, visant notamment l’éligibilité, l’indépendance ou la probité du candidat;
4°  les objectifs du candidat en lien avec la mission de protection du public de l’Ordre;
5°  une photographie récente du candidat, son curriculum vitae et les informations sur son implication au sein de l’Ordre.
Décision OPQ 2022-669, a. 14.
15. Un bulletin de présentation dûment rempli est remis au secrétaire au plus tard à 16 h le 30e jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2022-669, a. 15.
16. À la réception du bulletin de présentation, le secrétaire vérifie l’éligibilité de la candidature ainsi que la conformité du bulletin. Le secrétaire peut exiger de l’urbaniste qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli ou qui contient de l’information erronée.
Le secrétaire refuse la candidature lorsqu’elle ne répond pas aux critères d’éligibilité ou lorsque le bulletin de présentation demeure non conforme malgré une demande de modification. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2022-669, a. 16.
17. Au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire rend disponible, sur le site Internet de l’Ordre, le bulletin de présentation de chacun des candidats. Il informe alors les électeurs du moyen pour y accéder.
Ces documents demeurent disponibles jusqu’à la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2022-669, a. 17.
§ 4.  — Règles de conduite applicables aux candidats
Décision OPQ 2022-669, ss. 4.
18. Le candidat à un poste d’administrateur, dont celui de président, doit:
1°  assumer personnellement ses dépenses électorales, lesquelles ne peuvent excéder le montant maximal fixé par le Conseil d’administration, le cas échéant;
2°  s’abstenir de promettre, de donner ou de recevoir un cadeau, un présent, une faveur, une ristourne ou un avantage quelconque pour favoriser sa candidature ou une autre candidature;
3°  s’abstenir de participer à une démarche menée par un tiers ayant pour objet de promouvoir sa propre candidature ou de défavoriser une autre candidature;
4°  s’abstenir de solliciter l’appui de tout organisme ou fournisseur lié à la profession d’urbaniste;
5°  se dissocier publiquement de tout appui reçu d’un organisme ou d’un fournisseur lié à la profession d’urbaniste;
6°  s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il transmet au secrétaire;
7°  donner suite à toute demande du secrétaire ou de toute personne qui exerce des fonctions liées aux élections prévues au présent règlement dans les délais que ceux-ci déterminent;
8°  se conformer aux décisions du secrétaire.
Décision OPQ 2022-669, a. 18.
§ 5.  — Communications électorales
Décision OPQ 2022-669, ss. 5.
19. Un candidat peut diffuser ou publier des messages de communication électorale à compter de la fin de la période de mise en candidature et jusqu’à l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2022-669, a. 19.
20. Toute communication électorale d’un candidat à un poste d’administrateur, dont celui de président:
1°  est empreinte de professionnalisme et est compatible avec l’honneur et la dignité de la profession;
2°  porte sur la protection du public;
3°  est empreinte de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des urbanistes et du système professionnel dans son ensemble;
4°  contient uniquement des renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé;
5°  ne vise pas à induire les électeurs en erreur ni ne contient des renseignements que le candidat sait faux ou inexacts;
6°  est exempte de toute information privilégiée obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, notamment à titre d’administrateur, de membre de comité ou d’employé;
7°  ne laisse pas croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers;
8°  ne contient pas le symbole graphique de l’Ordre.
Décision OPQ 2022-669, a. 20.
21. Un candidat s’abstient de communiquer avec les électeurs à une fréquence abusive.
Il respecte la volonté du destinataire de ne plus être sollicité.
Décision OPQ 2022-669, a. 21.
22. Le candidat doit conserver toute communication électorale, quel que soit son support, pendant une période de 90 jours suivant le dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2022-669, a. 22.
23. Le secrétaire qui constate qu’un candidat n’a pas respecté une règle de communication électorale lui transmet un avertissement écrit. Le secrétaire peut également l’inviter à rectifier ou à supprimer un message électoral ou à se rétracter publiquement dans le délai qu’il lui indique.
Le secrétaire transmet un blâme écrit au candidat qui ne donne pas suite à son invitation. Un avis de ce blâme est transmis aux urbanistes.
Décision OPQ 2022-669, a. 23.
SECTION IV
MODALITÉS APPLICABLES À LA TENUE DU SCRUTIN
Décision OPQ 2022-669, sec. IV.
§ 1.  — Modalités applicables à toutes les méthodes de vote
Décision OPQ 2022-669, ss. 1.
24. Le Conseil d’administration détermine selon quelle méthode de vote se tient l’élection, soit le vote par correspondance ou le vote par un moyen technologique.
Décision OPQ 2022-669, a. 24.
25. Au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs les documents prévus aux paragraphes a à c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26) et un avis informant l’électeur sur la façon de voter ainsi que la date et l’heure limite de réception des votes. Cet avis contient également le bulletin de présentation de chaque candidat pour lequel l’électeur peut voter.
Le secrétaire peut rendre disponible cet avis sur le site Internet de l’Ordre. Il informe alors les électeurs du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2022-669, a. 25.
26. Au terme du scrutin, le secrétaire déclare élus aux postes d’administrateur ou de président, selon le cas, les candidats qui ont obtenu le plus de votes pour chacun des postes en élection.
Le secrétaire communique les résultats à tous les urbanistes sans délai.
Décision OPQ 2022-669, a. 26.
27. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote, y compris ceux de nature technologique, dans des conditions assurant le secret et l’intégrité du vote.
Il conserve ces documents pendant au moins 80 jours suivant le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire en dispose de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2022-669, a. 27.
§ 2.  — Modalités applicables au vote par correspondance
Décision OPQ 2022-669, ss. 2.
28. Le Conseil d’administration désigne 3 scrutateurs et un scrutateur suppléant parmi les urbanistes qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration ni employés de l’Ordre.
Décision OPQ 2022-669, a. 28.
29. Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote ou une nouvelle enveloppe à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir altéré, l’avoir égaré ou ne pas l’avoir reçu.
Décision OPQ 2022-669, a. 29.
30. Au plus tard le 10e jour suivant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire procède au dépouillement du scrutin au siège de l’Ordre ou à tout autre endroit qu’il détermine. Les candidats ou leur représentant peuvent être présents.
Décision OPQ 2022-669, a. 30.
31. La décision du secrétaire concernant la validité d’un bulletin de vote ou le rejet d’une enveloppe est définitive.
Décision OPQ 2022-669, a. 31.
32. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire rédige un relevé de scrutin présentant les résultats du scrutin et en transmet copie à chacun des candidats. Copie de ce rapport est aussi déposée à l’assemblée générale des urbanistes et à la séance du Conseil d’administration qui suivent l’élection.
Décision OPQ 2022-669, a. 32.
§ 3.  — Modalités applicables au vote par un moyen technologique
Décision OPQ 2022-669, ss. 3.
33. Le vote par un moyen technologique s’effectue à l’aide d’un système de vote électronique.
Décision OPQ 2022-669, a. 33.
34. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à l’électeur qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu, en plus des documents prévus à l’article 25, un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau l’information visée au premier alinéa à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir égarée ou ne pas l’avoir reçue.
Décision OPQ 2022-669, a. 34.
35. Le Conseil d’administration désigne au moins un expert indépendant pour assister le secrétaire dans la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
Cet expert répond notamment aux critères suivants:
1°  il n’est pas en conflit d’intérêts;
2°  il a une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
3°  il possède de l’expérience pertinente dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information.
Décision OPQ 2022-669, a. 35.
36. L’expert a notamment pour mandat de:
1°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement ainsi que la conservation et la destruction de l’information;
3°  gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique.
Décision OPQ 2022-669, a. 36.
37. Avant l’ouverture du scrutin, l’expert fournit au secrétaire un rapport qui porte notamment sur:
1°  les risques d’intrusion;
2°  les tests de charge;
3°  la validation des algorithmes;
4°  la validation de l’architecture du système de vote électronique.
Le rapport doit confirmer que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2022-669, a. 37.
38. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Il veille également à ce qu’à tout moment du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote soit rendu impossible.
Décision OPQ 2022-669, a. 38.
39. Avant l’ouverture du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert une liste à jour des candidats et des électeurs. Le système de vote électronique, la liste des candidats et la liste des électeurs font alors l’objet d’un contrôle par l’expert afin de permettre de déceler toute modification qui apparaîtrait ultérieurement.
Décision OPQ 2022-669, a. 39.
40. Afin d’accéder au système de vote électronique, l’électeur s’identifie en fournissant l’identifiant et le mot de passe qui lui ont été transmis conformément à l’article 34.
Le système vérifie la qualité d’électeur de l’urbaniste et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
Décision OPQ 2022-669, a. 40.
41. L’électeur vote à partir de la liste des candidats pour lesquels il a le choix de voter. Il soumet ensuite son choix, ce qui entraîne l’enregistrement de son vote.
L’électeur reçoit confirmation de l’enregistrement de son vote.
Dès la confirmation de l’enregistrement du vote, la liste des électeurs est mise à jour automatiquement par le système de vote électronique pour indiquer que cet électeur a voté.
Décision OPQ 2022-669, a. 41.
42. Si des irrégularités sont décelées pendant le scrutin, l’expert en fait rapport immédiatement au secrétaire et lui fait part de ses conclusions quant à leur incidence sur le résultat du scrutin.
Le secrétaire décide, à la suite de ce rapport, si ces irrégularités affectent la validité du scrutin. Sa décision est définitive.
Le secrétaire conserve un registre de toutes les irrégularités signalées au cours du scrutin et de la façon dont elles ont été traitées.
Décision OPQ 2022-669, a. 42.
43. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui prévient toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Décision OPQ 2022-669, a. 43.
44. Malgré l’article 74 du Code des professions (chapitre C-26), le dépouillement d’un scrutin tenu conformément à la présente sous-section est effectué par le secrétaire, en collaboration avec l’expert, mais sans scrutateur.
Toutefois, au moins 3 témoins désignés par le Conseil d’administration assistent au dépouillement du scrutin. Ces témoins ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration ni candidats à l’élection.
Décision OPQ 2022-669, a. 44.
45. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente les résultats du scrutin au secrétaire qui les transmet aux candidats. Les candidats ou leur représentant peuvent assister à cette présentation.
Il soumet également au secrétaire un rapport écrit contresigné par les témoins devant permettre d’attester notamment des éléments suivants:
1°  il était le seul détenteur des clés du système de vote électronique pendant toute la période du scrutin;
2°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été transmis;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités notées en vertu de l’article 42 et n’ayant pas eu d’incidence sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un urbaniste qui le demande.
Décision OPQ 2022-669, a. 45.
46. Le secrétaire rend disponible, pendant les heures normales de bureau et pour toute la durée du scrutin, une assistance téléphonique pour les électeurs.
Décision OPQ 2022-669, a. 46.
§ 4.  — Modalités applicables à l’élection du président au suffrage des administrateurs
Décision OPQ 2022-669, ss. 4.
47. Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, le scrutin a lieu lors de la séance du Conseil d’administration du mois d’avril qui suit l’élection des administrateurs. Dans ce cas, il est procédé à un scrutin secret.
Décision OPQ 2022-669, a. 47.
48. Le secrétaire transmet un appel de candidatures à tous les administrateurs et les convoque à cette séance au moyen d’un avis écrit transmis au moins 7 jours avant la date fixée pour sa tenue. Cet avis indique l’objet, la date, l’heure et, le cas échéant, le lieu de la séance.
Décision OPQ 2022-669, a. 48.
49. Pour se porter candidat au poste de président, un administrateur élu doit transmettre sa candidature par écrit au secrétaire au plus tard à l’ouverture de la séance tenue pour l’élection.
Si aucune candidature n’est reçue, chaque administrateur présent lors de la séance propose la candidature de l’un des administrateurs élus. De plus, la candidature d’un administrateur élu absent peut être reçue ou proposée si, de l’avis du secrétaire, cette absence est due à un cas de force majeure.
Décision OPQ 2022-669, a. 49.
50. Avant la tenue du scrutin, les candidats énoncent leurs objectifs.
Le secrétaire remet aux administrateurs présents à cette séance un bulletin de vote indiquant le nom des candidats.
Décision OPQ 2022-669, a. 50.
51. Le candidat qui obtient la majorité absolue des votes est élu président de l’Ordre. Il est fait autant de tour de scrutin que nécessaire pour dégager cette majorité absolue.
À compter du 2e tour, seuls sont éligibles les candidats qui ont recueilli un vote au tour précédent. Celui qui a obtenu le moins de votes et ceux qui sont à égalité avec lui cessent toutefois d’être éligibles, sauf si cela a pour effet de ne laisser qu’un candidat.
Décision OPQ 2022-669, a. 51.
52. Si un seul administrateur élu se porte candidat, le secrétaire le déclare élu président à moins qu’une mise aux voix ne soit demandée. Dans ce cas, il est procédé à un scrutin secret et une majorité des votes exprimés est alors suffisante pour élire le président.
Décision OPQ 2022-669, a. 52.
53. La conservation des documents relatifs au vote se fait conformément à l’article 27.
Décision OPQ 2022-669, a. 53.
SECTION V
ENTRÉE EN FONCTION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS ET VACANCE AU POSTE DE PRÉSIDENT
Décision OPQ 2022-669, sec. V.
54. Le président, s’il est élu au suffrage universel des urbanistes, et les autres administrateurs élus entrent en fonction le 1er avril.
Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, il entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection.
Décision OPQ 2022-669, a. 54.
55. Lorsque le poste de président élu au suffrage des administrateurs devient vacant, la vacance est pourvue conformément aux articles 47 à 52 du présent règlement pour la durée non écoulée du mandat.
Décision OPQ 2022-669, a. 55.
56. Lorsque le poste du président élu au suffrage universel des urbanistes devient vacant et qu’il reste plus de 12 mois à courir au mandat, la vacance est pourvue au moyen d’une élection au suffrage universel des urbanistes tenue conformément aux modalités du présent règlement. Le Conseil d’administration fixe, dans les 30 jours de cette vacance, la date et l’heure de la clôture du scrutin.
Lorsque le poste du président élu au suffrage universel des urbanistes devient vacant et qu’il reste moins de 12 mois à courir au mandat, la vacance est pourvue conformément aux articles 47 à 52 du présent règlement.
Décision OPQ 2022-669, a. 56.
SECTION VI
ORGANISATION DE L’ORDRE
Décision OPQ 2022-669, sec. VI.
§ 1.  — Assemblées générales des urbanistes
Décision OPQ 2022-669, ss. 1.
57. Le quorum d’une assemblée générale des urbanistes est fixé à 20 urbanistes.
Décision OPQ 2022-669, a. 57.
58. Le secrétaire convoque une assemblée générale annuelle des urbanistes au moyen d’un avis de convocation transmis aux urbanistes et aux administrateurs nommés au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
L’avis de convocation indique la date, l’heure et le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale.
Une assemblée générale extraordinaire est convoquée selon les mêmes modalités avec avis au moins 10 jours avant la date fixée pour l’assemblée et doit être tenue dans les 30 jours de la demande.
Décision OPQ 2022-669, a. 58.
§ 2.  — Rémunération des administrateurs élus
Décision OPQ 2022-669, ss. 2.
59. Les administrateurs élus, autres que le président, qui participent à une séance du Conseil d’administration, à une réunion de l’un des comités constitués par le Conseil d’administration ainsi qu’à toute autre réunion d’un comité pour laquelle leur présence est requise ont droit à un jeton de présence dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton de présence peut varier selon la durée de la séance, la réunion et selon que l’administrateur y assiste en personne ou par un moyen technologique.
Décision OPQ 2022-669, a. 59.
60. Le président reçoit une rémunération annuelle raisonnable compte tenu des devoirs de sa charge.
Le Conseil d’administration fixe cette rémunération tout en la ventilant tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
Décision OPQ 2022-669, a. 60.
61. Le président a droit à une indemnité de logement raisonnable fixée par le Conseil d’administration, sur présentation des pièces justificatives.
Décision OPQ 2022-669, a. 61.
§ 3.  — Siège de l’Ordre
Décision OPQ 2022-669, ss. 3.
62. Le siège de l’Ordre est situé dans la région de Montréal, telle que définie au Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
Décision OPQ 2022-669, a. 62.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2022-669, sec. VII.
63. Les administrateurs élus et en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Le poste d’administrateur élu dans la région électorale de l’Est, dont le mandat se termine en 2023, est aboli à son expiration.
Décision OPQ 2022-669, a. 63.
64. Malgré l’article 6, pour l’élection de 2023, l’administrateur de la région électorale du Centre qui a obtenu le plus de votes est élu pour un mandat de 3 ans.
Si les candidats sont élus par acclamation ou obtiennent le même nombre de votes, un tirage au sort détermine celui dont le mandat est de 3 ans.
Décision OPQ 2022-669, a. 64.
65. Malgré l’article 6, pour l’élection de 2024, l’administrateur de la région de l’Est est élu pour un mandat de 3 ans.
Décision OPQ 2022-669, a. 65.
66. Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec (chapitre C-26, r. 298), le Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec (chapitre C-26, r. 306) et le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des urbanistes du Québec (chapitre C-26, r. 310).
Décision OPQ 2022-669, a. 66.
67. (Omis).
Décision OPQ 2022-669, a. 67.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2022-669, 2023 G.O. 2, 35