C-26, r. 305 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec

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Updated to 1 September 2012
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chapitre C-26, r. 305
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94 par. i).
SECTION I
DÉLIVRANCE DU PERMIS
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec délivre un permis à toute personne qui en fait la demande et satisfait aux conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (c. C-26) ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration ou posséder une formation reconnue équivalente par le Conseil d’administration;
2°  avoir satisfait aux exigences du stage prévu par le présent règlement;
3°  réussir l’examen écrit de l’Ordre, prévu à la Section II, portant sur les lois et règlements suivants: le Code des professions ainsi que les règlements de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec adoptés par le Conseil d’administration et approuvés par le gouvernement, conformément à l’article 95 de ce Code, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (c. A-19.1), la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (c. P-41.1), la Loi sur la qualité de l’environnement (c. Q-2), la Loi sur les biens culturels (c. B-4), la Loi sur les cités et villes (c. C-19) et le Code municipal du Québec (c. C-27.1).
Toutefois, le candidat n’est pas tenu de se soumettre à cet examen s’il démontre qu’il a réussi des cours correspondant à 3 crédits universitaires portant sur les mêmes sujets dans la dernière année du programme universitaire donnant droit à un diplôme reconnu par le règlement adopté par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code;
4°  acquitter tout droit ou cotisation relatif à la délivrance du permis.
D. 323-92, a. 1.
SECTION II
L’EXAMEN
2. Au moins une session d’examens a lieu chaque année.
D. 323-92, a. 2.
3. Pour se présenter à une session d’examens, le candidat doit remplir une demande d’inscription.
D. 323-92, a. 3.
4. Le candidat doit être convoqué au moins 45 jours avant la tenue de l’examen.
D. 323-92, a. 4.
5. La note minimale de réussite à l’examen est de 60%. À défaut d’obtenir cette note, le candidat doit reprendre l’examen à la session suivante.
D. 323-92, a. 5.
6. Les résultats de l’examen sont transmis au candidat par la poste.
D. 323-92, a. 6.
7. Le Conseil d’administration doit réviser la note obtenue à l’examen par un candidat, à condition que ce dernier en fasse la demande par écrit, dans les 30 jours de la mise à la poste du relevé de notes. Le candidat peut, selon les mêmes modalités, demander au Conseil d’administration d’être entendu au sujet des motifs justifiant une telle révision.
D. 323-92, a. 7.
8. Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 45 jours, à compter de la date de la réception de la demande de révision, pour entendre le candidat et, s’il y a lieu, réviser sa décision. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis sous pli recommandé, au moins 10 jours avant la date de l’audition.
D. 323-92, a. 8.
9. La note accordée, après révision, est définitive et doit être transmise au candidat par la poste.
D. 323-92, a. 9.
SECTION III
LE STAGE
10. Le stage consiste en une période de formation professionnelle en urbanisme. Il a pour but de permettre au candidat d’acquérir la maturité professionnelle, l’autonomie et l’expérience pratique nécessaire à l’exercice de la profession d’urbaniste au Québec.
Dès l’inscription initiale à un stage et jusqu’au moment de l’obtention du permis, le candidat porte le titre d’urbaniste-stagiaire.
D. 323-92, a. 10.
11. Pour être admis au stage, un candidat doit exercer une activité professionnelle dont la nature est compatible avec celles décrites au paragraphe h de l’article 37 du Code. Il doit faire une demande d’admission par écrit, en payer les frais inhérents et soumettre au Conseil d’administration les documents suivants:
1°  un relevé de note officiel signé par le registraire de l’université qui lui a décerné le diplôme reconnu par le règlement adopté par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code;
2°  une entente de parrainage portant la signature et le sceau du parrain du stage.
Dans le cas où le candidat est titulaire d’un diplôme ou posséde une formation reconnue équivalente par le Conseil d’administration, il ne soumet que l’entente de parrainage prévue au paragraphe 2 du premier alinéa.
D. 323-92, a. 11.
12. Le stage doit être parrainé par un urbaniste, membre de l’Ordre depuis au moins 3 ans au moment de l’acceptation de sa charge.
Si le candidat veut faire son stage à l’extérieur du Québec, il doit être parrainé par un urbaniste, membre de l’Ordre ou de l’Institut Canadien des Urbanistes depuis au moins 3 ans au moment de l’acceptation de sa charge.
D. 323-92, a. 12.
13. Une personne doit s’abstenir d’agir comme parrain de stage d’un candidat dès qu’elle se trouve dans une situation où son impartialité dans l’appréciation du candidat pourrait être compromise. Elle doit en aviser le Conseil d’administration par écrit et cesser le parrainage.
D. 323-92, a. 13.
14. Le stage est d’une durée de 12 mois:
1°  pour le candidat qui est titulaire d’un diplôme de premier cycle en urbanisme et d’un diplôme de maîtrise en urbanisme reconnus par le règlement adopté par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code;
2°  pour le candidat qui est titulaire d’une maîtrise dans une discipline autre que l’urbanisme, à la condition que le diplôme de premier cycle soit un diplôme en urbanisme reconnu par le règlement adopté par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code;
3°  pour le candidat qui est titulaire d’un diplôme de maîtrise en urbanisme reconnu par le règlement adopté par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code, quelle que soit la nature du diplôme de premier cycle.
D. 323-92, a. 14.
15. Sauf les cas mentionnés à l’article 14, le stage est d’une durée de 24 mois.
D. 323-92, a. 15.
16. Le stage peut s’effectuer par périodes consécutives non inférieures à 2 mois. Pour être reconnu par le Conseil d’administration et sous réserve de l’article 22, le stage doit s’effectuer dans un délai de 5 ans à compter de la date de la demande d’admission au stage prévue à l’article 11.
D. 323-92, a. 16.
17. Le parrain du stage et l’urbaniste-stagiaire doivent aviser immédiatement le Conseil d’administration de tout changement survenu durant le stage relativement aux exigences mentionnées à la présente section.
D. 323-92, a. 17.
18. Le candidat qui change de parrain pendant la durée de son stage doit en aviser le Conseil d’administration sans délai et lui soumettre une nouvelle entente de parrainage, tel que prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 11.
D. 323-92, a. 18.
19. Le parrain et l’urbaniste-stagiaire doivent:
1°  se rencontrer au moins une fois par 2 mois pour les stages de 12 mois, et au moins une fois par 3 mois pour les stages de 24 mois;
2°  consigner dans le cahier de stage les procès-verbaux de ces rencontres, portant leurs signatures et le sceau du parrain, ainsi que l’état d’avancement des travaux selon l’entente de parrainage.
D. 323-92, a. 19.
20. Chaque procès-verbal de rencontre doit, au plus tard dans les 10 jours suivant celle-ci, être envoyé au Conseil d’administration qui transmet au parrain, s’il le juge opportun, des recommandations appropriées pour que le stage se déroule dans le cadre des objectifs visés par le présent règlement.
D. 323-92, a. 20.
21. À l’expiration du stage, le dossier de l’urbaniste-stagiaire est transmis par le parrain au Conseil d’administration. Ce dossier est constitué des documents suivants:
1°  la demande de permis prévue à l’article 1;
2°  l’attestation confidentielle du parrain contenant l’appréciation finale de l’urbaniste-stagiaire;
3°  le cahier de stage, tel que prévu au deuxième paragraphe de l’article 19.
D. 323-92, a. 21.
22. Après réception du dossier de l’urbaniste-stagiaire, le Conseil d’administration procède à son étude et décide si le stage effectué répond aux exigences prévues au présent règlement.
D. 323-92, a. 22.
23. Dans les 30 jours de cette décision, si le Conseil d’administration décide de refuser un stage, il doit, par écrit, aviser le candidat et le parrain des motifs de son refus et, le cas échéant, indiquer les conditions et modalités à suivre quant à la prolongation du stage.
D. 323-92, a. 23.
24. Dans les 30 jours de la date de réception de l’avis écrit prévu à l’article 23, le candidat peut demander de se faire entendre par le Conseil d’administration et d’être accompagné de son parrain, pour faire valoir ses motifs à l’encontre de la décision de refus.
D. 323-92, a. 24.
25. La demande prévue à l’article 24 doit être formulée par écrit, transmise sous pli recommandé, et contenir un bref exposé des motifs que l’urbaniste-stagiaire entend invoquer pour demander au Conseil d’administration de réviser sa décision.
D. 323-92, a. 25.
26. Sur réception de la demande prévue à l’article 24, le Conseil d’administration doit convoquer le candidat, écouter ses représentations et rendre une décision finale.
D. 323-92, a. 26.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
27. Le candidat, qui est titulaire d’un diplôme reconnu par le règlement adopté par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code et qui a complété ou commencé un stage d’une durée de 2 ans avant le 2 avril 1992, obtient un permis:
1°  s’il présente une demande de permis entre cette date et le 2 avril 1993;
2°  s’il réussit un examen oral, selon les modalités prévues aux articles 3 et 5 à 9, portant sur les lois et règlements mentionnés au paragraphe 3 de l’article 1;
3°  s’il acquitte tout droit ou cotisation relatif à la délivrance du permis.
Toutefois, aux fins du premier alinéa, le stage commencé avant le 2 avril 1992 doit être terminé avant le 2 avril 1993. Le candidat doit informer le Conseil d’administration de la date du début du stage déjà commencé, afin que cette période de son stage soit reconnue et que celle restante soit supervisée conformément au présent règlement.
D. 323-92, a. 27.
28. Si le candidat visé à l’article 27 présente sa demande de permis après le 2 avril 1993, il doit, pour obtenir ce permis:
1°  se soumettre à une évaluation de son stage, par un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre pour vérifier si le stage est compatible avec les exigences prévues à la section III du présent règlement et formuler une recommandation;
2°  satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 1.
À la première réunion qui suit la date de réception de la recommandation de ce comité, le Conseil d’administration décide si le stage effectué par le candidat répond aux exigences prévues au présent règlement et informe, le cas échéant, le candidat de la nécessité d’un stage supplémentaire.
Si le Conseil d’administration décide de refuser une période de stage, les articles 23 à 26 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 323-92, a. 28.
29. Avant le 2 avril 1993, le candidat, qui est titulaire d’un diplôme en architecture, en architecture de paysage, en arpentage, en droit, en génie, en sciences sociales, en géographie ou en une autre discipline approuvée par le Conseil d’administration ou qui possède une expérience pratique en urbanisme, obtient un permis:
1°  s’il présente une demande de permis avant cette date;
2°  s’il réussit un examen comportant l’élaboration et la présentation d’un mémoire et d’un travail, tel que prévu aux articles 30 et 31;
3°  s’il réussit un examen oral, selon les modalités prévues aux articles 3 et 5 à 9, portant sur les lois et règlements mentionnés au paragraphe 3 de l’article 1;
4°  s’il complète avant le 2 avril 1993 le stage prévu à l’article 3 du Règlement sur le comité d’éducation et d’examens des urbanistes (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 193); et
5°  s’il acquitte tout droit ou cotisation relatif à la délivrance du permis.
D. 323-92, a. 29.
30. Le candidat visé à l’article 29 doit choisir un sujet de mémoire ainsi qu’un travail, dont il doit produire un synopsis, qui sont approuvés, lors de l’étude de la demande de permis, par un comité formé par le Conseil d’administration.
D. 323-92, a. 30.
31. L’examen comporte les épreuves suivantes:
1°  un examen oral portant sur les lois et règlements mentionnés au paragraphe 3 de l’article 1;
2°  la présentation du mémoire, préalablement approuvé par le comité conformément à l’article 30, et remis à ce dernier en 3 exemplaires, au moins un mois avant la date de la séance prévue au paragraphe 4;
3°  la production du travail, préalablement approuvé par le comité, conformément à l’article 30, et remis à ce dernier en 3 exemplaires, au moins un mois avant la date de la séance prévue au paragraphe 4;
4°  une séance d’explications, de discussions et de réponses aux questions posées par le comité sur le mémoire et le travail réalisés par le candidat.
D. 323-92, a. 31.
32. La décision du comité est communiquée au Conseil d’administration dans les 30 jours suivant la date de la séance prévue au paragraphe 4 de l’article 31.
D. 323-92, a. 32.
33. Les articles 6 à 9 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’examen prévu à l’article 31.
D. 323-92, a. 33.
34. (Omis).
D. 323-92, a. 34.
RÉFÉRENCES
D. 323-92, 1992 G.O. 2, 2210
L.Q. 1996, c. 26, a. 85
L.Q. 2008, c. 11, a. 212