C-26, r. 3 - Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions

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chapitre C-26, r. 3
Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions
Code des professions
(chapitre C-26, a. 39.9, 1er al.).
SECTION I
CENTRES DE RÉADAPTATION
D. 426-2008, a. 1.
1. Les personnes qui agissent pour le compte d’un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle, ou d’un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique, visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 86 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), peuvent exercer les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26), lorsqu’elles dispensent des services d’adaptation ou de réadaptation et d’intégration sociale à un usager du centre.
D. 66-2004, a. 1; D. 634-2005, a. 1.
2. Ces activités peuvent être exercées pour le compte d’un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle, en tout lieu où elles sont requises, notamment dans le cadre du programme résidentiel ou du programme socioprofessionnel administré par le centre.
Elles peuvent être exercées pour le compte d’un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique, en tout lieu où elles sont requises, dans le cadre du programme résidentiel, du programme d’intégration socioprofessionnel administré par le centre ou lors d’accompagnements extérieurs dans le cadre d’un programme d’intégration social administré par le centre.
D. 66-2004, a. 2; D. 634-2005, a. 2; D. 426-2008, a. 2.
3. Une personne qui agit pour le compte d’un centre peut exercer les activités visées à l’article 1 aux conditions suivantes:
1°  faire l’apprentissage de ces activités avec un professionnel habilité par la loi à les exercer, soit un médecin, une infirmière ou un infirmier, une infirmière ou un infirmier auxiliaire ou un inhalothérapeute;
2°  être supervisée, lorsqu’elle exerce pour la première fois l’une de ces activités, par un professionnel habilité à l’exercer ou par une autre personne qui l’exerce pour le compte d’un centre depuis au moins 6 mois;
3°  respecter les règles de soins infirmiers en vigueur dans le centre;
4°  avoir accès en tout temps à un professionnel habilité à exercer ces activités.
La personne qui, le 30 janvier 2003, exerçait pour le compte d’un centre les activités visées à l’article 1 n’est pas tenue de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
D. 66-2004, a. 3; D. 101-2013, a. 1.
SECTION II
ÉCOLES ET AUTRES MILIEUX DE VIE SUBSTITUTS TEMPORAIRES POUR ENFANT
D. 426-2008, a. 3.
3.1. Les personnes qui agissent pour le compte d’une école ou d’un autre milieu de vie substitut temporaire pour enfant peuvent exercer les activités décrites à l’article 39.7 du Code des professions (chapitre C-26), lorsqu’une entente à cet effet a été conclue entre le centre de services scolaire, la commission scolaire, l’établissement tel que défini à l’article 54.1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou le milieu de vie substitut temporaire pour enfant et un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 426-2008, a. 3; D. 816-2021, a. 27.
3.2. Une personne qui agit pour le compte d’une école ou d’un autre milieu de vie substitut temporaire pour enfant peut exercer les activités visées à l’article 3.1, en tout lieu où elles sont requises, aux conditions suivantes:
1°  faire l’apprentissage de ces activités avec un professionnel de l’établissement, habilité par la loi à les exercer, soit un médecin, une infirmière ou un infirmier, une infirmière ou un infirmier auxiliaire ou un inhalothérapeute;
2°  être supervisée, lorsqu’elle exerce pour la première fois l’une de ces activités, par un professionnel de l’établissement habilité à l’exercer;
3°  respecter les règles de soins infirmiers en vigueur dans l’établissement auxquelles fait référence l’entente visée à l’article 3.1, le cas échéant;
4°  avoir accès en tout temps à un professionnel habilité à exercer ces activités.
D. 426-2008, a. 3; D. 101-2013, a. 2.
SECTION III
RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS
D. 101-2013, a. 3.
3.3. Pour l’application de la présente section, on entend par:
1°  «instance locale»: une instance locale au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  «préposé»: un préposé au sens du Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés (chapitre S-4.2, r. 5.01);
3°  «professionnel»: un médecin, une infirmière ou un infirmier, une infirmière ou un infirmier auxiliaire ou un inhalothérapeute;
4°  «résidence privée pour aînés»: une résidence privée pour aînés dont les services sont destinés à des personnes âgées semi-autonomes au sens de ce règlement.
D. 101-2013, a. 3.
3.4. Le préposé d’une résidence privée pour aînés peut exercer, en tout lieu où elles sont requises, les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26) lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  une entente concernant l’exercice de ces activités a été conclue entre l’exploitant de la résidence et l’instance locale du territoire où est située cette résidence. Cette entente doit prévoir des mécanismes devant être mis en place par l’exploitant pour assurer la qualité et la continuité de l’exercice des activités visées par le présent règlement, notamment en cas de changement de préposé ou de professionnel dans la résidence;
2°  l’exploitant de la résidence tient un registre où sont inscrits:
a)  le nom du préposé de la résidence autorisé à exercer ces activités en vertu de la présente section;
b)  le nom du centre de services scolaire ou de la commission scolaire qui a délivré au préposé un document officiel attestant de la maîtrise des compétences relatives à l’exercice de ces activités;
c)  le nom et le titre du professionnel de la résidence ou, à défaut, du professionnel qui exerce dans un centre exploité par l’instance locale du territoire où est située cette résidence, et qui assure le soutien clinique et la mise à jour des connaissances et des habiletés du préposé de la résidence autorisé à exercer ces activités en vertu de la présente section.
D. 101-2013, a. 3; D. 816-2021, a. 28.
3.5. Pour exercer les activités prévues à l’article 3.4, le préposé d’une résidence privée pour aînés doit respecter les conditions suivantes:
1°  avoir fait l’apprentissage de ces activités soit avec un professionnel d’un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire, soit avec un professionnel d’une résidence ou, à défaut, avec un professionnel qui exerce dans un centre exploité par l’instance locale du territoire où est située cette résidence;
2°  être titulaire d’un document officiel délivré par un centre de services scolaire ou par une commission scolaire attestant de la maîtrise des compétences relatives à l’exercice de ces activités;
3°  avoir été supervisé, lorsqu’il exerce pour la première fois ces activités, par un professionnel d’une résidence ou, à défaut, par un professionnel qui exerce dans un centre exploité par l’instance locale du territoire où est située cette résidence;
4°  exercer ces activités conformément aux règles de soins infirmiers en vigueur dans l’instance locale du territoire où est située la résidence;
5°  avoir accès en tout temps à un professionnel de la résidence ou, à défaut, à un professionnel qui exerce dans un centre exploité par l’instance locale du territoire où est située cette résidence.
D. 101-2013, a. 3; D. 816-2021, a. 29.
4. (Omis).
D. 66-2004, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 66-2004, 2004 G.O. 2, 1221
D. 634-2005, 2005 G.O. 2, 3242
D. 426-2008, 2008 G.O. 2, 2096
D. 101-2013, 2013 G.O. 2, 641
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289