C-26, r. 291.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

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Updated to 25 September 2020
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chapitre C-26, r. 291.2
Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94,1er al., par. o).
SECTION I
OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2020-458, sec. I.
1. Le membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec doit suivre, par période de référence, au moins 30 heures d’activités de formation continue afin de maintenir à jour et de développer ses connaissances et les habiletés liées à l’exercice de sa profession. Il choisit des activités de formation continue qui, pour être admissibles, ont un lien avec l’exercice de la profession ou avec ses activités professionnelles et permettent de maintenir sa compétence et d’assurer son développement professionnel.
Décision OPQ 2020-458, a. 1.
2. Une période de référence débute le 1er avril d’une année paire et a une durée de 2 ans.
Décision OPQ 2020-458, a. 2.
3. Le membre qui s’inscrit au tableau de l’Ordre pour la première fois ou qui s’y réinscrit doit accumuler un nombre d’heures d’activités de formation continue admissibles au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence en cours.
Décision OPQ 2020-458, a. 3.
4. Le membre qui a rempli son obligation de formation continue pour une période de référence donnée peut reporter un maximum de 5 heures d’activités de formation continue admissibles suivies excédentaires à la période de référence subséquente.
Les heures ainsi reportées ne peuvent cependant remplacer les heures découlant d’une activité de formation continue particulière imposée par le Conseil d’administration conformément à l’article 5.
Décision OPQ 2020-458, a. 4.
5. Le Conseil d’administration peut imposer à tous les membres ou à certains d’entre eux une activité de formation continue particulière en raison, notamment, d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement ou de lacunes documentées affectant l’exercice des activités professionnelles des membres. À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  fixe la durée et le nombre d’heures reconnues pour l’activité de formation et le délai imparti pour la suivre;
2°  identifie le formateur, l’organisme ou l’établissement d’enseignement autorisé à offrir l’activité de formation;
3°  détermine l’objectif, le contenu et les modalités de la formation.
Décision OPQ 2020-458, a. 5.
SECTION II
RECONNAISSANCE D’UNE ACTIVITÉ DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2020-458, sec. II.
6. Les types d’activités de formation continue admissibles, dans la mesure où elles respectent les exigences prévues à l’article 1, sont les suivants:
1°  la participation à des cours offerts ou organisés par l’Ordre, par un autre ordre professionnel ou par un organisme similaire;
2°  la participation à des cours offerts par un établissement d’enseignement ou une institution spécialisée;
3°  la participation à des colloques, des congrès, des séminaires ou des conférences offerts ou organisés par l’Ordre, par un autre ordre professionnel ou par un organisme similaire, par un établissement d’enseignement ou par une personne ou une institution spécialisée;
4°  la participation à des formations structurées offertes en milieu de travail;
5°  la participation à titre de formateur ou de conférencier à des activités de formation visées aux paragraphes 1 à 4; chaque activité ne peut être comptabilisée qu’une fois par période de référence, même si elle est répétée;
6°  la rédaction d’articles ou d’ouvrages spécialisés, dans la mesure où ils sont publiés;
7°  la participation à des projets de recherche;
8°  la participation à titre de superviseur de stages ou d’une supervision visée au paragraphe 11, pour une durée d’au plus 10 heures par période de référence;
9°  la lecture d’articles ou d’ouvrages spécialisés, l’écoute d’un document audio spécialisé ou le visionnement d’un document audiovisuel spécialisé pour une durée d’au plus 3 heures par période de référence;
10°  la participation à des activités structurées d’échanges de pratique tel qu’un groupe de codéveloppement professionnel ou un groupe d’échange avec un expert, pour une durée d’au plus 7 heures par période de référence;
11°  bénéficier d’une supervision, individuellement ou en groupe, pour une durée d’au plus 15 heures par période de référence ou, pour le membre qui est titulaire d’un permis de psychothérapeute délivré conformément au chapitre VI.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour une durée d’au plus 30 heures par période de référence.
Ne constitue pas une activité de formation continue admissible un stage ou un cours de perfectionnement imposé conformément au troisième alinéa de l’article 45.3 ou au premier alinéa de l’article 55 du Code des professions.
Décision OPQ 2020-458, a. 6.
SECTION III
MODES DE CONTRÔLE
Décision OPQ 2020-458, sec. III.
7. Le membre doit fournir à l’Ordre, au plus tard le 31 mai qui suit la fin de chaque période de référence, une déclaration de formation continue selon la forme et les modalités établies par l’Ordre.
La déclaration indique notamment les activités de formation continue qui ont été suivies ou réalisées, le nombre d’heures pour chacune d’elles, la date, le nom du formateur, le nom de l’organisme, de l’établissement d’enseignement ou de l’institution spécialisée qui a offert l’activité de formation ainsi que, le cas échéant, toute dispense obtenue conformément à la section IV.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le membre satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2020-458, a. 7.
8. Le membre doit conserver, pour chaque période de référence et jusqu’à l’expiration de 5 ans suivant la fin de la période de référence à laquelle elles se rapportent, les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2020-458, a. 8.
9. Lorsque l’Ordre constate qu’une activité de formation continue déclarée ne répond pas aux exigences du présent règlement, il peut refuser de reconnaître celle-ci ou une partie des heures qui lui sont attribuées. Dans un tel cas, il doit préalablement notifier un avis au membre et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de la notification de l’avis. La décision de l’Ordre est notifiée au membre dans un délai de 60 jours suivant la date de notification de l’avis ou la date de réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1°  le lien entre l’activité de formation continue et l’exercice de la profession ou les activités professionnelles du membre;
2°  les compétences du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  le contenu et la pertinence de l’activité de formation continue;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation continue;
5°  la qualité de la documentation fournie, le cas échéant;
6°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision OPQ 2020-458, a. 9.
SECTION IV
DISPENSE DE FORMATION
Décision OPQ 2020-458, sec. IV.
10. Est dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue, le membre qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est en congé de maternité, de paternité ou parental;
2°  il est dans l’impossibilité de les suivre pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles;
3°  il est à la retraite et n’exerce pas sa profession.
Le membre est dispensé d’une heure quinze minutes par mois où il est dans une situation prévue au premier alinéa.
Cependant, dans le cas d’une dispense pour congé de maternité, de paternité ou parental ou en cas d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail, la dispense maximale est de 15 heures par période de référence.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un membre ait fait l’objet d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision OPQ 2020-458, a. 10.
11. Pour bénéficier d’une dispense, le membre doit fournir à l’Ordre une déclaration, selon la forme et les modalités établies par l’Ordre, indiquant notamment la situation qui la justifie et la durée de la dispense demandée.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier qu’il satisfait aux exigences prévues à l’article 10.
Décision OPQ 2020-458, a. 11.
12. Lorsque l’Ordre entend refuser une dispense, il doit préalablement notifier un avis au membre et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre est notifiée au membre dans un délai de 60 jours suivant la date de la notification de l’avis ou la date de réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Décision OPQ 2020-458, a. 12.
13. Dès que cesse la situation ayant justifié la dispense, le membre en avise l’Ordre par écrit.
L’Ordre détermine le nombre d’heures d’activités de formation continue que le membre doit suivre et les conditions qui s’y appliquent. L’Ordre notifie un avis au membre et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie au membre dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la notification de l’avis ou la date de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Décision OPQ 2020-458, a. 13.
SECTION V
DÉFAUTS ET SANCTIONS
Décision OPQ 2020-458, sec. V.
14. L’Ordre notifie un avis au membre qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire sa déclaration de formation continue ou toute pièce justificative.
L’avis indique au membre la nature de son défaut, le délai dont il dispose à compter de la réception de l’avis pour y remédier et, le cas échéant, en fournir la preuve.
Le délai pour se conformer aux obligations de formation continue est de 90 jours à compter de la date de la notification de l’avis. Il est de 30 jours lorsqu’il s’agit d’une omission de produire sa déclaration de formation continue ou toute pièce justificative.
Les heures d’activités de formation continue accumulées à la suite de la réception d’un avis de défaut sont affectées en priorité à la période de référence visée par cet avis de défaut.
Décision OPQ 2020-458, a. 14.
15. Lorsque le membre n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai prévu à l’article 14, l’Ordre lui notifie un avis final suivant lequel il dispose d’un nouveau délai de 30 jours à partir de la réception de ce deuxième avis pour remédier à son défaut et, le cas échéant, en fournir la preuve.
L’avis doit également informer le membre qu’il s’expose à la limitation ou à la suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Décision OPQ 2020-458, a. 15.
16. Si le membre ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit à l’article 15, le Conseil d’administration, après avoir donné au membre l’occasion de présenter ses observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis, limite ou suspend son droit d’exercer des activités professionnelles.
Pour se faire, le Conseil d’administration notifie alors au membre un avis final l’informant de cette limitation ou de cette suspension. Par la même occasion, il l’informe qu’il sera radié du tableau de l’Ordre s’il ne remédie pas à son défaut dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la limitation ou de la suspension.
Décision OPQ 2020-458, a. 16.
17. La limitation ou la suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit levée par le Conseil d’administration parce qu’un délai de 1 an s’est écoulé depuis la date de son entrée en vigueur ou lorsque le membre en défaut a fourni à l’Ordre la preuve qu’il satisfait aux exigences contenues dans l’avis prévu à l’article 14.
Décision OPQ 2020-458, a. 17.
18. Si le membre ne remédie pas à son défaut dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de sa limitation ou de sa suspension, le Conseil d’administration lève la sanction et le radie du tableau de l’Ordre. Le Conseil d’administration notifie un avis au membre l’informant de cette radiation.
Décision OPQ 2020-458, a. 18.
19. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 14 et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-458, a. 19.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2020-458, sec. VI.
20. Malgré l’article 2, la première période de référence débute à l’entrée en vigueur du présent règlement (2020-10-29) et se termine le 31 mars 2022.
Décision OPQ 2020-458, a. 20.
21. Les heures de formation continue reconnues en vertu du Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 291.1) et suivies entre le 1er avril 2020 et la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2020-10-29), sont reconnues pour la première période de référence prévue à l’article 20.
Décision OPQ 2020-458, a. 21.
22. Les règles de conservation prévues à l’article 8 s’appliquent aux pièces justificatives concernant la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2020.
Décision OPQ 2020-458, a. 22.
23. Le présent règlement remplace le Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 291.1).
Décision OPQ 2020-458, a. 23.
24. (Omis).
Décision OPQ 2020-458, a. 24.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2020-458, 2020 G.O. 2, 4516