C-26, r. 271.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

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Updated to 22 February 2019
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non en vigueur
chapitre C-26, r. 271.1
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2019-288, sec. I.
1. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec est composé d’au plus 4 membres nommés parmi les membres de l’Ordre.
Décision OPQ 2019-288, a. 1.
2. Le mandat des membres du comité est de 2 ans et il est renouvelable.
À l’expiration de leur mandat, les membres du comité demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Décision OPQ 2019-288, a. 2.
3. Toute décision prise à l’égard d’un membre du comité, d’un inspecteur ou d’un expert et ayant pour effet de lui imposer l’une des mesures prescrites à l’article 26, un stage ou un cours de perfectionnement, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau de l’Ordre met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsque le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions ou lorsque le conseil de discipline ordonne sa radiation provisoire immédiate, la suspension ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision OPQ 2019-288, a. 3.
4. Le Conseil d’administration de l’Ordre désigne le secrétaire du comité. Le secrétaire n’est pas membre du comité.
Décision OPQ 2019-288, a. 4.
5. Le comité nomme, parmi les membres de l’Ordre, des inspecteurs pour l’assister.
Décision OPQ 2019-288, a. 5.
6. Le comité peut nommer des experts pour l’assister. Le secrétaire du comité propose alors les experts en fonction de leur domaine d’expertise.
Décision OPQ 2019-288, a. 6.
7. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité, signé par le secrétaire du comité.
Décision OPQ 2019-288, a. 7.
8. Le comité tient ses réunions à la date, à l’heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.
Un membre du comité qui n’est pas à l’endroit où se tient la réunion est considéré présent s’il y participe par conférence téléphonique ou par un autre moyen technologique.
Décision OPQ 2019-288, a. 8.
9. Le secrétaire du comité veille à la coordination des travaux du comité.
Décision OPQ 2019-288, a. 9.
10. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les dossiers, les rapports, les livres et les registres du comité y sont conservés.
Décision OPQ 2019-288, a. 10.
SECTION II
DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2019-288, sec. II.
11. Le comité constitue et tient à jour un dossier pour chaque membre de l’Ordre qui fait l’objet d’une inspection ou à qui un avis d’autoévaluation a été envoyé.
Décision OPQ 2019-288, a. 11.
12. Le dossier du membre contient, selon le cas, l’avis et le questionnaire d’autoévaluation ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet.
Décision OPQ 2019-288, a. 12.
13. Le membre a le droit de consulter son dossier et d’en obtenir copie. La consultation se fait au secrétariat du comité, en présence de l’un de ses préposés.
Le secrétaire du comité doit, préalablement à la consultation ou à la remise d’une copie d’un document contenu au dossier du membre, caviarder toute l’information pouvant permettre d’identifier la personne qui a suscité l’inspection.
Décision OPQ 2019-288, a. 13.
SECTION III
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
Décision OPQ 2019-288, sec. III.
14. Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine, lequel doit être approuvé par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-288, a. 14.
15. Chaque année, le Conseil d’administration rend disponible au public, notamment sur le site Internet de l’Ordre, le programme de surveillance générale de l’exercice de la profession.
Décision OPQ 2019-288, a. 15.
16. À la demande du secrétaire du comité, le membre visé doit remplir un questionnaire d’autoévaluation et lui faire parvenir, avec les documents requis, au plus tard le 28e jour qui suit la réception d’un avis à cet effet.
De même, le membre visé doit remplir un questionnaire préalable à l’inspection et le faire parvenir au secrétaire, avec les documents requis, au plus tard le 28e jour qui suit la réception d’un avis à cet effet.
Décision OPQ 2019-288, a. 16.
17. Au moins 7 jours avant la date fixée pour la tenue d’une inspection, le secrétaire du comité notifie au membre visé un avis à cet effet. Cet avis peut être notifié au principal établissement d’une société de membres et il tient lieu d’avis à chacun des membres associés ou salariés qui y exercent leur profession.
Dans les cas où la notification de l’avis au membre pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’inspection, le comité peut décider que l’inspection se déroule sans avis.
Décision OPQ 2019-288, a. 17.
18. Le membre qui fait l’objet d’une inspection doit être présent.
Si, pour un motif raisonnable, le membre ne peut être présent à la date prévue à l’avis, il en avise sans délai le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert mandaté pour l’inspection et convient avec lui d’une nouvelle date.
Décision OPQ 2019-288, a. 18.
19. Le membre qui fait l’objet d’une inspection doit autoriser le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert qui le demande à prendre connaissance ou à obtenir une copie sans frais des dossiers, des livres, des registres et des autres éléments, quel qu’en soit le support, qui sont en sa possession ou détenus par un tiers.
Décision OPQ 2019-288, a. 19.
20. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert peut notamment, dans le cadre d’une inspection, procéder à la révision et à l’analyse des dossiers, des livres, des registres ou des autres éléments relatifs à l’exercice professionnel du membre visé, l’interroger sur ses connaissances et tous les aspects de sa pratique, le soumettre à des questionnaires de profil de pratique, effectuer de l’observation directe et de l’observation du milieu et procéder à l’évaluation globale de la pratique du membre visé.
Décision OPQ 2019-288, a. 20.
21. À la suite d’une inspection, le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert rédige un rapport qu’il transmet au comité dans les plus brefs délais.
Décision OPQ 2019-288, a. 21.
SECTION IV
INSPECTION PORTANT SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN MEMBRE
Décision OPQ 2019-288, sec. IV.
22. Une inspection portant sur la compétence n’a pas à être précédée d’une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance générale.
Décision OPQ 2019-288, a. 22.
23. Au moins 5 jours ouvrables avant la date de l’inspection, le secrétaire du comité notifie au membre visé un avis à cet effet.
Dans le cas où la notification de l’avis au membre pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’inspection, le comité peut décider que l’inspection se déroule sans avis.
Décision OPQ 2019-288, a. 23.
24. Le deuxième alinéa de l’article 16 ainsi que les articles 18 à 21 s’appliquent à l’inspection portant sur la compétence professionnelle, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2019-288, a. 24.
SECTION V
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
Décision OPQ 2019-288, sec. V.
25. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité est d’avis qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le membre visé dans les 30 jours de sa décision.
Le comité peut, à la même occasion, transmettre au membre visé des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  demander au membre visé de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve qu’il a donné suite à ces commentaires;
2°  demander à un membre du comité, un inspecteur ou un expert d’effectuer une visite de contrôle auprès du membre visé ayant pour objet de vérifier que ce dernier a donné suite à ces commentaires. Les articles 18 à 21 s’appliquent à cette visite de contrôle, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2019-288, a. 25.
26. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en informe le membre visé en lui notifiant un avis dans les 30 jours de sa décision.
Outre un stage ou un cours de perfectionnement, le comité peut recommander au Conseil d’administration d’imposer au membre visé une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  réussir une entrevue dirigée ou un examen que lui fait passer l’Ordre;
2°  faire la lecture dirigée d’un ouvrage ou d’un article;
3°  réussir une activité de formation autre qu’un cours ou, si elle ne fait pas l’objet d’une évaluation, participer à une telle activité;
4°  participer à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums ou des groupes de discussion;
5°  s’impliquer dans une démarche d’accompagnement professionnel.
Décision OPQ 2019-288, a. 26.
27. L’avis prévu à l’article 26 contient les renseignements suivants:
1°  un exposé des faits et des motifs qui justifient la convocation du membre visé par le comité;
2°  les recommandations que le comité entend formuler au Conseil d’administration;
3°  la date, l’heure et le lieu de la réunion du comité;
4°  une mention l’informant de son droit de se faire entendre par le comité ou de présenter des observations écrites.
Une copie du rapport d’inspection dressé à son sujet est jointe à l’avis.
Le cas échéant, le membre visé informe le comité de son intention de se faire entendre lors de la réunion du comité ou présente ses observations écrites au plus tard le 15e jour qui suit la réception de cet avis.
Si le membre visé ne se prévaut pas du droit de se faire entendre ou de présenter ses observations écrites dans le délai prévu, le comité procède sans autre avis.
Décision OPQ 2019-288, a. 27.
28. Un membre du comité qui a procédé à l’inspection doit s’abstenir de participer aux délibérations et à la prise de décision à l’égard des recommandations à formuler au Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-288, a. 28.
29. Les recommandations du comité sont motivées et adoptées à la majorité des membres présents et, en cas d’égalité des voix, le président du comité donne un vote prépondérant.
Elles sont transmises dans les 30 jours de leur adoption au membre visé et au Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-288, a. 29.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
Décision OPQ 2019-288, sec. VI.
30. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (chapitre C-26, r. 271).
Décision OPQ 2019-288, a. 30.
31. (Omis).
Décision OPQ 2019-288, a. 31.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2019-288, 2019 G.O. 2, 796