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C-26, r. 254
- Règlement sur la tenue des dossiers des technologistes médicaux
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
C-26, r. 254
Règlement sur la tenue des dossiers des technologistes médicaux
TECHNOLOGISTES MÉDICAUX — CODE DES PROFESSIONS — TENUE DES DOSSIERS
Code des professions
(chapitre C-26, a. 91)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«Ordre»: l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec;
b
)
«technologiste médical»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175, a. 1.02
.
1.03
.
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers d’un technologiste médical.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175, a. 1.03
.
SECTION
II
TENUE DES DOSSIERS
2.01
.
Sous réserve de l’article 2.07, un technologiste médical doit tenir, à l’endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses clients.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175, a. 2.01
.
2.02
.
Un technologiste médical doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants:
a
)
la date d’ouverture du dossier;
b
)
les nom et prénoms du client à sa naissance, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro d’assurance maladie, sa date de naissance, son sexe et, s’il s’agit d’une personne mariée, le nom de son conjoint;
c
)
le nom et l’adresse du professionnel de la santé qui lui a référé ce client, le cas échéant;
d
)
les demandes ou ordonnances faites par un professionnel de la santé ou les rapports fournis;
e
)
une description sommaire des motifs de la consultation;
f
)
une description des services professionnels rendus et leur date;
g
)
la nature des spécimens prélevés, le cas échéant;
h
)
les méthodes d’analyse et d’examen utilisées;
i
)
les résultats obtenus;
j
)
les recommandations faites au client;
k
)
les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175, a. 2.02
.
2.03
.
Un technologiste médical doit tenir à jour chaque dossier jusqu’au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175, a. 2.03
.
2.04
.
Un technologiste médical doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175, a. 2.04
.
2.05
.
Un technologiste médical doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n’a pas librement accès et pouvant être fermé à clef ou autrement.
Lorsque suivant l’article 1.03, le technologiste médical utilise l’informatique ou toute autre technique pour la constitution et la tenue de ses dossiers, il doit s’assurer que leur confidentialité soit respectée.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175, a. 2.05
.
2.06
.
Lorsqu’un client retire un document du dossier qui le concerne, le technologiste médical doit insérer dans ce dossier une note signée par ce client indiquant la nature du document et la date du retrait.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175, a. 2.06
.
2.07
.
Lorsqu’un technologiste médical est membre ou à l’emploi d’une société, ou lorsqu’il est à l’emploi d’une personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur relativement aux personnes concernées par les services que rend ce technologiste médical, sont considérés, aux fins du présent règlement, comme les dossiers de ce dernier s’il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l’article 2.02; s’il ne peut le faire, il doit tenir un dossier pour chacune de ces personnes.
Le technologiste médical doit signer ou parapher toute inscription ou tout rapport qu’il introduit dans un dossier de sa société ou de son employeur.
Lorsqu’un technologiste médical exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier du bénéficiaire au sens de cette loi et de ses règlements est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de ce technologiste médical s’il peut y inscrire ou y faire inscrire, sous forme de rapport ou autrement, les renseignements mentionnés à l’article 2.02; dans un tel cas, le technologiste médical n’est pas tenu de se conformer aux articles 2.04 à 2.06.
Le technologiste médical doit signer ou parapher toute inscription qu’il introduit dans ce dossier.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175, a. 2.07
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 175
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