C-26, r. 247 - Règlement sur la délivrance du permis de technologiste médical exerçant dans le domaine de la cytopathologie

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chapitre C-26, r. 247
Règlement sur la délivrance du permis de technologiste médical exerçant dans le domaine de la cytopathologie
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. i et par. m).
SECTION I
PERMIS DE TECHNOLOGISTE MÉDICAL EXERÇANT DANS LE DOMAINE DE LA CYTOPATHOLOGIE
D. 471-2006, a. 1.
1. Est établie la catégorie «permis de technologiste médical exerçant dans le domaine de la cytopathologie».
D. 925-2002, a. 1.
2. Le technologiste médical ne peut exercer les activités professionnelles décrites au paragraphe q de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26) dans le domaine de la cytopathologie que s’il est titulaire du permis de la catégorie visée à l’article 1. Toutefois, tout technologiste médical peut exercer les activités professionnelles dans ce domaine dans la mesure où les actes posés sont liés à l’étape préanalytique.
D. 925-2002, a. 2.
3. Peut obtenir un permis de technologiste médical exerçant dans le domaine de la cytopathologie, le technologiste médical titulaire d’une attestation d’études collégiales en cytotechnologie délivrée par les collèges d’enseignement général et professionnel de Sainte-Foy ou de Rosemont ou le technologiste médical qui s’est vu reconnaître une équivalence par le comité exécutif en application de la section II.
D. 925-2002, a. 3; D. 471-2006, a. 2.
4. Peut également obtenir un permis de technologiste médical exerçant dans le domaine de la cytopathologie la personne qui, le 19 septembre 2002, remplit les conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en cytotechnologie délivré par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie à la suite d’études complétées aux collèges d’enseignement général et professionnel Dawson, de Sainte-Foy ou de Rosemont ou titulaire d’un certificat de cytotechnologie délivré par l’Université de Montréal, par l’Université Laval ou par l’Université McGill ou titulaire de la Certification canadienne en cytologie délivrée par la Société canadienne de science de laboratoire médical;
2°  elle présente sa demande de permis, en la forme prescrite par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec, dans l’année qui suit le 19 septembre 2002.
Cette personne ne peut exercer que les activités professionnelles décrites au paragraphe q de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26) dans le domaine de la cytopathologie, à moins d’avoir effectué et réussi les stages prévus dans le cadre des programmes d’études menant aux diplômes donnant ouverture au permis de l’Ordre.
D. 925-2002, a. 4; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE
D. 471-2006, a. 3.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 471-2006, a. 3.
4.1. Le secrétaire de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui, aux fins d’obtenir le permis de technologiste médical visé à l’article 1, demande à faire reconnaître une équivalence de l’attestation d’études collégiales en cytotechnologie.
D. 471-2006, a. 3.
4.2. Un candidat, titulaire d’une attestation d’études délivrée par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, bénéficie d’une équivalence de l’attestation d’études collégiales si elle a été obtenue au terme d’études de niveau équivalent au niveau collégial, comportant un minimum de 1 080 heures de formation réparties de la façon suivante:
1°  un minimum de 780 heures de formation théorique et en laboratoire en cytologie gynécologique et non gynécologique, incluant l’interprétation des résultats et l’assurance qualité;
2°  un minimum de 300 heures de stage en milieu clinique.
D. 471-2006, a. 3.
4.3. Malgré l’article 4.2, lorsque l’attestation d’études de niveau équivalent au niveau collégial qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenue plus de 5 ans avant la date de cette demande et que les connaissances qu’elle atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’une attestation d’études collégiales en cytotechnologie, le candidat bénéficie d’une équivalence conformément à l’article 4.4, s’il a acquis, depuis l’obtention de son attestation d’études, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 471-2006, a. 3.
4.4. Un candidat qui ne détient pas une attestation d’études de niveau équivalent au niveau collégial délivrée par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de l’attestation d’études collégiales s’il démontre qu’il possède, au terme d’une expérience pertinente de travail d’une durée minimale de 5 ans, des habiletés et des connaissances équivalentes à celles acquises par le titulaire d’une attestation d’études collégiales en cytotechnologie donnant ouverture au permis visé à l’article 1.
Dans l’appréciation de cette équivalence d’un candidat, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience pertinente de travail;
2°  le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes ou attestations d’études en cytotechnologie ou dans un domaine connexe;
3°  la nature des cours suivis, leur contenu et les résultats obtenus;
4°  les stages de formation supervisés qu’il a effectués en cytopathologie de même que les autres activités de formation ou de perfectionnement qu’il a suivies;
5°  le nombre total d’années de scolarité qu’il possède.
D. 471-2006, a. 3; D. 425-2008, a. 1.
§ 2.  — Procédure de reconnaissance de l’équivalence de l’attestation d’études collégiales
D. 471-2006, a. 3.
4.5. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de l’attestation d’études collégiales doit fournir au secrétaire les documents suivants, qui sont nécessaires au soutien de sa demande écrite à ce sujet, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  son dossier scolaire incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures s’y rapportant, ainsi qu’un relevé officiel des notes obtenues;
2°  une copie certifiée conforme des diplômes et des attestations d’études dont il est titulaire;
3°  une attestation de la réussite de tout stage de formation clinique et une description de ce stage;
4°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail;
5°  s’il y a lieu, une attestation de sa participation à des activités de formation ou de perfectionnement dans le domaine de la cytopathologie ou dans un domaine connexe.
D. 471-2006, a. 3.
4.6. Les documents transmis à l’appui d’une demande d’équivalence, qui sont à l’origine rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais, attestée par une déclaration sous serment de la personne qui l’a effectuée.
D. 471-2006, a. 3.
4.7. Le comité formé par le comité exécutif pour l’application du présent règlement étudie les demandes d’équivalence.
Ce comité est composé de personnes qui ne sont pas membres du comité exécutif.
Aux fins de prendre une décision, ce comité peut demander au candidat qui demande à faire reconnaître une équivalence en application de l’article 4.4 de satisfaire aux conditions suivantes, à l’une ou à certaines d’entre elles:
1°  se présenter à une entrevue;
2°  réussir un examen;
3°  effectuer un stage;
4°  fournir une évaluation comparative des études, réalisée par un organisme compétent, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Canada. Pour déterminer si un organisme est compétent, l’ordre tient compte des pratiques appliquées par l’organisme pour garantir la qualité de ses services d’évaluation, y compris les critères d’évaluation utilisés.
D. 471-2006, a. 3; D. 425-2008, a. 2; Décision 2014-05-26, a. 1.
4.8. Le comité prend l’une des décisions suivantes dans les 90 jours de la date de réception de la demande d’équivalence:
1°  reconnaître l’équivalence;
2°  reconnaître en partie l’équivalence;
3°  refuser de reconnaître l’équivalence.
Le comité informe le candidat par écrit de sa décision en la lui transmettant, par poste recommandée, dans les 15 jours qui suivent la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou la reconnaît en partie, il doit, par la même occasion, informer le candidat par écrit des programmes d’études ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence.
D. 471-2006, a. 3; D. 425-2008, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4.9. Le candidat, qui est informé de la décision du comité de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie, peut en demander la révision au comité exécutif à la condition qu’il le fasse par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la date de réception de cette décision.
Le comité exécutif examine la demande de révision à la première réunion régulière qui suit la date de sa réception. Il doit, avant de prendre une décision, informer le candidat de la date de cette réunion et de son droit d’y présenter ses observations.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Il peut cependant faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité exécutif est définitive et doit être transmise au candidat par écrit et par poste recommandée dans les 30 jours qui suivent la date où elle a été rendue.
D. 471-2006, a. 3; D. 425-2008, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (D. 3049-82, 82-12-21) est abrogé.
D. 925-2002, a. 5.
6. (Omis).
D. 925-2002, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 925-2002, 2002 G.O. 2, 5987
D. 471-2006, 2006 G.O. 2, 2399
D. 425-2008, 2008 G.O. 2, 2095
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2013, c. 28, a. 204
Décision 2014-05-26, 2014 G.O. 2, 2588