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Court Decisions
C-26, r. 242
- Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 June 2024
This document has official status.
chapitre
C-26, r. 242
Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec
TECHNOLOGISTES MÉDICAUX — CODE DES PROFESSIONS — CESSATION D’EXERCICE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 91)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
Le présent règlement s’applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements détenus par un membre de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec qui cesse d’exercer sa profession.
Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas à un membre qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il est employé d’une personne physique ou morale, d’une société ou d’un gouvernement.
D. 1057-93, a. 1
.
SECTION
II
CESSATION DÉFINITIVE D’EXERCICE
2
.
Lorsqu’un membre décide de cesser définitivement d’exercer sa profession, il doit dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d’être le cessionnaire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si le membre n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l’article 1.
D. 1057-93, a. 2
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
3
.
Lorsqu’un membre décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1 dans les 15 jours suivant la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si le membre avait convenu d’une cession dont copie doit être transmise au secrétaire dans le même délai.
D. 1057-93, a. 3
.
4
.
Dans les cas où une cession avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1.
D. 1057-93, a. 4
.
5
.
Dans le cas d’une cessation définitive d’exercice, le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l’article 1, donner l’un ou l’autre des avis suivants:
1
°
un avis publié 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le membre et qui donne les informations suivantes:
a
)
la date et le motif de la prise de possession;
b
)
le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel;
c
)
les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint;
2
°
un avis écrit qui donne à chaque client du membre qui a cessé d’exercer les informations prévues au paragraphe 1.
Lorsque l’avis a été publié et que l’intérêt d’un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1 doit en outre lui être adressé.
Lorsque l’avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire.
D. 1057-93, a. 5
.
6
.
Lorsqu’il est en possession des éléments visés à l’article 1, le cessionnaire ou le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce membre.
D. 1057-93, a. 6
.
7
.
Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents.
D. 1057-93, a. 7
.
8
.
Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l’article 1 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans.
Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l’article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 5.
D. 1057-93, a. 8
.
SECTION
III
CESSATION TEMPORAIRE D’EXERCICE
9
.
Lorsqu’un membre décide de cesser temporairement d’exercer sa profession, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date et de la durée de la cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prendra possession des éléments visés à l’article 1.
D. 1057-93, a. 9
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
10
.
Lorsqu’un membre est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1 dans les 15 jours de la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si ce membre avait convenu d’une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans le même délai.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1, à moins qu’un gardien provisoire n’ait été nommé à cette fin par le Conseil d’administration.
D. 1057-93, a. 10
.
11
.
Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1.
D. 1057-93, a. 11
.
12
.
Les articles 6 et 7 s’appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d’éléments visés à l’article 1 conformément à la présente section.
D. 1057-93, a. 12
.
13
.
Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d’exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire ou le secrétaire est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 5.
D. 1057-93, a. 13
.
SECTION
IV
LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE
14
.
Lorsqu’une décision a été rendue contre un membre limitant son droit d’exercice et déterminant les actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d’effet de cette limitation pour les éléments visés à l’article 1 relatifs aux actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à poser.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1 relatifs aux actes professionnels que le membre n’est pas autorisé à poser.
D. 1057-93, a. 14
.
15
.
Les articles 6 et 7 s’appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d’éléments visés à l’article 1 conformément à la présente section.
D. 1057-93, a. 15
.
16
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les dossiers d’un technologiste médical cessant d’exercer (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 170).
D. 1057-93, a. 16
.
17
.
(Omis).
D. 1057-93, a. 17
.
RÉFÉRENCES
D. 1057-93, 1993 G.O. 2, 5889
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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