C-26, r. 226 - Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

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Updated to 1 September 2012
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chapitre C-26, r. 226
Code de déontologie des membres de l’Ordre des techniciens et techniciennes dentaires du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
R.R.Q., 1981, c. C-26; D. 991-97, a. 1.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec;
b)  «technicien dentaire»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c)  «client»: le dentiste, le denturologiste ou le médecin qui a signé une ordonnance de fabrication ou de réparation d’une prothèse dentaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 1.02.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
2.01. Le technicien dentaire doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine de la fabrication et de la réparation des prothèses dentaires.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 2.01.
2.02. Dans l’exercice de sa profession, le technicien dentaire doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 2.02.
2.03. Le technicien dentaire doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce. Sauf pour des motifs valables, il doit aussi, dans l’exercice de sa profession, poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 2.03.
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
§ 1.  — Dispositions générales
3.01.01. Le technicien dentaire doit, avant d’accepter de rendre des services professionnels à un client, tenir compte des limites de ses aptitudes et de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels les moyens dont il dispose sont insuffisants, non plus que des travaux pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé, sans être assuré d’obtenir l’assistance nécessaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.01.01.
3.01.02. Le technicien dentaire doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne possédant la compétence et les qualifications requises.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.01.02.
3.01.03. Le technicien dentaire doit s’abstenir d’exercer dans des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels.
En particulier, le technicien dentaire directeur d’un laboratoire doit s’assurer que le laboratoire qu’il dirige ou dont il retient les services est conforme aux lois et règlements en vigueur et a les installations et l’équipement nécessaires pour rendre des services professionnels conformément aux mandats qu’il accepte.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.01.03.
3.01.04. Le technicien dentaire doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et le client. Il doit notamment exercer sa profession de façon à assurer au client tous les services professionnels auxquels il a droit, conformément à l’ordonnance qu’il exécute. Dans l’exercice de sa profession, il doit s’abstenir d’intervenir sur des sujets qui ne relèvent pas de la technique dentaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.01.04.
3.01.05. Le technicien dentaire doit s’abstenir de faire des actes ou des omissions contraires aux normes professionnelles actuelles ou aux données actuelles de la science.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.01.05.
§ 2.  — Intégrité
3.02.01. Le technicien dentaire doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.02.01.
3.02.02. Le technicien dentaire doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence, quant à l’efficacité de ses propres services et ceux généralement assurés par les membres de sa profession et quant à l’étendue des services qu’il peut rendre eu égard aux moyens dont il dispose. Si la qualité des services qui lui sont demandés l’exige, il doit consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente possédant les qualifications requises, ou diriger son client vers l’une de ces personnes.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.02.02.
3.02.03. Le technicien dentaire doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci pour des fins autres que celles pour lesquelles il lui ont été confiés.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.02.03.
3.02.04. Le technicien dentaire doit aviser son client de tout acte illégal susceptible de bénéficier à ce client et dont il a eu connaissance dans l’exercice de son mandat. Il doit de plus aviser son client qu’il se refuse à poser tout acte illégal quel qu’il soit et notamment ceux qui sont susceptibles de profiter à ce client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.02.04.
§ 3.  — Disponibilité et diligence
3.03.01. Le technicien dentaire doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.03.01.
3.03.02. En plus des avis et des conseils qu’il donne à son client et qui sont dans les limites de sa compétence, le technicien dentaire doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation de la composition, des propriétés et de la qualité des prothèses dentaires qu’il lui fournit, ainsi que des services professionnels qu’il lui rend, si ces explications sont requises par son client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.03.02.
3.03.03. Le technicien dentaire doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.03.03.
3.03.04. Le technicien dentaire doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des dentistes, des denturologistes ou des médecins autres que ses clients lui demandent des informations.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.03.04.
3.03.05. Le technicien dentaire ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client, à l’égard d’un mandat qu’il a déjà accepté. Constitue notamment des motifs justes et raisonnables:
a)  la perte de la confiance du client;
b)  le fait que le technicien dentaire soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle ou son intégrité puisse être mise en doute;
c)  l’incitation de la part d’un client à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.03.05.
3.03.06. Lorsqu’il cesse d’agir pour le compte d’un client, dans l’accomplissement d’un mandat spécifique, le technicien dentaire doit immédiatement en donner avis par écrit au client concerné.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.03.06.
§ 4.  — Responsabilité
3.04.01. Le technicien dentaire doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle à l’égard du client. Il lui est en conséquence interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels avec un client, une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.04.01.
§ 5.  — Indépendance et désintéressement
3.05.01. Le technicien dentaire doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.05.01.
3.05.02. Le technicien dentaire doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.05.02.
3.05.03. Le technicien dentaire doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un technicien dentaire:
a)  est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés;
b)  n’est pas indépendant comme conseiller pour un acte donné, s’il y trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.05.03.
3.05.04. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, le technicien dentaire doit en aviser son client et lui demander s’il l’autorise à continuer son mandat.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.05.04.
3.05.05. Un technicien dentaire ne peut partager ses honoraires avec une autre personne que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et des responsabilités.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.05.05.
3.05.06. Un technicien dentaire doit s’abstenir de recevoir, à l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, ristourne ou commission relatif à l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.05.06.
3.05.07. Pour un service donné, le technicien dentaire ne doit accepter d’honoraires que d’une seule source, à moins d’entente explicite au contraire entre toutes les parties intéressées. Il ne doit accepter le versement de ses honoraires que de son client ou de son représentant.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.05.07.
§ 6.  — Secret professionnel
3.06.01. Le technicien dentaire doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.06.01.
§ 6.1.  — Levée du secret professionnel en vue d’assurer la protection des personnes
D. 834-2003, a. 1.
3.06.01.01. Outre les cas prévus à l’article 3.06.02, le technicien dentaire peut communiquer des renseignements protégés par le secret professionnel afin de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Cependant, le technicien dentaire ne peut alors communiquer ces renseignements qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le technicien dentaire ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
D. 834-2003, a. 1.
3.06.01.02. Le technicien dentaire qui, en application de l’article 3.06.01.01, communique des renseignements protégés par le secret professionnel afin de prévenir un acte de violence, doit:
1°  communiquer les renseignements sans délai;
2°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  la date et l’heure de la communication;
b)  les motifs au soutien de la décision de communiquer les renseignements;
c)  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de la personne à qui la communication a été faite.
D. 834-2003, a. 1.
3.06.02. Le technicien dentaire ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.06.02.
3.06.03. Lorsqu’un technicien dentaire demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il doit s’assurer que le client est pleinement au courant du but de l’entrevue et des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.06.03.
3.06.04. Le technicien dentaire doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.06.04.
3.06.05. Le technicien dentaire ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.06.05.
§ 7.  — Conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions et obligation pour le technicien dentaire de remettre des documents à son client
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157; D. 187-2003, a. 1.
3.07.01. Le technicien dentaire peut exiger qu’une demande visée par les articles 3.07.02, 3.07.05 ou 3.07.08 soit faite à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.07.01; D. 187-2003, a. 1.
3.07.02. Outre les règles particulières prescrites par la loi, le technicien dentaire doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par son client dont l’objet est:
1°  de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
2°  d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
D. 187-2003, a. 1.
3.07.03. Le technicien dentaire qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.07.02 doit donner à son client accès aux documents gratuitement. Toutefois, le technicien dentaire peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 3.07.02, exiger de son client des frais raisonnables n’excédant pas le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie.
Le technicien dentaire qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer son client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.
D. 187-2003, a. 1.
3.07.04. Le technicien dentaire qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit notifier à son client, par écrit, son refus en le motivant.
D. 187-2003, a. 1.
3.07.05. Outre les règles particulières prescrites par la loi, le technicien dentaire doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par son client dont l’objet est:
1°  de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2°  de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3°  de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 187-2003, a. 1.
3.07.06. Le technicien dentaire qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.07.05 doit délivrer à son client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet à son client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que son client a formulés ont été versés au dossier.
D. 187-2003, a. 1.
3.07.07. À la demande de son client, le technicien dentaire doit transmettre une copie, sans frais pour son client, des renseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui le technicien dentaire a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
D. 187-2003, a. 1.
3.07.08. Le technicien dentaire doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par son client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que son client lui a confié.
Le technicien dentaire indique au dossier de son client, le cas échéant, les motifs au soutien de la demande de son client.
D. 187-2003, a. 1.
§ 8.  — Fixation et paiement des honoraires
3.08.01. Le technicien dentaire doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. Le technicien dentaire doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a)  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
b)  la difficulté et l’importance du service;
c)  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
d)  le coût des matériaux utilisés et l’importance des moyens nécessaires pour rendre un service professionnel spécifique.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.08.01.
3.08.02. Le technicien dentaire doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.08.02.
3.08.03. Le technicien dentaire doit, sur demande, prévenir son client du montant approximatif et prévisible de ses honoraires.
Il ne peut exiger le paiement de ses honoraires d’avance, sauf dans des cas spéciaux, pour des motifs justifiés, et après avoir fait une convention préalablement acceptée par son client à ce sujet.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.08.03.
3.08.04. Lorsqu’un client confie un mandat à un technicien dentaire, il doit être pleinement informé du taux d’intérêt qui lui sera chargé, s’il fait défaut de payer les honoraires du technicien dentaire dans un délai raisonnable déterminé à l’avance. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.08.04.
3.08.05. Avant de recourir à des procédures judiciaires, le technicien dentaire doit avoir raisonnablement épuisé les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.08.05.
3.08.06. Lorsqu’un technicien dentaire retient les services d’une personne pour la perception de ses honoraires, il doit, dans la mesure du possible, s’assurer que cette personne procède avec tact et mesure.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.08.06.
SECTION IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
§ 1.  — Charges et fonctions incompatibles
4.01.01. Est incompatible avec l’exercice de la profession de technicien dentaire, le fait d’exercer la profession de dentiste, denturologiste, médecin ou hygiéniste dentaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 4.01.01.
§ 2.  — Actes dérogatoires
4.02.01. En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), sont dérogatoires à la dignité de la profession, les actes suivants:
a)  communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
b)  ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un technicien dentaire est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle;
c)  fabriquer, réparer ou permettre que soit fabriquée ou réparée une prothèse dentaire sans une ordonnance écrite d’un dentiste, d’un denturologiste ou d’un médecin;
d)  utiliser dans la fabrication ou la réparation d’une prothèse dentaire des matériaux autres que ceux prescrits par l’ordonnance du dentiste, du denturologiste ou du médecin, sans avoir au préalable avisé le dentiste, le denturologiste ou le médecin des raisons pour lesquelles le technicien dentaire suggère une telle substitution de matériaux. Ne doit pas être considéré comme une substitution de matériaux au sens du présent paragraphe, l’emploi d’une substance ayant des propriétés identiques à la substance prescrite sous un nom commercial différent;
e)  accepter de poser des actes professionnels qui relèvent de la compétence des dentistes, denturologistes, médecins et hygiénistes dentaires, sous réserve des actes décrits au paragraphe l de l’article 37 du Code des professions;
f)  fournir un reçu ou un autre document servant à indiquer faussement que des services ont été dispensés;
g)  réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits;
h)  réclamer d’un client une somme d’argent pour un service professionnel ou une partie d’un service professionnel dont le coût est assumé par un tiers.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 4.02.01.
§ 3.  — Relation avec l’Ordre et les confrères
4.03.01. Le technicien dentaire à qui l’Ordre demande d’agir comme arbitre lors d’un arbitrage de comptes ou de participer à un conseil de discipline ou à un comité d’inspection professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de motifs raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 4.03.01.
4.03.02. Le technicien dentaire doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de l’Ordre, des enquêteurs ou des membres du comité d’inspection professionnelle.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 4.03.02.
4.03.03. Le technicien dentaire ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, s’attribuer le mérite de travaux qui revient à un confrère.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 4.03.03.
4.03.04. Le technicien dentaire consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 4.03.04.
4.03.05. Le technicien dentaire appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d’en être dispensé.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 4.03.05.
§ 4.  — Contribution à l’avancement de la profession
4.04.01. Le technicien dentaire doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants, et par sa participation aux cours et aux stages de formation continue.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 4.04.01.
SECTION V
RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
D. 991-97, a. 2.
5.01.01. Le technicien dentaire ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
D. 991-97, a. 2.
5.01.02. Le technicien dentaire ne doit s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 991-97, a. 2.
5.01.03. Le technicien dentaire ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne, à l’exception des prix d’excellence et autres mérites soulignant une contribution ou une réalisation dont l’honneur a rejailli sur la profession.
D. 991-97, a. 2.
5.01.04. Le technicien dentaire ne peut faire de la publicité qui, directement ou indirectement, déprécie un service ou un bien dispensé par un autre technicien dentaire ou un membre d’un autre ordre professionnel.
D. 991-97, a. 2.
5.01.05. Le technicien dentaire qui annonce des honoraires doit:
1°  arrêter des prix déterminés;
2°  préciser la nature et l’étendue des services inclus dans ces prix ainsi que les caractéristiques des biens offerts, sauf si tous les biens sur place sont visés;
3°  indiquer si des services ou des biens additionnels requis ne sont pas inclus dans ces prix;
4°  accorder plus d’importance au service ou au bien offert qu’au prix.
Ces précisions et indications doivent être de nature à informer une personne qui n’a pas une connaissance particulière des biens ou services offerts par un technicien dentaire.
Tout prix doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication. Toutefois, rien n’empêche un technicien dentaire de convenir avec un client d’un prix inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 991-97, a. 2.
5.01.06. Le technicien dentaire ne peut faire de la publicité concernant un bien que dans la mesure où il en possède une quantité suffisante ou qu’il puisse en obtenir une quantité suffisante pour répondre à la demande du client, à moins de mentionner dans sa publicité qu’il ne dispose que d’une quantité limitée du bien et qu’il indique cette quantité.
D. 991-97, a. 2.
5.01.07. Le technicien dentaire doit indiquer dans toute publicité son nom et son titre de technicien dentaire.
D. 991-97, a. 2.
5.01.08. Le technicien dentaire doit veiller au respect des règles de publicité par les personnes qui oeuvrent, à quelque titre que ce soit, avec lui dans l’exercice de sa profession.
D. 991-97, a. 2.
5.01.09. Tous les techniciens dentaires qui sont associés dans l’exercice de leur profession sont solidairement responsables du respect des règles de publicité, à moins que l’un des techniciens dentaires n’établisse que la publicité a été faite à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour le respect de ces règles.
D. 991-97, a. 2.
5.01.10. Le technicien dentaire doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine pendant une période de 3 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.
D. 991-97, a. 2.
SECTION VI
SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE
D. 991-97, a. 2.
6.01.01. L’Ordre est représenté par un symbole graphique conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 991-97, a. 2.
6.01.02. Lorsqu’un technicien dentaire reproduit le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité, il doit s’assurer que ce symbole est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 991-97, a. 2.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157
D. 991-97, 1997 G.O. 2, 5511
D. 187-2003, 2003 G.O., 1349
D. 834-2003, 2003 G.O. 2, 3961
L.Q. 2008, c. 11, a. 212