C-26, r. 210 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des psychologues du Québec

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Updated to 1 January 2016
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chapitre C-26, r. 210
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des psychologues du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93 par. d).
1. Tout psychologue qui exerce sa profession sur le territoire du Québec à temps plein, à temps partiel ou occasionnellement doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre des psychologues du Québec établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Décision 2001-02-08, a. 1; Décision 2005-01-27, a. 1.
2. Malgré l’article 1, un psychologue n’est pas tenu d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance:
1°  s’il n’exerce en aucune façon les activités professionnelles mentionnées au paragraphe e de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  s’il poursuit à temps plein et de façon exclusive des études universitaires de troisième cycle se rapportant à la psychologie;
3°  s’il est au service exclusif d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
4°  s’il est au service exclusif d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
5°  s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1.);
6°  s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
7°  s’il est au service exclusif de la fonction publique du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
8°  s’il est au service exclusif d’une personne autre que celles visées aux paragraphes 3 à 7 et s’il a déposé, auprès du secrétaire de l’Ordre, un certificat attestant que cette personne se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par ce psychologue dans l’exercice de sa profession, avec une garantie comportant les conditions minimales prescrites à l’article 5;
9°  s’il n’est pas au service exclusif d’une personne visée aux paragraphes 3 à 8, mais qu’il n’exerce que pour une ou plusieurs de ces personnes, pourvu qu’il fasse parvenir au secrétaire de l’Ordre le certificat prévu au paragraphe 8 s’il exerce pour une personne qui y est visée.
Décision 2001-02-08, a. 2.
3. Le psychologue qui se trouve dans l’une des situations décrites à l’article 2 doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant la date limite prévue pour le paiement de sa cotisation professionnelle, une demande d’exemption conforme au modèle reproduit en annexe, dans laquelle il indique le motif d’exemption sur lequel il fonde sa demande.
Le psychologue qui cesse d’être dans l’une des situations décrites à l’article 2 doit en aviser sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre et adhérer au contrat du régime collectif d’assurance souscrit par l’Ordre.
Décision 2001-02-08, a. 3.
4. L’Ordre souscrit auprès d’un assureur un contrat établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle.
Un certificat d’assurance doit être délivré à chaque psychologue qui adhère au contrat de régime collectif.
Décision 2001-02-08, a. 4.
5. Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle souscrit par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et de 3 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie et pour lesquels une réclamation est présentée;
2°  l’engagement de l’assureur de garantir l’assuré contre toute réclamation présentée contre ses héritiers suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède;
3°  l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie pour lequel une réclamation est présentée et résultant d’une faute ou négligence commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
4°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais et frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
5°  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un avis dans les 30 jours précédant la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance.
Décision 2001-02-08, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des psychologues du Québec (Décision 96-04-24).
Décision 2001-02-08, a. 6.
7. (Omis).
Décision 2001-02-08, a. 7.
ANNEXE
(a. 3)
DEMANDE D’EXEMPTION
Je, soussigné, ______________________________, psychologue, déclare:
[ ] 1° je n’exerce en aucune façon les activités professionnelles mentionnées au paragraphe e de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
[ ] 2° je poursuis à temps plein et de façon exclusive des études universitaires de troisième cycle se rapportant à la psychologie;
[ ] 3° je suis au service exclusif d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
[ ] 4° je suis au service exclusif d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
[ ] 5° je suis au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
[ ] 6° je suis au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
[ ] 7° je suis au service exclusif de la fonction publique du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
[ ] 8° je suis au service exclusif d’une personne autre que celles visées aux paragraphes 3 à 7 et j’ai déposé auprès du secrétaire de l’Ordre un certificat attestant que cette personne se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par moi dans l’exercice de ma profession, avec une garantie comportant les stipulations minimales prescrites à l’article 5 du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des psychologues du Québec (chapitre C-26, r. 210);
[ ] 9° je ne suis pas au service exclusif d’une personne visée aux paragraphes 3 à 8, mais je n’exerce que pour une ou plusieurs de ces personnes, pourvu que je fasse parvenir au secrétaire de l’Ordre le certificat prévu au paragraphe 8 si j’exerce pour une personne qui y est visée.
Je déclare que les informations ci-dessus sont exactes et je m’engage à aviser sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre de tout changement modifiant de quelque façon la cause de mon exemption d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre.
Et j’ai signé, à ______________________________ le __________ jour du mois de ______________________________ de l’an __________.

(nom du psychologue en lettres moulées)

(signature du psychologue et numéro de membre)
Décision 2001-02-08, Ann. 1.
RÉFÉRENCES
Décision 2001-02-08, 2001 G.O. 2, 1456
Décision 2005-01-27, 2005 G.O. 2, 622
L.Q. 2002, c. 75, a. 46