C-26, r. 194 - Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales annuelles de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

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chapitre C-26, r. 194
Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales annuelles de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. a, e et f et 94, par. b).
SECTION I
CONSEIL D’ADMINISTRATION
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec est formé de 25 personnes dont le président si ce dernier est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre.
Le Conseil d’administration est formé de 24 personnes dont le président si ce dernier est élu au suffrage des administrateurs élus.
Décision 2003-12-12, a. 1.
2. Les réunions ordinaires du Conseil d’administration se tiennent à la date, au lieu et à l’heure que fixe le Conseil d’administration.
Décision 2003-12-12, a. 2.
3. Les réunions extraordinaires du Conseil d’administration se tiennent à la date, au lieu et à l’heure que fixe le président ou, en son absence, le vice-président physiothérapeute.
Décision 2003-12-12, a. 3.
4. Une réunion ordinaire du Conseil d’administration est convoquée par le secrétaire soit par avis écrit, soit par avis verbal donné au moins 5 jours avant la date de la réunion.
Décision 2003-12-12, a. 4.
5. Une réunion extraordinaire du Conseil d’administration est convoquée par le secrétaire soit par avis écrit, soit par avis verbal donné au moins 2 jours avant la réunion.
Décision 2003-12-12, a. 5.
6. Tout avis de convocation à une réunion du Conseil d’administration doit indiquer le lieu, l’heure et le projet d’ordre du jour de cette réunion.
Décision 2003-12-12, a. 6.
7. Malgré les articles 4, 5 et 6, une réunion du Conseil d’administration est considérée comme régulièrement tenue si tous les administrateurs sont présents et renoncent à l’avis de convocation ou, s’ils n’assistent pas physiquement au lieu où se tient la réunion, ils s’expriment par conférence téléphonique et renoncent à l’avis de convocation.
Décision 2003-12-12, a. 7.
8. Le secrétaire de l’Ordre agit comme secrétaire du Conseil d’administration et n’a pas droit de vote.
Décision 2003-12-12, a. 8.
9. Le vice-président physiothérapeute préside la réunion du Conseil d’administration lorsque le président est absent ou empêché d’agir. Le vice-président thérapeute en réadaptation physique préside la réunion lorsque le président et le vice-président physiothérapeute sont absents ou lorsque le vice-président physiothérapeute préside la réunion et est empêché d’agir. Le Conseil d’administration désigne l’un de ses administrateurs pour présider la réunion lorsque le président et les vice-présidents sont absents ou lorsque le vice-président thérapeute en réadaptation physique préside la réunion et est empêché d’agir.
Décision 2003-12-12, a. 9.
10. Le président constate s’il y a quorum avant le début de chaque réunion.
Chaque fois que le président ajourne une réunion du Conseil d’administration, faute de quorum, l’heure d’ajournement et les noms des administrateurs alors présents sont inscrits au procès-verbal.
Décision 2003-12-12, a. 10.
11. Le Conseil d’administration siège à huis clos. Toutefois, il peut, sous réserve des règles de la confidentialité et lorsque la majorité des administrateurs le désire, tenir des réunions en public ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.
Décision 2003-12-12, a. 11.
SECTION II
DIRIGEANTS
12. Le président exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le Code des professions (chapitre C-26), les règlements et les résolutions de l’Ordre.
Décision 2003-12-12, a. 12.
13. Le président est le seul porte-parole autorisé de l’Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci ou concernant l’exercice des professions.
Décision 2003-12-12, a. 13.
14. Les vice-présidents de l’Ordre assistent le président dans l’exercice de ses fonctions, et, en l’absence ou au cas d’empêchement de ce dernier, le vice-président physiothérapeute exerce les fonctions et pouvoirs du président.
Décision 2003-12-12, a. 14.
15. Malgré les articles 13 et 14, le président, ou si ce dernier est absent ou empêché d’agir, le vice-président physiothérapeute, peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole autorisé de l’Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci ou concernant l’exercice des professions.
Décision 2003-12-12, a. 15.
SECTION III
ADMINISTRATEURS
16. À la première réunion du Conseil d’administration qui suit immédiatement l’entrée en fonctions du président, ou d’un administrateur, le premier item à l’ordre du jour doit être le serment de discrétion de ce nouvel administrateur du Conseil d’administration. Le serment de discrétion se fait selon une formule analogue à celle apparaissant à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2003-12-12, a. 16.
17. Sous réserve de l’article 15, un administrateur ne peut exprimer en public son opinion personnelle sur des sujets relatifs aux affaires de l’Ordre ou à l’exercice des professions, à moins qu’il ne mette le public en garde que les idées qu’il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par les autorités de l’Ordre.
Décision 2003-12-12, a. 17.
18. Un administrateur est tenu de voter sauf en cas de conflit d’intérêts ou pour un motif de récusation jugé suffisant par le président.
Décision 2003-12-12, a. 18.
SECTION IV
COMITÉ EXÉCUTIF
19. Les administrateurs élus du Conseil d’administration élisent annuellement parmi eux 3 membres du comité exécutif et ils désignent ensuite parmi ces derniers 2 vice-présidents représentant chacun l’une des catégories de permis. Le troisième membre représente la catégorie de permis de physiothérapeute.
Un quatrième membre est désigné par vote annuel des administrateurs du Conseil d’administration parmi les administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26). Ces personnes, avec le président de l’Ordre, forment le comité exécutif au sens de l’article 97 du Code des professions.
Décision 2003-12-12, a. 19.
20. Le secrétaire de l’Ordre agit comme secrétaire du comité exécutif et n’a pas droit de vote.
Décision 2003-12-12, a. 20.
21. Une réunion ordinaire du comité exécutif est convoquée par le secrétaire soit par avis écrit, soit par avis verbal donné au moins 5 jours avant la date de la réunion.
Décision 2003-12-12, a. 21.
22. Le président ou, à sa demande, le secrétaire peut convoquer tous les membres du comité exécutif à une réunion extraordinaire soit par avis écrit, soit par avis verbal donné au moins 24 heures avant la réunion.
Une réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets mentionnés dans l’avis de convocation.
Décision 2003-12-12, a. 22.
23. Tout avis de convocation à une réunion du comité exécutif doit indiquer le lieu, la date, l’heure et le projet d’ordre du jour de cette réunion.
Décision 2003-12-12, a. 23.
24. Le président constate s’il y a quorum avant le début de chaque réunion.
Chaque fois que le président ajourne une réunion du comité exécutif, faute de quorum, l’heure d’ajournement et les noms des administrateurs alors présents sont inscrits au procès-verbal.
Décision 2003-12-12, a. 24.
25. Malgré les articles 21, 22 et 23, une réunion du comité exécutif est considérée comme régulièrement tenue si tous les membres du comité sont présents et renoncent à l’avis de convocation ou, s’ils n’assistent pas physiquement au lieu où se tient la réunion du comité exécutif, ils s’expriment par conférence téléphonique et renoncent à l’avis de convocation.
Décision 2003-12-12, a. 25.
SECTION V
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
26. Les assemblées générales se tiennent au lieu, à la date et à l’heure que le comité exécutif détermine. Dans le cas de l’assemblée générale annuelle, le secrétaire de l’Ordre informe les membres de la date de cette assemblée, au plus tard 120 jours avant la date de sa tenue.
Décision 2003-12-12, a. 26.
27. Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer le lieu, la date, l’heure et le projet d’ordre du jour de cette assemblée.
Décision 2003-12-12, a. 27.
28. Toute assemblée générale des membres de l’Ordre est convoquée par le secrétaire de l’Ordre au moyen d’un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre et à chaque administrateur nommé par l’Office des professions du Québec conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26), au moins 30 jours avant la date fixée pour l’assemblée.
Dans le cas d’une assemblée générale extraordinaire, le secrétaire de l’Ordre peut, sous réserve de l’article 106 du Code des professions, adresser l’avis de convocation moins de 30 jours avant la date fixée pour cette assemblée.
Décision 2003-12-12, a. 28.
29. Tout membre de l’Ordre peut demander au comité exécutif qu’un sujet soit inscrit au projet d’ordre du jour d’une assemblée générale.
Cette demande doit parvenir par écrit, au siège de l’Ordre, à l’attention du secrétaire, au moins 45 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
Décision 2003-12-12, a. 29.
30. Malgré le premier alinéa de l’article 28, l’assemblée générale annuelle des membres peut être convoquée par le secrétaire de l’Ordre au moyen d’un avis de convocation conforme à l’article 27 publié ou inséré dans une publication officielle ou régulière que l’Ordre adresse à chaque membre au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée. L’avis doit être présenté dans un encadré minimal de 15 cm x 15 cm, sous le titre «AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE».
Dans ce cas, le secrétaire de l’Ordre adresse à chaque administrateur nommé par l’Office des professions conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26), au moins 30 jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré. Il joint, le cas échéant, tout autre document adressé aux membres en vue d’une telle assemblée.
Décision 2003-12-12, a. 30.
31. Le projet d’ordre du jour d’une assemblée générale est dressé par le comité exécutif.
Dans le cas d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à la demande des membres de l’Ordre conformément à l’article 106 du Code des professions (chapitre C-26), le projet d’ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.
Décision 2003-12-12, a. 31.
32. Lors d’une assemblée générale extraordinaire, seuls les sujets mentionnés à l’ordre du jour sont discutés.
Décision 2003-12-12, a. 32.
33. Le quorum de l’assemblée générale de l’Ordre est fixé à 50 membres.
Décision 2003-12-12, a. 33.
34. Le président constate s’il y a quorum avant le début de chaque assemblée.
Au cas où le quorum n’est pas atteint, le secrétaire dresse un procès-verbal à cet effet et convoque une autre assemblée générale au moment et au lieu qu’il détermine afin d’obtenir quorum.
Décision 2003-12-12, a. 34.
35. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité, le président donne un vote prépondérant.
Décision 2003-12-12, a. 35.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
36. Le secrétaire de l’Ordre a la garde du sceau de l’Ordre.
Décision 2003-12-12, a. 36.
37. L’Ordre est représenté par un symbole graphique conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
Décision 2003-12-12, a. 37.
38. Le siège de l’Ordre est établi dans le territoire de la Ville de Montréal.
Décision 2003-12-12, a. 38.
39. Sous réserve du Code des professions (chapitre C-26), les questions de procédure non prévues au présent règlement sont régies avec les adaptations nécessaires par les règles contenues dans «Procédure des assemblées délibérantes» de Victor Morin, ou toute autre procédure de conduite d’assemblée reconnue et acceptée par l’Assemblée.
Décision 2003-12-12, a. 39.
40. Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau, le comité administratif et les assemblées générales annuelles de l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec (Décision 2000-06-15).
Décision 2003-12-12, a. 40.
41. (Omis).
Décision 2003-12-12, a. 41.
RÉFÉRENCES
Décision 2003-12-12, 2004 G.O. 2, 1150
L.Q. 2008, c. 11, a. 212