C-26, r. 189 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

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Updated to 1 September 2012
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chapitre C-26, r. 189
Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement s’applique à toute personne qui, n’étant pas titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, demande, aux fins de la délivrance d’un permis, à faire reconnaître équivalent à ce diplôme, un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec.
Il s’applique également à toute personne qui, n’étant pas titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis, ni d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec et pouvant être reconnu équivalent en application du présent règlement, demande, aux fins de la délivrance d’un permis, à faire reconnaître équivalente au diplôme donnant ouverture au permis, une formation qui a pu être acquise au Québec ou à l’extérieur du Québec.
D. 1141-98, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence des diplômes»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste l’acquisition par son titulaire d’un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
D. 1141-98, a. 2; D. 398-2009, a. 1.
3. Le secrétaire de l’Ordre transmet une copie du présent règlement à la personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, demande à faire reconnaître une équivalence des diplômes ou une équivalence de la formation.
D. 1141-98, a. 3.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES
4. La personne qui est titulaire d’une maîtrise en orthophonie ou en audiologie délivrée par une université canadienne située hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme.
D. 1141-98, a. 4.
5. Sauf dans le cas prévu à l’article 4, la personne qui est titulaire d’un diplôme en orthophonie ou en audiologie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d’études universitaires de deuxième cycle comportant un minimum de 60 crédits de cours et de travaux pratiques et un minimum de 350 heures de stages et d’internat.
Chacun des crédits représente 15 heures de cours formels, 30 heures de présence en laboratoire ou 45 heures de stages supervisés. Les heures de stages et d’internat doivent comporter un contact direct avec la clientèle. Les crédits et heures de stages et d’internat son répartis de la façon décrite à l’annexe I.
D. 1141-98, a. 5.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
6. Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si elle possède, au terme d’une expérience pertinente de travail d’une durée minimale de 5 ans, des connaissances et habiletés équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
D. 1141-98, a. 6.
7. Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, l’Ordre tient compte particulièrement des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience;
2°  la nature et le contenu des cours suivis;
3°  les stages de formation qu’elle a effectués;
4°  le nombre total d’années de scolarité;
5°  le fait qu’elle soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes délivrés au Québec ou ailleurs.
D. 1141-98, a. 7; D. 398-2009, a. 2.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE
8. La personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, doit faire reconnaître une équivalence des diplômes ou une équivalence de la formation, doit fournir au secrétaire de l’Ordre les documents et renseignements suivants:
1°  une demande écrite à ce sujet accompagnée des frais d’étude de son dossier prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  son dossier scolaire incluant les descriptions des cours suivis, le nombre d’heures de cours suivis ou de crédits obtenus et le relevé officiel des notes obtenues;
3°  une copie authentique de tout diplôme dont elle est titulaire;
4°  le cas échéant, une attestation par l’établissement d’enseignement ou par l’organisme en autorité de sa participation à tout stage de formation, internat ou travaux pratiques et de la réussite de ce stage, de cet internat ou de ces travaux pratiques;
5°  le cas échéant, une attestation et une description de son expérience pertinente de travail dans le domaine de l’orthophonie ou de l’audiologie;
6°  le cas échéant, une attestation officielle de toute formation additionnelle reçue au cours des 5 dernières années;
7°  le cas échéant, tout renseignement relatif aux facteurs dont l’Ordre peut tenir compte en application de l’article 7.
Si un document transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’une équivalence est rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne qui fait la demande doit fournir une traduction du document en français, attestée par une déclaration sous serment de la personne qui en a fait la traduction.
D. 1141-98, a. 8; D. 398-2009, a. 3.
9. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents et renseignements visés par l’article 8 à un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes de reconnaissance d’une équivalence et formuler une recommandation appropriée au Conseil d’administration de l’Ordre.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, ce comité peut demander à la personne qui demande la reconnaissance d’une équivalence de réussir un examen ou de compléter un stage, ou de faire les deux à la fois.
D. 1141-98, a. 9.
10. À la première réunion du Conseil d’administration de l’Ordre qui suit la date de réception de la recommandation du comité, le Conseil d’administration décide, selon le cas:
1°  que la personne bénéficie d’une équivalence des diplômes ou d’une équivalence de la formation;
2°  que la personne ne bénéficie pas d’une équivalence des diplômes ou d’une équivalence de la formation.
Le Conseil d’administration de l’Ordre informe par écrit la personne concernée de sa décision en la lui transmettant, par courrier recommandé, dans les 15 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le Conseil d’administration de l’Ordre décide que la personne ne bénéficie pas d’une équivalence des diplômes ou d’une équivalence de la formation, il doit, à la même occasion, l’informer par écrit de l’existence des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis ou du complément de formation qu’elle devrait suivre avec succès dans le délai indiqué par le Conseil d’administration, compte tenu du niveau de ses connaissances et habiletés à l’époque de sa demande, pour bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 1141-98, a. 10.
11. La personne à qui le Conseil d’administration de l’Ordre ne reconnaît pas l’équivalence des diplômes ou l’équivalence de la formation peut en demander la révision à la condition qu’elle fasse parvenir au secrétaire de l’Ordre une demande écrite à ce sujet dans les 30 jours de la date de la mise à la poste de la décision du Conseil d’administration.
La révision est effectuée dans les 60 jours de la date de réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration, composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 9 et d’au moins un titulaire de chacune des catégories de permis délivrés par l’Ordre. Ce comité doit, avant de prendre une décision, permettre au candidat de présenter ses observations.
À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe le candidat de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit, transmis par courrier recommandé, au moins 15 jours avant sa tenue.
Le candidat qui désire être présent pour se faire entendre doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise à la personne par écrit et par courrier recommandé dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 1141-98, a. 11; D. 398-2009, a. 4.
12. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec (D. 282-93, 93-03-03).
D. 1141-98, a. 12.
13. (Omis).
D. 1141-98, a. 13.
ANNEXE I
(a. 5)

Matières Nombre de crédits
ou d’heures
minimum requis


1) ORTHOPHONIE

Sciences fondamentales 12 crédits

- anatomophysiologie des systèmes sous-tendant la 3
communication humaine
- développement du langage 3
- science de la parole et du langage 3
- méthodologie de la recherche 3

Formation professionnelle 48 crédits

- troubles du langage chez l’enfant 9
- troubles du langage chez l’adulte 6
- troubles d’articulation 3
- troubles de la parole d’origine neurologique 3
- troubles de la fluidité 3
- troubles de la phonation 3
- troubles de la résonance 3
- audiologie et réadaptation du déficient auditif 6
- méthodes compensatoires 3
- problématiques reliées à la pratique professionnelle 3
- initiation à la recherche en orthophonie 3
- counselling 3

Stages et internat 350 heures*

- troubles d’acquisition du langage 40
- troubles acquis du langage 20
- troubles de la fluidité 20
- troubles de la voix et de la résonance 20
- troubles d’articulation 20

2) AUDIOLOGIE

Sciences fondamentales 12 crédits

- anatomophysiologie des systèmes phonatoire, auditif, 3
oto-vestibulaire et leurs connexions centrales
- phénomènes acoustiques et psycho-acoustiques reliés au 3
système auditif
- processus de perception auditive 3
- méthodologie de la recherche 3

Formation professionnelle en audiologie 48 crédits

- étude des manifestations des troubles du système auditif et 6
oto-vestibulaire
- principes d’évaluation audiologique 9
- principes d’évaluation appliqués à des populations spécifiques 3
- principes de réadaptation audiologique:
- approches techniques 6
- approches non techniques 6
- principes de réadaptation appliqués à des populations 3
spécifiques
- instrumentation en audiologie 3
- concepts d’orthophonie pertinents à l’audiologie 3
- problématiques reliées à la pratique professionnelle 3
- initiation à la recherche en audiologie 3
- counselling 3

Stages et internat 350 heures**

- évaluation audiologique: 100
- identification et analyse des besoins
- sélection, application de méthodes diagnostiques et
analyse des données ainsi recueillies
- adaptation/réadaptation audiologique: 100
- approches techniques
- approches non techniques
* Parmi ces 350 heures de stages et d’internat, au moins 50 heures doivent être effectuées auprès des enfants, 50 auprès des adultes, 25 en interventions diagnostiques et 100 en interventions de réadaptation, de rééducation et d’adaptation. Ces heures de stages ou d’internat ne peuvent comporter plus de 35 heures en audiologie.
** Parmi ces 350 heures de stages et d’internat, au moins 50 doivent être effectuées auprès des enfants et 50 auprès des adultes. Ces heures de stages ou d’internat ne peuvent comporter plus de 35 heures en orthophonie.
D. 1141-98, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 1141-98, 1998 G.O. 2, 5091
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 398-2009, 2009 G.O. 2, 1783