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Court Decisions
C-26, r. 184
- Code de déontologie de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
C-26, r. 184
Code de déontologie de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES — CODE DES PROFESSIONS — CODE DE DÉONTOLOGIE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
1
.
Le membre de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec doit agir avec dignité et éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession et à son aptitude à servir l’intérêt public. L’esprit de lucre et de commercialité ne doit en aucune façon guider la conduite de l’orthophoniste ou de l’audiologiste.
D. 577-96, a. 1
.
2
.
Le membre doit favoriser l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce sa profession.
D. 577-96, a. 2
.
3
.
Le membre doit favoriser les mesures d’éducation et d’information du public dans le domaine où il exerce sa profession.
D. 577-96, a. 3
.
4
.
Dans l’exercice de sa profession, le membre doit tenir compte des principes scientifiques généralement reconnus en orthophonie et en audiologie.
D. 577-96, a. 4
.
5
.
Dans l’exercice de sa profession, le membre doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société.
D. 577-96, a. 5
.
6
.
Le membre doit se tenir au courant des développements dans les domaines où il exerce sa profession et maintenir sa compétence dans ces domaines.
D. 577-96, a. 6
.
CHAPITRE
II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7
.
Avant d’accepter un mandat, le membre doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances, des normes et des critères du domaine où il exerce sa profession, ainsi que des moyens dont il dispose.
D. 577-96, a. 7
.
8
.
Le membre doit, dans l’exercice de sa profession et plus particulièrement auprès de son client, s’identifier comme orthophoniste ou comme audiologiste.
D. 577-96, a. 8
.
9
.
Le membre doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.
D. 577-96, a. 9
.
10
.
Le membre doit s’abstenir d’exercer dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
D. 577-96, a. 10
.
11
.
Le membre doit exercer une supervision appropriée sur tout étudiant ou sur toute personne dont il a la responsabilité. Le membre demeure la personne responsable à l’égard du client.
D. 577-96, a. 11
.
12
.
Le membre doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son client. À cette fin, le membre doit notamment:
1
°
s’abstenir d’exercer sa profession d’une façon impersonnelle;
2
°
mener ses entrevues de manière à respecter l’échelle de valeurs et les convictions personnelles de son client, lorsque ce dernier l’en informe.
D. 577-96, a. 12
.
13
.
Le membre doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue à la profession, afin de ne pas restreindre indûment l’autonomie de son client.
D. 577-96, a. 13
.
SECTION
II
INTÉGRITÉ
14
.
Le membre doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité, objectivité et modération.
D. 577-96, a. 14
.
15
.
Le membre doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. Si le bien du client l’exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 577-96, a. 15
.
16
.
Le membre doit, dès que possible, informer son client de l’ampleur et des modalités du mandat que ce dernier lui a confié et il doit obtenir son consentement à ce sujet ou celui de la personne qui en est responsable légalement, quand le client n’est pas en mesure de consentir.
D. 577-96, a. 16
.
17
.
Le membre doit exposer à son client d’une façon complète et objective la nature et la portée du problème de même que les objectifs qui seront poursuivis pendant l’intervention.
D. 577-96, a. 17
.
18
.
Le membre doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil.
D. 577-96, a. 18
.
19
.
Le membre doit informer le plus tôt possible son client de toute erreur préjudiciable et difficilement réparable qu’il a commise en lui rendant un service professionnel.
D. 577-96, a. 19
.
20
.
Le membre doit éviter de poser ou de multiplier des actes professionnels sans raison suffisante et doit s’abstenir de poser un acte inapproprié ou disproportionné au besoin du client.
D. 577-96, a. 20
.
21
.
Le membre doit aviser son client de toute action illégale susceptible de profiter à ce client et dont il a eu connaissance dans l’exercice de son mandat.
D. 577-96, a. 21
.
SECTION
III
DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE
22
.
Le membre doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité, d’une attention et d’une diligence raisonnables. Quand il ne peut répondre à une demande dans un délai raisonnable, il doit aviser le client du moment où il sera disponible.
D. 577-96, a. 22
.
23
.
Le membre doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
D. 577-96, a. 23
.
24
.
Le membre doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.
D. 577-96, a. 24
.
25
.
Le membre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1
°
la perte de la confiance du client;
2
°
le fait que le client ne tire plus avantage des services du membre;
3
°
le fait que le membre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
4
°
l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
D. 577-96, a. 25
.
26
.
Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, le membre doit donner un avis de cessation dans un délai raisonnable et s’assurer que cette cessation de service n’est pas préjudiciable à son client.
D. 577-96, a. 26
.
27
.
Le membre doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes autres que ses clients lui demandent des informations.
D. 577-96, a. 27
.
SECTION
IV
RESPONSABILITÉ
28
.
Le membre doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile. Il lui est donc interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
D. 577-96, a. 28
.
SECTION
V
INDÉPENDANCE ET DÉSINTÉRESSEMENT
29
.
Le membre doit, dans l’exercice de sa profession, subordonner son intérêt personnel à celui de son client et au public en général.
D. 577-96, a. 29
.
30
.
Le membre doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
D. 577-96, a. 30
.
31
.
Le membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.
D. 577-96, a. 31
.
32
.
Le membre ne doit pas exercer l’orthophonie ou l’audiologie s’il est dans une situation de conflit d’intérêts.
D. 577-96, a. 32
.
33
.
Le membre est notamment dans une situation de conflit d’intérêts dans les cas suivants:
1
°
il partage ses honoraires avec une autre personne et ce partage ne correspond pas à une répartition des services rendus et des responsabilités confiées;
2
°
il reçoit toute commission, ristourne, avantage ou autre considération de même nature d’un vendeur ou d’un fabricant d’équipement ou de matériel orthophonique ou audiologique ou d’un vendeur ou d’un fabricant d’aides auditives ou d’aides techniques à la communication, dans la mesure où cette situation implique que le membre doive restreindre ou diriger le choix du client quant à l’acquisition de cet équipement ou de ce matériel;
3
°
il loue ou utilise des locaux ou des équipements d’un vendeur ou d’un fabricant d’équipement ou de matériel orthophonique ou audiologique ou d’un vendeur ou d’un fabricant d’aides auditives ou d’aides techniques à la communication, à moins qu’il y ait un bail ou un contrat d’utilisation dont le coût de location ou d’utilisation corresponde à la juste valeur locative ou d’utilisation et dans la mesure où cette situation n’implique pas que le membre doive restreindre ou diriger le choix du client quant à l’acquisition de cet équipement ou de ce matériel;
4
°
il exerce l’orthophonie ou l’audiologie conjointement, en société ou pour le compte d’une personne physique ou morale ayant des intérêts dans la vente de prothèses auditives.
D. 577-96, a. 33
.
34
.
Un membre ne doit pas inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à acheter ou à louer des aides techniques ou autre matériel thérapeutique.
D. 577-96, a. 34
.
SECTION
VI
SECRET PROFESSIONNEL
35
.
Le membre est tenu au secret professionnel.
D. 577-96, a. 35
.
36
.
Le membre peut être relevé de son secret professionnel par autorisation écrite de son client ou si la loi l’ordonne.
D. 577-96, a. 36
.
36.1
.
Outre les cas prévus à l’article 36, le membre peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le membre ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le membre ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
D. 1117-2003, a. 1
.
36.2
.
Le membre qui, en application des articles 36 et 36.1, communique un renseignement protégé par le secret professionnel doit consigner au dossier de son client, s’il s’agit d’un cas visé à l’article 36, les éléments indiqués aux paragraphes 1 et 2 suivants et, s’il s’agit d’un cas visé à l’article 36.1, les éléments indiqués aux paragraphes 1 à 7 suivants:
1
°
la date et l’heure de la communication;
2
°
les renseignements communiqués;
3
°
l’identité de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
4
°
l’identité de la personne à qui la communication a été faite en précisant, selon le cas, s’il s’agissait de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou des personnes susceptibles de leur porter secours;
5
°
l’acte de violence qu’il visait à prévenir;
6
°
le danger qu’il avait identifié;
7
°
l’imminence du danger qu’il avait identifié.
D. 1117-2003, a. 1
.
37
.
Lorsqu’un membre demande à un client de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il doit s’assurer que le client est pleinement au courant du but de l’entrevue et des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.
D. 577-96, a. 37
.
38
.
Le membre ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services à moins que la nature du cas ne l’exige.
D. 577-96, a. 38
.
39
.
Le membre doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus.
D. 577-96, a. 39
.
40
.
Le membre ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 577-96, a. 40
.
41
.
Le membre doit préserver l’anonymat du client lorsqu’il utilise, à des fins didactiques ou scientifiques, des informations le concernant. Lorsque l’anonymat ne peut être préservé, le membre doit obtenir l’autorisation écrite du client.
D. 577-96, a. 41
.
SECTION
VII
ACCESSIBILITÉ ET RECTIFICATION DES DOSSIERS
42
.
Le membre doit permettre à son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents. Toutefois, le membre peut refuser l’accès aux renseignements qui y sont contenus lorsque leur divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour le client ou pour un tiers.
D. 577-96, a. 42
.
43
.
Le membre doit permettre à son client de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis. Il doit aussi permettre à son client de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier, ou de formuler par écrit des commentaires et de les verser au dossier.
D. 577-96, a. 43
.
44
.
Le membre détenant le dossier qui fait l’objet d’une demande d’accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de la date de la demande.
D. 577-96, a. 44
.
45
.
L’accès aux renseignements contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de leur transcription, de leur reproduction ou de leur transmission peuvent être exigés du requérant. Le membre qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif exigible avant de procéder à la transcription, à la reproduction ou à la transmission des renseignements.
D. 577-96, a. 45
.
46
.
Le membre qui refuse d’acquiescer à la demande d’accès ou de rectification d’une personne concernée doit lui notifier par écrit son refus en le motivant et l’informer de ses recours.
D. 577-96, a. 46
.
47
.
Le membre qui acquiesce à une demande de rectification doit délivrer sans frais à la personne qui l’a faite une copie de tout renseignement modifié ou ajouté ou, selon le cas, une attestation du retrait d’un renseignement.
Cette personne peut exiger que le membre transmette copie de ces renseignements ou, selon le cas, de cette attestation à la personne de qui il a obtenu le renseignement ou à toute autre personne à qui le renseignement a été communiqué.
D. 577-96, a. 47
.
48
.
Le membre qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit, s’il n’acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre à la personne concernée d’épuiser les recours prévus par la loi.
D. 577-96, a. 48
.
SECTION
VIII
FIXATION ET PAIEMENT DES HONORAIRES
49
.
Le membre doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables qui sont justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus.
Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1
°
son expérience;
2
°
le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
3
°
la difficulté et l’importance du service;
4
°
la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle.
D. 577-96, a. 49
.
50
.
Pour un service donné, le membre ne doit accepter d’honoraires que d’une seule source, à moins d’entente explicite au contraire entre toutes les parties intéressées.
D. 577-96, a. 50
.
51
.
Le membre doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
D. 577-96, a. 51
.
52
.
Le membre doit prévenir le client du coût approximatif de ses services.
D. 577-96, a. 52
.
53
.
Le membre ne peut exiger à l’avance le paiement de ses honoraires professionnels. Par entente écrite avec son client, il peut cependant exiger une avance pour couvrir le paiement des débours nécessaires à l’exécution des services professionnels requis.
D. 577-96, a. 53
.
54
.
Le membre ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 577-96, a. 54
.
55
.
Avant de recourir à des procédures judiciaires, le membre doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
D. 577-96, a. 55
.
56
.
Lorsqu’un membre confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il doit, dans la mesure du possible, s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.
D. 577-96, a. 56
.
CHAPITRE
III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
SECTION
I
CHARGES ET FONCTIONS INCOMPATIBLES
57
.
Le membre ne doit posséder aucun intérêt financier, direct ou indirect, dans la vente de prothèses auditives.
D. 577-96, a. 57
.
SECTION
II
ACTES DÉROGATOIRES
58
.
Outre ceux mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et 59.2 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour le membre:
1
°
d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
2
°
de réclamer d’un client une somme d’argent pour un service professionnel ou une partie d’un service professionnel dont le coût doit être assumé par un tiers, à moins qu’il n’y ait une entente formelle à cet effet entre le membre, le client et ce tiers;
3
°
de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
4
°
de ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un membre est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle;
5
°
de présenter à un client une note d’honoraires pour entrevue, communication ou correspondance avec le syndic dans le cas où ce dernier a demandé au membre des explications ou des renseignements concernant une plainte d’un client ou de toute autre personne;
6
°
de réclamer des honoraires pour des actes professionnels non rendus à moins qu’il n’y ait entente préalable écrite avec le client stipulant les conditions dans lesquelles le membre pourrait réclamer de tels honoraires;
7
°
de fournir un reçu ou un autre document indiquant d’une manière fausse que des services ont été rendus;
8
°
de ne pas informer le plus tôt possible l’Ordre qu’un candidat ne respecte pas les conditions d’admission à l’Ordre;
9
°
de ne pas informer le plus tôt possible l’Ordre du fait qu’une personne usurpe le titre d’orthophoniste ou d’audiologiste;
10
°
de consulter, de collaborer ou de s’entendre, en vue de traiter un client, avec une personne dont il soupçonne qu’elle n’a pas les connaissances appropriées dans le domaine où elle exerce;
11
°
de garantir, directement ou indirectement, la réussite du traitement;
12
°
de procurer ou de faire procurer à un client un avantage matériel injustifié, notamment en faussant une déclaration, un rapport ou tout document relatifs à la santé d’un client ou au traitement donné à ce dernier.
D. 577-96, a. 58
.
SECTION
III
RELATION AVEC L’ORDRE ET LES CONFRÈRES
59
.
Le membre à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage de compte, à un conseil de discipline ou à un comité d’inspection professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de motifs raisonnables.
D. 577-96, a. 59
.
60
.
Le membre doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de l’Ordre, des enquêteurs ou des membres du comité d’inspection professionnelle.
D. 577-96, a. 60
.
61
.
Le membre ne doit pas surprendre la bonne foi d’un autre membre ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas notamment, s’attribuer le mérite de travaux qui revient à un confrère.
D. 577-96, a. 61
.
62
.
Le membre consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
D. 577-96, a. 62
.
63
.
Le membre appelé à collaborer avec un autre membre ou avec une autre personne doit préserver son autonomie professionnelle. Il n’est pas tenu d’accomplir une tâche contraire à sa conscience professionnelle ou aux principes régissant l’exercice de sa profession.
D. 577-96, a. 63
.
64
.
Le membre qui exerce conjointement sa profession avec d’autres membres ou avec d’autres personnes doit veiller à ce que cette pratique ne cause aucun préjudice au client.
D. 577-96, a. 64
.
65
.
Le membre ne doit pas porter atteinte à la réputation de la profession en dénigrant la compétence, le savoir ou les services d’un autre membre.
D. 577-96, a. 65
.
SECTION
IV
CONTRIBUTION À L’AVANCEMENT DE LA PROFESSION
66
.
Le membre doit contribuer au développement de sa profession notamment en favorisant l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants et en participant aux congrès scientifiques, au cours et aux activités de formation continue de l’Ordre.
D. 577-96, a. 66
.
SECTION
V
DÉCLARATIONS PUBLIQUES
67
.
Dans ses déclarations publiques traitant d’orthophonie ou d’audiologie, le membre doit éviter le recours à l’exagération ainsi que toute affirmation revêtant un caractère sensationnel.
D. 577-96, a. 67
.
68
.
Dans toute activité de consultation professionnelle s’adressant au public, par le truchement de conférences ou de démonstrations publiques, d’articles de journaux ou de magazines, d’émissions de radio ou de télévision ou de textes ou de messages adressés par courrier, le membre doit prendre soin de souligner la valeur relative des informations ou conseils donnés à cette occasion.
D. 577-96, a. 68
.
69
.
Le membre qui participe à la distribution commerciale d’instruments, de volumes ou d’autres produits concernant l’orthophonie ou l’audiologie, doit appuyer toute affirmation touchant l’opération, les avantages et le rendement de ces produits sur des preuves professionnellement et scientifiquement acceptables.
D. 577-96, a. 69
.
SECTION
VI
NORMES D’UTILISATION ET D’INTERPRÉTATION DES TESTS EN ORTHOPHONIE ET EN AUDIOLOGIE
70
.
En ce qui concerne l’administration, l’interprétation, l’utilisation des tests orthophoniques et audiologiques, ainsi que la publication des tests et l’information que doivent contenir les manuels et documents qui s’y rattachent, le membre doit s’en tenir aux principes généralement reconnus en orthophonie et en audiologie.
D. 577-96, a. 70
.
71
.
Le membre doit interpréter avec prudence les résultats des tests orthophoniques et audiologiques.
D. 577-96, a. 71
.
72
.
Le membre doit s’abstenir d’administrer des tests par correspondance ou par téléphone.
D. 577-96, a. 72
.
73
.
Le membre ne peut remettre à autrui, sauf à un autre membre, les données brutes et non interprétées inhérentes à une consultation en orthophonie et en audiologie.
D. 577-96, a. 73
.
74
.
Lorsqu’il transmet des informations, le membre doit éviter toute possibilité de fausse interprétation ou d’emploi erroné.
D. 577-96, a. 74
.
SECTION
VII
RECHERCHE
75
.
Sous réserve des articles 20 et 23 du Code civil, le membre doit, avant d’entreprendre une recherche, informer les participants des objectifs de cette recherche et des autres aspects susceptibles de les aider à prendre la décision d’y participer.
D. 577-96, a. 75
.
76
.
Le membre doit faire preuve d’honnêteté et de franchise dans sa relation avec les participants. Lorsque la méthodologie exige que certains aspects de la recherche ne leur soient pas immédiatement dévoilés, le membre doit expliquer aux participants les raisons de cette démarche le plus tôt possible après l’expérience.
D. 577-96, a. 76
.
77
.
Le consentement à participer à une recherche doit être donné par écrit et peut toujours être révoqué, même verbalement.
D. 577-96, a. 77
.
78
.
La participation à une recherche ne peut donner lieu à aucune contrepartie financière hormis le versement d’une indemnité en compensation des pertes et des contraintes subies.
D. 577-96, a. 78
.
CHAPITRE
IV
RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
79
.
Un membre peut mentionner dans sa publicité toutes les informations susceptibles d’aider le public à faire un choix éclairé et de favoriser l’accès à des services utiles ou nécessaires.
D. 577-96, a. 79
.
80
.
Le membre ne peut faire ou permettre que soit faite par quelque moyen que ce soit, de la publicité susceptible d’induire en erreur.
D. 577-96, a. 80
.
81
.
Le membre ne doit s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 577-96, a. 81
.
82
.
Le membre ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne, à l’exception des prix d’excellence et autres mérites soulignant une contribution ou une réalisation dont l’honneur a rejailli sur la profession.
D. 577-96, a. 82
.
83
.
Le membre qui, dans sa publicité, annonce des honoraires professionnels doit le faire d’une manière compréhensible pour un public qui n’a pas de connaissances particulières en orthophonie ou en audiologie et doit:
1
°
les maintenir en vigueur pour la période mentionnée dans la publicité, laquelle période ne devra pas être inférieure à 90 jours, après la dernière diffusion ou publication autorisée;
2
°
préciser les services inclus dans ces honoraires.
D. 577-96, a. 83
.
84
.
Dans le cas d’une publicité relative à un prix spécial ou à un rabais, le membre doit mentionner la durée de la validité de ce prix spécial ou de ce rabais, le cas échéant. Cette durée peut être inférieure à 90 jours.
D. 577-96, a. 84
.
85
.
Le membre ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder dans une déclaration ou un message publicitaire, plus d’importance à un prix spécial ou à un rabais qu’au service offert.
D. 577-96, a. 85
.
86
.
Toute publicité doit indiquer le nom et le titre du professionnel.
D. 577-96, a. 86
.
87
.
Nul membre ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou laisser faire de la publicité destinée à exploiter ou à abuser des personnes qui peuvent être vulnérables sur le plan physique ou émotif.
D. 577-96, a. 87
.
88
.
Le membre doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine pendant une période de 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.
D. 577-96, a. 88
.
CHAPITRE
V
NOM ET SYMBOLE GRAPHIQUE
89
.
Sous réserve de l’article 90, les noms figurant dans le nom d’une société de professionnels ne peuvent être que ceux des orthophonistes ou des audiologistes ou des autres professionnels qui y exercent.
Le nom d’un bureau peut se terminer par «et associés» lorsque le nom d’au moins 2 associés ne figure pas dans le nom.
D. 577-96, a. 89
.
90
.
Lorsqu’un membre se retire d’un bureau ou décède, son nom ne doit plus apparaître dans le nom de la société et dans tout document publicitaire du bureau qu’il a quitté dans un délai d’un an suivant le retrait ou le décès selon le cas, à moins de conventions contraires à cet effet, avec lui ou ses ayants droit.
D. 577-96, a. 90
.
91
.
Lorsqu’un membre reproduit le symbole graphique de l’Ordre pour les fins de sa publicité, il doit s’assurer que ce symbole est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
La publicité doit alors comporter la mention suivante: «membre de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec».
D. 577-96, a. 91
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS FINALES
92
.
Le présent règlement remplace le Code de déontologie des orthophonistes et audiologistes (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 123).
D. 577-96, a. 92
.
93
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la publicité des orthophonistes et audiologistes (D. 1271-88, 88-08-24).
D. 577-96, a. 93
.
94
.
(Omis).
D. 577-96, a. 94
.
RÉFÉRENCES
D. 577-96, 1996 G.O. 2, 3317
D. 1117-2003, 2003 G.O. 2, 4876
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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