C-26, r. 157 - Règlement sur les dossiers d’une infirmière ou d’un infirmier auxiliaire cessant d’exercer

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Updated to 1 January 2016
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chapitre C-26, r. 157
Règlement sur les dossiers d’une infirmière ou d’un infirmier auxiliaire cessant d’exercer
Code des professions
(chapitre C-26, a. 91).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Le présent règlement est adopté en vertu de l’article 91 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 1.01.
1.02. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «Ordre»: l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
b)  «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
c)  «membre»: toute personne qui détient un permis délivré par l’Ordre et qui est inscrite au tableau de ce dernier;
d)  «dossiers»: les dossiers, livres et registres qu’un membre doit tenir dans l’exercice de sa profession;
e)  «cessionnaire»: le membre à qui sont cédés les dossiers d’un membre lors d’une cessation définitive d’exercer;
f)  «gardien provisoire»: le membre à qui sont confiés les dossiers d’un membre pendant la cessation temporaire d’exercer.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 1.02.
1.03. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 1.03.
1.04. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la conservation des dossiers.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 1.04.
1.05. Dans le cas d’un membre associé ou à l’emploi d’une société de professionnels ou à l’emploi d’une personne physique ou morale, le présent règlement ne s’applique pas aux dossiers de cette société ou de cet employeur que ce membre utilise dans l’exercice de sa profession. Le présent règlement s’applique toutefois lorsque tous les associés d’une société de professionnels cessent d’exercer.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 1.05.
1.06. Une convention concernant la cession ou la garde provisoire des dossiers d’un membre cessant d’exercer doit être constatée par écrit et expédiée au secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 1.06.
SECTION II
CESSATION DÉFINITIVE D’EXERCER
2.01. Sous réserve des articles 2.02 et 2.03, lorsqu’un membre cesse définitivement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
a)  s’il a trouvé un cessionnaire, aviser le secrétaire, par poste recommandée, qu’il cesse d’exercer sa profession à compter de telle date et lui indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de ce cessionnaire; ou
b)  s’il n’a pu trouver un cessionnaire, en informer le secrétaire, par poste recommandée, et l’aviser qu’il lui remettra la garde des dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 2.01; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2.02. Lorsqu’un membre cesse d’exercer sa profession à la suite d’une radiation permanente du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que le membre radié trouve un cessionnaire dans les 60 jours de la décision finale de radiation.
Si un cessionnaire n’a pu être trouvé à l’expiration de cette période, les dossiers du membre radié sont confiés à la garde du secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 2.02.
2.03. Lorsqu’un membre décède, le secrétaire doit, dès qu’il en est avisé, veiller à ce que les ayants cause du membre décédé trouvent un cessionnaire dans le plus bref délai possible.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 2.03.
2.04. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours suivant la date où il prend possession des dossiers d’un membre cessant définitivement d’exercer:
a)  aviser, par écrit, les patients de ce membre:
i.  du fait qu’il est en possession des dossiers de ce dernier;
ii.  de son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau; et
iii.  de leur droit de consulter un autre membre;
b)  faire publier 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans au moins 1 journal quotidien de langue française et, s’il y a lieu, dans au moins 1 journal quotidien de langue anglaise qui desservent la région où ce membre exerçait sa profession, une annonce indiquant son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau et précisant au public qu’il est en possession des dossiers de ce membre.
Le cessionnaire doit faire parvenir au secrétaire copie de l’annonce visée au paragraphe b du premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 2.04.
2.05. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir des copies de ces documents. Les frais de l’obtention de ces copies sont à la charge de celui qui en fait la demande.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 2.05.
2.06. Lorsque le secrétaire a la garde des dossiers d’un membre qui a cessé définitivement d’exercer sa profession, il peut en tout temps, après consultation de ce membre, confier ces dossiers à un cessionnaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 2.06.
2.07. Pendant qu’il a la garde des dossiers d’un membre qui a cessé définitivement d’exercer sa profession, le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des patients de ce membre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 2.07.
2.08. Sous réserve de l’article 2.06, le secrétaire doit conserver pendant une période minimale de 5 ans les dossiers qu’il a reçus en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 2.08.
2.09. Les dossiers, livres et registres reçus par le secrétaire de l’Ordre sont mis sur microfilms et conservés en dépôt par le secrétaire pour une période minimale de 5 ans.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 2.09.
2.10. Ce n’est qu’après le délai indiqué à l’article 2.09 que le secrétaire de l’Ordre peut détruire ces dossiers, livres et registres.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 2.10.
SECTION III
CESSATION TEMPORAIRE D’EXERCER
3.01. Sous réserve de l’article 3.02, lorsqu’un membre cesse temporairement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
a)  s’il a trouvé un gardien provisoire, aviser le secrétaire, par poste recommandée, qu’il cesse d’exercer temporairement sa profession à compter de telle date, lui indiquer la date à laquelle il entend reprendre l’exercice de sa profession ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du gardien provisoire; ou
b)  s’il n’a pu trouver un gardien provisoire, en informer le secrétaire, par poste recommandée, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 3.01; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.02. Lorsqu’un membre cesse d’exercer sa profession à la suite d’une radiation temporaire du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que le membre radié trouve un gardien provisoire dans les 15 jours de l’expiration du délai d’appel ou de la décision finale de radiation.
Lorsqu’un gardien provisoire n’a pu être trouvé à l’expiration de cette période, les dossiers du membre radié sont confiés à la garde du secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 3.02.
3.03. Le gardien provisoire doit communiquer aux patients du membre dont il a la garde des dossiers, les renseignements pertinents concernant l’état de leur dossier, tenir à jour ces dossiers et prendre les autres mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des patients de ce membre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 3.03.
3.04. L’article 2.04 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires à la présente section sauf dans le cas où un membre cesse d’exercer à la suite d’une radiation temporaire de moins de 6 mois.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 3.04.
3.05. Les articles 2.05 à 2.07 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à la présente section.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 3.05.
3.06. Le secrétaire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre au membre ses dossiers immédiatement après la fin de la période de cessation temporaire d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 3.06.
3.07. Un membre qui ne désire plus reprendre l’exercice de sa profession pendant ou après l’expiration de la période où il avait temporairement cessé d’exercer, doit se conformer à la section II.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114, a. 3.07.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 114