C-26, r. 153 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires

Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre C-26, r. 153
Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
SECTION I
DÉFINITIONS
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, sec. I; D. 594-98, a. 1.
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
b)  «membre»: toute personne qui détient un permis délivré par l’Ordre et qui est inscrite au tableau de ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 1.01; D. 594-98, a. 2.
1.02. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 1.02; D. 594-98, a. 3.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
2.01. Le membre doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 2.01.
2.02. Dans l’exercice de sa profession, le membre doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 2.02.
2.03. Le membre doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce. Sauf pour des motifs valables, il doit aussi, dans l’exercice de sa profession, poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 2.03.
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PATIENT
§ 1.  — Dispositions générales
3.01.01. Avant d’accepter un mandat, le membre doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, dispenser des soins pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’assistance nécessaire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.01.01.
3.01.02. Le membre doit reconnaître en tout temps le droit du patient de consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.01.02.
3.01.03. Le membre doit maintenir le plus haut degré de qualité dans les soins dispensés dans l’exercice de la profession.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.01.03.
3.01.04. Le membre doit veiller constamment à maintenir à jour ses connaissances théoriques et techniques.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.01.04.
3.01.05. Le membre doit coopérer en toute circonstance à la conservation de la vie, au soulagement de la souffrance, au traitement de la maladie et à la promotion de la santé.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.01.05.
3.01.06. Le membre doit collaborer dans le cadre de sa formation, de ses connaissances et de son expérience avec l’équipe multidisciplinaire de santé aux fins d’assurer la meilleure qualité de services auprès des patients.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.01.06.
3.01.07. Le membre doit s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.01.07.
3.01.08. Le membre doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son patient. À cette fin, le membre doit notamment:
a)  s’abstenir d’exercer sa profession d’une façon impersonnelle;
b)  exercer sa profession de manière à respecter l’échelle des valeurs et les convictions personnelles de son patient lorsque ce dernier l’en informe.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.01.08.
3.01.09. Le membre ne doit accomplir que les actes professionnels pour lesquels il est préparé en vertu de la formation qu’il a reçue; en cas d’urgence, lorsque la vie du patient est en danger, il doit référer le plus rapidement possible le patient aux personnes compétentes en tels cas.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.01.09; D. 550-84, a. 1.
3.01.10. Le membre doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son patient sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue à la profession, afin de ne pas restreindre indûment l’autonomie de son patient.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.01.10.
§ 2.  — Intégrité
3.02.01. Le membre doit s’acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.02.01.
3.02.02. Le membre doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. Si le bien du patient l’exige, il doit consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.02.02.
3.02.03. Le membre doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.02.03.
3.02.04. Le membre doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un patient et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.02.04.
§ 3.  — Disponibilité et diligence
3.03.01. Le membre, dans l’exercice de sa profession, doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.03.01.
3.03.02. Le membre doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est donc interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.03.02.
3.03.03. En plus des avis et des conseils, le membre doit fournir à son patient les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend et ce, dans les limites de sa compétence.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.03.03.
3.03.04. Le membre doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes susceptibles de devenir ses patients lui demandent des informations.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.03.04.
3.03.05. Le membre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un patient. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
a)  la perte de la confiance du patient;
b)  le fait que le membre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
c)  l’incitation, de la part du patient, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.03.05.
3.03.06. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un patient, le membre doit lui faire parvenir un préavis de délaissement dans un délai raisonnable et s’assurer que cette cessation de service n’est pas préjudiciable à son patient.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.03.06.
§ 4.  — Indépendance et désintéressement
3.04.01. Le membre doit subordonner son intérêt personnel à celui de son patient.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.04.01.
3.04.02. Le membre doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son patient.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.04.02.
3.04.03. Le membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un membre:
a)  est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son patient ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent être défavorablement affectés;
b)  n’est pas indépendant comme conseiller pour un acte donné, s’il y trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.04.03.
3.04.04. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, le membre doit en aviser son patient et lui demander s’il l’autorise à lui dispenser des soins.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.04.04.
3.04.05. Un membre doit s’abstenir de verser ou de recevoir toute commission relative à l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.04.05.
3.04.06. Un membre doit s’abstenir de partager ses honoraires avec une personne qui n’est pas membre de l’Ordre ou de les lui remettre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.04.06.
3.04.07. Un membre ne peut partager ses honoraires avec un confrère que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et des responsabilités.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.04.07.
3.04.08. Pour un service donné, le membre ne doit accepter d’honoraires que d’une seule source, à moins d’entente explicite au contraire entre toutes les parties intéressées. Il ne doit accepter le versement de ces honoraires que de son patient ou de son représentant.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.04.08.
§ 5.  — Secret professionnel
3.05.01. Le membre doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.05.01.
3.05.02. Le membre ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation du patient ou lorsque la loi l’ordonne.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.05.02.
3.05.03. Lorsqu’un membre demande à un patient de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il doit s’assurer que le patient est pleinement au courant du but de l’entretien et des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.05.03.
3.05.04. Le membre ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services, à moins que la nature du cas ne l’exige.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.05.04.
3.05.05. Le membre doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’un patient et des services qui lui sont rendus.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.05.05.
3.05.06. Le membre ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.05.06.
3.05.07. Lorsqu’il communique, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), des renseignements protégés par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, le membre doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, incluant le nom de la personne exposée au danger;
b)  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et le nom de la personne à qui la communication a été faite.
D. 389-2004, a. 1.
§ 6.  — Conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions et obligation pour le membre de remettre des documents à son client
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, sec. III, ss. 6; D. 389-2004, a. 2.
3.06.01. Le membre peut exiger qu’une demande visée par les articles 3.06.02, 3.06.05 ou 3.06.08 soit faite à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.06.01; D. 389-2004, a. 2.
3.06.02. Outre les règles particulières prescrites par la loi, le membre doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par son client dont l’objet est:
1°  de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
2°  d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
D. 389-2004, a. 2.
3.06.03. Le membre qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.06.02 doit donner à son client accès aux documents gratuitement. Toutefois, le membre peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 3.06.02, exiger de son client des frais raisonnables n’excédant pas le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie.
Le membre qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer son client du montant approximatif qu’il sera appelé à payer.
D. 389-2004, a. 2.
3.06.04. Le membre qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit notifier à son client, par écrit son refus en le motivant.
D. 389-2004, a. 2.
3.06.05. Outre les règles particulières prescrites par la loi, le membre doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par son client dont l’objet est:
1°  de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2°  de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3°  de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 389-2004, a. 2.
3.06.06. Le membre qui acquiesce à une demande visée à l’article 3.06.05 doit délivrer à son client sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet à son client de constater que les renseignements qui ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que son client a formulés ont été versés au dossier.
D. 389-2004, a. 2.
3.06.07. À la demande de son client, le membre doit transmettre une copie, sans frais pour son client, des renseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été corrigés ou une attestation que des renseignements ont été supprimés, ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier, à toute personne de qui le membre a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires, ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
D. 389-2004, a. 2.
3.06.08. Le membre doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par son client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que son client lui a confié.
Le membre indique au dossier de son client, le cas échéant, les motifs au soutien de la demande de son client.
D. 389-2004, a. 2.
§ 7.  — Fixation et paiement des honoraires
3.07.01. Le membre doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.07.01.
3.07.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. Le membre doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a)  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
b)  la difficulté et l’importance du service;
c)  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.07.02.
3.07.03. Le membre doit fournir à son patient toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.07.03.
3.07.04. Le membre doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses services; il doit par ailleurs prévenir son patient du coût approximatif de ses services.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.07.04.
3.07.05. Le membre ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son patient. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.07.05.
3.07.06. Avant de recourir à des procédures judiciaires, le membre doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.07.06.
3.07.07. Le membre doit s’abstenir de vendre ses comptes, sauf à un confrère.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.07.07.
3.07.08. Lorsqu’un membre confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il doit, dans la mesure du possible, s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.07.08.
SECTION IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
§ 1.  — Actes dérogatoires à la dignité de la profession
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, ss. 1; D. 594-98, a. 4.
4.01.01. Outre ceux visés par l’article 59 du Code des professions (chapitre C-26), celui mentionné à l’article 59.1 de ce code et ce qui peut être déterminé en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 152 de ce code, les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession:
a)  solliciter indûment, directement ou indirectement, la clientèle;
b)  permettre directement ou indirectement l’utilisation illégale du titre d’infirmier ou d’infirmière auxiliaire;
c)  inscrire des données fausses dans le dossier du patient ou insérer des notes sous la signature d’autrui;
d)  altérer dans le dossier du patient des notes déjà inscrites ou en remplacer une partie quelconque dans l’intention de les falsifier;
e)  faire personnellement un usage immodéré de stupéfiants, de drogues contrôlées, de substances psychotropes incluant l’alcool ou tout autre produit pouvant affecter ses facultés durant l’exercice de ses fonctions;
f)  distribuer, sans justification, à un patient des stupéfiants, des drogues contrôlées, des substances psychotropes incluant l’alcool ou tout autre produit pouvant affecter la santé du patient;
g)  s’approprier des stupéfiants, des drogues contrôlées, des substances psychotropes incluant alcool, de fournitures de tout genre ou tout autre bien appartenant à son employeur ou à un patient;
h)  privilégier pour des avantages personnels un patient au détriment des autres patients;
i)  de refuser de donner des renseignements professionnels à un membre de l’équipe multidisciplinaire ou le cas échéant, à toute personne compétente qui en fait la demande dans l’exercice de ses fonctions et pour les besoins de son patient;
j)  lorsqu’il est informé qu’une enquête à son sujet est faite par le syndic de l’Ordre, ou un syndic adjoint, en application de l’article 122 du Code des professions ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte conformément à l’article 132 de ce code, communiquer, sans la permission écrite et préalable du syndic ou du syndic adjoint, avec la personne qui a demandé la tenue de l’enquête, avec toute personne qui l’assiste au sens de l’article 122.2 de ce code ou avec un témoin assigné pour le plaignant en application de l’article 146 de ce même code;
k)  abandonner, volontairement et sans raison suffisante, un patient nécessitant une surveillance ou refuser, sans raison suffisante, de fournir des soins et sans s’assurer d’une relève compétente dans le cas où il peut raisonnablement assurer une telle relève;
l)  avoir un comportement ou poser un acte qui va à l’encontre de ce qui est généralement admis dans l’exercice de la profession.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 4.01.01; D. 550-84, a. 2; D. 594-98, a. 5.
§ 2.  — Relations avec l’Ordre et les confrères
R.R.Q., 1981, c. c-26, r. 111, ss. 2.
4.02.01. Le membre à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage de compte, à un conseil de discipline ou à un comité d’inspection professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 4.02.01.
4.02.02. Le membre doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre, du syndic de l’Ordre, ou du syndic adjoint ou du syndic correspondant, d’un expert que le syndic s’est adjoint, du comité d’inspection professionnelle de l’Ordre ou de l’un de ses membres, d’un enquêteur, d’un expert ou d’un inspecteur de ce comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 4.02.02; D. 594-98, a. 6.
4.02.03. Le membre ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 4.02.03.
4.02.04. Le membre consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 4.02.04.
4.02.05. Le membre appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d’en être dispensé.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 4.02.05.
4.02.06. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 4.02.06; D. 594-98, a. 7.
§ 3.  — Contribution à l’avancement de la profession
4.03.01. Le membre doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants, et par sa participation aux cours et aux stages de formation continue.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 4.03.01.
SECTION V
CONDITIONS, OBLIGATIONS ET PROHIBITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
D. 594-98, a. 8.
5.01.01. Le membre doit faire figurer son nom et son titre professionnel dans sa publicité.
D. 594-98, a. 8.
5.01.02. Le membre doit faire une publicité qui soit de nature à informer adéquatement une personne qui n’a pas une connaissance particulière du domaine visé par la publicité.
D. 594-98, a. 8.
5.01.03. Le membre ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité susceptible d’influencer indûment des personnes qui, sur le plan émotif ou physique, peuvent être vulnérables du fait de leur âge, de leur état de santé ou de la survenance d’un événement spécifique.
D. 594-98, a. 8.
5.01.04. Le membre ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité susceptible de dévaloriser l’image de la profession ou de lui donner un caractère de lucre ou de commerce.
D. 594-98, a. 8.
5.01.05. Le membre ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité fausse, incomplète, trompeuse ou susceptible de l’être quant aux services professionnels qu’il rend ou qu’il est appelé à rendre.
D. 594-98, a. 8.
5.01.06. Le membre ne peut annoncer des traitements miracles ou des soins dont l’efficacité ou la valeur scientifique n’est pas reconnue.
D. 594-98, a. 8.
5.01.07. Le membre qui, dans sa publicité, s’attribue des habiletés ou qualités particulières, notamment quant à l’efficacité ou à l’étendue de ses services et de ceux généralement assurés par les autres membres de sa profession ou quant à son niveau de compétence, doit être en mesure de les justifier.
Le membre qui, dans sa publicité, attribue à un bien ou à un service un avantage particulier ou certaines caractéristiques de rendement, prétend qu’un avantage pécuniaire résultera de l’acquisition ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service ou qu’un bien ou un service répond à une norme déterminée doit également être en mesure de les justifier.
D. 594-98, a. 8.
5.01.08. Le membre ne peut, dans sa publicité, comparer la qualité de ses services à celle des services que peuvent rendre ou qui sont rendus par d’autres membres de sa profession, ni dénigrer ou discréditer les services que peuvent rendre ou qui sont rendus par ces derniers.
D. 594-98, a. 8.
5.01.09. Le membre ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher le membre de mentionner, dans sa publicité, un prix d’excellence ou un autre mérite soulignant une contribution ou une réalisation particulière.
D. 594-98, a. 8.
5.01.10. Le membre qui fait de la publicité sur des coûts ou des honoraires doit:
1°  arrêter des montants;
2°  préciser les services couverts par ces montants;
3°  indiquer si les débours sont inclus dans ces montants;
4°  indiquer si des services additionnels sont requis et préciser s’ils sont couverts par ces montants.
Le membre doit maintenir en vigueur les montants ainsi arrêtés pour une période minimale de 30 jours après la date de la dernière diffusion ou publication de la publicité.
Le membre peut toutefois convenir d’un montant inférieur à celui diffusé ou publié.
D. 594-98, a. 8.
5.01.11. Le membre qui utilise le symbole graphique de l’Ordre aux fins de sa publicité, sauf sur une carte d’affaires, doit joindre à cette publicité l’avertissement suivant:
Cette publicité n’est pas une publicité de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et n’engage pas la responsabilité de l’Ordre.
D. 594-98, a. 8.
5.01.12. Le membre qui utilise le symbole graphique de l’Ordre aux fins de sa publicité, y compris sur une carte d’affaires, ne peut y juxtaposer le nom de l’Ordre ni autrement utiliser le nom de l’Ordre, sauf pour indiquer qu’il en est membre.
D. 594-98, a. 8.
5.01.13. Le membre doit conserver, sur support électronique ou papier, une copie intégrale de toute publicité qu’il a faite, pendant une période d’au moins 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication de cette publicité. Cette copie doit être remise au syndic de l’Ordre, à sa demande.
D. 594-98, a. 8.
SECTION VI
MODALITÉ D’UTILISATION DU SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE
D. 594-98, a. 8.
6.01.01. Le membre qui, à quelque fin que ce soit, reproduit le symbole graphique de l’Ordre doit s’assurer qu’il est en tout point conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 594-98, a. 8.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111
D. 550-84, 1984 G.O. 2, 1575
D. 594-98, 1998 G.O. 2, 2490
D. 389-2004, 2004 G.O. 2, 2147
L.Q. 2008, c. 11, a. 212