C-26, r. 148 - Règlement sur les activités de formation continue des infirmières et infirmiers auxiliaires

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chapitre C-26, r. 148
Règlement sur les activités de formation continue des infirmières et infirmiers auxiliaires
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. o).
1. Les programmes prévus aux annexes I et II visent à donner aux membres de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice des nouvelles activités professionnelles autorisées par les sous-paragraphes f à i du paragraphe 5 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), consistant à introduire un instrument dans une veine périphérique à des fins de prélèvement, à administrer des vaccins et à installer un tube nasogastrique.
Décision 2003-04-15, a. 1.
2. Tout membre doit, à moins d’en être dispensé conformément aux articles 4 ou 5, compléter avec succès, dans les 18 mois suivant le 22 mai 2003, la formation dont le contenu est décrit aux annexes I et II.
Toute personne à qui l’Ordre délivre un permis ou qui se réinscrit au tableau de l’Ordre après l’expiration du délai prévu au premier alinéa doit, à moins d’en être dispensée conformément aux articles 3, 4 ou 5, compléter avec succès cette formation dans les 6 mois suivant la date de son inscription ou de sa réinscription au tableau de l’Ordre.
Décision 2003-04-15, a. 2.
3. Toute personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre, obtenu après avoir réussi un programme d’études comportant une formation dont le contenu est décrit aux annexes I et II, et qui demande à l’Ordre et obtient la délivrance de ce permis est réputée avoir rempli les obligations prévues au présent règlement.
Décision 2003-04-15, a. 3.
4. Est dispensé par le comité exécutif de l’Ordre de l’obligation de compléter avec succès la formation prévue aux annexes I et II, le membre:
1°  qui n’exerce pas la profession d’infirmière ou d’infirmier auxiliaire;
2°  qui a déjà réussi une formation dont le contenu est équivalent à celui décrit aux annexes I et II.
Décision 2003-04-15, a. 4.
5. Le comité exécutif accorde une dispense au membre qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de suivre la formation prévue aux annexes I et II.
La dispense accordée est valable pour la durée de l’impossibilité, sans toutefois excéder une période maximale d’une année à compter de la date à laquelle elle est accordée.
Décision 2003-04-15, a. 5.
6. Le membre qui se trouve dans l’une des situations visées aux articles 4 ou 5 doit en aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre en lui indiquant le motif justifiant sa dispense et en joignant, s’il y a lieu, une déclaration ou une preuve attestant qu’il se trouve dans l’une de ces situations.
Décision 2003-04-15, a. 6.
7. Dès que cesse la situation en vertu de laquelle le membre est dispensé, il doit en aviser immédiatement par écrit le secrétaire et remplir les obligations prévues à l’article 2 dans un délai de 6 mois suivant la date de cette cessation.
Décision 2003-04-15, a. 7.
8. Sur réception de la confirmation écrite d’un formateur reconnu par résolution du comité exécutif attestant que le membre a satisfait aux obligations prévues à l’article 2, le comité exécutif lui délivre une attestation de formation.
Une attestation de formation est également délivrée au membre qui est dispensé conformément à l’article 3 ou au paragraphe 2 de l’article 4.
Décision 2003-04-15, a. 8.
9. Le membre qui fait défaut de remplir les obligations prévues à l’article 2 dans le délai prescrit reçoit un avis du secrétaire suivant lequel il n’a pas dûment complété sa formation.
Le membre dispose alors d’un délai de 60 jours pour remédier à son défaut. À l’expiration de ce délai, le comité exécutif, sur rapport du secrétaire, limite son droit d’exercice en lui interdisant d’exercer les activités professionnelles visées à l’article 1.
La limitation demeure en vigueur jusqu’à ce que le membre fournisse au comité exécutif la preuve qu’il a complété avec succès cette formation.
Décision 2003-04-15, a. 9.
10. (Omis).
Décision 2003-04-15, a. 10.
ANNEXE I
(a. 1 à 5)
PROGRAMME DE FORMATION CONCERNANT LE PRÉLÈVEMENT DE SANG PAR PONCTION VEINEUSE
Acquisition des connaissances théoriques et pratiques déterminées selon les objectifs spécifiques du programme d’une durée d’au moins 10 heures
Formation théorique: au moins 5 heures
i. Rappel des connaissances théoriques des différents systèmes
ii. Connaissances théoriques concernant les différents éléments du sang, les divers tests sanguins et les complications reliées au prélèvement sanguin
iii. Techniques pour la réalisation d’un prélèvement sanguin par aiguille et par microperfuseur
Formation pratique: au moins 5 heures
i. Activités pratiques en laboratoire
ÉVALUATION
Évaluation des connaissances théoriques et pratiques
Décision 2003-04-15, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 1 à 5)
PROGRAMME DE FORMATION CONCERNANT L’ADMINISTRATION DE VACCINS ET L’INSTALLATION DU TUBE NASOGASTRIQUE
Administration de vaccins
Acquisition des connaissances théoriques et pratiques déterminées selon les objectifs spécifiques du programme d’une durée d’au moins 6 heures
Formation théorique: au moins 4 heures
i. Connaissances théoriques de la vaccination
ii. Examen de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) et des principes d’immunologie et d’immunisation, incluant les calendriers d’immunisation
iii. Rappel des techniques d’injection
iv. Connaissances théoriques des manifestations cliniques pouvant survenir après la vaccination
Formation pratique: au moins 2 heures
i. Activités pratiques en laboratoire
ÉVALUATION
Évaluation des connaissances théoriques et pratiques
Installation du tube nasogastrique
Acquisition des connaissances théoriques et pratiques déterminées selon les objectifs spécifiques du programme d’une durée d’au moins 4 heures
Formation théorique: au moins 2 heures
i. Rappel des connaissances théoriques du système digestif
ii. Techniques d’installation et d’entretien du tube nasogastrique
iii. Connaissances théoriques des complications reliées au tube nasogastrique
Formation pratique: au moins 2 heures
i. Activités pratiques en laboratoire
ÉVALUATION
Évaluation des connaissances théoriques et pratiques
Décision 2003-04-15, Ann. II.
RÉFÉRENCES
Décision 2003-04-15, 2003 G.O. 2, 2323
L.Q. 2008, c. 11, a. 212