C-26, r. 143.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des hygiénistes dentaires

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chapitre C-26, r. 143.1
Règlement sur la formation continue obligatoire des hygiénistes dentaires
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. o).
SECTION I
CADRE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2023-766, sec. I.
1. L’hygiéniste dentaire doit suivre, par période de référence, au moins 40 heures d’activités de formation continue afin de maintenir à jour et de développer ses connaissances et ses habiletés liées à l’exercice de la profession. Il doit choisir des activités de formation liées à l’exercice de la profession et qui sont pertinentes à son développement professionnel.
Une période de référence débute le 1er avril d’une année paire et s’étend sur 2 ans.
Décision OPQ 2023-766, a. 1.
2. L’hygiéniste dentaire qui accumule plus de 40 heures d’activités de formation continue pour une période de référence ne peut reporter les heures d’activités excédentaires à une période de référence subséquente.
Décision OPQ 2023-766, a. 2.
3. Pour chaque période de référence, l’hygiéniste dentaire doit accumuler au moins:
1°  2 heures d’activités de formation continue en éthique et en déontologie choisies à partir d’une liste d’activités dressée par l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec;
2°  2 heures d’activités de formation continue en lien avec les normes de prévention et de contrôle des infections choisies à partir d’une liste d’activités dressée par l’Ordre;
3°  4 heures d’activités de formation continue pour l’obtention ou le renouvellement de la certification en réanimation cardio-respiratoire pour enfants et adultes, incluant l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé, offertes par un organisme ou un formateur reconnu par l’Ordre;
4°  2 heures d’activités d’évaluation de l’exercice de la profession reconnues par l’Ordre.
Décision OPQ 2023-766, a. 3.
4. L’hygiéniste dentaire doit maintenir en tout temps une certification valide en réanimation cardio-respiratoire pour enfants et adultes, incluant l’utilisation du défibrillateur externe automatisé.
Décision OPQ 2023-766, a. 4.
5. L’hygiéniste dentaire qui s’inscrit ou se réinscrit au tableau de l’Ordre au cours d’une période de référence doit suivre le nombre d’heures d’activités prévues à l’article 2 au prorata du nombre de jours complets restants à courir pour la période de référence en cours.
Il doit toutefois satisfaire en totalité aux obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3.
Décision OPQ 2023-766, a. 5.
6. Les types d’activités de formation continue reconnues par l’Ordre sont:
1°  la participation à des cours, des séminaires, des colloques, des congrès, des conférences ou des ateliers offerts:
a)  par l’Ordre, par un autre ordre professionnel, par le Conseil interprofessionnel du Québec ou par des organismes canadiens de réglementation en hygiène dentaire;
b)  par un établissement d’enseignement collégial ou universitaire;
c)  par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec ou par un établissement ou un institut du réseau de la santé et des services sociaux du Québec;
d)  par des ministères ou des organismes fédéraux canadiens;
2°  la lecture d’articles de revue ou de documents choisis par l’Ordre à partir d’une liste qu’il dresse pour une durée de 30 minutes allouée par article ou document et dans la mesure où l’hygiéniste dentaire réussit les évaluations qui s’y rattachent.
Décision OPQ 2023-766, a. 6.
7. Aux fins du paragraphe 4 de l’article 3, les activités de formation continue reconnues par l’Ordre à titre d’évaluation de l’exercice de la profession sont les activités offertes ou organisées par l’Ordre dont:
1°  une visite de l’inspection professionnelle jusqu’à concurrence de 2 heures par période de référence;
2°  la participation à un programme d’accompagnement volontaire mis sur pied par l’Ordre jusqu’à concurrence de 2 heures par période de référence;
3°  l’activité d’évaluation de la pratique à l’aide de l’outil technologique reconnu par l’Ordre permettant d’accumuler 2 heures de formation continue par période de référence.
Décision OPQ 2023-766, a. 7.
8. En plus des activités reconnues à l’article 6, l’Ordre peut reconnaître jusqu’à un maximum de 10 heures par période de référence, les activités de formation continue suivantes:
1°  la participation à des cours, des séminaires, des colloques, des congrès, des conférences ou des ateliers offerts par des associations, des fédérations, des sociétés dentaires ou par un organisme, une institution ou une personne ayant une expertise dans un domaine lié à l’exercice de la profession;
2°  la participation à des groupes de travail en lien avec l’exercice de la profession ou des présentations choisies à partir d’une liste d’activités dressée par l’Ordre;
3°  la participation à titre de formateur ou de conférencier à une activité de formation continue liée à l’exercice de la profession;
4°  la rédaction d’un article ou d’un ouvrage scientifique publié;
5°  la participation à des projets de recherche ou à un cercle d’études;
6°  la participation à une démarche structurée d’accompagnement individuel encadrée par l’Ordre à titre de mentor ou de maître de stage.
Décision OPQ 2023-766, a. 8.
9. L’Ordre peut obliger tous les hygiénistes dentaires ou une classe d’entre eux à suivre une activité de formation continue particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement normatif ou s’il estime qu’une lacune affectant la qualité de l’exercice des activités professionnelles des hygiénistes dentaires le justifie. À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
2°  détermine l’objectif, la forme et le contenu de l’activité;
3°  identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à l’offrir;
4°  détermine le nombre d’heures admissibles pour cette activité aux fins de la computation des heures exigées en application du présent règlement.
Décision OPQ 2023-766, a. 9.
10. Ne constituent pas une activité de formation continue un stage, un cours de perfectionnement ou toute autre obligation prévue dans un règlement pris en application de l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26) imposés conformément au premier alinéa de l’article 55 de ce Code.
Décision OPQ 2023-766, a. 10.
SECTION II
MODES DE CONTRÔLE
Décision OPQ 2023-766, sec. II.
11. L’hygiéniste dentaire doit, au plus tard le 30 avril qui suit la fin de chaque période de référence, transmettre à l’Ordre une déclaration de formation continue selon la forme et les modalités établies par l’Ordre.
La déclaration indique, pour chaque activité suivie au cours de la période de référence, le titre et le type de formation suivie, le sujet traité, la date à laquelle elle a été complétée ou réussie et sa durée, le nom de l’organisme ou de la personne qui l’a offerte, le nombre d’heures cumulées au total pour l’ensemble des activités et, le cas échéant, toute dispense obtenue.
Décision OPQ 2023-766, a. 11.
12. L’Ordre détermine les pièces justificatives requises aux fins de la reconnaissance d’une activité de formation continue ainsi que sa durée admissible qui peut différer de sa durée réelle.
L’hygiéniste dentaire conserve, jusqu’à l’expiration d’une période de 6 ans suivant la fin de la période de référence à laquelle elles se rapportent, les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il a satisfait aux exigences du règlement.
Sur demande, il les fournit à l’Ordre dans le délai indiqué par ce dernier.
Décision OPQ 2023-766, a. 12.
13. Lorsque l’Ordre constate qu’une activité de formation continue déclarée ne répond pas aux exigences du présent règlement, il peut refuser de la reconnaître ou ne reconnaître qu’une partie des heures déclarées pour cette activité de formation continue. Dans un tel cas, l’Ordre notifie préalablement un avis à l’hygiéniste dentaire et l’informe de son droit de présenter ses observations écrites dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre est notifiée à l’hygiéniste dentaire dans un délai de 45 jours à compter de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Aux fins de l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre pour rendre sa décision sont les suivants:
1°  le contenu de l’activité de formation continue, sa pertinence pour le développement professionnel et son lien avec l’exercice de la profession;
2°  les compétences du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  les objectifs poursuivis par l’activité, lesquels ne doivent pas avoir un caractère commercial ou promotionnel;
4°  les qualifications et l’indépendance du formateur ou de l’organisme en lien avec le sujet traité dans le cadre de l’activité;
5°  le cadre andragogique dans lequel s’est déroulée l’activité de formation;
6°  la qualité de la documentation et des renseignements fournis;
7°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision OPQ 2023-766, a. 13.
SECTION III
DISPENSES
Décision OPQ 2023-766, sec. III.
14. L’hygiéniste dentaire peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue conformément au présent règlement s’il se trouve, pendant une période d’au moins 30 jours consécutifs, dans l’une des situations suivantes:
1°  il a cessé d’exercer ses activités professionnelles pour cause de congé pour l’un des motifs prévus aux sections V.0.1 et V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou aux sections VII, VIII et XIII de la partie III du Code canadien du travail (L.R.C. 1985, c. L-2);
2°  il est dans l’impossibilité de suivre des activités de formation continue en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait que l’hygiéniste dentaire fasse l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision OPQ 2023-766, a. 14.
15. Pour obtenir une dispense, l’hygiéniste dentaire doit en faire la demande par écrit à l’Ordre, y indiquer les motifs qui la justifient, la durée de la dispense demandée et y joindre les pièces justificatives afférentes.
Décision OPQ 2023-766, a. 15.
16. Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque l’Ordre entend refuser une demande de dispense, il en notifie un avis écrit à l’hygiéniste dentaire et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans les 30 jours suivant la date de la notification de l’avis.
L’Ordre notifie à l’hygiéniste dentaire sa décision dans un délai de 45 jours suivant la date de la réception de la demande de dispense ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2023-766, a. 16.
17. Dès que cesse la situation ayant justifié la dispense ou en cas de changement à celle-ci, l’hygiéniste dentaire avise l’Ordre par écrit pour l’informer de sa nouvelle situation.
Selon le cas, l’Ordre détermine le nombre d’heures d’activités de formation continue que l’hygiéniste dentaire doit suivre et les conditions qui s’y appliquent.
L’Ordre notifie sa décision à l’hygiéniste dentaire et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis.
L’Ordre rend sa décision et la notifie à l’hygiéniste dentaire dans un délai de 45 jours suivant la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2023-766, a. 17.
SECTION IV
SANCTIONS
Décision OPQ 2023-766, sec. IV.
18. L’Ordre notifie un avis à l’hygiéniste dentaire qui fait défaut de se conformer aux dispositions du présent règlement, lequel indique:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  le délai pour présenter ses observations écrites expliquant les motifs de son défaut et la manière d’y remédier;
4°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa se calcule à compter de la date de la notification de l’avis. Il est de 60 jours s’il concerne le défaut de se conformer aux obligations de formation continue et de 30 jours s’il concerne le défaut de produire sa déclaration de formation continue ou de fournir une pièce justificative.
Décision OPQ 2023-766, a. 18.
19. Les heures d’activités de formation continue accumulées à la suite de la réception d’un avis de défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par cet avis de défaut.
Décision OPQ 2023-766, a. 19.
20. Lorsque l’hygiéniste dentaire n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 18, le secrétaire de l’Ordre lui notifie un avis final suivant lequel il dispose d’un nouveau délai de 30 jours à compter de la notification de ce deuxième avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve.
Cet avis l’informe qu’il s’expose à la limitation ou à la suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Décision OPQ 2023-766, a. 20.
21. Si l’hygiéniste dentaire ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit à l’article 20, le Conseil d’administration limite ou suspend son droit d’exercer des activités professionnelles.
Le Conseil d’administration lui notifie un avis de cette limitation ou de cette suspension, laquelle est exécutoire dès sa notification. Par la même occasion, il l’informe qu’il sera radié du tableau de l’Ordre s’il ne remédie pas à son défaut dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la limitation ou de la suspension.
Décision OPQ 2023-766, a. 21.
22. La limitation ou la suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit levée par le Conseil d’administration, soit parce qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis la date de son entrée en vigueur, soit parce que l’hygiéniste dentaire en défaut a fourni à l’Ordre la preuve qu’il satisfait aux exigences contenues dans l’avis prévu à l’article 18.
Décision OPQ 2023-766, a. 22.
23. Si l’hygiéniste dentaire ne remédie pas à son défaut dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la limitation ou de la suspension, le Conseil d’administration lève cette sanction et le radie du tableau de l’Ordre. Le Conseil d’administration lui notifie un avis de cette radiation, laquelle est exécutoire dès sa notification.
Décision OPQ 2023-766, a. 23.
24. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis prévu à l’article 18 et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-766, a. 24.
SECTION V
DISPOSITION FINALE
Décision OPQ 2023-766, sec. V.
25. (Omis).
Décision OPQ 2023-766, a. 25.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2023-766, 2023 G.O. 2, 5224