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C-26, r. 132
- Règlement sur les stages de perfectionnement de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
C-26, r. 132
Règlement sur les stages de perfectionnement de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec
ÉVALUATEURS AGRÉÉS — CODE DES PROFESSIONS — STAGES DE PERFECTIONNEMENT
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
j
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
STAGE DE PERFECTIONNEMENT
1
.
Le comité exécutif de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec peut, s’il estime que le niveau de compétence d’un membre s’avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un évaluateur qui:
1
°
s’est inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
2
°
s’est inscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire ou en avoir été radié pendant plus de 5 ans;
3
°
fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (chapitre C-26);
4
°
a accompli un stage jugé non conforme en vertu de l’article 13.
Décision 2001-02-08, a. 1
.
2
.
Un stage peut comprendre notamment l’une ou plusieurs des activités suivantes:
1
°
des activités reliées à l’exercice de la profession sous la surveillance et la responsabilité d’un maître de stage;
2
°
des études avec ou sans évaluation;
3
°
des cours avec ou sans évaluation;
4
°
des travaux de recherche.
Décision 2001-02-08, a. 2
.
3
.
Le comité exécutif détermine la durée, le contenu, les objectifs, les conditions et les modalités du stage et, s’il y a lieu, désigne un ou plusieurs évaluateurs comme maîtres de stage.
Décision 2001-02-08, a. 3
.
4
.
Le maître de stage a la responsabilité de diriger et d’assister l’évaluateur dans l’accomplissement des activités du stage et de vérifier si le stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le comité exécutif.
Décision 2001-02-08, a. 4
.
5
.
Le comité exécutif peut exiger de l’évaluateur les rapports et attestations qu’il estime nécessaires pour s’assurer que les conditions imposées ont été dûment respectées et les déficiences constatées corrigées.
Dans le cas d’activités accomplies sous la direction d’un maître de stage, celui-ci doit transmettre au comité exécutif et à l’évaluateur, dans les 15 jours suivant la fin de ses fonctions, un rapport motivé indiquant si l’évaluateur a agi, alors qu’il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le comité exécutif.
Le comité exécutif peut également exiger de l’évaluateur et, le cas échéant, du maître de stage des rapports supplémentaires aux dates qu’il détermine.
Décision 2001-02-08, a. 5
.
SECTION
II
DÉCISIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF
6
.
Avant de prendre la décision d’imposer un stage à un évaluateur et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre son droit d’exercice, le comité exécutif doit permettre à l’évaluateur de se faire entendre. À cette fin, le comité exécutif transmet à l’évaluateur, sous pli recommandé, 15 jours avant la date prévue pour l’audience, un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audition.
Décision 2001-02-08, a. 6
.
7
.
Les articles 25 à 33 du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 124) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la tenue d’une audience en vertu de la présente section.
Décision 2001-02-08, a. 7
.
8
.
La décision du comité exécutif d’imposer un stage à un évaluateur et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre son droit d’exercice doit être prise dans les 60 jours de la fin de l’audience. Elle est motivée par écrit et transmise dans les plus brefs délais à l’évaluateur, par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) ou sous pli recommandé.
La décision du comité exécutif de limiter ou de suspendre le droit d’exercice de l’évaluateur doit être transmise, le cas échéant, à son employeur ou à ses associés, selon le cas.
Décision 2001-02-08, a. 8
.
9
.
La décision du comité exécutif prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à l’évaluateur.
Décision 2001-02-08, a. 9
.
10
.
Pendant la durée d’un stage, le comité exécutif peut, sur demande motivée de l’évaluateur, réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation ou de la suspension de son droit d’exercice. Le comité exécutif doit transmettre cette décision dans les plus brefs délais à l’évaluateur et, le cas échéant, à son maître de stage de même que, s’il y a lieu, à son employeur ou ses associés.
Décision 2001-02-08, a. 10
.
11
.
Une fois le stage d’un évaluateur complété et après étude de chacun des rapports requis suivant l’article 5, le comité exécutif décide, dans les 60 jours suivant la réception du dernier rapport, si le stage effectué par l’évaluateur est conforme aux objectifs et modalités fixés.
La décision du comité statuant sur la validité d’un stage complété et, le cas échéant, sur la levée de la limitation ou de la suspension du droit d’exercice de l’évaluateur doit être motivée par écrit et transmise dans les plus brefs délais à celui-ci et, le cas échéant, à son maître de stage de même que, s’il y a lieu, à son employeur ou ses associés.
Décision 2001-02-08, a. 11
.
12
.
Le comité exécutif oblige l’évaluateur à faire de nouveau un stage, suivant les modalités qu’il détermine, s’il estime que les déficiences constatées lors de la décision d’imposer un stage à cet évaluateur n’ont pas été entièrement corrigées.
Décision 2001-02-08, a. 12
.
13
.
Un évaluateur est tenu de se conformer à toute décision du comité exécutif rendue conformément au présent règlement.
Décision 2001-02-08, a. 13
.
SECTION
III
DISPOSITIONS FINALES
14
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les stages de perfectionnement des évaluateurs agréés (R.R.Q., 1981, c. C-26, r 97).
Décision 2001-02-08, a. 14
.
15
.
(Omis).
Décision 2001-02-08, a. 15
.
RÉFÉRENCES
Décision 2001-02-08, 2001 G.O. 2, 1454
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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