C-26, r. 127 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

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chapitre C-26, r. 127
Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. o).
SECTION I
MOTIFS ET OBJET
1. Le présent règlement est justifié par l’évolution constante des connaissances nécessaires à l’exercice des activités professionnelles des évaluateurs agréés. Il permet à l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec de déterminer des activités de formation continue que doit compléter l’ensemble de ses membres ou une classe d’entre eux afin qu’ils puissent:
1°  maintenir, mettre à jour, améliorer et approfondir les connaissances, les habiletés et les attitudes liées à l’exercice de leurs activités professionnelles;
2°  combler les lacunes d’ordre général constatées par l’Ordre.
Décision 2006-11-14, a. 1.
SECTION II
EXIGENCES RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE
2. L’évaluateur agréé doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section V, compléter au moins 48 heures de formation continue par période de référence de 3 ans, dont au moins 12 heures par année.
Décision 2006-11-14, a. 2.
3. La personne qui s’inscrit pour la première fois au tableau de l’Ordre, après le 1er août de la première ou de la deuxième année d’une période de référence, doit commencer à accumuler les heures de formation continue le 1er janvier de l’année qui suit la date de son inscription au tableau.
Le nombre d’heures à accumuler, à moins d’en être dispensé conformément à la section V, est calculé au prorata des mois restants à la période de référence à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date de son inscription au tableau.
La personne qui s’inscrit pour la première fois au tableau de l’Ordre, après le 1er août de la dernière année d’une période de référence, est dispensée de l’obligation de formation continue pour cette période.
Toutefois, l’évaluateur agréé qui se réinscrit au tableau de l’Ordre en cours d’année doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section V, accumuler la totalité des heures prévues à la période de référence en cours.
Décision 2006-11-14, a. 3.
SECTION III
CADRE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
4. Une activité de formation continue doit permettre le développement des compétences professionnelles, légales, commerciales, technologiques ou déontologiques.
Décision 2006-11-14, a. 4.
5. L’évaluateur agréé doit choisir des activités de formation continue reconnues par l’Ordre et qui ont un lien avec les activités professionnelles exercées par les évaluateurs agréés. Les types d’activités admissibles sont les suivantes:
1°  la participation à des cours de formation continue offerts ou organisés par l’Ordre, l’Institut canadien des évaluateurs ou par d’autres ordres professionnels ou des organismes similaires;
2°  la participation à des cours offerts par un établissement d’enseignement de niveau collégial ou universitaire;
3°  la participation à des conférences, ateliers, séminaires, colloques ou congrès;
4°  la présentation de conférences ou l’animation d’ateliers dans le cadre de séminaires, de colloques ou de congrès;
5°  l’enseignement ou le tutorat;
6°  la rédaction et la publication d’articles ou d’ouvrages de référence;
7°  la participation à des projets de recherche;
8°  la participation à des groupes de discussion et à des comités techniques;
9°  les activités d’autoapprentissage, telles les lectures ayant une incidence sur la pratique professionnelle, pour un maximum de 6 heures sur les 48 heures exigées.
Toutefois, l’Ordre peut imposer à l’ensemble de ses membres ou à une classe d’entre eux, dans les 48 heures à compléter pour une période de référence donnée, des activités de formation particulières parmi les activités prévues au programme visé à l’article 7.
Décision 2006-11-14, a. 5.
6. Le contenu d’une activité de formation continue peut notamment porter sur les sujets suivants:
1°  l’évaluation immobilière;
2°  les méthodes d’évaluation;
3°  la fiscalité municipale;
4°  l’évaluation d’entreprise;
5°  l’évaluation environnementale;
6°  les études de marché en immobilier;
7°  la rédaction de rapport d’évaluation;
8°  la géomatique;
9°  la gestion d’entreprise;
10°  la médiation et l’arbitrage;
11°  l’expropriation;
12°  les technologies de l’information;
13°  la pratique professionnelle;
14°  la déontologie;
15°  le droit immobilier.
Décision 2006-11-14, a. 6.
7. L’Ordre adopte le programme des activités de formation continue qu’il reconnaît aux fins de l’application du présent règlement. De plus, il:
1°  fixe, pour l’ensemble ou pour chacune des classes de membres, la date du début de la période de référence visée au premier alinéa de l’article 2;
2°  détermine, s’il y a lieu, les activités qu’il impose en application du deuxième alinéa de l’article 5;
3°  attribue aux activités, s’il y a lieu, une norme de calcul de leur durée admissible qui diffère de la durée réelle de l’activité pour la computation des heures exigées en application de l’article 2.
Aux fins de la détermination des activités de formation qu’il reconnaît et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, l’Ordre considère:
1°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2°  la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  le fait que la formation répond à un besoin;
4°  le contenu de la formation en lien avec les sujets visés à l’article 6 et les objectifs prévus au présent règlement;
5°  le respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement;
6°  le fait que les objectifs poursuivis par l’activité de formation sont mesurables et sont énoncés de façon claire et concise;
7°  le cadre pédagogique dans lequel la formation est donnée;
8°  s’il y a lieu, la qualité du matériel fourni;
9°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
10°  le fait que l’activité de formation soit conçue, encadrée ou dispensée par l’Ordre, un formateur ou une équipe de formateurs compétents reconnus par l’Ordre.
Décision 2006-11-14, a. 7.
8. L’évaluateur agréé peut choisir une activité de formation continue qui ne figure pas dans le programme adopté en vertu de l’article 7, pourvu qu’elle soit reconnue par l’Ordre.
L’évaluateur agréé doit à cette fin transmettre à l’Ordre, en même temps que son formulaire de déclaration de formation continue, les pièces justificatives permettant d’identifier l’activité concernée, sa durée, son contenu, le responsable de l’activité et, le cas échant, le résultat qu’il a obtenu.
Lorsque l’Ordre est d’avis que cette activité de formation ne répond pas aux critères prévus à l’article 7, il en informe l’évaluateur agréé et lui donne l’occasion de présenter ses observations écrites avant de rendre sa décision.
Décision 2006-11-14, a. 8.
CHAPITRE IV
MODES DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
9. La réussite de l’activité de formation continue ou, à défaut d’évaluation, la participation à cette activité constitue le critère par lequel l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation a été complétée pour satisfaire aux exigences du présent règlement.
Toutefois, lorsque l’activité ne fait pas l’objet d’une évaluation et que la présence d’un membre n’est pas requise, l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation a été suivie si le membre atteste avoir acquis une connaissance suffisante de son contenu pour exercer adéquatement ses activités professionnelles.
L’Ordre peut requérir les pièces justificatives permettant d’établir la participation et d’identifier les activités concernées, leur durée, leur contenu, le responsable de l’activité et, le cas échéant, le résultat obtenu.
L’évaluateur agréé doit conserver les documents à l’appui des heures déclarées pendant une période de 3 ans suivant la fin de la période de référence pour laquelle ces heures sont comptabilisées.
Décision 2006-11-14, a. 9.
10. L’évaluateur agréé transmet à l’Ordre son formulaire de déclaration de formation continue dûment complété et signé, au plus tard le 1er avril de chaque année, en même temps que sa déclaration annuelle. Le formulaire doit être accompagné des documents requis aux fins de l’article 8, pour une activité de formation continue qui n’est pas dans le programme adopté par l’Ordre.
L’évaluateur agréé doit, le cas échéant, mentionner dans son formulaire de déclaration de formation continue qu’il a obtenu une dispense, conformément à la section V.
Décision 2006-11-14, a. 10.
11. Le secrétaire de l’Ordre transmet à l’évaluateur agréé, au plus tard le 1er octobre de chaque année, un avis indiquant les activités de formation continue et les heures reconnues par l’Ordre, ainsi qu’un relevé sur lequel apparaît le total des heures de formation reconnues pour la dernière année et pour la période de référence en cours.
Décision 2006-11-14, a. 11.
12. L’évaluateur agréé peut demander la révision des activités ou du nombre d’heures reconnues par l’Ordre, en transmettant au secrétaire de l’Ordre une demande écrite, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis visé à l’article 11 ou suivant la réception de la décision rendue aux fins de l’article 8, selon le cas.
Décision 2006-11-14, a. 12.
SECTION V
DISPENSES DE FORMATION
13. Est dispensé de l’obligation de formation continue, jusqu’à concurrence de 48 heures, l’évaluateur agréé inscrit pour la première fois au tableau de l’Ordre en 2007 ou après et qui a suivi la formation dans le cadre du Programme de formation professionnelle, dans l’année précédant son inscription au tableau.
Cette dispense est applicable aux 3 années suivant l’inscription au tableau, jusqu’à concurrence de 16 heures par année.
Décision 2006-11-14, a. 13.
14. Est dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de participer aux activités de formation continue, et ce, pour une année de référence dans une période de référence donnée, l’évaluateur agréé qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de les suivre.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un évaluateur agréé ait été suspendu ou radié par le conseil de discipline ou par le Tribunal des professions ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu par l’Ordre.
Décision 2006-11-14, a. 14.
15. L’évaluateur agréé qui souhaite obtenir une dispense, conformément aux articles 13 et 14, doit transmettre sa demande écrite au secrétaire de l’Ordre. La demande doit préciser les motifs et être accompagnée des pièces justificatives.
Décision 2006-11-14, a. 15.
16. L’Ordre peut, conformément aux articles 13 et 14, accorder une dispense totale ou partielle à l’évaluateur agréé. Il détermine, le cas échéant, le nombre d’heures qu’il est dispensé d’accumuler au cours d’une période de référence donnée.
L’Ordre transmet à l’évaluateur agréé sa décision écrite et motivée dans les 60 jours de la réception de la demande.
La dispense ne peut excéder 12 mois et peut être renouvelée, sur demande, après étude du dossier.
Décision 2006-11-14, a. 16.
17. Dès que cesse la situation visée à l’origine de la dispense, l’évaluateur agréé doit aviser l’Ordre et remplir les obligations prévues à l’article 2 aux conditions déterminées par l’Ordre.
Décision 2006-11-14, a. 17.
SECTION VI
SANCTIONS
18. Le secrétaire de l’Ordre transmet à l’évaluateur agréé qui fait défaut de se conformer à l’article 10 un avis lui indiquant de remédier à ce défaut dans les 30 jours de la réception de cet avis et l’informe de la sanction à laquelle il s’expose.
Décision 2006-11-14, a. 18.
19. Le secrétaire de l’Ordre transmet à l’évaluateur agréé qui fait défaut de satisfaire à son obligation de formation continue un avis lui indiquant de remédier à ce défaut dans les 12 mois de la réception de cet avis et l’informe de la sanction à laquelle il s’expose.
Les heures de formation accumulées à la suite de ce défaut ne peuvent être reconnues que pour la période de référence visée par le défaut.
Décision 2006-11-14, a. 19.
20. Sur rapport du secrétaire, l’Ordre peut radier l’évaluateur agréé qui ne remédie pas à son défaut dans le délai mentionné aux articles 18 et 19, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations écrites. Il l’avise par écrit de sa radiation.
La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en est l’objet fournisse au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’elle a remédié au défaut mentionné dans l’avis qui lui a été transmis, et jusqu’à ce qu’elle ait été levée par l’Ordre.
Décision 2006-11-14, a. 20.
SECTION VII
DISPOSITION FINALE
21. (Omis).
Décision 2006-11-14, a. 21.
RÉFÉRENCES
Décision 2006-11-14, 2006 G.O. 2, 5319
L.Q. 2008, c. 11, a. 212