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Court Decisions
C-26, r. 122.1
- Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec
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Updated to 1 April 2020
This document has official status.
chapitre
C-26, r. 122.1
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec
ÉVALUATEURS AGRÉÉS — CODE DES PROFESSIONS — ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 86.3 et 93, par.
d
)
.
C-26
24
02
février
2020
01
1
er
04
avril
2020
SECTION
I
OBLIGATION DE SOUSCRIRE AU FONDS D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
OPQ 2020-386, sec. I
Décision OPQ 2020-386, sec. I
.
1
.
L’évaluateur agréé doit souscrire au fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec.
OPQ 2020-386
Décision OPQ 2020-386
,
a.
1
.
2
.
La garantie offerte par le fonds d’assurance est d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 1 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie.
OPQ 2020-386
Décision OPQ 2020-386
,
a.
2
.
SECTION
II
DISPENSES
OPQ 2020-386, sec. II
Décision OPQ 2020-386, sec. II
.
3
.
Malgré l’article 1, un évaluateur agréé peut demander d’être dispensé de l’obligation de souscrire au fonds d’assurance s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1
°
il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
);
2
°
il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
3
°
il est au service exclusif de la Fonction publique au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique du Canada (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 83 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11);
4
°
il est au service exclusif d’une municipalité ou d’un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (
chapitre R-9.3
) qui se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par l’évaluateur agréé dans l’exercice de sa profession;
5
°
il est au service exclusif d’un employeur qui n’offre ni ne fournit à des tiers des services liés à l’exercice de la profession d’évaluateur agréé, pourvu que l’employeur réponde financièrement de toute faute commise par l’évaluateur agréé dans l’exercice de sa profession au moyen d’un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle établissant une garantie au moins équivalente à celle que procure le fonds d’assurance;
6
°
il est inscrit au tableau de l’Ordre, mais ne pose en aucune circonstance un acte lié à l’exercice de la profession d’évaluateur agréé.
OPQ 2020-386
Décision OPQ 2020-386
,
a.
3
.
4
.
L’évaluateur agréé qui souhaite être dispensé conformément à l’article 3 transmet à l’Ordre une demande de dispense sur le formulaire prévu à cet effet.
L’Ordre peut exiger de l’évaluateur agréé une preuve démontrant qu’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 3.
L’évaluateur agréé visé au paragraphe 4 de l’article 3 doit joindre à sa demande une copie certifiée d’une résolution de la municipalité ou de l’organisme, selon le cas, attestant que celui-ci se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par l’évaluateur agréé dans l’exercice de sa profession. L’évaluateur agréé doit également confirmer par écrit qu’il est à son service exclusif.
L’évaluateur agréé visé au paragraphe 5 de l’article 3 doit joindre à sa demande une déclaration d’un officier autorisé par laquelle l’employeur s’engage à répondre financièrement de toute faute commise par l’évaluateur agréé dans l’exercice de sa profession. L’évaluateur agréé doit également confirmer par écrit qu’il est à son service exclusif et fournir une attestation d’assurance.
OPQ 2020-386
Décision OPQ 2020-386
,
a.
4
.
5
.
Dès que cesse la situation pour laquelle il est dispensé de souscrire au fonds d’assurance, l’évaluateur agréé doit en aviser l’Ordre sans délai et souscrire au fonds d’assurance ou demander une dispense fondée sur un autre motif.
OPQ 2020-386
Décision OPQ 2020-386
,
a.
5
.
SECTION
III
GOUVERNANCE DES AFFAIRES D’ASSURANCE DE L’ORDRE
OPQ 2020-386, sec. III
Décision OPQ 2020-386, sec. III
.
§
1
. —
Délégation de fonctions et de pouvoirs relatifs aux affaires d’assurance
OPQ 2020-386, ss. 1
Décision OPQ 2020-386, ss. 1
.
6
.
Le Conseil d’administration peut déléguer à un dirigeant les fonctions et les pouvoirs suivants:
1
°
l’administration générale, la gestion des opérations courantes et la conduite des affaires du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle;
2
°
la mise en oeuvre des décisions du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle;
3
°
la planification, l’organisation, le contrôle et la coordination des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles relatives au fonds d’assurance.
OPQ 2020-386
Décision OPQ 2020-386
,
a.
6
.
7
.
Le Conseil d’administration peut déléguer à un gestionnaire des opérations courantes du fonds d’assurance les fonctions suivantes:
1
°
la perception des primes;
2
°
la délivrance des polices;
3
°
le paiement des indemnités;
4
°
les activités relatives à la cession de réassurance;
5
°
les activités de placement des actifs du fonds d’assurance, conformément à la politique de placement du fonds approuvée par le Conseil d’administration;
6
°
les autres opérations financières du fonds d’assurance.
OPQ 2020-386
Décision OPQ 2020-386
,
a.
7
.
8
.
En plus des fonctions et des pouvoirs qu’il est tenu de déléguer conformément au deuxième alinéa de l’article 354 de la Loi sur les assureurs (
chapitre A-32.1
), le Conseil d’administration peut déléguer au comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle:
1
°
l’élaboration de la procédure relative au traitement des déclarations de sinistre à être intégrée au contrat d’assurance;
2
°
l’élaboration d’un programme visant la prévention des sinistres;
3
°
l’élaboration du programme de réassurance;
4
°
les activités de placement des actifs du fonds d’assurance, conformément à la politique de placement du fonds approuvée par le Conseil d’administration;
5
°
les autres opérations financières du fonds d’assurance.
OPQ 2020-386
Décision OPQ 2020-386
,
a.
8
.
§
2
. —
Règles concernant la conduite des affaires du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle
OPQ 2020-386, ss. 2
Décision OPQ 2020-386, ss. 2
.
9
.
Le Conseil d’administration désigne le président du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle.
Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement d’agir.
OPQ 2020-386
Décision OPQ 2020-386
,
a.
9
.
10
.
Lorsque le Conseil d’administration a délégué à un dirigeant visé à l’article 6 l’administration générale, la gestion des opérations courantes et la conduite des affaires du fonds d’assurance, ce dernier agit à titre de secrétaire du comité. À défaut, le Conseil d’administration nomme un secrétaire du comité.
Un secrétaire adjoint peut également être nommé par le Conseil d’administration.
OPQ 2020-386
Décision OPQ 2020-386
,
a.
10
.
11
.
Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et à l’endroit déterminés par le président. Celui-ci préside les séances du comité.
OPQ 2020-386
Décision OPQ 2020-386
,
a.
11
.
12
.
Le comité tient le nombre de séances requises pour remplir les fonctions et les pouvoirs prévus à la Loi sur les assureurs (
chapitre A-32.1
) et, le cas échéant, les fonctions et les pouvoirs qui lui sont délégués en application de l’article 8. Toutefois, il doit se réunir au moins 4 fois par année.
Les séances peuvent être tenues en personne, par tout moyen technologique ou simultanément à l’aide de ces 2 modes. Le cas échéant, le moyen technologique doit permettre au membre d’exercer son droit de vote.
OPQ 2020-386
Décision OPQ 2020-386
,
a.
12
.
13
.
Le quorum du comité est fixé à la majorité de ses membres.
Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
OPQ 2020-386
Décision OPQ 2020-386
,
a.
13
.
14
.
Les séances du comité sont tenues à huis clos.
Le comité peut toutefois convoquer toute personne susceptible de lui fournir une aide ou des informations.
OPQ 2020-386
Décision OPQ 2020-386
,
a.
14
.
15
.
Le comité présente au Conseil d’administration, sur demande ou semestriellement, un rapport de ses activités.
OPQ 2020-386
Décision OPQ 2020-386
,
a.
15
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRE ET FINALES
OPQ 2020-386, sec. IV
Décision OPQ 2020-386, sec. IV
.
16
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (
chapitre C-26, r. 131
).
OPQ 2020-386
Décision OPQ 2020-386
,
a.
16
.
17
.
(Modification intégrée au c. C-26, r. 126.2, a. 10).
OPQ 2020-386
Décision OPQ 2020-386
,
a.
17
.
18
.
(Modification intégrée au c. C-26, r. 126.2, a. 10.1).
OPQ 2020-386
Décision OPQ 2020-386
,
a.
18
.
19
.
L’étude des demandes de dispense transmises au secrétaire de l’Ordre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2020-04-01) est poursuivie conformément à celui-ci.
OPQ 2020-386
Décision OPQ 2020-386
,
a.
19
.
20
.
(Omis).
OPQ 2020-386
Décision OPQ 2020-386
,
a.
20
.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2020-386, 2020 G.O. 2, 1043
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