Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
C-26, r. 118
- Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ergothérapeutes
Table of contents
Enabling statute
1
Alphanumeric
Title
C-26
Professional Code
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 July 2024
This document has official status.
chapter
C-26, r. 118
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ergothérapeutes
OCCUPATIONAL THERAPISTS — PROFESSIONAL CODE — CONCILIATION AND ARBITRATION OF ACCOUNTS
Professional Code
(chapter C-26, s. 88)
.
C-26
10
October
09
9
2014
See French Edition
chapter
C-26, r. 118
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ergothérapeutes
OCCUPATIONAL THERAPISTS — PROFESSIONAL CODE — CONCILIATION AND ARBITRATION OF ACCOUNTS
Professional Code
(chapter C-26, s. 88)
.
C-26
10
October
09
9
2014
See French Edition
DIVISION
I
CONCILIATION
1
.
Un client qui a un différend avec un ergothérapeute sur le montant d’un compte pour services professionnels non acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic, tant que l’ergothérapeute n’a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.
D. 50-94, a. 1
;
Décision 2014-09-05, a. 2
.
2
.
Un client qui a un différend avec un ergothérapeute sur le montant d’un compte pour services professionnels qu’il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 60 jours de la date de la réception de ce compte.
Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par l’ergothérapeute sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.
D. 50-94, a. 2
;
Décision 2014-09-05, a. 3
.
2.1
.
Dans le cas où une décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, de la Société de l’assurance automobile du Québec ou d’un autre assureur est rendue à l’effet de refuser en tout ou en partie le remboursement d’un compte, plus de 60 jours mais moins d’un an après sa réception par le client, la demande de conciliation doit être transmise au syndic dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette décision.
Décision 2014-09-05, a. 4
.
2.2
.
Un client peut également demander par écrit la conciliation au syndic dans les 60 jours de la date de la réception d’une décision du conseil de discipline qui remet expressément en question la qualité ou la pertinence d’un acte professionnel qui y est facturé, sauf si le compte a déjà fait l’objet d’une conciliation ou d’un arbitrage.
Décision 2014-09-05, a. 4
.
2.3
.
L’ergothérapeute dont un compte fait l’objet d’une demande de conciliation peut, malgré l’expiration des délais prévus aux articles 2 à 2.2, consentir à la conciliation du syndic.
Décision 2014-09-05, a. 4
.
2.4
.
Pour l’application du présent règlement:
(
a
)
le terme «client» vise la personne qui acquitte ou doit acquitter un compte pour services professionnels;
(
b
)
le terme «syndic» comprend le syndic adjoint et le syndic correspondant de l’Ordre.
Décision 2014-09-05, a. 4
.
3
.
Un ergothérapeute ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d’un compte pour services professionnels avant l’expiration des 60 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.
D. 50-94, a. 3
;
Décision 2014-09-05, a. 5
.
4
.
Dès la réception d’une demande de conciliation, le syndic doit, sans délai, en aviser l’ergothérapeute concerné ou son bureau, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.
L’ergothérapeute ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, sur autorisation du syndic, un ergothérapeute peut intenter une action sur compte d’honoraires et demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’il est à craindre que sans l’introduction de cette action, le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril
D. 50-94, a. 4
;
Décision 2014-09-05, a. 6
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
.
5
.
Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu’il juge la plus appropriée. À cette fin, il peut notamment requérir de l’ergothérapeute ou du client tout renseignement ou document qu’il juge nécessaire.
D. 50-94, a. 5
;
Décision 2014-09-05, a. 7
.
6
.
Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et l’ergothérapeute puis déposée auprès du secrétaire de l’Ordre.
D. 50-94, a. 6
.
7
.
Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et à l’ergothérapeute, par poste recommandée.
Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants:
(
1
)
le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
(
2
)
le montant que le client reconnaît devoir;
(
3
)
le montant que l’ergothérapeute reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
(
4
)
le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement à l’ergothérapeute ou de remboursement au client.
Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 50-94, a. 7
;
Décision 2014-09-05, a. 8
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
.
7.1
.
Le syndic peut, pour des motifs valables, prolonger le délai prévu à l’article 7. Dans un tel cas, il en informe le client et l’ergothérapeute.
Décision 2014-09-05, a. 9
.
DIVISION
II
ARBITRAGE
§
1
. —
Demande d’arbitrage
8
.
Un client peut, dans les 30 jours de la réception d’un rapport de conciliation, demander l’arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de l’Ordre la formule prévue à l’annexe I.
Le client accompagne sa demande d’arbitrage d’une copie du rapport de conciliation.
D. 50-94, a. 8
.
9
.
Le secrétaire de l’Ordre doit, suite à la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser l’ergothérapeute concerné ou son bureau, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement.
D. 50-94, a. 9
;
Décision 2014-09-05, a. 10
.
10
.
Pour retirer sa demande d’arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre.
D. 50-94, a. 10
.
11
.
L’ergothérapeute qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de l’Ordre qui en fait alors la remise à ce client.
Dans un tel cas, l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 50-94, a. 11
.
12
.
Si une entente survient entre les parties après la demande d’arbitrage, l’entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l’Ordre ou, si l’entente survient après la formation du conseil d’arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.
D. 50-94, a. 12
.
§
2
. —
Conseil d’arbitrage
13
.
Un conseil d’arbitrage est composé de 3 arbitres lorsque le montant en litige est de 2 000 $ ou plus et d’un seul lorsque celui-ci est inférieur à 2 000 $.
D. 50-94, a. 13
;
Décision 2014-09-05, a. 11
.
14
.
Le secrétaire de l’Ordre désigne, à partir d’une liste d’ergothérapeutes constituée par le comité exécutif, le ou les membres d’un conseil d’arbitrage et, s’il est composé de 3 arbitres, il en désigne le président.
D. 50-94, a. 14
;
Décision 2014-09-05, a. 12
.
15
.
Avant d’agir, les membres du conseil d’arbitrage prêtent le serment prévu à l’annexe II du présent règlement.
D. 50-94, a. 15
.
16
.
Le secrétaire de l’Ordre avise par écrit les arbitres et les parties de la formation d’un conseil d’arbitrage.
D. 50-94, a. 16
.
17
.
Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
D. 50-94, a. 17
;
Décision 2014-09-05, a. 13
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
;
.
§
3
. —
Audience
18
.
Le secrétaire de l’Ordre donne aux parties et aux arbitres un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
D. 50-94, a. 18
;
Décision 2014-09-05, a. 14
.
19
.
Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistées.
D. 50-94, a. 19
.
20
.
Un conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.
D. 50-94, a. 20
.
20.1
.
Le conseil d’arbitrage peut demander à chacune des parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de ses prétentions avec pièces à l’appui.
Décision 2014-09-05, a. 15
.
21
.
Si une partie requiert l’enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.
D. 50-94, a. 21
.
21.1
.
Le président dresse le procès-verbal de l’audience et le fait signer par les autres membres du conseil, le cas échéant.
Décision 2014-09-05, a. 16
.
22
.
Au cas de décès ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l’audience du différend est reprise.
D. 50-94, a. 22
.
§
4
. —
Sentence arbitrale
23
.
Un conseil d’arbitrage doit rendre sa sentence dans les 60 jours de la fin de l’audience.
D. 50-94, a. 23
;
Décision 2014-09-05, a. 17
.
24
.
La sentence est rendue à la majorité des membres du conseil. À défaut de majorité, elle est rendue par le président.
La sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous. Toutefois, un membre dissident peut y inscrire les motifs de sa dissidence.
D. 50-94, a. 24
;
Décision 2014-09-05, a. 18
.
25
.
Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l’arbitrage sont supportées par chacune d’elles et ne sont pas recouvrables par la partie adverse.
D. 50-94, a. 25
;
Décision 2014-09-05, a. 19
.
26
.
Dans sa sentence, un conseil d’arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu’il a transmis avec sa demande d’arbitrage.
À cette fin, il peut notamment tenir compte de la qualité des services rendus.
D. 50-94, a. 26
;
Décision 2014-09-05, a. 20
.
27
.
Dans une sentence, le conseil d’arbitrage peut décider des frais de l’arbitrage, soit les dépenses encourues par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculée selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
D. 50-94, a. 27
;
Décision 2014-09-05, a. 21
.
28
.
La sentence arbitrale est définitive, sans appel et lie les parties mais elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 645 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 50-94, a. 28
;
Décision 2014-09-05, a. 22
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
29
.
La sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire de l’Ordre, qui la transmet à chacune des parties et au syndic dans les 10 jours suivant ce dépôt.
Le dossier complet d’arbitrage est également déposé auprès du secrétaire de l’Ordre qui en assure la conservation. Ce dossier n’est accessible qu’aux parties et au syndic.
D. 50-94, a. 29
;
Décision 2014-09-05, a. 23
.
30
.
(Remplacé).
D. 50-94, a. 30
;
Décision 2014-09-05, a. 23
.
31
.
(Omis).
D. 50-94, a. 31
.
ANNEXE I
(
a. 7 et 8
)
DEMANDE D’ARBITRAGE DE COMPTE
Je, soussigné __________(
nom du client
)__________ __________(
domicile
)__________ déclare que:
(
1
)
__________(
nom de l’ergothérapeute
)__________ me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d’argent relativement à des services professionnels.
(
2
)
J’annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.
(
3
)
Je demande l’arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ergothérapeutes (chapitre C-26, r. 118).
(
4
)
Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.
(
5
)
Je m’engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à __________(
nom de l’ergothérapeute
)__________ le montant fixé par la sentence arbitrale.
_____________________________________
Signature
D. 50-94, Ann. I
;
Décision 2014-09-05, a. 24
.
ANNEXE II
(
a. 15
)
SERMENT
Je déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d’arbitre et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs.
Je déclare sous serment également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
_______________________________________
Signature
Assermenté devant moi à ______________________________ le ______________________________
__________________________________________
Commissaire à l’assermentation
D. 50-94, Ann. II
.
REFERENCES
D. 50-94, 1994 G.O. 2, 816
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Décision 2014-09-05, 2014 G.O. 2, 3664
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0