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C-26, r. 116.02
- Règlement sur l’exercice de la profession d’ergothérapeute en société
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Updated to 14 May 2015
This document has official status.
chapitre
C-26, r. 116.02
Règlement sur l’exercice de la profession d’ergothérapeute en société
ERGOTHÉRAPEUTES — EXERCICE EN SOCIÉTÉ
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
g
et
h
et a. 94, par.
p
)
.
C-26
14
05
mai
2015
SECTION
I
CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE
1
.
Un ergothérapeute peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26), si les conditions suivantes sont respectées:
1
°
plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus par les personnes ou les patrimoines fiduciaires suivants ou une combinaison de ceux-ci:
a
)
un ergothérapeute, un autre professionnel du secteur de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions ou un professionnel du secteur de la santé et des services sociaux régi par un organisme de réglementation au Canada;
b
)
une société par actions dont 100% des droits de vote rattachés aux actions sont détenus par au moins une des personnes visées au sous-paragraphe
a
;
c
)
une fiducie dont tous les fiduciaires sont des personnes visées au sous-paragraphe
a
;
2
°
les administrateurs du Conseil d’administration de la société par actions ou les associés ou, s’il y a lieu, les administrateurs nommés par les associés de la société en nom collectif à responsabilité limitée, sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1;
3
°
pour constituer le quorum à une assemblée des administrateurs de la société, la majorité des membres présents doit être composée des personnes visées au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1;
4
°
les conditions prévues au présent article sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et il y est aussi prévu que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles;
5
°
les statuts constitutifs de la société par actions ou le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée doivent prévoir les modalités de transmission des actions ou parts sociales, advenant le décès, l’invalidité, la radiation ou la faillite d’une des personnes visées au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1.
D. 341-2015, a. 1
.
2
.
Pour pouvoir exercer ses activités professionnelles au sein d’une société l’ergothérapeute doit fournir à l’Ordre les documents suivants:
1
°
une déclaration sous serment dûment remplie sur le formulaire fourni par l’Ordre, laquelle contient les renseignements suivants:
a
)
le nom ou la dénomination sociale de la société au sein de laquelle l’ergothérapeute exerce ses activités professionnelles, ainsi que les autres noms utilisés au Québec par cette dernière et son numéro d’entreprise attribué par l’autorité compétente;
b
)
la forme juridique de la société;
c
)
s’il s’agit d’une société par actions:
i
.
l’adresse du siège de la société et de ses établissements au Québec;
ii
.
le nom des actionnaires visés au paragraphe 1 de l’article 1, leur pourcentage d’actions avec droit de vote, l’ordre ou le regroupement professionnel auquel ils appartiennent ainsi que leur numéro de permis;
iii
.
le nom des administrateurs de cette société, l’ordre ou le regroupement professionnel auquel ils appartiennent, le cas échéant, ainsi que leur numéro de permis;
d
)
s’il s’agit d’une société en nom collectif à responsabilité limitée:
i
.
l’adresse des établissements de cette société au Québec, en précisant celle du principal;
ii
.
le nom des associés visés au paragraphe 1 de l’article 1, leur pourcentage de parts sociales, l’ordre ou le regroupement professionnel auquel ils appartiennent ainsi que leur numéro de permis;
iii
.
le nom des administrateurs de cette société, l’ordre ou le regroupement professionnel auquel ils appartiennent, le cas échéant, ainsi que leur numéro de permis;
e
)
le nom de l’ergothérapeute, son numéro de permis et son statut au sein de la société;
f
)
une attestation a l’effet que les actions ou les parts sociales détenues, les règles d’administration de la société ainsi que les statuts constitutifs de la société par actions ou le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée respectent les conditions prévues au présent règlement;
2
°
un document écrit d’une autorité compétente attestant que la société fait l’objet d’une garantie conforme à la section III;
3
°
une autorisation écrite irrévocable de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles donnant le droit à une personne, un comité, une instance disciplinaire ou un tribunal visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) d’exiger de toute personne un document ou une copie d’un document visé à l’article 8;
4
°
les frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 341-2015, a. 2
.
3
.
L’ergothérapeute doit:
1
°
mettre à jour et fournir à l’Ordre, avant le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l’article 2, accompagnée d’un document écrit d’une autorité compétente attestant que la société fait l’objet d’une garantie conforme à la section III et des frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2
°
informer l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue à la section III ou aux informations transmises dans la déclaration prévue à l’article 2 qui aurait pour effet d’affecter le respect des conditions prévues au présent règlement.
D. 341-2015, a. 3
.
4
.
L’ergothérapeute cesse immédiatement d’être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société si les conditions prévues au présent règlement ou celles du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26) ne sont plus respectées.
D. 341-2015, a. 4
.
SECTION
II
RÉPONDANT
5
.
Lorsque 2 ergothérapeutes ou plus exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société, un répondant doit être désigné pour agir pour l’ensemble des ergothérapeutes y exerçant leurs activités professionnelles afin de remplir les conditions et modalités prévues aux articles 2 et 3.
Le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis à l’Ordre.
Le répondant est également désigné par les ergothérapeutes exerçant leurs activités professionnelles au sein de la société pour répondre aux demandes formulées par un représentant de l’Ordre et pour fournir, le cas échéant, les documents que les ergothérapeutes sont tenus de transmettre.
Le répondant doit être un ergothérapeute, exercer ses activités professionnelles au Québec au sein de la société et être soit associé, soit administrateur et actionnaire de la société.
D. 341-2015, a. 5
.
SECTION
III
GARANTIE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
6
.
L’ergothérapeute doit, pour être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, fournir et maintenir pour cette société par contrat d’assurance ou par l’adhésion à une assurance collective contractée par l’Ordre, une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes commises par l’ergothérapeute dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de cette société.
D. 341-2015, a. 6
.
7
.
La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1
°
l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de la société toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par l’ergothérapeute dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société;
2
°
l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action qui fait l’objet de la garantie et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense, et les intérêts sur le montant de la garantie;
3
°
l’engagement de l’assureur suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un membre de la société décède, quitte la société ou cesse d’être membre de l’Ordre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes commises par le membre dans l’exercice de sa profession au sein de la société;
4
°
un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par réclamation présentée contre la société, sujet à une limite de 3 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois, et ce, quel que soit le nombre d’ergothérapeutes dans la société;
5
°
l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance, le modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article ou ne pas le renouveler.
D. 341-2015, a. 7
.
SECTION
IV
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
8
.
Les documents qui peuvent être exigés en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 sont les suivants:
1
°
si l’ergothérapeute exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions:
a
)
un document écrit d’une autorité compétente attestant l’existence de la société;
b
)
le registre à jour des statuts et règlements de la société;
c
)
le registre à jour des actions de la société;
d
)
le registre à jour des actionnaires de la société;
e
)
le registre à jour des administrateurs de la société;
f
)
toute convention entre actionnaires et entente relative à leur droit de vote ainsi que leurs modifications;
g
)
la déclaration et le certificat d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
h
)
la liste complète et à jour des principaux dirigeants de cette société et leur adresse résidentielle;
2
°
si l’ergothérapeute exerce ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée:
a
)
s’il y a lieu, une copie certifiée conforme de la déclaration donnée par l’autorité compétente indiquant que la société en nom collectif a été continuée en une société en nom collectif à responsabilité limitée;
b
)
la déclaration d’immatriculation de la société et sa mise à jour;
c
)
le contrat de société et ses modifications;
d
)
le registre à jour des associés de la société;
e
)
le cas échéant, le registre à jour des administrateurs de cette société;
f
)
la liste complète et à jour des principaux dirigeants de cette société et leur adresse résidentielle;
3
°
un document écrit attestant que la société est dûment immatriculée au Québec;
4
°
un document écrit attestant que la société maintient un établissement au Québec.
D. 341-2015, a. 8
.
SECTION
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
9
.
L’ergothérapeute qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions formée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2015-05-14) doit, au plus tard dans l’année suivant cette date, se conformer aux exigences qui y sont établies.
D. 341-2015, a. 9
.
10
.
(Omis).
D. 341-2015, a. 10
.
RÉFÉRENCES
D. 341-2015, 2015 G.O. 2, 970
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