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C-26, r. 104
- Règlement sur la tenue des cabinets de consultation des diététistes
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Updated to 24 September 2020
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chapitre
C-26, r. 104
Règlement sur la tenue des cabinets de consultation des diététistes
DIÉTÉTISTES — CODE DES PROFESSIONS — CABINETS DE CONSULTATION
Code des professions
(chapitre C-26, a. 91)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«
Ordre
»
: l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec;
b
)
«
diététiste
»
: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c
)
«
cabinet de consultation
»
: le lieu où un diététiste dispense des services professionnels à l’exclusion notamment du lieu mentionné à l’article 2.02 et de la salle de travail des employés de ce diététiste.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74, a. 1.02
.
1.03
.
Le présent règlement ne s’applique qu’à un diététiste exerçant à son propre compte ou pour le compte d’un diététiste ou d’une société de diététistes.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74, a. 1.03
.
SECTION
II
TENUE DES CABINETS DE CONSULTATION
2.01
.
Un diététiste doit aménager son cabinet de consultation de façon à ce que l’identité et les conversations des personnes qui s’y trouvent ne puissent être perçues de l’extérieur de ce cabinet.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74, a. 2.01
.
2.02
.
Un diététiste doit aménager près de son cabinet de consultation un endroit destiné à recevoir les personnes à qui il rend des services professionnels.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74, a. 2.02
.
2.03
.
Un diététiste doit mettre à la vue du public dans le lieu mentionné à l’article 2.02 son permis ainsi qu’une copie du Code de déontologie des diététistes (chapitre C-26, r. 97) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des diététistes (chapitre C-26, r. 102). Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l’adresse de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74, a. 2.03
.
2.04
.
Sous réserve de l’article 2.03, un diététiste, outre les objets décoratifs ou utilitaires, ne peut afficher dans son cabinet de consultation et dans les autres locaux reliés à la pratique de sa profession que les diplômes ayant un rapport avec l’exercice de la diététique et, s’il y a lieu, le diplôme donnant accès à un permis délivré par un autre ordre reconnu en vertu du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74, a. 2.04
.
2.05
.
Un diététiste qui s’absente de son cabinet de consultation pour plus de 5 jours ouvrables consécutifs doit prendre les mesures nécessaires pour informer les personnes qui tentent de le rejoindre de la durée de cette absence.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74, a. 2.05
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 74
L.Q. 2020, c. 15, a. 73
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