C-26, r. 101.2 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

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Updated to 22 July 2021
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chapitre C-26, r. 101.2
Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63.1, 65, 66.1, 67, 93, par. a, b, e et f et a. 94, 1er al., par. a).
Décision OPQ 2018-255; L.Q. 2020, c. 15, a. 73.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2018-255, sec. I.
1. Le présent règlement a notamment pour objet de fixer le nombre d’administrateurs, autres que le président, formant le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec, les modalités de l’élection du président et des autres administrateurs élus du Conseil d’administration et la durée de leur mandat. Il régit également la représentation régionale au sein du Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-255, a. 1.
2. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement. Il surveille notamment le déroulement de l’élection.
Lorsque le secrétaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par une personne désignée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-255, a. 2.
3. Le secrétaire de même que toute personne qui exerce des fonctions électorales prévues au présent règlement doivent faire preuve d’impartialité et éviter tout commentaire portant sur un enjeu électoral. Ils prêtent le serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-255, a. 3.
4. Pour l’application du présent règlement, les jours fériés sont ceux prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si un jour prévu au présent règlement tombe un jour férié ou un samedi, il est reporté automatiquement au jour ouvrable suivant.
Décision OPQ 2018-255, a. 4.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS, DURÉE DES MANDATS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Décision OPQ 2018-255, sec. II.
5. Le nombre d’administrateurs, autres que le président, est fixé à 13.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 14 administrateurs, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre.
Toutefois, lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 13 administrateurs, dont le président.
Décision OPQ 2018-255, a. 5.
6. Le mandat du président et des autres administrateurs élus est de 3 ans.
Décision OPQ 2018-255, a. 6; Décision OPQ 2021-527, a. 1.
7. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en 5 régions électorales. Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire de plusieurs régions administratives apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). Ces régions électorales sont délimitées de la manière suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
1Bas-St-Laurent(01)1
Saguenay–Lac-St-Jean(02)
Abitibi-Témiscamingue(08)
Côte-Nord(09)
Nord-du-Québec(10)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
2Mauricie(04)2
Estrie(05)
Montérégie(16)
Centre-du-Québec(17)
3Capitale-Nationale(03)2
Chaudière-Appalaches(12)
4Montréal(06)3
Laval(13)
5Outaouais(07)1
Lanaudière(14)
Laurentides(15)
Décision OPQ 2018-255, a. 7.
SECTION III
DATE DE L’ÉLECTION, CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, MISES EN CANDIDATURE ET RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AU CANDIDAT
Décision OPQ 2018-255, sec. III.
§ 1.  — Clôture du scrutin et date de l’élection
Décision OPQ 2018-255, ss. 1.
8. La clôture du scrutin est fixée à 16 h le 31 mars chaque année où se tient une élection.
Décision OPQ 2018-255, a. 8; Décision OPQ 2021-527, a. 2.
9. La date de l’élection des administrateurs élus, dont le président lorsqu’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, est celle du dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2018-255, a. 9.
§ 2.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2018-255, ss. 2.
10. Un administrateur, autre que le président, ne peut exercer plus de 3 mandats consécutifs à ce titre.
Décision OPQ 2018-255, a. 10; Décision OPQ 2021-527, a. 3.
10.1. Le mandat accompli afin de pourvoir une vacance au Conseil d’administration n’est pas considéré aux fins de la comptabilisation du nombre maximal de mandats d’administrateur ou de président.
Décision OPQ 2021-527, a. 3.
10.2. Seuls peuvent être candidats les membres de l’Ordre dont le droit d’exercer des activités professionnelles n’est pas limité ou suspendu au moins 60 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2021-527, a. 3.
10.3. Est inéligible au poste d’administrateur élu, dont celui de président, un membre de l’Ordre qui a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
1°  d’une sanction disciplinaire en application du Code des professions (chapitre C-26) ou d’une sanction disciplinaire imposée hors Québec pour une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une sanction disciplinaire;
2°  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
3°  d’une révocation de son mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions.
Toutefois, dans le cadre d’une décision visée aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Avant de rejeter une candidature en raison d’une décision prévue au paragraphe 1 du premier alinéa, le secrétaire doit informer le membre des motifs sur lesquels il fonde son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
Décision OPQ 2021-527, a. 3.
§ 3.  — Mises en candidature
Décision OPQ 2018-255, ss. 3.
11. Entre le 75e et le 60e jour qui précède la date de clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de l’Ordre ayant son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu:
1°  un avis d’élection indiquant la date et l’heure de l’ouverture du scrutin et de sa clôture, la description des postes en élection, les critères d’éligibilité à ces postes, la période de mise en candidature et les conditions à remplir pour voter;
2°  un bulletin de présentation.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet ces documents à tous les membres.
Le secrétaire rend disponibles les documents mentionnés au premier alinéa sur le site Internet de l’Ordre. Il informe les membres du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2018-255, a. 11; Décision OPQ 2021-527, a. 4.
12. Pour se porter candidat, le membre transmet au secrétaire, au plus tard à 16 h le 40e jour précédant celui de la clôture du scrutin, son bulletin de présentation, lequel contient les documents suivants:
1°  une déclaration de candidature d’au plus 800 mots dans laquelle le candidat expose ses motivations et ses intérêts ainsi que les objectifs poursuivis et à laquelle est jointe une photographie récente du candidat sur le modèle fourni par l’Ordre;
2°  un curriculum vitae d’au plus 2 pages, au format lettre, mentionnant, notamment, sa formation générale et complémentaire, l’année de son inscription au tableau de l’Ordre, les fonctions qu’il occupe et celles qu’il a occupées antérieurement ainsi que ses principales activités, incluant celles exercées au sein de l’Ordre.
Pour se porter candidat au poste de président, lorsqu’il est élu au suffrage universel des membres, le bulletin de présentation doit être signé par 5 membres issus d’au moins 2 régions électorales différentes.
Décision OPQ 2018-255, a. 12; Décision OPQ 2021-527, a. 5.
13. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire remet au candidat un accusé de réception qui atteste la réception de sa candidature. Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, n’est pas dûment complété dans le délai qu’il indique, contient des informations manquantes ou erronées ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-255, a. 13.
§ 4.  — Règles de conduite applicables au candidat
Décision OPQ 2018-255, ss. 4.
14. Le candidat doit:
1°  s’abstenir de donner, d’accepter ou de recevoir des cadeaux, des présents, des faveurs, des ristournes ou des avantages quelconques visant à favoriser sa candidature;
2°  s’abstenir de donner un renseignement faux ou inexact ou d’induire en erreur le secrétaire;
3°  donner suite, dans les plus brefs délais, à toute demande du secrétaire;
4°  assumer personnellement ses dépenses électorales.
Décision OPQ 2018-255, a. 14; Décision OPQ 2021-527, a. 6.
§ 5.  — Communications électorales
Décision OPQ 2021-527, a. 7.
14.1. Toute communication électorale d’un candidat:
1°  est empreinte de professionnalisme et est compatible avec l’honneur et la dignité de la profession;
2°  porte sur la protection du public;
3°  vise à maintenir la confiance du public envers le système professionnel;
4°  est empreinte de courtoisie et est respectueuse des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
5°  contient uniquement des renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé;
6°  ne vise pas à induire les électeurs en erreur ni ne contient des renseignements faux ou inexacts;
7°  est exempte de toute information confidentielle obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, le cas échéant, notamment à titre d’administrateur, de membre d’un comité ou d’employé;
8°  ne laisse pas croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers;
9°  ne contient pas le symbole graphique de l’Ordre.
Décision OPQ 2021-527, a. 7.
14.2. En cas de non-respect des présentes règles, le secrétaire peut, selon la gravité des manquements, demander au candidat qu’il se rétracte publiquement.
À défaut, le secrétaire transmet un blâme écrit au candidat et en informe les membres de l’Ordre.
Décision OPQ 2021-527, a. 7.
SECTION IV
MODALITÉS APPLICABLES À LA TENUE DU SCRUTIN
Décision OPQ 2018-255, sec. IV.
§ 1.  — Modalités applicables à toutes les méthodes de vote
Décision OPQ 2018-255, ss. 1.
15. Le Conseil d’administration détermine selon quelle méthode de vote se tient l’élection, soit le vote par correspondance ou le vote par un moyen technologique.
Décision OPQ 2018-255, a. 15.
16. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs, c’est-à-dire aux membres ayant droit de vote, en plus des documents prévus aux paragraphes a à c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents suivants:
1°  les documents énumérés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 12;
2°  la procédure à suivre pour voter ainsi que la date et l’heure limite de réception des votes;
3°  le nombre de postes à pourvoir dans chacune des régions.
Le secrétaire rend disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur le site Internet de l’Ordre. Il informe les membres du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2018-255, a. 16.
17. Le bulletin de vote certifié par le secrétaire, quel que soit son support, contient:
1°  le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
2°  l’année de l’élection;
3°  le nom des candidats par ordre alphabétique.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le bulletin de vote doit avoir le même contenu et la même forme, avec les adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2018-255, a. 17.
18. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote, y compris ceux de nature technologique, dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Il conserve ces documents pendant une période d’au moins 90 jours suivant le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire en dispose de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2018-255, a. 18.
19. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire déclare élus aux postes d’administrateur les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région. Le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Décision OPQ 2018-255, a. 19.
§ 2.  — Modalités applicables au vote par correspondance
Décision OPQ 2018-255, ss. 2.
20. Le Conseil d’administration désigne 3 scrutateurs parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration ni employés de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-255, a. 20.
21. Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote ou une nouvelle enveloppe à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir altéré, égaré ou ne pas l’avoir reçu.
Décision OPQ 2018-255, a. 21.
22. Lorsque le dépouillement du scrutin n’est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, les scellés sur les boîtes de scrutin.
Décision OPQ 2018-255, a. 22.
23. Au plus tard le 10e jour suivant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire procède, en présence des scrutateurs, au dépouillement du scrutin au siège de l’Ordre ou à tout autre endroit qu’il désigne. Les candidats ou leur représentant peuvent être présents à titre d’observateurs silencieux.
Le secrétaire convoque les scrutateurs au moyen d’un avis transmis au moins 3 jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2018-255, a. 23.
24. La décision du secrétaire concernant la validité d’un bulletin de vote ou le rejet d’une enveloppe est définitive.
Décision OPQ 2018-255, a. 24.
25. Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n’ont pas été utilisés ainsi que toutes les enveloppes, y compris celles qui ont été rejetées.
Le secrétaire scelle ensuite ces enveloppes. Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.
Décision OPQ 2018-255, a. 25.
26. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire rédige un relevé de scrutin présentant les résultats du scrutin et en transmet copie sans délai à chacun des candidats. Une copie de ce rapport est aussi déposée à la séance du Conseil d’administration et à l’assemblée générale des membres qui suivent l’élection.
Décision OPQ 2018-255, a. 26.
§ 3.  — Modalités applicables au vote par un moyen technologique
Décision OPQ 2018-255, ss. 3.
27. Le vote par un moyen technologique s’effectue à l’aide d’un système de vote électronique accessible à partir du site Internet de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-255, a. 27.
28. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à l’électeur qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu, en plus des documents prévus à l’article 16, un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau les documents et l’information visés au premier alinéa à l’électeur qui atteste par écrit les avoir égarés ou ne pas les avoir reçus.
Décision OPQ 2018-255, a. 28.
29. Le secrétaire désigne au moins un expert indépendant pour l’assister dans la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
Décision OPQ 2018-255, a. 29.
30. Cet expert répond notamment aux critères suivants:
1°  il a une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
2°  il n’est pas en conflit d’intérêts;
3°  il possède une expérience pertinente dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information.
Décision OPQ 2018-255, a. 30.
31. L’expert a notamment pour mandat de:
1°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer la sécurité, le secret et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement ainsi que la conservation et la destruction de l’information;
3°  gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique.
Décision OPQ 2018-255, a. 31.
32. Dans le cadre de son mandat, l’expert, notamment:
1°  fournit au secrétaire, avant l’ouverture du scrutin, un rapport qui porte notamment sur:
a)  les risques d’intrusion;
b)  les tests de charge;
c)  la validation des algorithmes;
d)  la validation de l’architecture du système de vote électronique;
2°  met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
3°  veille à ce qu’à tout moment lors du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote;
4°  s’assure que le système de vote électronique offre la possibilité de procéder à un second dépouillement.
Le rapport visé au paragraphe 1 du premier alinéa doit confirmer que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2018-255, a. 32.
33. Avant le début du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert la liste à jour des électeurs et des candidats. Le système de vote électronique, la liste des électeurs et la liste des candidats font alors l’objet d’un contrôle par l’expert afin de permettre de déceler toute modification qui apparaîtrait ultérieurement.
Décision OPQ 2018-255, a. 33.
34. Le scrutin débute à 9 h le 15e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2018-255, a. 34.
35. Afin d’accéder au système de vote électronique, l’électeur s’identifie en fournissant l’identifiant et le mot de passe qui lui ont été transmis conformément à l’article 28.
Le système vérifie la qualité d’électeur du membre et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
Décision OPQ 2018-255, a. 35.
36. L’électeur vote à partir de la liste des candidats pour lesquels il a le choix de voter. Il soumet ensuite son choix, ce qui entraîne l’enregistrement de son vote dans la table de compilation des votes.
L’électeur reçoit confirmation de l’enregistrement de son vote.
Dès la confirmation de l’enregistrement du vote de l’électeur, la liste des électeurs est mise à jour par le système de vote électronique pour indiquer que cet électeur a voté.
L’expert s’assure qu’un électeur ne vote qu’une seule fois.
Décision OPQ 2018-255, a. 36.
37. Le secrétaire rend disponible, pendant les heures normales de bureau et pour toute la durée du scrutin, une assistance téléphonique pour les électeurs.
Décision OPQ 2018-255, a. 37.
38. Si des irrégularités sont décelées pendant le scrutin, l’expert en fait rapport immédiatement au secrétaire et lui fait part de ses conclusions quant à leur incidence sur le résultat du scrutin.
Le secrétaire décide, à la suite de ce rapport, si ces irrégularités affectent la validité du scrutin. Sa décision est définitive.
Le secrétaire conserve un registre de toutes les irrégularités signalées au cours du scrutin et de la façon dont elles sont traitées.
Décision OPQ 2018-255, a. 38.
39. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs qui ont voté.
Décision OPQ 2018-255, a. 39.
40. Dans les 10 jours suivant la date de la clôture du scrutin, le secrétaire procède, en collaboration avec l’expert et en présence de 3 témoins désignés par le Conseil d’administration, au dépouillement du scrutin à l’endroit qu’il détermine. Les témoins sont convoqués par le secrétaire au moins 3 jours avant la date de dépouillement.
Décision OPQ 2018-255, a. 40.
41. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente les résultats du scrutin au secrétaire, qui les transmet aux candidats. Les candidats ou leur représentant peuvent assister à cette présentation à titre d’observateurs silencieux.
L’expert soumet également au secrétaire un rapport écrit attestant notamment des éléments suivants:
1°  il était le seul détenteur des clés du système de vote électronique pendant toute la période du scrutin;
2°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été transmis;
3°  le nombre de votes enregistrés;
4°  l’intégrité de la liste des membres ayant voté;
5°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités notées en vertu de l’article 38 et n’ayant pas eu d’impact sur la validité du scrutin;
6°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est contresigné par les témoins et est conservé dans les archives de l’Ordre. Il peut être communiqué à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2018-255, a. 41.
§ 4.  — Modalités applicables à l’élection du président au suffrage des administrateurs
Décision OPQ 2018-255, ss. 4.
42. Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, son élection a lieu au scrutin secret lors de la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection des administrateurs.
Le secrétaire convoque les administrateurs au moyen d’un avis écrit transmis au moins 5 jours avant la date de la séance. L’avis indique l’objet, le lieu, la date et l’heure de cette séance.
Décision OPQ 2018-255, a. 42.
43. Pour se porter candidat au poste de président, un administrateur élu transmet par écrit sa candidature au secrétaire au plus tard 24 heures avant la séance.
Décision OPQ 2018-255, a. 43.
44. Le secrétaire préside la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tient le scrutin.
Il remet à tous les administrateurs présents à la séance un bulletin de vote indiquant, par ordre alphabétique, le nom des candidats.
Décision OPQ 2018-255, a. 44.
45. Si aucune candidature n’est reçue, les administrateurs proposent une candidature parmi les administrateurs élus.
Un administrateur absent lors de la séance durant laquelle se tient l’élection ne peut voir sa candidature reçue ou proposée. Il ne peut également proposer une candidature ou appuyer une proposition de candidature.
Malgré le deuxième alinéa, la candidature d’un administrateur absent à la séance peut être reçue ou proposée si, de l’avis du Conseil d’administration, cette absence est due à une situation d’urgence ou à des circonstances indépendantes de sa volonté.
Décision OPQ 2018-255, a. 45.
46. Le candidat qui obtient la majorité absolue des votes est élu président de l’Ordre.
Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des votes au premier tour de scrutin, il est fait autant de tours de scrutin que nécessaire pour dégager une majorité absolue.
À compter du deuxième tour, seuls sont éligibles les candidats qui ont recueilli un vote au tour précédent; cessent toutefois d’être éligible celui qui a obtenu le moins de votes et ceux qui sont à égalité avec lui, sauf si cela a pour effet de laisser un seul candidat.
Le secrétaire communique les résultats après chaque tour de scrutin et déclare élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix.
Décision OPQ 2018-255, a. 46.
SECTION V
ENTRÉE EN FONCTION DES ADMINISTRATEURS
Décision OPQ 2018-255, sec. V.
47. Le président, s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, et les autres administrateurs entrent en fonction dès leur élection. Le candidat déclaré élu sans opposition entre en fonction à la même date que les autres administrateurs.
Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, il entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection.
Décision OPQ 2018-255, a. 47.
SECTION VI
ORGANISATION DE L’ORDRE
Décision OPQ 2018-255, sec. VI.
§ 1.  — Assemblée générale des membres de l’Ordre
Décision OPQ 2018-255, ss. 1.
48. Le quorum d’une assemblée générale des membres de l’Ordre est fixé à 25 membres.
Décision OPQ 2018-255, a. 48; Décision OPQ 2021-527, a. 8.
49. Le secrétaire convoque une assemblée générale annuelle des membres de l’Ordre au moyen d’un avis de convocation transmis à chaque membre au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
L’avis de convocation indique la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale.
Décision OPQ 2018-255, a. 49.
§ 2.  — Rémunération des administrateurs élus
Décision OPQ 2018-255, ss. 2.
50. Les administrateurs élus, autres que le président, qui participent à une séance du Conseil d’administration ou à une réunion du comité exécutif ont droit à un jeton de présence dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton de présence varie selon que la séance ou la réunion est d’une durée d’une journée ou d’une demi-journée et selon que l’administrateur y assiste en personne ou à distance par un moyen technologique.
Décision OPQ 2018-255, a. 50.
51. En sus du jeton prévu à l’article 50, les administrateurs élus membres du comité exécutif reçoivent, pour l’exercice de cette fonction, une rémunération annuelle supplémentaire fixée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-255, a. 51.
52. Le président reçoit une rémunération annuelle pour accomplir les devoirs de sa charge. Le Conseil d’administration fixe cette rémunération globale tout en la ventilant tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
La rémunération prévue au premier alinéa peut inclure des frais de représentation dans la mesure déterminée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-255, a. 52.
53. Le Conseil d’administration peut accorder une indemnité de logement au président qui est domicilié à plus de 80 km du siège de l’Ordre, sur présentation des pièces justificatives.
Décision OPQ 2018-255, a. 53.
§ 3.  — Siège de l’Ordre
Décision OPQ 2018-255, ss. 3.
54. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Décision OPQ 2018-255, a. 54; Décision OPQ 2021-527, a. 9.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2018-255, sec. VII.
55. Malgré les articles 5, 6 et 7, les administrateurs élus en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement (2018-12-20) demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Décision OPQ 2018-255, a. 55.
56. Malgré les articles 5 et 7, pour l’élection de 2019 et celle de 2020, le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 15.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 16 administrateurs, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres.
Toutefois, si le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 15 administrateurs, dont le président.
La représentation régionale est la suivante:
Région électoraleNombre d’administrateurs
Région 12
Région 22
Région 32
Région 43
Région 52
Décision OPQ 2018-255, a. 56.
57. Malgré l’article 6, la durée du mandat de l’administrateur élu à l’élection de 2019 dans la région électorale 1 est de 2 ans.
Décision OPQ 2018-255, a. 57.
58. Malgré l’article 6, la durée du mandat de l’administrateur élu à l’élection de 2021 dans de la région électorale 5 est de 4 ans.
Décision OPQ 2018-255, a. 58.
59. Le présent règlement remplace le Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec (chapitre C-26, r. 100), le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec (chapitre C-26, r. 106) et le Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec (chapitre C-26, r. 92).
Décision OPQ 2018-255, a. 59.
60. (Omis).
Décision OPQ 2018-255, a. 60.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-255, 2018 G.O. 2, 7624
L.Q. 2020, c. 15, a. 73
Décision OPQ 2021-527, 2021 G.O. 2, 3841