C-24.2, r. 39.1.001 - Projet-pilote relatif à l’utilisation d’antidérapants sur les pneus des véhicules hors route

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Updated to 1 January 2016
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chapitre C-24.2, r. 39.1.001
Projet-pilote relatif à l’utilisation d’antidérapants sur les pneus ou les chenilles des véhicules hors route
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Est autorisée la mise en oeuvre du Projet pilote relatif à l’utilisation d’antidérapants sur les pneus ou les chenilles de véhicules hors route sur les bases suivantes:
1°  expérimenter l’usage d’antidérapants par les véhicules hors route afin d’évaluer l’effet d’un tel équipement sur les chemins publics et les autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2°  recueillir des informations sur les résultats obtenus notamment en ce qui concerne les effets de l’utilisation des antidérapants de ces véhicules sur la chaussée.
A.M. 2015-18, a. 1.
2. Pour l’application du présent Projet pilote, on entend par:
«antidérapant» un crampon de type automobile, aussi appelé «clou», inséré dans les pneus ou dans les chenilles d’un véhicule hors route conformément aux instructions et aux recommandations du fabricant du clou et, le cas échéant, du fabricant du pneu ou de la chenille, selon le cas. Est exclu de cette définition, le crampon de type «vis à glace» installé sur les pneus ou les chenilles d’un véhicule hors route notamment lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives;
«véhicule hors route» les véhicules hors route visés à l’article 1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
A.M. 2015-18, a. 2.
SECTION II
RÈGLES PARTICULIÈRES DE CIRCULATION
3. Malgré l’article 441 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), l’utilisation d’antidérapants est autorisée, à compter du 15 octobre d’une année jusqu’au 1er mai de l’année suivante, sur les pneus ou les chenilles de tout véhicule hors route, lorsqu’il circule sur les chemins publics et autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’autoriser la circulation des véhicules hors route, sur les chemins publics et autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière, autrement que dans le cadre de l’application de l’article 11 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
A.M. 2015-18, a. 3.
SECTION III
CUEILLETTE D’INFORMATION
4. Le ministre des Transports est chargé de recueillir l’information sur les résultats obtenus et l’impact du présent Projet pilote, lorsqu’ils circulent sur les chemins publics et autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
A.M. 2015-18, a. 4.
SECTION IV
DISPOSITIONS PÉNALES
5. Le conducteur d’un véhicule hors route qui circule, sur un chemin public ou autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), avec des antidérapants non conformes aux prescriptions de l’article 2 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
Le propriétaire d’un véhicule hors route qui a permis ou toléré qu’un conducteur de son véhicule circule, sur un chemin public ou autres lieux où s’applique le Code, avec des antidérapants non conformes aux prescriptions de l’article 2 commet une infraction et est passible de la même amende que celle prévue au premier alinéa.
A.M. 2015-18, a. 5.
6. Commet une infraction et est passible d’une amende de 150 $ à 300 $ quiconque contrevient à l’article 3.
A.M. 2015-18, a. 6.
SECTION V
DISPOSITION FINALE
7. Le présent arrêté est abrogé le 1er janvier 2019.
A.M. 2015-18, a. 7.
RÉFÉRENCES
A.M. 2015-18, 2015 G.O. 2, 4709A