C-24.2, r. 37.1 - Projet-pilote relatif à la circulation d’autobus urbains sur des tronçons d’accotements d’autoroutes

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Updated to 1 September 2012
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chapitre C-24.2, r. 37.1
Projet-pilote relatif à la circulation d’autobus urbains sur des tronçons d’accotements d’autoroutes
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Est autorisée la mise en oeuvre du Projet-pilote relatif à la circulation d’autobus urbains sur des tronçons d’accotements d’autoroutes, pour les fins suivantes:
1°  l’élaboration de règles de circulation routière visant à permettre à des autobus urbains d’éviter des zones de congestion de la circulation, et ce, au bénéfice des usagers du transport en commun, dans le respect de la sécurité routière;
2°  l’expérimentation de ces règles de circulation routière avec des transporteurs en commun déterminés sur des tronçons d’accotements d’autoroutes définis;
3°  la cueillette d’informations sur la mise en oeuvre de ces règles de circulation routière, afin d’en mesurer les incidences sur le transport en commun et sur la fonctionnalité des déplacements sur les autoroutes, et d’évaluer l’opportunité de les intégrer au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
A.M. 2012-02, a. 1.
2. Pour l’application du présent arrêté, un autobus urbain est un autobus d’un transporteur en commun effectuant un service de transport en commun en milieu urbain et périurbain.
Un transporteur en commun est un organisme public de transport en commun, une municipalité, une régie intermunicipale, un conseil intermunicipal de transport, le titulaire d’un permis de transport par autobus délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ainsi qu’un transporteur partie à un contrat conclu en vertu de l’article 3 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1) ou de l’article 48.18 de la Loi sur les transports.
A.M. 2012-02, a. 2.
SECTION II
ENTENTE
3. Le ministre des Transports peut conclure une entente avec un transporteur en commun pour les fins visées à l’article 1.
L’entente peut notamment prévoir:
1°  les restrictions relatives aux catégories d’autobus urbains autorisés à circuler sur les accotements d’autoroutes;
2°  les tronçons d’accotements d’autoroutes où la circulation de certains autobus urbains est permise;
3°  les règles particulières que les conducteurs d’autobus urbains doivent respecter lorsqu’ils circulent sur les tronçons d’accotements d’autoroutes;
4°  les normes de formation des conducteurs d’autobus urbains.
A.M. 2012-02, a. 3.
4. Seul un conducteur d’autobus urbain formé pour circuler sur un tronçon d’accotements d’autoroutes est autorisé à y circuler conformément à la section IV.
Cette formation est attestée par la délivrance d’un certificat qui identifie les tronçons d’accotements d’autoroutes sur lesquels ce conducteur est autorisé à circuler.
Le titulaire d’un certificat n’est tenu de produire celui-ci qu’à la demande d’un agent de la paix ou de la Société et à des fins de contrôle de la formation uniquement.
A.M. 2012-02, a. 4.
SECTION III
SIGNALISATION ROUTIÈRE
5. Le ministre des Transports installe la signalisation suivante au début de chacun des tronçons d’accotements d’autoroutes où la circulation de certains autobus urbains est permise:
Le ministre des Transports installe également la signalisation suivante pour indiquer la fin de chacun de ces tronçons:
Le sigle du transporteur en commun autorisé à circuler sur les tronçons d’accotements d’autoroutes doit être inscrit sur la silhouette de l’autobus urbain apparaissant sur ces signalisations.
A.M. 2012-02, a. 5.
SECTION IV
RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
6. Lorsque la vitesse de la circulation routière sur l’autoroute est inférieure à 50 km/h, le conducteur d’un autobus urbain visé à l’article 4 peut circuler sur un tronçon visé par l’entente.
A.M. 2012-02, a. 6.
7. Lorsqu’il circule sur un tronçon visé par l’entente, un conducteur d’un autobus urbain visé à l’article 4 ne peut excéder de 20 km/h la vitesse de la circulation routière sur la voie de circulation contiguë à l’accotement.
Il ne doit pas non plus excéder une vitesse de 50 km/h, sauf pour réintégrer la chaussée.
A.M. 2012-02, a. 7.
8. Le conducteur d’un véhicule routier doit céder le passage à un autobus urbain circulant sur un tronçon visé par l’entente lorsque le conducteur actionne les feux de changement de direction en vue de réintégrer la voie de circulation de l’autoroute.
Cette obligation de céder le passage n’existe que pour le conducteur d’un véhicule routier qui circule sur la voie contiguë à l’accotement que le conducteur de l’autobus veut réintégrer.
Le conducteur d’un autobus urbain doit actionner les feux de changement de direction au moment où il s’apprête à réintégrer la voie et après s’être assuré qu’il peut effectuer cette manoeuvre sans danger.
A.M. 2012-02, a. 8.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
9. Le conducteur d’un autobus urbain qui contrevient à l’une des dispositions des articles 4, 6 ou 7 commet une infraction et est passible d’une amende de 180 $ à 360 $.
A.M. 2012-02, a. 9.
10. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient au premier alinéa de l’article 8 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
A.M. 2012-02, a. 10.
11. Le conducteur d’un autobus urbain qui contrevient au troisième alinéa de l’article 8 commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
A.M. 2012-02, a. 11.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
12. Le présent arrêté a préséance sur toute disposition inconciliable du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
A.M. 2012-02, a. 12.
13. Le présent arrêté prend effet le 5 avril 2012. Il est abrogé le 5 avril 2015.
A.M. 2012-02, a. 13.
RÉFÉRENCES
A.M. 2012-02, 2012 G.O. 2, 1284