C-24.2, r. 16 - Règlement sur une entente de réciprocité entre le Québec et l’État de New York concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière

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Updated to 1 September 2012
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chapitre C-24.2, r. 16
Règlement sur une entente de réciprocité entre le Québec et l’État de New York concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 631).
1. L’application du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à un titulaire d’un permis de conduire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec ou par le Department of Motor Vehicles de l’État de New York est assujettie aux dispositions contenues dans l’Entente entre le Québec et l’État de New York concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière dont le texte apparaît en annexe.
D. 495-88, a. 1.
2. (Omis).
D. 495-88, a. 2.
ANNEXE 1
(a. 1)
ENTENTE ENTRE LE QUÉBEC ET L’ÉTAT DE NEW YORK CONCERNANT LES PERMIS DE CONDUIRE ET LES INFRACTIONS AUX RÈGLES DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
ATTENDU QUE le Québec et l’État de New York désirent:
1. Promouvoir le respect des lois relatives à la circulation routière et renforcer la sécurité routière sur leur territoire respectif;
2. Faciliter la délivrance d’un permis de conduire à leurs résidents respectifs qui s’établissent sur le territoire de l’autre administration et qui sont déjà titulaires d’un permis de conduire valide;
3. Promouvoir la sécurité routière en traitant les infractions commises par leurs résidents sur le territoire de l’autre administration, comme si elles avaient été commises sur leur propre territoire, en ce qui concerne la mise à jour des dossiers des conducteurs déclarés coupables;
4. Accroître la collaboration entre les 2 administrations, pour faire en sorte que les résidents d’une administration acquittent les amendes découlant d’infractions commises sur le territoire de l’autre administration, et pour laquelle ils ont été déclarés coupables;
5. Permettre au conducteur d’un véhicule, dans le cas de certaines infractions, de poursuivre sa route sans délai sur délivrance d’un billet d’infraction.
EN CONSÉQUENCE, le Québec et l’État de New York conviennent des mesures décrites dans la présente entente.
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente entente:
1.1 «Administration» signifie: l’État de New York ou le Québec.
1.2 «Administration de résidence» signifie: l’administration qui a délivré le permis de conduire et qui a les pouvoirs de le suspendre ou de le révoquer.
1.3 «Administration d’origine»: signifie: l’administration qui a délivré le permis de conduire que le titulaire veut échanger contre celui de l’administration où il s’établit.
1.4 «Déclaration de culpabilité» signifie: un aveu de culpabilité ou un verdict de culpabilité rendu par un tribunal pénal compétent ou le paiement d’une amende, pour toute infraction visée au paragraphe 3.1 commise par un résident de l’autre administration.
1.5 «Permis de conduire de classe 5» signifie: un permis délivré par le Department of Motor Vehicles de l’État de New York autorisant son titulaire à conduire un véhicule de promenade ou un camion dont la masse totale en charge est inférieure à 18 000 lbs (8 165 kg).
1.6 «Permis de conduire de classe 42» signifie: un permis délivré par la Régie de l’assurance automobile du Québec autorisant son titulaire à conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules routiers autres qu’un véhicule de commerce public mais incluant un tracteur de ferme, dont la masse totale en charge est inférieure à 11 000 kg (24 250 lbs).
1.7 «Permis de conduire valide» signifie: un permis de conduire qui, au moment de l’échange des permis, conformément à la législation d’origine, n’est ni échu, ni révoqué, ni suspendu.
ARTICLE 2
ÉCHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE
2.1 Un résident de l’État de New York titulaire d’un permis de conduire valide de «classe 5» peut, lorsqu’il s’établit au Québec, échanger sans examen, à l’exception d’un examen de la vue, ce permis contre un permis de conduire de «classe 42» sur paiement des droits et des frais prescrits par règlement et du montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
2.2 Un résident du Québec titulaire d’un permis de conduire valide de «classe 42» peut, lorsqu’il s’établit dans l’État de New York, échanger sans examen, à l’exception d’un examen de la vue, ce permis contre un permis de conduire de «classe 5» sur paiement des droits prescrits par le Vehicle and Traffic Law.
2.3 L’administration de résidence doit retourner le permis reçu lors de l’échange à l’administration d’origine.
2.4 L’administration d’origine vérifie la validité du permis de conduire et transmet à la nouvelle administration de résidence les renseignements suivants, dans la mesure où ceux-ci sont disponibles:
— le nom et l’adresse du titulaire du permis;
— la taille et le sexe du titulaire du permis;
— l’expérience de conduite du titulaire du permis;
— le numéro du permis;
— la période de validité du permis;
— toute condition rattachée au permis;
— les suspensions ou révocations au dossier incluant:
. les raisons de ces suspensions ou révocations;
. les suspensions ou révocations expirées;
— la date du relevé du dossier.
2.5 Les renseignements obtenus par la nouvelle administration de résidence, en application du paragraphe 2.4 sont intégrés au dossier de conduite.
2.6 Tout permis délivré en vertu des paragraphes 2.1 et 2.2 peut être suspendu, révoqué, annulé, ou assorti de conditions et un nouvel examen peut être exigé, si les renseignements obtenus en vertu du paragraphe 2.4 en démontrent la nécessité.
ARTICLE 3
TRAITEMENT DES INFRACTIONS
3.1 Les déclarations de culpabilité découlant des infractions décrites ci-après sont transmises à l’administration de résidence par l’administration où l’infraction a été commise:
3.1.1 Infractions majeures
— Les infractions relatives à la conduite d’un véhicule pendant que la faculté de conduire est affaiblie par l’alcool ou la drogue, en contravention à l’article 1192 du Vehicle and Traffic Law de l’État de New York et aux articles 237 et 238 du Code criminel du Canada;
— Les infractions relatives à une négligence criminelle ou à un homicide involontaire résultant de l’utilisation d’un véhicule, en contravention à l’article 125 du Penal Law de l’État de New York et aux articles 203, 204 et 219 du Code criminel;
— Les infractions relatives à la conduite dangereuse, en contravention à l’article 1190 du Vehicle and Traffic Law et à l’article 233 du Code criminel;
— Les infractions relatives au délit de fuite et au manquement à un devoir de conducteur impliqué dans un accident mortel ou ayant causé des blessures, en contravention à l’article 600(2) du Vehicle and Traffic Law, à l’article 236(1) a du Code criminel et à l’article 170 du Code de la sécurité routière du Québec.
3.1.2 Autres infractions
— Les infractions relatives à la vitesse supérieure à une limite prescrite ou indiquées par une signalisation routière ou toute vitesse susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes, en contravention à l’article 1180 du Vehicle and Traffic Law et aux articles 327, 328 et 329 du Code de la sécurité routière;
— Les infractions relatives à l’omission de se conformer à un feu rouge ou à un signal d’arrêt, en contravention aux articles 1111 et 1172 du Vehicle and Traffic Law et aux articles 359, 360, 368, 369 et 370 du Code de la sécurité routière;
— Les infractions relatives à l’omission d’arrêter à l’approche d’un autobus scolaire dont les feux intermittents sont en marche, en contravention à l’article 1174 du Vehicle and Traffic Law et à l’article 460 du Code de la sécurité routière.
3.1.3 Infractions aux règlements municipaux
— Les infractions de même nature que celles visées au sous-paragraphe 3.1.2, prévues dans un règlement adopté par une municipalité.
3.2 La transmission des renseignements prévus au paragraphe 3.1 est faite selon la procédure établie conjointement par les parties.
3.3 L’administration de résidence du titulaire de permis doit reconnaître et donner suite à une déclaration de culpabilité reçue de l’autre administration, comme si celle-ci avait été prononcée sur son propre territoire. L’administration de résidence inscrira des points d’inaptitude au dossier du conducteur, suspendra ou révoquera le permis de conduire de celui-ci, selon la sanction prévue à l’annexe de la présente entente.
ARTICLE 4
DÉLIVRANCE DU BILLET D’INFRACTION
4.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4.2, l’agent de la paix qui délivre un billet d’infraction à un résident de l’autre administration, ne peut exiger le dépôt d’un cautionnement ou procéder à l’arrestation du conducteur que s’il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci ne se conformera pas à ce billet.
4.2 Dans le cas d’une infraction visée au sous-paragraphe 3.1.1, l’agent de la paix peut exiger un cautionnement ou procéder à l’arrestation du conducteur.
ARTICLE 5
SUIVI DES CONTRAVENTIONS
5.1 Lorsqu’un résident de l’autre administration n’acquitte pas, dans un délai de 30 jours, une amende imposée à la suite d’une infraction visée aux sous-paragraphes 3.1.2 ou 3.1.3 pour laquelle une déclaration de culpabilité a été rendue, l’administration où l’infraction a été commise avise dans les meilleurs délais l’administration de résidence.
5.2 Sur réception de l’avis prévu au paragraphe 5.1, l’administration de résidence informe le conducteur que son droit de conduire est ou sera suspendu dans l’autre administration jusqu’à ce que celui-ci ait satisfait aux exigences du billet d’infraction.
5.3 Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet de restreindre le droit de l’administration où le billet d’infraction a été délivré, de suspendre le droit de conduire du conducteur jusqu’à ce que celui-ci ait satisfait aux exigences du billet d’infraction.
5.4 Aucun avis ne peut être transmis en vertu du paragraphe 5.1 lorsqu’un délai de 6 mois s’est écoulé depuis la date de la déclaration de culpabilité.
ARTICLE 6
ADMINISTRATION DE L’ENTENTE
6.1 La Régie de l’assurance automobile du Québec et le Department of Motor Vehicles de l’État de New York sont les administrateurs de cette entente et, conjointement, ont les pouvoirs de développer les mécanismes nécessaires pour l’application de celle-ci.
6.2 L’administrateur de chaque partie fournira à l’administrateur de l’autre partie tout renseignement ou document nécessaire pour faciliter l’administration de la présente entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.
ARTICLE 7
APPLICABILITÉ DES AUTRES LOIS
La présente entente n’a pas pour effet d’invalider les dispositions d’une loi ou d’un règlement de l’une des administrations applicables aux permis de conduire. Elle n’affecte pas les autres ententes de réciprocité conclues par chacune des administrations.
ARTICLE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR
Les dispositions de la présente entente entreront en vigueur à la date ou aux dates convenues par échange de lettres entre les parties. Elles cesseront d’avoir effet 90 jours après leur dénonciation écrite par l’une des parties.
ARTICLE 9
DISPOSITION FINALE
Les dispositions de la présente entente sont dissociables.
Signé à New York Signé à ____________________________
ce 15e jour de janvier 1988. ce 4e jour de février 1988.
En double exemplaire en langues française et anglaise, les 2 textes faisant également foi.
ÉTAT DE NEW YORK QUÉBEC

PATRICIA B. ADDUCI MARC-YVAN CÔTÉ
Commissioner of Motor Vehicles Ministre des Transports

GIL RÉMILLARD
Ministre des Relations internationales

MARIO M. CUOMO ROBERT BOURASSA
Governor Prime Minister
D. 495-88, Ann. 1.
ANNEXE
(a. 3)
ENTENTE ENTRE LE QUÉBEC ET L’ÉTAT DE NEW YORK CONCERNANT LES PERMIS DE CONDUIRE ET LES INFRACTIONS AUX RÈGLES DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
PARTIE I
SANCTIONS APPLIQUÉES PAR LE QUÉBEC
Conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente entente, le Québec appliquera les sanctions ci-après décrites à ses résidents.

__________________________________________________________________________________

INFRACTION SELON LA LÉGISLATION SANCTION APPLICABLE
DE L’ÉTAT DE NEW YORK AU QUÉBEC

__________________________________________________________________________________

INFRACTIONS MAJEURES
__________________________________________________________________________________
|
1.1 Article 1192 du Vehicle and | 1.1 Révocation du permis ou suspension
Traffic Law | du droit d’en obtenir un: au moins un
| an
|
1.2 Article 125 du Penal Law | 1.2 Révocation du permis ou suspension
| d’un droit d’en obtenir un: au moins un
| an
|
1.3 Article 1190 du Vehicle and | 1.3 Révocation du permis ou suspension
Traffic Law | du droit d’en obtenir un: au moins un
| an
|
1.4 Article 600(2) du Vehicle and | 1.4 Révocation du permis ou suspension
Traffic Law | du droit d’en obtenir un: au moins un
| an
_________________________________________|________________________________________

AUTRES INFRACTIONS
__________________________________________________________________________________
|
2.1 Article 1180 du Vehicle and | 2.1 Inscription minimale d’un (1) point
Traffic Law ou article de même | d’inaptitude au dossier de conduite
nature d’un règlement municipal |
|
2.2 Article 1111 ou 1172 du Vehicle | 2.2 Inscription minimale de deux (2)
and Traffic Law ou articles de même | points d’inaptitude au dossier de
nature d’un règlement municipal | conduite
|
2.3 Article 1174 du Vehicle and | 2.3 Inscription de neuf (9) points
Traffic Law ou article de même | d’inaptitude au dossier de conduite
nature d’un règlement municipal |
_________________________________________|________________________________________
PARTIE II
SANCTIONS APPLIQUÉES PAR L’ÉTAT DE NEW YORK
Conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente entente, l’État de New York appliquera les sanctions ci-après décrites à ses résidents.

__________________________________________________________________________________

INFRACTION SELON LA LÉGISLATION SANCTION APPLICABLE DANS
DU QUÉBEC L’ÉTAT DE NEW YORK

__________________________________________________________________________________

INFRACTIONS MAJEURES
__________________________________________________________________________________
|
1.1 Articles 237 ou 238 du Code criminel | 1.1 Révocation du permis: au moins 60
| jours
|
1.2 Articles 203, 204 ou 219 du Code | 1.2 Révocation du permis: au moins six
criminel | mois
|
1.3 Article 233 du Code criminel | 1.3 Inscription de trois (3) points au
| dossier de conduite
|
1.4 Article 236(1)a) du Code criminel | 1.4 Révocation du permis: au moins six
ou Article 170 du Code de la sécurité | mois
routière |
_________________________________________|________________________________________

AUTRES INFRACTIONS
__________________________________________________________________________________
|
2.1 Article 327, 328 ou 329 du Code de | 2.1 Inscription minimale de trois (3)
la sécurité routière ou articles de | points au dossier de conduite
même nature d’un règlement municipal |
|
2.2 Article 359 ou 360 du Code de la | 2.2 Inscription de deux (2) points au
sécurité routière ou articles de même | dossier de conduite
nature d’un règlement municipal |
|
2.3 Article 368, 369 ou 370 du Code de | 2.3 Inscription de deux (2) points
la sécurité routière ou articles de même | au dossier de conduite
nature d’un règlement municipal |
|
2.4 Article 460 du Code de la sécurité | 2.4 Inscription de deux (2) points
routière ou articles de même nature | au dossier de conduite
d’un règlement municipal |
municipal |
_________________________________________|________________________________________
D. 495-88, Ann.
RÉFÉRENCES
D. 495-88, 1988 G.O. 2, 2109
L.Q. 1990, c. 19, a. 11
L.Q. 1997, c. 43, a. 875