C-24.2, r. 0.2.1 - Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics des véhicules à basse vitesse

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Updated to 13 January 2014
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chapitre C-24.2, r. 0.2.1
Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics des véhicules à basse vitesse
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.1 ).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Pour l’application du présent arrêté, un véhicule à basse vitesse est un véhicule de la catégorie «véhicule à basse vitesse» tel que défini au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) et qui porte l’étiquette de conformité requise par ce règlement.
A.M. 2013-17, a. 1.
2. L’accès aux chemins publics est interdit aux véhicules à basse vitesse.
Ces véhicules doivent être immatriculés pour un usage hors route avec une plaque portant le préfixe V conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29).
A.M. 2013-17, a. 2.
3. Malgré l’article 2, l’accès aux chemins publics est autorisé à un véhicule à basse vitesse inscrit au Projet-pilote relatif aux véhicules à basse vitesse (chapitre C-24.2, r. 39.2) ayant pris fin le 17 juillet 2013 et qui est immatriculé comme véhicule de promenade à circulation restreinte portant le préfixe «C» conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29).
Dans un tel cas, les règles prévues aux articles 4 à 19 du présent arrêté s’appliquent.
A.M. 2013-17, a. 3.
SECTION II
RÈGLES DE CIRCULATION
4. La circulation des véhicules à basse vitesse est limitée aux chemins publics dans les zones où la vitesse maximale n’est pas supérieure à 50 km/h, à la condition que ce chemin public ne soit pas une autoroute ou un chemin à accès limité; toutefois, ils peuvent traverser la chaussée d’un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est supérieure à 50 km/h à une intersection munie de feux de circulation ou de panneaux d’arrêt ou à un carrefour giratoire.
A.M. 2013-17, a. 4.
5. Sur une chaussée à 2 voies ou plus de circulation dans le même sens, les véhicules à basse vitesse doivent circuler dans le même sens que la circulation et dans la voie d’extrême droite, sauf:
1°  s’ils effectuent un virage à gauche;
2°  si la voie d’extrême droite est réservée à d’autres types de véhicules, obstruée ou fermée à la circulation, auxquels cas ils doivent emprunter la voie contiguë à celle d’extrême droite.
A.M. 2013-17, a. 5.
6. Le conducteur d’un véhicule à basse vitesse qui s’apprête à changer de voie de circulation doit, à l’aide des feux de changement de direction, signaler son intention sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril sa sécurité ou celle d’autrui et s’assurer qu’il peut effectuer cette manoeuvre sans danger.
A.M. 2013-17, a. 6.
7. Le conducteur d’un véhicule à basse vitesse ne peut circuler sur un chemin public comportant une pente de 15% ou plus.
A.M. 2013-17, a. 7.
8. Les véhicules à basse vitesse doivent circuler avec leurs phares allumés à tout moment lorsqu’ils ne sont pas munis de feux de jour.
Dans tous les cas, leurs phares doivent être allumés le jour lorsque les conditions atmosphériques le nécessitent.
A.M. 2013-17, a. 8.
9. Aucun véhicule à basse vitesse ne peut tirer une remorque ou une semi-remorque.
A.M. 2013-17, a. 9.
10. Toute infraction aux dispositions des articles 4 à 9 est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
A.M. 2013-17, a. 10.
SECTION III
PERMIS DE CONDUIRE
11. Pour conduire un véhicule à basse vitesse, une personne doit être titulaire d’un permis de conduire de classe 5.
Le conducteur qui n’est pas titulaire d’un tel permis est passible d’une amende de 300 $ à 360 $.
A.M. 2013-17, a. 11.
12. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne conduit un véhicule à basse vitesse sans être titulaire du permis prévu peut procéder sur le champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours.
Les articles 209.3 à 209.26 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’appliquent à la saisie pratiquée en vertu du premier alinéa compte tenu des adaptations nécessaires.
A.M. 2013-17, a. 12.
SECTION IV
ÉQUIPEMENTS
13. Les paragraphes 2, 7, 9 et 10 de l’article 215, ainsi que les articles 221, 258 et 274 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ne s’appliquent pas à un véhicule à basse vitesse.
A.M. 2013-17, a. 13.
14. Pour l’application du paragraphe 3.1 de l’article 215 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), un véhicule à basse vitesse doit être muni d’au moins un réflecteur rouge placé à l’arrière du véhicule.
Pour l’application du paragraphe 8 du même article, l’obligation de munir un véhicule automobile d’un feu latéral rouge placé sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière ne s’applique pas à un véhicule à basse vitesse.
A.M. 2013-17, a. 14.
15. Un véhicule à basse vitesse doit être muni:
1°  d’un panneau indicateur de véhicule lent de forme triangulaire et de couleur orange, avec bordure réflectorisée de couleur rouge foncée, conforme à la norme ANSI/ASAE S276.6 publiée en janvier 2005 par l’American Society of Agricultural Engineers et placé du côté gauche de l’axe central du véhicule;
2°  de l’inscription «MAXIMUM 40 km/h» dans une couleur contrastante dont la hauteur du texte doit être d’au moins 5 cm qui doit être apposée à l’arrière du véhicule pour indiquer sa vitesse maximale;
3°  d’un klaxon de proximité: c’est-à-dire un klaxon émettant un bruit intermittent lorsque le véhicule est en mouvement à proximité d’un piéton ou d’un cycliste et destiné à lui signaler la présence du véhicule pourvu que son niveau sonore soit inférieur à celui de l’avertisseur visé à l’article 254 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
4°  d’une plaque d’information de 13 cm × 18 cm conforme à l’Annexe A qui précise les règles d’utilisation du véhicule laquelle doit être installée à l’intérieur de celui-ci de façon à être visible des occupants;
5°  d’un système de dégivrage;
6°  d’un système de chauffage;
7°  d’une ceinture de sécurité à 3 points d’attache;
8°  d’un numéro d’identification à 17 caractères;
9°  de portes.
A.M. 2013-17, a. 15.
16. En cas d’infraction aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 de l’article 15, le propriétaire du véhicule est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
En cas d’infraction aux dispositions des paragraphes 3 ou 4 de l’article 15, le propriétaire du véhicule est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
A.M. 2013-17, a. 16.
SECTION V
SIGNALISATION ROUTIÈRE
17. Les lettres «VBV» utilisées dans un message de signalisation signifient que ce message s’adresse au conducteur d’un véhicule à basse vitesse.
A.M. 2013-17, a. 17.
18. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut installer sur ce chemin une signalisation qui comporte le message prévu à l’annexe B afin d’y interdire la circulation de tout véhicule à basse vitesse.
Elle peut également installer sur un chemin public une signalisation qui comporte le message prévu à l’annexe C et qui indique le sens dans lequel le véhicule doit circuler, afin d’obliger le conducteur d’un véhicule à basse vitesse à circuler dans le sens indiqué par cette signalisation.
A.M. 2013-17, a. 18.
19. En cas de non-respect d’une signalisation installée en vertu de l’article 18, le conducteur du véhicule est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
A.M. 2013-17, a. 19.
SECTION VI
DISPOSITION FINALE
20. (Omis).
A.M. 2013-17, a. 20.
ANNEXE A
(a. 15)
A.M. 2013-17, Ann. A.
ANNEXE B
(a. 18)
A.M. 2013-17, Ann. B.
ANNEXE C
(a. 18)
A.M. 2013-17, Ann. C.
RÉFÉRENCES
A.M. 2013-17, 2014 G.O. 2, 97A