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C-19, r. 1
- Règles relatives à l’adjudication de certains contrats nécessaires pour l’implantation, l’exploitation ou l’utilisation par un organisme municipal, un centre de services scolaire ou une commission scolaire d’un réseau de télécommunication à large bande passante
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Updated to 1 September 2012
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chapitre
C-19, r. 1
Règles relatives à l’adjudication de certains contrats nécessaires pour l’implantation, l’exploitation ou l’utilisation par un organisme municipal ou une commission scolaire d’un réseau de télécommunication à large bande passante
CITÉS ET VILLES — ADJUDICATION DE CONTRATS POUR TÉLÉCOMMUNICATION
Loi sur les cités et villes
(chapitre C-19; 2002, chapitre 37, a. 282)
.
C-19
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
OBJET
1
.
Le présent document présente les règles que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport prévoient relativement au choix:
1
°
par un organisme municipal ou une commission scolaire, d’une personne qui n’est pas un organisme public ou un établissement agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est destinée à devenir partie à une entente prévue à l’article 282 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2002, chapitre 37);
2
°
d’un cocontractant, autre qu’un organisme public, qu’un établissement visé au paragraphe 1 ou qu’une partie choisie conformément aux règles prévues au chapitre II, dans le cas d’un contrat prévu au quatrième alinéa de ce même article 282 ou de tout autre contrat conclu pour faire exécuter du travail préparatoire à la négociation ou à la conclusion de l’entente prévue à cet article.
A.M. 2002-07-26, a. 1
.
CHAPITRE
II
CHOIX D’UNE PERSONNE DESTINÉE À DEVENIR PARTIE À L’ENTENTE
2
.
Le choix visé au paragraphe 1 de l’article 1 peut, si la personne destinée à devenir partie à l’entente est un organisme à but non lucratif, être fait de gré à gré.
Dans tous les autres cas, le choix doit être fait après un appel de propositions publiques publié dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à tout organisme municipal ou commission scolaire partie à l’entente. L’appel de propositions publiques doit également être publié dans un journal qui est diffusé sur le territoire de tout organisme municipal ou commission scolaire partie à l’entente, ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec.
L’appel de propositions publiques peut prévoir que plus d’une proposition peut être choisie. Il peut aussi prévoir que seules seront considérées les propositions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1
°
elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à tout organisme municipal ou commission scolaire partie à l’entente;
2
°
les biens qui en font l’objet sont produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé au paragraphe 1.
Le deuxième alinéa du paragraphe 2 et les paragraphes 3 à 6 et 8 de l’article 573, l’article 573.1.0.1 et l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1
°
la personne qui fait le choix doit utiliser l’un ou l’autre des systèmes de pondération et d’évaluation des offres;
2
°
dans le cas où l’appel de propositions prévoit que plus d’une proposition peut être choisie, la personne qui fait le choix ne peut choisir que le nombre de propositions prévu dans l’appel ayant obtenu les meilleurs pointages.
A.M. 2002-07-26, a. 2
.
CHAPITRE
III
CHOIX D’UN COCONTRACTANT
3
.
Le choix visé au paragraphe 2 de l’article 1 doit être fait conformément aux règles prévues aux articles 573 à 573.3.0.3, 573.3.2 et 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou dans le règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette Loi, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1
°
la demande de soumissions publiques doit être publiée à la fois:
a
)
dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à tout organisme municipal ou commission scolaire partie à l’entente;
b
)
dans un journal qui est diffusé sur le territoire de tout organisme municipal ou commission scolaire partie à l’entente ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2
°
le paragraphe 2.1 de l’article 573 de cette Loi est remplacé par le suivant:
«2.1. Une demande de soumissions publiques peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1
°
elles sont présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à l’organisme municipal ou commission scolaire partie à l’entente;
2
°
les biens qui en font l’objet sont produits dans un territoire comprenant le Québec et une province ou un territoire visé au paragraphe 1.»;
3
°
l’autorisation prévue au paragraphe 7 de l’article 573 de cette Loi est donnée conjointement par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Toutefois, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut donner seul cette autorisation si le contrat faisant l’objet de la demande d’autorisation ne concerne, respectivement, qu’un organisme municipal ou qu’une commission scolaire.
A.M. 2002-07-26, a. 3
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
4
.
Jusqu’au 31 octobre 2002, la personne qui fait le choix visé au paragraphe 1 de l’article 1 après un appel de propositions doit utiliser le système de pondération et d’évaluation des offres prévu à l’article 573.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Toutefois, ce système peut alors prévoir un pointage intérimaire minimal.
A.M. 2002-07-26, a. 4
.
5
.
(Omis).
A.M. 2002-07-26, a. 5
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2002-07-26, 2002 G.O. 2, 5699
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