C-18.1, r. 4 - Règlement sur les permis d’exploitation de lieu de présentation de films en public, de distributeur et de commerçant au détail de matériel vidéo

Full text
Updated to 28 October 2021
This document has official status.
chapitre C-18.1, r. 4
Règlement sur les permis d’exploitation de lieu de présentation de films en public, de distributeur et de commerçant au détail de matériel vidéo
Loi sur le cinéma
(chapitre C-18.1, a. 167).
SECTION I
DEMANDE DE PERMIS
1. Dispositions générales
1. La personne qui demande un permis d’exploitation de lieu de présentation de films en public, de distributeur ou de commerçant au détail de matériel vidéo doit joindre à sa demande de permis un chèque visé, un mandat-poste ou un mandat de banque fait à l’ordre du ministre des Finances, d’un montant représentant les frais d’examen de la demande et les droits payables pour la délivrance du permis prévus au Règlement sur les frais d’examen et les droits payables en vertu de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1, r. 1).
D. 743-92, a. 1.
2. Cette personne doit indiquer dans sa demande, son nom, l’adresse de son domicile, sa profession, l’adresse de son établissement et, le cas échéant, le nom et l’adresse de son représentant.
D. 743-92, a. 2.
3. La personne qui agit pour le compte d’une compagnie, d’une société ou d’une association coopérative doit joindre à sa demande un écrit attestant son mandat et les documents suivants:
1°  s’il agit d’une compagnie, une copie de l’acte constitutif au sens de l’article 3.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ou du certificat de constitution délivré en vertu de l’article 8 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
2°  s’il agit d’une société ou d’une personne physique qui exploite une entreprise sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom, une copie de la déclaration prévue à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  s’il s’agit d’une association coopérative constituée en vertu de l’article 13 de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), une copie des statuts visés à cet article;
4°  (paragraphe abrogé implicitement).
D. 743-92, a. 3; D. 611-95.
4. La personne qui agit pour le compte d’une compagnie ou d’une société qui n’est pas inscrite à une bourse canadienne doit de plus fournir pour chacun des dirigeants, des administrateurs ou des associés et pour chacun des actionnaires détenant plus de 10% du fonds social, l’adresse de leur domicile et le pourcentage d’actions détenues dans la compagnie ou leur part dans la société.
D. 743-92, a. 4.
5. Cette personne doit déclarer si l’une des personnes mentionnées à l’article 4 a été déclarée coupable:
1°  d’une infraction à la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1) ou à une disposition réglementaire édictée en vertu du paragraphe 11 de l’article 168 de cette Loi depuis moins de 2 ans et pour laquelle elle n’a pas obtenu le pardon;
2°  dans les 2 ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d’une infraction ou d’un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) ou au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à l’exploitation d’un lieu de présentation de films en public, à l’utilisation de films ou à l’exploitation d’un commerce au détail de matériel vidéo, selon le permis requis, et pour lequel elle n’a pas obtenu le pardon.
D. 743-92, a. 5.
6. Toute demande de permis est dûment introduite à la date de son dépôt auprès du ministre ou à la date d’envoi par poste recommandée.
D. 743-92, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); L.Q. 2016, c. 7, a. 132.
7. (Abrogé).
D. 743-92, a. 7; L.Q. 2016, c. 7, a. 133.
2.
(Abrogée)
D. 743-92, ss. 2; L.Q. 2016, c. 7, a. 133.
8. (Abrogé).
D. 743-92, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC); L.Q. 2016, c. 7, a. 133.
9. (Abrogé).
D. 743-92, a. 9; L.Q. 2016, c. 7, a. 133.
10. (Abrogé).
D. 743-92, a. 10; L.Q. 2016, c. 7, a. 133.
11. (Abrogé).
D. 743-92, a. 11; L.Q. 2016, c. 7, a. 133.
12. (Abrogé).
D. 743-92, a. 12; L.Q. 2016, c. 7, a. 133.
13. (Abrogé).
D. 743-92, a. 13; L.Q. 2016, c. 7, a. 133.
SECTION II
PERMIS D’EXPLOITATION DE LIEU DE PRÉSENTATION DE FILMS EN PUBLIC
1. Conditions d’obtention
14. La personne qui demande un permis de salle de cinéma, de ciné-parc ou de lieu d’exploitation polyvalent doit déposer autant de demandes que le nombre d’écrans qu’elle entend exploiter.
D. 743-92, a. 14.
15. Cette personne doit déposer avec sa demande une liste et une description de l’équipement technique qu’elle entend utiliser pour la présentation de films en public.
D. 743-92, a. 15.
16. La personne qui demande un permis de lieu d’exploitation polyvalent doit indiquer la vocation principale du lieu où elle entend présenter des films et la fréquence prévue des présentations de films en public pour la prochaine année.
D. 743-92, a. 16.
2. Droits et obligations
17. Le titulaire d’un permis d’exploitation de lieu de présentation de films en public doit effectuer l’affichage des renseignements suivants:
1°  la catégorie de classement donnée à un film par le directeur du classement;
2°  les renseignements, qualificatifs et indications qui peuvent apparaître sur le visa de ce film.
Le titulaire effectue cet affichage en utilisant le matériel de signalisation fourni par le directeur du classement et de manière à ce que le public puisse en consulter la teneur avant de payer sa place au guichet.
D. 743-92, a. 17; D. 867-97, a. 1; L.Q. 2016, c. 7, a. 136.
18. Le titulaire d’un permis d’exploitation de lieu de présentation de films en public qui fait publier dans un journal au sens de l’article 1 de la Loi sur la presse (chapitre P-19) une annonce publicitaire d’un film doit s’assurer que la catégorie de classement et, le cas échéant, les renseignements, les qualificatifs et les indications donnés à ce film par le directeur du classement apparaissent sur cette annonce et que la catégorie de classement est conforme à l’une des vignettes visées à l’annexe I.
D. 743-92, a. 18; L.Q. 2016, c. 7, a. 136.
19. Le titulaire d’un permis d’exploitation de lieu de présentation de films en public doit placer son permis à la vue du public, à l’entrée de la salle où se trouve l’écran pour lequel le permis a été délivré.
D. 743-92, a. 19.
20. Le titulaire d’un permis d’exploitation de lieu de présentation de films en public doit transmettre à toutes les semaines au ministre le rapport prévu à l’article 97 de la Loi.
D. 743-92, a. 20; L.Q. 2016, c. 7, a. 137.
SECTION III
PERMIS DE DISTRIBUTEUR
1. Permis général de distributeur
21. La personne qui demande un permis général de distributeur doit établir par écrit que son entreprise a son principal établissement au Québec au sens de l’article 104 de la Loi.
D. 743-92, a. 21.
22. Le ministre peut exiger du demandeur qu’il fournisse des renseignements, dans le délai qu’il précise, lorsqu’il a des raisons de croire:
1°  que la majorité des membres du conseil d’administration ne sont pas domiciliés au Québec;
2°  que le demandeur est contrôlé en fait ou en droit:
a)  par une ou plusieurs personnes physiques qui ne sont pas domiciliées au Québec;
b)  par une ou plusieurs personnes morales dont le principal établissement est situé hors du Québec.
D. 743-92, a. 22; L.Q. 2016, c. 7, a. 134.
2. Permis spécial de distributeur en vertu de l’article 105.1 de la Loi
23. La personne qui demande un permis spécial de distributeur en vertu de l’article 105.1 de la Loi doit indiquer dans sa demande le titre de la version originale du film, sa durée, l’année de production, les noms du réalisateur et du producteur du film et la nationalité de la production.
D. 743-92, a. 23.
24. Afin d’établir sa qualité de producteur du film, cette personne doit déposer auprès du ministre une déclaration assermentée attestant qu’elle satisfait aux conditions prévues à l’entente visée à l’article 105.1 de la Loi.
D. 743-92, a. 24; L.Q. 2016, c. 7, a. 137.
25. Afin d’établir sa qualité de détenteur des droits mondiaux de distribution sur le film, cette personne doit déposer auprès du ministre une copie du contrat dûment certifiée conforme à l’original démontrant qu’elle détient les droits de distribution prévus à l’article 105.1 de la Loi.
D. 743-92, a. 25; L.Q. 2016, c. 7, a. 137.
3. Droits et obligations
26. Le titulaire d’un permis de distributeur qui fait publier dans un journal au sens de l’article 1 de la Loi sur la presse (chapitre P-19) une annonce publicitaire d’un film doit s’assurer que la catégorie de classement et, le cas échéant, les renseignements, les qualificatifs et les indications donnés à ce film par le directeur du classement apparaissent sur cette annonce et que la catégorie de classement est conforme à l’une des vignettes visées à l’annexe I.
D. 743-92, a. 26; L.Q. 2016, c. 7, a. 136.
27. Le titulaire d’un permis de distributeur doit indiquer dans le rapport financier prévu à l’article 108 de la Loi, outre les renseignements requis par cet article, le nom de chaque titulaire de permis de lieu de présentation de films en public à qui il a distribué un film au cours de la période couverte par le rapport.
D. 743-92, a. 27.
28. Aux fins d’attester le dépôt de l’entente de distribution de matériel vidéo prévu par l’article 119 de la Loi, le titulaire du permis de distributeur doit apposer une attestation fournie par le ministre sur chaque exemplaire de matériel vidéo visé par le certificat de dépôt.
D. 743-92, a. 28; D. 1293-2002, a. 1; L.Q. 2016, c. 7, a. 137.
28.1. Si plusieurs films sont réunis sur un même support ou sur plusieurs supports eux-mêmes réunis dans un même emballage, coffret, boîtier ou contenant de même nature, le distributeur y appose soit l’attestation du certificat de dépôt délivrée pour chaque film, soit l’attestation du certificat de dépôt qui est le résultat de la compilation de tous les films et qui porte le classement du film classé dans la catégorie la plus restrictive.
D. 1293-2002, a. 2.
SECTION IV
PERMIS DE COMMERÇANT AU DÉTAIL DE MATÉRIEL VIDÉO
1. Conditions d’obtention
29. La personne qui demande un permis de commerçant au détail de matériel vidéo doit indiquer dans sa demande l’adresse du commerce de matériel vidéo pour lequel elle demande le permis.
D. 743-92, a. 29.
30. Lorsque la personne qui demande un permis de commerçant au détail de matériel vidéo est un commerçant itinérant au sens de l’article 55 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), elle doit fournir avec sa demande une copie du permis délivré par l’Office de la protection du consommateur en vertu du paragraphe a de l’article 321 de cette loi.
D. 743-92, a. 30.
2. Droits et obligations
31. À des fins de protection de la jeunesse, le titulaire d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo qui expose à l’intérieur de son lieu de commerce de matériel vidéo, du matériel vidéo classé dans la catégorie «18 ans et plus» et caractérisé par le directeur du classement de «sexualité explicite» ou du matériel vidéo visé au paragraphe 4 de l’article 86.2 de la Loi, doit disposer ce matériel ainsi que son emballage publicitaire de l’une des façons suivantes:
1°  dans un espace distinct et séparé par des divisions, faites d’une matière empêchant de distinguer nettement le contenu de l’étalage ou du distributeur automatique, placées de façon contiguë et d’une hauteur minimale de 1,8 m à l’entrée duquel il doit installer une affiche visible à tout moment, sur laquelle est inscrite la mention «ADULTES» en caractères d’au moins 5 cm de hauteur par 2,5 cm de largeur avec un plein d’au moins 5 mm, d’une couleur uniforme, contrastant avec celle du fond de l’affiche, et de fonte uniforme;
2°  sur un étalage ou dans un distributeur automatique de manière à ce que seuls les titres des films soient placés à la vue du public;
3°  dans un catalogue.
D. 743-92, a. 31; L.Q. 2016, c. 7, a. 136.
32. À des fins de protection de la jeunesse, le titulaire d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo doit garder les catalogues qui se rapportent au matériel vidéo classé dans la catégorie «18 ans et plus» et caractérisé par le directeur du classement de «sexualité explicite» ou au matériel vidéo visé au paragraphe 4 de l’article 86.2 de la Loi, hors de la vue du public ou dans l’espace prévu au paragraphe 1 de l’article 31.
D. 743-92, a. 32; L.Q. 2016, c. 7, a. 136.
33. À des fins de protection de la jeunesse, le titulaire d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo doit placer les affiches publicitaires concernant le matériel vidéo classé dans la catégorie «18 ans et plus» et caractérisé par le directeur du classement de «sexualité explicite» ou le matériel vidéo visé au paragraphe 4 de l’article 86.2 de la Loi, hors de la vue du public ou dans l’espace prévu au paragraphe 1 de l’article 31.
D. 743-92, a. 33; L.Q. 2016, c. 7, a. 136.
34. (Abrogé).
D. 743-92, a. 34; D. 1283-2021, a. 1.
3. Autorisation spéciale
35. Le titulaire d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo qui demande une autorisation spéciale en vertu de l’article 122.6 de la Loi doit transmettre au ministre, avec sa demande:
1°  son numéro de permis;
2°  le titre de la version originale du film, les noms du réalisateur et du producteur, la nationalité de la production, la langue de la version originale et celle de la version à obtenir, l’année de production et la durée;
3°  le nom et l’adresse de la personne de qui il désire obtenir le film;
4°  le contrat lui accordant le droit de vendre, louer, prêter ou échanger des copies du film.
D. 743-92, a. 35; L.Q. 2016, c. 7, a. 137.
36. (Abrogé).
D. 743-92, a. 36; L.Q. 2016, c. 7, a. 133.
SECTION V
RENOUVELLEMENT DE PERMIS
37. Au moins 60 jours avant la date de l’expiration d’un permis, le ministre fait parvenir à son titulaire, un avis l’informant de la date de l’expiration de ce permis.
D. 743-92, a. 37; L.Q. 2016, c. 7, a. 137.
38. Le défaut de recevoir l’avis ne libère pas le titulaire de ses obligations.
D. 743-92, a. 38.
39. Le titulaire d’un permis qui demande le renouvellement de ce permis doit faire parvenir au ministre au moins 30 jours avant la date de l’expiration de son permis, sa demande de renouvellement ainsi que les droits payables pour le renouvellement du permis prévus au Règlement sur les frais d’examen et les droits payables en vertu de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1, r. 1).
D. 743-92, a. 39; L.Q. 2016, c. 7, a. 135.
40. Le titulaire d’un permis qui demande le renouvellement de ce permis doit aviser le ministre de tous les changements survenus dans les faits depuis la date de la première demande de permis ou depuis la date de son dernier renouvellement et qui ne correspondent plus au contenu des renseignements fournis ou des documents déposés. Il doit joindre tout document attestant ces changements.
D. 743-92, a. 40; L.Q. 2016, c. 7, a. 137.
41. (Abrogé).
D. 743-92, a. 41; L.Q. 2016, c. 7, a. 133.
SECTION VI
(Abrogée)
D. 743-92, sec. VI; L.Q. 2016, c. 7, a. 133.
42. (Abrogé).
D. 743-92, a. 42; L.Q. 2016, c. 7, a. 133.
43. (Omis).
D. 743-92, a. 43.
44. (Omis).
D. 743-92, a. 44.
ANNEXE I
(a. 18 et 26)
VIGNETTES
D. 743-92, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 743-92, 1992 G.O. 2, 3646
D. 611-95
D. 867-97, 1997 G.O. 2, 4691
D. 1293-2002, 2002 G.O. 2, 7730
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
L.Q. 2016, c. 7, a. 132 à 137
D. 1283-2021, 2021 G.O. 2, 6487