C-15, r. 14 - Règlement sur les spécialités de l’Ordre des chimistes du Québec

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Updated to 1 September 2012
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chapitre C-15, r. 14
Règlement sur les spécialités de l’Ordre des chimistes du Québec
Loi sur les chimistes professionnels
(chapitre C-15, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. e et i).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le candidat membre de l’Ordre doit, pour obtenir un certificat de spécialiste, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  a)  soit être titulaire d’un diplôme reconnu à cette fin par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
b)  soit être titulaire d’un diplôme jugé équivalent par le Conseil d’administration de l’Ordre des chimistes du Québec, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code;
c)  soit posséder une formation jugée équivalente par le Conseil d’administration, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code.
2°  avoir effectué le stage prescrit par le présent règlement ou bénéficier d’une équivalence en vertu des articles 5.1 et 5.2;
3°  avoir réussi les examens prescrits par le présent règlement.
D. 2634-84, a. 1; D. 340-87, a. 1; D. 727-92, a. 1.
2. Un comité est formé par le Conseil d’administration pour chaque spécialité.
D. 2634-84, a. 2.
3. Le comité a comme fonction de:
1°  formuler les recommandations en vue de la reconnaissance du stage ou de son équivalence par le Conseil d’administration;
2°  élaborer les programmes de formation supplémentaire.
D. 2634-84, a. 3; D. 727-92, a. 2.
4. Le Conseil d’administration reconnaît les spécialités énumérées en annexe I.
D. 2634-84, a. 4.
SECTION II
LE STAGE
5. Le stage doit être effectué dans un établissement agréé par l’Ordre des chimistes du Québec sous la supervision d’un directeur de stage reconnu par le Conseil d’administration.
D. 2634-84, a. 5.
5.1. Un candidat qui a acquis une formation post-doctorale de spécialiste constatée par un diplôme dans une spécialité prévue à l’annexe I du présent règlement, décerné par une université du Canada ou des États-Unis, obtenu après examen, bénéficie d’une équivalence lui permettant d’être admissible aux examens écrits, oraux ou pratiques de cette spécialité et d’obtenir le certificat de spécialiste sans avoir à faire le stage, s’il démontre au comité de la spécialité que:
1°  il a fait à l’intérieur d’un programme de formation des stages dont la durée et le contenu correspondent aux exigences prévues au présent règlement pour la spécialité postulée;
2°  il a exercé cette spécialité avec compétence et sans interruption depuis l’obtention de la spécialisation;
3°  il est en règle avec l’autorité compétente du dernier endroit où il a exercé sa spécialité.
D. 727-92, a. 3.
5.2. Un candidat qui a acquis une formation post-doctorale hors du Canada ou des États-Unis dans une spécialité prévue à l’annexe I du présent règlement, bénéficie d’une équivalence lui permettant d’être immédiatement admissible aux examens de spécialité:
1°  si la durée et le contenu des stages accomplis par le candidat lors de sa formation correspondent aux exigences du stage prévues au présent règlement;
2°  s’il a accompli au Québec un stage reconnu par l’Ordre dont la durée, dans tous les cas, ne peut être inférieure à 6 mois;
3°  si la compétence de ce candidat fait l’objet d’un rapport favorable par le directeur du stage mentionné au paragraphe 2 et une recommandation d’équivalence a été faite par le comité de spécialité.
D. 727-92, a. 3.
6. La liste des établissements agréés est adoptée annuellement par le Conseil d’administration de l’Ordre et publiée dans une publication officielle de l’Ordre.
Un candidat peut toutefois faire reconnaître par le Conseil d’administration un établissement ne faisant pas partie de cette liste.
D. 2634-84, a. 6.
7. La durée du stage prescrit en vue de l’obtention d’un certificat de spécialiste dans les diverses spécialités est prévu à l’annexe I.
D. 2634-84, a. 7.
8. Le stage débute après la délivrance de la carte de stage.
D. 2634-84, a. 8.
9. Pour obtenir une carte de stage, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  en faire la demande au secrétaire, accompagnée des frais prescrits par résolution du Conseil d’administration en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  être membre en règle de l’Ordre;
3°  fournir le nom du directeur de stage.
D. 2634-84, a. 9; D. 727-92, a. 4.
10. La carte de stage est délivrée par le secrétaire.
D. 2634-84, a. 10.
11. La carte de stage fait état des renseignements suivants:
1°  son inscription au registre des personnes poursuivant des études de spécialité;
2°  l’établissement au sein duquel il doit effectuer son stage;
3°  la spécialité dans laquelle le candidat est inscrit;
4°  la date de délivrance de la carte de stage.
D. 2634-84, a. 11.
12. Un rapport de stage est complété par le directeur de stage. Il doit être transmis au secrétaire de l’Ordre lorsque le stage est terminé.
D. 2634-84, a. 12.
13. Le Conseil d’administration, suite aux recommandations du comité, peut reconnaître le stage du candidat.
D. 2634-84, a. 13.
14. Le stage qui n’est pas conforme aux exigences de l’article 5 peut, sur demande du candidat, être reconnu par le Conseil d’administration après avoir pris l’avis du comité.
D. 2634-84, a. 14.
15. Rien dans la présente section ne doit être interprété comme limitant le droit d’exercice de toute branche de la chimie d’un membre de l’Ordre.
D. 2634-84, a. 15.
SECTION III
LES EXAMENS
16. Pour pouvoir se présenter aux examens, le candidat doit être porteur d’une lettre d’admissibilité aux examens et avoir acquitté les frais prescrits par résolution du Conseil d’administration pour les examens écrits, oraux ou pratiques.
D. 2634-84, a. 16; D. 727-92, a. 5.
17. Une lettre d’admissibilité est délivrée au candidat qui complète les formalités suivantes:
1°  il en fait la demande au secrétaire, accompagnée des frais prescrits par résolution du Conseil d’administration;
2°  il fournit la preuve qu’il a satisfait aux conditions exigées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1;
3°  il fournit sa photographie récente en 2 exemplaires (type passeport 8 cm × 8 cm);
4°  il envoie les documents ci-haut mentionnés un mois avant la date des examens écrits.
D. 2634-84, a. 17; D. 727-92, a. 6.
18. L’admissibilité aux examens est communiquée par écrit au candidat par le secrétaire.
D. 2634-84, a. 18.
19. Le candidat doit se présenter aux examens dans les 3 ans qui suivent la date de sa lettre d’admissibilité. À l’expiration de ces 3 ans, le candidat qui désire se présenter aux examens ou reprendre un examen, doit présenter une nouvelle demande d’admissibilité suivant la procédure ordinaire.
D. 2634-84, a. 19.
20. Les examens auxquels doit se soumettre le candidat sont des examens écrits et des examens oraux ou pratiques.
D. 2634-84, a. 20.
21. Les examens évaluent le candidat en vue de déterminer s’il est apte à exercer la spécialité dans laquelle il s’est inscrit.
D. 2634-84, a. 21.
22. Le plagiat, la tentative de plagiat ou la participation au plagiat à un examen entraîne l’échec à cet examen sur décision du Conseil d’administration.
D. 2634-84, a. 22.
23. Pour chaque spécialité, un jury d’examinateurs, constitué d’au moins 3 chimistes dont au moins 2 sont des spécialistes dans le domaine concerné, est nommé par le Conseil d’administration. Le secrétaire ou, à défaut, le président peut nommer un spécialiste pour remplacer l’examinateur malade, absent ou empêché d’agir.
D. 2634-84, a. 23.
24. Les examinateurs sont nommés pour une période de 2 ans; leur mandat est renouvelable.
D. 2634-84, a. 24.
25. Deux examinateurs de la spécialité concernée constituent le quorum du jury et peuvent procéder soit aux examens écrits, soit aux examens oraux ou pratiques.
D. 2634-84, a. 25.
26. À chaque année, il se tient au moins une session d’examens. Les endroits et dates des examens sont fixés par le secrétaire et communiqués aux candidats.
D. 2634-84, a. 26.
27. Lors des examens, le candidat peut utiliser la langue française ou la langue anglaise.
D. 2634-84, a. 27.
28. Un candidat qui échoue à la première session d’examen peut se reprendre à une session d’examen ultérieure.
Un échec à cette deuxième session ou à toute session subséquente doit être suivi par une période de formation supplémentaire.
D. 2634-84, a. 28.
29. La période de formation supplémentaire est théorique ou pratique, selon le cas, d’une durée maximale d’un an et dont le programme a été élaboré par le comité et approuvé par le Conseil d’administration. Dans l’élaboration du programme, il doit être tenu compte des connaissances du candidat et de ses déficiences constatées lors de l’examen.
D. 2634-84, a. 29.
30. Le candidat qui désire reprendre un examen en fait la demande au secrétaire et produit, le cas échéant, une attestation comme quoi il a complété la période de formation supplémentaire prévue à l’article 29. Il fait parvenir ces documents au secrétaire avec la somme de 75 $.
D. 2634-84, a. 30.
§ 1.  — Examens écrits
31. Le Conseil d’administration décide pour chaque examen, si la technique de questions à développement ou la technique des questionnaires objectifs ou une autre technique sera utilisée.
D. 2634-84, a. 31.
32. Le jury rédige les questions, corrige l’examen et détermine si le candidat a réussi ou non.
D. 2634-84, a. 32.
33. Dans les 15 jours de la fin de la correction, le candidat peut consulter ses réponses en présence d’un membre du jury.
D. 2634-84, a. 33.
34. Dans le cas d’échec, le candidat peut demander la révision de l’examen.
À cette fin, le Conseil d’administration peut nommer un autre jury ou confier la révision au jury déjà constitué.
D. 2634-84, a. 34.
35. Le secrétaire ou la personne que le Conseil d’administration désigne à cette fin fait subir les examens écrits et en fait assurer la surveillance.
D. 2634-84, a. 35.
36. L’anonymat est assuré lors de la correction des examens.
D. 2634-84, a. 36.
§ 2.  — Examens oraux et pratiques
37. Le candidat ne peut se présenter à l’examen oral ou pratique à moins d’avoir réussi l’examen écrit.
D. 2634-84, a. 37.
38. Lors de l’examen oral ou pratique, une carte d’identité portant la signature du secrétaire et la photographie du candidat ainsi qu’un résumé de son dossier préparé par le secrétaire doivent être remis au jury.
D. 2634-84, a. 38.
39. Le jury détermine si le candidat a réussi ou non l’examen.
D. 2634-84, a. 39.
SECTION IV
DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS DE SPÉCIALISTE
40. Lorsque le candidat a rempli les conditions fixées par le présent règlement, un certificat de spécialiste est délivré en sa faveur.
D. 2634-84, a. 40.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
41. (Périmé).
D. 2634-84, a. 41.
42. (Périmé).
D. 2634-84, a. 42.
43. (Omis).
D. 2634-84, a. 43.
ANNEXE I
(a. 4 et 7)
1. Spécialité en biochimie clinique: Le stage est d’une durée d’un an.
D. 2634-84, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 2634-84, 1984 G.O. 2, 6191
D. 340-87, 1987 G.O. 2, 1731
D. 727-92, 1992 G.O. 2, 3640
L.Q. 2008, c. 11, a. 212