C-14.1, r. 1 - Règlement sur le transport ferroviaire

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Updated to 1 April 2014
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chapitre C-14.1, r. 1
Règlement sur le transport ferroviaire
Loi sur les chemins de fer
(chapitre C-14.1, a. 38).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er avril 2014 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 8 février 2014, page 163. (a. 10, 11)
SECTION 1
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS
1. Un transporteur ferroviaire doit, pour obtenir un certificat d’aptitude, fournir à la Commission des transports du Québec les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom, l’adresse de son domicile ou de son siège et, s’il y a lieu, l’adresse de ses établissements;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, son acte constitutif, la liste de ses administrateurs et dirigeants, une copie de l’acte autorisant la présentation de la demande, ainsi que les nom et adresse de toute autre personne morale qu’elle contrôle ou qui la contrôle;
3°  une description de tout ou partie du chemin de fer sur lequel il exercera ses activités, présentant le profil de la ligne, le type de rails, les charges maximales admises sur la voie ferrée et les ouvrages d’art et les vitesses maximales admises sur la voie ferrée, le type de protection des passages à niveau et le système de circulation et de communication prévus;
4°  un plan de situation de la voie ferrée à une échelle permettant de localiser, selon leur borne kilométrique ou milliaire, le début et la fin du chemin de fer, les municipalités traversées, les gares et les stations, les bâtiments et les ouvrages d’art, les voies d’évitement, les croisements à niveau et les passages à niveau;
5°  dans le cas de tout ou partie du chemin de fer dont il n’est pas propriétaire, une déclaration du propriétaire qui confirme l’existence d’une entente avec le propriétaire pour lui permettre l’usage de son chemin de fer et qui précise la partie du chemin de fer visée par l’entente et la durée de l’entente;
6°  le dernier rapport sur l’état de la voie;
7°  une description des services de transport ferroviaire proposés indiquant, pour chaque type de service prévu, le caractère permanent, saisonnier ou journalier du service et le nombre journalier de trains prévus.
D. 1434-94, a. 1.
SECTION 2
ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
2. Le montant minimum d’assurance couvrant la responsabilité civile que doit souscrire un transporteur ferroviaire est de 5 000 000 $. Toutefois, ce montant doit être d’au moins 10 000 000 $ lorsque le transporteur ferroviaire transporte des matières dangereuses et d’au moins 20 000 000 $ lorsque le transporteur ferroviaire offre au public des services de transport de personnes.
Aucune franchise ne doit excéder 500 000 $.
D. 1434-94, a. 2.
SECTION 3
PREUVE DE SOLVABILITÉ
3. La preuve de solvabilité destinée à remplacer une attestation d’assurance de la responsabilité civile peut être constituée d’un cautionnement.
Cette preuve ne peut être acceptée que pour une période maximale de 2 ans.
D. 1434-94, a. 3.
4. Le cautionnement doit être fourni par une banque à charte ou une société de fiducie titulaire d’un permis du registraire des entreprises pour exercer ses activités au Québec.
D. 1434-94, a. 4.
5. Le contrat de cautionnement doit être valide pour toute la durée de la dispense. Il doit comporter l’engagement de la caution de donner un avis écrit à la Commission au moins 30 jours avant de résilier le contrat.
D. 1434-94, a. 5.
6. La caution doit garantir le paiement de tout jugement final contre le transporteur ferroviaire pour tous les dommages causés au cours d’activités ferroviaires pendant la période de validité du contrat jusqu’à concurrence de 5 000 000 $ par événement. Toutefois, ce montant doit être d’au moins 10 000 000 $ lorsque le transporteur ferroviaire transporte des matières dangereuses et d’au moins 20 000 000 $ lorsque le transporteur ferroviaire offre au public des services de transport de personnes.
D. 1434-94, a. 6.
7. Le transporteur ferroviaire doit déposer, à la Commission, une attestation de la caution et une copie du contrat de cautionnement.
D. 1434-94, a. 7.
SECTION 4
CONDITIONS D’ÉTABLISSEMENT D’UN TARIF
8. Le tarif établi à la demande d’un expéditeur doit présenter une description complète du service de transport ferroviaire demandé.
D. 1434-94, a. 8.
9. Le tarif doit prévoir toutes les conditions applicables, sa période de validité et, le cas échéant, les modalités applicables à son renouvellement.
D. 1434-94, a. 9.
SECTION 5
FRAIS PAYABLES À LA COMMISSION
10. Les frais prescrits pour la délivrance du certificat d’aptitude sont de 5 240 $.
D. 1434-94, a. 10.
11. Les frais prescrits pour la médiation sont de 105 $ l’heure de médiation.
D. 1434-94, a. 11.
11.1. Les frais prévus au présent règlement sont indexés de plein droit, le 1er avril de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Le Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’applique à cette indexation, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation de ces frais.
D. 1280-2011, a. 1.
SECTION 6
DISPOSITIONS FINALES
12. (Omis).
D. 1434-94, a. 12.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2011
(D. 1280-2011) ARTICLE 5. Pour l’application de l’article 83.4 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) le 1er janvier 2012, les frais prévus au Règlement sur le transport ferroviaire (chapitre C-14.1, r. 1) sont présumés avoir été fixés le 29 décembre 2011.
RÉFÉRENCES
D. 1434-94, 1994 G.O. 2, 5659
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
L.Q. 2002, c. 45, a. 536
D. 1280-2011, 2011 G.O. 2, 5529A