B-1.1, r. 9 - Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires

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Updated to 1 April 2022
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chapitre B-1.1, r. 9
Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires
Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1, a. 185).
Les droits et frais prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2022 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 20 novembre 2021, page 676. (a. 53)
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, on entend par «répondant» une personne physique faisant affaires seule ou un dirigeant qui, à moins d’en être exempté en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou d’un règlement pris en vertu de cette Loi, a démontré, à la suite d’examens prévus par le présent règlement ou par tout autre moyen d’évaluation jugé approprié par la Régie du bâtiment du Québec en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 58 de cette Loi, qu’il possède les connaissances ou l’expérience pertinente dans la gestion d’une entreprise de construction et dans l’exécution de travaux de construction ou qu’il possède une reconnaissance ou une attestation délivrée par la Régie en vertu de l’article 58.1 de cette Loi.
D. 314-2008, a. 1.
2. Est réputé être dirigeant au sens de l’article 45 de la Loi, un membre d’une société ou, dans le cas d’une personne morale, un administrateur, un dirigeant, un actionnaire détenant 20% ou plus des actions avec droit de vote; est également réputé être dirigeant et peut demander une licence pour le compte d’une société ou personne morale, un gestionnaire à plein temps et, pour les travaux de construction d’une installation électrique d’un constructeur-propriétaire, le compagnon électricien qui a exercé le métier d’électricien pendant au moins 2 ans, qui est salarié à plein temps du constructeur-propriétaire et qui assume la direction de tels travaux pour le compte de ce dernier.
D. 314-2008, a. 2.
CHAPITRE II
LICENCES
SECTION I
CATÉGORIES DE LICENCES
3. Les catégories de licences sont les suivantes:
1°  entrepreneur général;
2°  constructeur-propriétaire général;
3°  entrepreneur spécialisé;
4°  constructeur-propriétaire spécialisé.
D. 314-2008, a. 3.
4. La licence d’entrepreneur général est requise de tout entrepreneur dont l’activité principale consiste à organiser, à coordonner, à exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie, des travaux de construction compris dans les sous-catégories de licence de la catégorie d’entrepreneur général, ou à faire ou à présenter des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter, en tout ou en partie, de tels travaux.
D. 314-2008, a. 4.
5. La licence de constructeur-propriétaire général est requise de tout constructeur-propriétaire dont l’activité principale consiste à organiser, à coordonner, à exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie, des travaux de construction compris dans les sous-catégories de licences de la catégorie de constructeur-propriétaire général.
D. 314-2008, a. 5.
6. La licence qui établit la qualification professionnelle du titulaire dans une sous-catégorie de la catégorie d’entrepreneur général ou de constructeur-propriétaire général autorise ce dernier à exécuter ou à faire exécuter les travaux de construction compris dans cette sous-catégorie.
Toutefois, une licence d’entrepreneur général ou de constructeur-propriétaire général n’autorise son titulaire à exécuter des travaux de construction compris dans une sous-catégorie de licence prévue à l’annexe II que si cette sous-catégorie de licence est mentionnée dans une sous-catégorie de la licence dont il est titulaire.
D. 314-2008, a. 6.
7. La licence d’entrepreneur spécialisé est requise de tout entrepreneur dont l’activité principale consiste à exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie, des travaux de construction compris dans les sous-catégories de licences de la catégorie d’entrepreneur spécialisé, ou à faire ou à présenter des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter, en tout ou en partie, de tels travaux.
D. 314-2008, a. 7.
8. La licence de constructeur-propriétaire spécialisé est requise de tout constructeur-propriétaire dont l’activité principale consiste à exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie, des travaux de construction compris dans les sous-catégories de licences de la catégorie de constructeur-propriétaire spécialisé.
D. 314-2008, a. 8.
9. Les sous-catégories de licences de la catégorie d’entrepreneur général sont celles prévues à l’annexe I.
Les sous-catégories de licences de la catégorie de constructeur-propriétaire général sont celles prévues à l’annexe I, à l’exception des sous-catégories 1.1.1 et 1.1.2, en remplaçant respectivement les mots «entrepreneur général» et «entrepreneur» par les mots «constructeur-propriétaire général» et «constructeur-propriétaire», partout où ils se trouvent et compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 314-2008, a. 9.
10. Les sous-catégories de licences de la catégorie d’entrepreneur spécialisé sont celles prévues aux annexes II et III.
Les sous-catégories de licences de la catégorie de constructeur-propriétaire spécialisé sont celles prévues à l’annexe II, en remplaçant respectivement les mots «entrepreneur spécialisé» et «entrepreneur» par les mots «constructeur-propriétaire spécialisé» et «constructeur-propriétaire», partout où ils se trouvent et compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 314-2008, a. 10.
11. Les travaux de construction connexes autorisés par une sous-catégorie de licence prévue à l’annexe I, II ou III doivent être exécutés lors de travaux compris dans cette sous-catégorie de licence.
Le titulaire d’une sous-catégorie de licence peut exécuter des travaux de construction similaires ou connexes à ceux compris dans sa sous-catégorie de licence sauf lorsque ces travaux sont réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie et aux entrepreneurs en électricité.
D. 314-2008, a. 11.
SECTION II
DÉLIVRANCE, MODIFICATION OU MAINTIEN D’UNE LICENCE
12. La personne physique qui demande la délivrance ou la modification d’une licence doit fournir à la Régie les renseignements et documents suivants:
1°  pour une licence d’entrepreneur:
a)  son nom, l’adresse de son domicile, la date de sa naissance, son numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
b)  si elle la demande pour le compte d’une société ou personne morale, son nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son siège et, le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises ainsi que le nom, le titre, l’adresse du domicile, la date de naissance, les numéros de téléphone de chaque dirigeant et, si elle n’est pas un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), des actionnaires et, lorsque la société ou personne morale est constituée en vue de l’exécution de travaux de construction concernant un seul projet de construction, le nom du projet;
c)  en l’absence de l’immatriculation exigée au sous-paragraphe b, une copie de l’acte constitutif ou de la convention entre actionnaires, s’il s’agit d’une personne morale, et une copie du contrat de société, s’il s’agit d’une société;
d)  une déclaration suivant laquelle elle demande la licence pour le compte de la société ou personne morale, elle est un répondant ou elle désire se qualifier à ce titre pour cette société ou personne morale et elle est désignée pour signer la demande;
e)  le numéro ou le titre de chaque sous-catégorie de licence pour laquelle elle ou tout dirigeant de la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée désire se qualifier;
f)  le cas échéant, la preuve de son adhésion à un plan de garantie ou de celle de la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée, conformément aux articles 77 et 78 de la Loi;
g)  le cautionnement exigé à la section V ou la preuve de son émission conformément à une entente entre la Régie et la caution;
h)  une déclaration suivant laquelle elle, la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée, l’un de ses dirigeants ou, si elle n’est pas un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, l’un de ses actionnaires, n’a pas été déclaré coupable, dans les 5 ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel, ou une preuve de réhabilitation ou de pardon;
i)  en cas de faillite, une copie de l’ordonnance de sa libération ou de celle de tout dirigeant de la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée, ainsi que tout renseignement concernant sa participation ou celle de tout dirigeant à titre de dirigeant d’une société ou personne morale qui a fait faillite depuis moins de 3 ans de la date de la demande;
j)  une déclaration suivant laquelle elle ou l’un des dirigeants de la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée n’a pas été dirigeant d’une société ou personne morale dans les 12 mois précédant la cessation d’activités d’entrepreneur de cette société ou personne morale ou, dans le cas contraire, une déclaration précisant la cause de la cessation d’activités;
k)  une déclaration suivant laquelle elle ou l’un des dirigeants de la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée n’a pas été dirigeant d’une société ou personne morale mise en liquidation par un tribunal compétent pour cause d’insolvabilité au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11) ou, dans le cas contraire, une copie de l’ordonnance de mise en liquidation;
l)  une déclaration suivant laquelle elle ou l’un des dirigeants de la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée n’a pas été dirigeant pour un entrepreneur qui a cessé ses activités pour le motif que ce dernier était une personne insolvable au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
m)  une déclaration suivant laquelle elle ou la société ou personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée n’a pas été déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ou, dans le cas contraire, une déclaration précisant le titre de l’une ou l’autre de ces lois en vertu de laquelle un jugement de culpabilité a été rendu;
n)  une liste comprenant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de ses prêteurs visés au paragraphe 8.2 du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 60 de la Loi et, si le prêteur est une personne physique, sa date de naissance;
o)  une déclaration de chaque prêteur indiquant pour lui et, s’il s’agit d’une société ou personne morale, pour ses dirigeants dont il précise les noms, les adresses et les dates de naissance, s’ils ont été déclarés coupables dans les 5 ans précédant la date du prêt, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel, ou une preuve de réhabilitation ou de pardon;
p)  si elle est visée soit par les articles 56.17 ou 56.18, soit par l’article 19 du Règlement sur la formation continue obligatoire des maîtres électriciens (chapitre M-3, r. 3.1), ou par l’article 19 du Règlement sur la formation continue obligatoire des maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4, r. 3), une déclaration de formation continue accompagnée d’une copie des attestations de participation délivrées par les dispensateurs des formations, démontrant qu’elle s’est conformée aux obligations de formation continue prévues à ces articles;
2°  pour une licence de constructeur-propriétaire:
a)  les renseignements et documents exigés aux sous-paragraphes a à e, j et m à o du paragraphe 1;
b)  l’emplacement de chaque lieu où le constructeur-propriétaire entend exercer des activités mentionnées aux articles 5 ou 8;
c)  lorsque la licence est demandée pour une personne ou une société autre qu’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), une déclaration attestant ses droits ou ceux de la société ou de la personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée sur l’immeuble visé par les travaux de construction projetés.
Toute demande de licence doit être accompagnée des droits et des frais exigibles en vertu de l’article 53 ainsi que d’une attestation de la véracité des renseignements fournis en vertu du premier alinéa et être signée par la personne physique qui présente la demande.
Malgré le premier alinéa de l’article 89 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (chapitre B-1.1, r. 8), l’adhésion du titulaire d’une licence à un plan de garantie est présumée reconduite aux fins du présent règlement pendant la durée de la licence, sauf avis contraire donné par écrit à la Régie par l’administrateur de ce plan ou par le titulaire de la licence.
Aux fins des sous-paragraphes b et h du paragraphe 1 du premier alinéa, le mot «actionnaires» comprend les dirigeants de la société ou personne morale actionnaire de la personne morale pour le compte de laquelle la demande de licence est présentée.
D. 314-2008, a. 12; D. 457-2010, a. 1; D. 514-2020, a. 1.
13. Une demande de délivrance ou de modification d’une licence n’est réputée reçue que si elle contient tous les renseignements et documents requis et est accompagnée des droits et des frais exigibles en vertu du présent règlement.
D. 314-2008, a. 13.
14. Le titulaire d’une licence doit aviser sans délai la Régie de toute modification aux renseignements et documents fournis en vertu de l’article 12.
D. 314-2008, a. 14.
15. Les droits et les frais prévus par l’article 53 pour le maintien d’une licence sont exigibles une fois par année, à la date anniversaire de sa délivrance ou, dans le cas d’une licence délivrée le 25 juin 2008 conformément à l’article 53 du chapitre 22 des lois de 2005, à la date anniversaire de l’expiration de la licence remplacée.
D. 314-2008, a. 15.
SECTION III
TENEUR D’UNE LICENCE
16. Une licence contient:
1°  le nom de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire qui en est le titulaire ainsi que tout autre nom d’entreprise qu’il est légalement autorisé à utiliser au Québec et qui est relié à ses fonctions d’entrepreneur ou de constructeur-propriétaire;
2°  son adresse;
3°  le nom de ses répondants et leur qualité;
4°  dans le cas d’une société ou personne morale constituée en vue de l’exécution de travaux de construction concernant un seul projet de construction, le nom du projet;
5°  la date de délivrance de la licence;
6°  la date d’échéance annuelle de paiement des droits et des frais exigibles en vertu de l’article 53 pour le maintien de la licence;
7°  le cas échéant, la période de restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public tel que prévu par l’article 65.1 de la Loi;
8°  dans le cas d’une licence délivrée au syndic de faillite ou au liquidateur conformément à l’article 76 de la Loi, la période de validité de celle-ci;
9°  les catégories et les sous-catégories de travaux de construction que le titulaire de la licence est autorisé à exécuter ou à faire exécuter;
10°  s’il s’agit d’une licence de constructeur-propriétaire, l’emplacement de chaque lieu visé au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 12;
11°  la signature du président-directeur général ou d’un vice-président et celle du secrétaire de la Régie.
D. 314-2008, a. 16.
SECTION IV
VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES
§ 1.  — Conditions d’admission et de réussite des examens
17. Une personne est admise, pour chaque demande de délivrance ou de modification d’une licence, aux examens prévus pour la catégorie ou la sous-catégorie de licence demandée.
Pour réussir un examen, elle doit obtenir la note de passage et, le cas échéant, obtenir cette note pour chacun des modules de l’examen, laquelle lui demeure acquise pour une période de 5 ans, dans le cas d’une demande de délivrance ou de modification d’une licence, ou pour une période de 3 ans, dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 58.1 de la Loi.
D. 314-2008, a. 17.
18. La personne qui échoue à un examen ou à un module de celui-ci ne peut s’inscrire qu’à un seul examen de reprise dans les 30 jours suivant la date de la décision de la Régie constatant cet échec.
La personne qui échoue à un examen de reprise ou à un module de celui-ci ne peut être admise de nouveau à cet examen ou à un module de celui-ci avant l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la date de la décision de la Régie constatant cet échec.
D. 314-2008, a. 18.
19. L’examen d’une personne qui est admise à une séance d’examen sous de fausses représentations ou qui contrevient au bon ordre de cette séance, notamment par la fraude, le plagiat ou la tricherie ou par sa collaboration à de telles manoeuvres est annulé et cette personne ne peut être admise à tout examen ou module d’examen avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de l’annulation de l’examen par la Régie.
D. 314-2008, a. 19.
§ 2.  — Exemption à un examen
20. Une personne est exemptée d’un examen prévu par la sous-section 3 si elle a réussi un programme de formation afférent aux matières de cet examen, relié à la sous-catégorie de licence demandée, et reconnu par la Régie.
Elle est également exemptée d’un examen prévu par la sous-section 3 ou d’un module de celui-ci si elle remplit l’une des conditions suivantes:
1°  lorsque cet examen est celui prévu par l’article 21, elle a agi, dans les 5 ans qui précèdent sa demande de licence, comme répondant en administration pour la catégorie ou la sous-catégorie de licence demandée, dans la mesure où l’examen tient compte de cette catégorie ou de cette sous-catégorie;
2°  lorsque cet examen est celui prévu par l’article 22, elle a agi, dans les 5 ans qui précèdent sa demande de licence, comme répondant en gestion de la sécurité sur les chantiers de construction pour la catégorie ou la sous-catégorie de licence demandée, dans la mesure où l’examen tient compte de cette catégorie ou de cette sous-catégorie;
3°  lorsque cet examen est celui prévu par l’article 23, elle a agi, dans les 5 ans qui précèdent sa demande de licence, comme répondant en gestion de projets et de chantiers pour la catégorie ou la sous-catégorie de licence demandée, dans la mesure où l’examen tient compte de cette catégorie ou de cette sous-catégorie;
4°  lorsque cet examen est celui prévu par l’article 24, elle a agi, dans les 5 ans qui précèdent sa demande de licence, comme répondant en exécution de travaux de construction pour la sous-catégorie de licence demandée.
Une exemption d’examen accordée à une personne sous de fausses représentations est annulée et celle-ci ne peut être admise à tout examen ou module d’examen avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de l’annulation de cette exemption par la Régie.
D. 314-2008, a. 20.
§ 3.  — Examens
— En gestion d’une entreprise de construction
21. L’examen de vérification des connaissances en administration est établi par la Régie en fonction de la catégorie ou de la sous-catégorie de licence demandée. Il peut porter sur les matières énumérées ci-après et être divisé en modules:
1°  gestion financière;
2°  management;
3°  régime de relations de travail;
4°  législation et réglementation.
D. 314-2008, a. 21.
22. L’examen de vérification des connaissances en gestion de la sécurité sur les chantiers de construction est établi par la Régie en fonction de la catégorie ou de la sous-catégorie de licence demandée. Il peut porter sur les matières énumérées ci-après et être divisé en modules:
1°  gestion de la prévention;
2°  gestion des dossiers d’indemnisation;
3°  gestion de la cotisation;
4°  législation et réglementation.
D. 314-2008, a. 22.
23. L’examen de vérification des connaissances en gestion de projets et de chantiers est établi par la Régie en fonction de la catégorie ou de la sous-catégorie de licence demandée. Il peut porter sur les matières énumérées ci-après et être divisé en modules:
1°  gestion des activités de construction;
2°  lecture et interprétation des plans et devis;
3°  estimation des coûts et soumissions;
4°  activités de contrôle de la qualité;
5°  législation et réglementation.
D. 314-2008, a. 23.
— En exécution de travaux de construction
24. L’examen de vérification des connaissances en exécution de travaux de construction est établi par la Régie en fonction de la sous-catégorie de licence demandée. Il peut porter sur les matières énumérées ci-après et être divisé en modules:
1°  la connaissance des normes, de la réglementation et des techniques de construction spécifiques aux travaux de construction compris dans la sous-catégorie de licence;
2°  la lecture et l’interprétation des plans et devis spécifiques aux travaux de construction compris dans la sous-catégorie de licence.
D. 314-2008, a. 24.
SECTION V
CAUTIONNEMENT
25. Tout entrepreneur doit fournir le cautionnement prévu par l’article 84 de la Loi. Ce cautionnement vise à indemniser tout client qui a subi un préjudice à la suite de l’inexécution ou de l’exécution de travaux de construction et découlant directement des acomptes versés, du non parachèvement des travaux, des malfaçons et des vices découverts dans l’année qui suit la fin des travaux. Il ne couvre toutefois pas les créances des personnes qui ont participé aux travaux de construction, les dommages découlant d’un retard dans l’exécution des travaux de construction, les dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et les dommages-intérêts punitifs.
D. 314-2008, a. 25.
26. Malgré l’article 25, le cautionnement n’est pas exigé lorsque seules les sous-catégories de licences 1.1.1 et 1.1.2 prévues à l’annexe I sont demandées.
D. 314-2008, a. 26.
27. Le montant du cautionnement exigé est établi de la façon suivante:
1°  lorsqu’une sous-catégorie de licence de la catégorie d’entrepreneur général est demandée, le cautionnement exigé est de 40 000 $;
2°  lorsque seules des sous-catégories de licences de la catégorie d’entrepreneur spécialisé sont demandées, le cautionnement exigé est de 20 000 $.
D. 314-2008, a. 27; D. 703-2016, a. 1; Erratum 2016, G.O. 2, 4711.
28. Le cautionnement doit être fourni de l’une des manières suivantes:
1°  au moyen d’une police d’assurance cautionnement individuelle ou collective émise en faveur de la Régie du bâtiment du Québec;
2°  par chèque visé ou traite à l’ordre du ministre des Finances;
3°  au moyen d’une lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit émise en faveur de la Régie du bâtiment du Québec.
D. 314-2008, a. 28.
29. Le cautionnement visé au paragraphe 1 de l’article 28 ne peut être émis que par une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) et, lorsqu’il s’agit d’une police d’assurance cautionnement collective, une association d’entrepreneurs peut l’offrir à ses membres solidairement avec une personne morale autorisée au terme du présent article.
Le cautionnement visé aux paragraphes 2 et 3 de l’article 28 ne peut être émis que par une banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie visée à l’une des lois mentionnées au premier alinéa.
D. 314-2008, a. 29.
30. Le cautionnement visé au paragraphe 2 de l’article 28 ne peut être fourni que par l’entrepreneur pour lui-même; dans ce cas, l’entrepreneur est tenu de respecter les mêmes obligations que la caution en plus de celles qui lui incombent comme débiteur principal.
D. 314-2008, a. 30.
31. Le cautionnement doit être rédigé sur le formulaire comportant les éléments prévus par les articles 32 à 37 et qui est rendu public par la Régie; il doit indiquer la date de son émission, être signé par la caution ou par l’entrepreneur s’il est fourni par ce dernier et, sur demande de la caution, par le débiteur principal.
S’il s’agit d’une police d’assurance cautionnement collective, la police doit être déposée à la Régie et l’association d’entrepreneurs doit, sur demande de la Régie, lui fournir les informations requises pour en permettre l’acceptation.
D. 314-2008, a. 31.
32. La caution est tenue de satisfaire à son obligation jusqu’à concurrence du montant requis à l’article 27.
Toutefois, s’il s’agit d’un cautionnement fourni au moyen d’une police d’assurance cautionnement collective pour les membres d’une association d’entrepreneurs, le montant global de cette police est établi comme suit:
1°  250 000 $, lorsque l’association compte moins de 1 000 membres;
2°  500 000 $, lorsque l’association compte 1 000 membres ou plus mais moins de 5 000 membres;
3°  1 000 000 $, lorsque l’association compte 5 000 membres ou plus.
D. 314-2008, a. 32.
33. La caution doit s’engager solidairement envers la Régie avec l’entrepreneur, s’il s’agit d’un cautionnement individuel, ou avec tout membre du groupe, s’il s’agit d’une police d’assurance cautionnement collective, pour le montant du cautionnement exigé, à indemniser, en capital, intérêts et frais, tout client porteur d’une créance liquidée se rapportant à un préjudice visé par l’article 25 et constaté par un jugement définitif prononcé contre l’entrepreneur ou la caution autrement que sur acquiescement à la demande selon les articles 217 à 219 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), ou par une entente ou une transaction conclue entre le client, d’une part, et l’entrepreneur ou la caution, d’autre part, et mettant fin au litige. Cet engagement doit lier les administrateurs, les héritiers et les représentants légaux de la caution.
D. 314-2008, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 724-2018, a. 1.
34. Lorsque le cautionnement est fourni par l’entrepreneur pour lui-même, celui-ci s’engage, pour le montant du cautionnement exigé, à payer le capital, les intérêts et les frais accordés par tout jugement définitif prononcé contre lui, ou constatés dans une entente ou une transaction entre le client et l’entrepreneur, et mettant fin à un litige relatif à l’indemnisation d’un client ayant subi un préjudice visé par l’article 25. Cet engagement doit lier les administrateurs, les héritiers et les représentants légaux de l’entrepreneur.
D. 314-2008, a. 34; D. 724-2018, a. 2.
35. La caution doit renoncer aux bénéfices de discussion et de division. Elle est subrogée dans les droits du client qu’elle a indemnisé jusqu’à concurrence des sommes qu’elle a déboursées.
D. 314-2008, a. 35.
36. Le cautionnement doit être valide pendant toute la durée de la licence; il doit être donné sans terme.
La caution ou l’entrepreneur ne peut mettre fin au cautionnement que sur avis écrit d’au moins 60 jours à la Régie.
Si la licence de l’entrepreneur cesse d’avoir effet pour non paiement à l’échéance des droits et des frais exigibles pour son maintien, le cautionnement demeure valide, le cas échéant, pour la nouvelle licence délivrée à l’entrepreneur pourvu que celle-ci soit délivrée dans les 60 jours de cette échéance.
D. 314-2008, a. 36.
37. Malgré l’expiration du cautionnement, les obligations de la caution continuent de s’appliquer à l’égard de travaux de construction lorsque:
1°  ceux-ci concernent un contrat conclu pendant que le cautionnement était en vigueur ou ont été exécutés alors qu’il était en vigueur;
2°  il ne s’est pas écoulé plus de 3 ans à compter de la date de la naissance de la cause d’action avant qu’une action civile ne soit intentée ou qu’une entente ou transaction ne soit conclue.
D. 314-2008, a. 37; D. 724-2018, a. 3.
38. Chacun des titulaires de licence couverts par une police d’assurance cautionnement collective doit être identifié par un certificat de membre comportant les renseignements suivants:
1°  le nom de la caution;
2°  le nom du groupe pour lequel s’engage la caution;
3°  le numéro de certificat de membre du groupe;
4°  le montant du cautionnement exigible au terme de l’article 27;
5°  le numéro de la police d’assurance cautionnement collective et la date de son émission;
6°  une attestation suivant laquelle le titulaire de la licence est membre du groupe et est couvert par la police d’assurance cautionnement collective;
7°  la signature d’un représentant dûment autorisé de la caution ou de l’association d’entrepreneurs et la date de son émission.
D. 314-2008, a. 38.
39. Sous réserve du sous-paragraphe g du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 12, les formulaires de cautionnement par police d’assurance cautionnement individuelle ou collective, par lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit et par l’engagement fourni par l’entrepreneur pour lui-même, de même que les certificats de membres sont gardés par la Régie.
Le cautionnement visé au paragraphe 2 de l’article 28 est transmis par la Régie au Bureau général de dépôts pour le Québec qui le conserve jusqu’à la date de son expiration et, après cette date, durant une période de 5 ans ou jusqu’au 90e jour suivant l’expiration des délais d’appel de tout jugement définitif disposant d’un recours civil dénoncé à la Régie et dont ce cautionnement pourrait garantir le paiement, selon la plus longue de ces échéances.
D. 314-2008, a. 39; D. 488-2017, a. 1.
40. Le cautionnement prévu par la présente section est exigé pour garantir, pendant sa durée:
1°  d’abord l’indemnisation, en capital, intérêts et frais, de toute personne physique porteuse d’une créance liquidée se rapportant à un préjudice visé à l’article 25 et constatée, soit par un jugement définitif prononcé contre l’entrepreneur ou la caution, soit par une entente ou une transaction entre le client, d’une part, et l’entrepreneur ou la caution, d’autre part, et mettant fin à un litige;
2°  ensuite, l’indemnisation de tout autre client, aux conditions mentionnées au paragraphe 1.
Toutefois, les clients peuvent être indemnisés au moyen du cautionnement prévu par la présente section pour la partie de leur créance pour laquelle ils ne peuvent être indemnisés en exécution soit du cautionnement relatif au permis de commerçant itinérant exigé par la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), soit d’un autre cautionnement émis par une personne autorisée à se porter caution en vertu de l’article 29.
D. 314-2008, a. 40; D. 724-2018, a. 4.
41. Lorsque la Régie reçoit une réclamation mettant en cause le cautionnement, elle vérifie si celle-ci respecte les exigences de la présente section, si elle comporte tout document ou renseignement nécessaire pour le déterminer et, dans le cas où la réclamation n’est pas accompagnée d’un jugement définitif visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 40, si la caution consent à conclure l’entente ou la transaction visée à ce paragraphe. Dans l’affirmative, la réclamation est considérée conforme à la présente section et la Régie ouvre immédiatement, sous réserve du troisième alinéa du présent article, un dossier de réclamation concernant l’entrepreneur visé, en avise la caution et, dans le cas d’une entente ou d’une transaction, le syndic, le cas échéant. Toute copie d’un jugement, d’une entente ou d’une transaction reçue ou conclue par la suite est versée dans ce dossier en autant que la Régie considère que la réclamation est conforme à la présente section.
Si plus d’une caution émise en faveur de la Régie peuvent être interpellées, la réclamation est présentée à celle ayant émis le cautionnement qui était en vigueur lors de la conclusion du contrat constatée par un écrit ou le versement d’un acompte. Sinon, la réclamation est présentée à celle ayant émis le cautionnement qui était en vigueur au début de l’exécution des travaux.
Si l’entrepreneur visé par la réclamation était titulaire d’un permis de commerçant itinérant exigé par la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) lors de la conclusion du contrat ou de l’exécution des travaux de construction, la Régie transmet à l’Office de la protection du consommateur, conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), une copie des documents visés au premier alinéa, dès leur réception. Lorsque la Régie considère que la réclamation est conforme à la présente section et que l’Office l’informe qu’il ouvre le dossier de réclamation prévu à l’article 121 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1, r. 3), elle ouvre le dossier de réclamation prévu au premier alinéa simultanément avec l’Office.
D. 314-2008, a. 41; D. 724-2018, a. 5.
42. Lorsque la caution reçoit d’une personne autre que la Régie, la copie d’un jugement définitif, d’une entente ou transaction visé à l’article 40 et mettant fin à un litige, elle doit la transmettre à la Régie sans donner suite à la réclamation.
D. 314-2008, a. 42.
43. À la fin de chaque période de 6 mois suivant l’ouverture du dossier de réclamation, la Régie doit vérifier auprès de l’Office de la protection du consommateur si un client a été indemnisé au moyen du cautionnement relatif au permis de commerçant itinérant exigé par la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou si un dossier de réclamation est ouvert par l’Office à l’égard de sa réclamation. Elle doit également exiger de tout client ayant déposé une réclamation qu’il lui fournisse une déclaration attestant qu’il ne peut être indemnisé, en tout ou en partie, par un cautionnement autre que celui relatif au permis de commerçant itinérant.
Dans le cas où la Régie constate qu’un client a été totalement indemnisé pour le préjudice qu’il a subi, elle refuse sa réclamation. Dans les autres cas, elle doit:
1°  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une police d’assurance cautionnement individuelle ou collective ou d’une lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit, aviser la caution en lui transmettant une copie des jugements, des ententes ou transactions avec instruction de lui transmettre la somme nécessaire pour payer ces réclamations;
2°  si le cautionnement a été fourni au moyen d’un chèque visé ou d’une traite, demander au Bureau général de dépôts pour le Québec de lui transmettre la somme nécessaire pour payer ces réclamations.
La caution ou le Bureau général de dépôts pour le Québec doit transmettre à la Régie la somme nécessaire pour payer les réclamations dans les 30 jours de la réception d’un avis ou d’une demande à cet effet.
Après réception de la somme nécessaire pour payer les réclamations et sous réserve de l’article 44, la Régie paie, en capital, intérêts et frais, les réclamations reçues au cours de la période de 6 mois suivant l’ouverture du dossier de réclamation. En cas d’indemnisation partielle d’un client par un cautionnement visé au deuxième alinéa de l’article 40, la somme payée par la Régie est réduite afin qu’elle ne puisse excéder le solde de la réclamation du client.
D. 314-2008, a. 43; D. 488-2017, a. 2; D. 724-2018, a. 6.
44. Lorsqu’à la date de l’avis ou d’une demande faite en vertu du deuxième alinéa de l’article 43, le montant total des réclamations excède les sommes disponibles pour leur paiement, la Régie paie en priorité les réclamations pour lesquelles aucun dossier de réclamation n’est ouvert à l’Office de la protection du consommateur.
Dans ce cas, elle paie en totalité les réclamations des personnes physiques, si les sommes disponibles sont suffisantes à cet effet; sinon, elle les paie au prorata de leurs réclamations. Puis, si des sommes sont encore disponibles, elle paie les réclamations des autres clients pour lesquels aucun dossier de réclamation n’est ouvert à l’Office, au prorata de leurs réclamations.
Si, après les paiements prévus aux premier et deuxième alinéas, des sommes sont encore disponibles, la Régie paie les réclamations des clients pour lesquels un dossier de réclamation est ouvert à l’Office, en priorisant l’indemnisation totale des réclamations des personnes physiques, conformément au deuxième alinéa du présent article, et elle en informe l’Office.
D. 314-2008, a. 44; D. 724-2018, a. 7.
45. Lorsqu’un jugement, une entente ou une transaction est exécuté conformément à l’article 43, l’entrepreneur doit parfaire le cautionnement fourni de façon à ce qu’il satisfasse en tout temps aux exigences de l’article 27.
S’il s’agit d’un cautionnement par police d’assurance cautionnement collective, le montant global de la police doit être parfait par la caution à tous les 6 mois suivant la date du dépôt de la police à la Régie.
D. 314-2008, a. 45.
CHAPITRE III
CAS PARTICULIERS DE DEMANDES DE LICENCES
46. Une personne physique, titulaire ou non d’une licence, peut demander une licence pour le compte de plus d’une société ou personne morale, si elle possède 50% des parts de ces sociétés ou 50% des actions avec droit de vote de ces personnes morales et si elle n’a pas renoncé aux droits inhérents à sa participation ou à ses actions.
Malgré le premier alinéa, une personne physique qui, le 30 juin 1992, était titulaire d’une licence d’entrepreneur et qui était répondant d’une société ou personne morale à titre de dirigeant peut, pour les mêmes sous-catégories de licences, demeurer le répondant de cette société ou personne morale.
Malgré le premier alinéa, une personne physique qui, le 30 juin 1992, n’était pas titulaire d’une licence d’entrepreneur mais qui était répondant de plus d’une société ou personne morale à titre de dirigeant peut, pour les mêmes sous-catégories de licences, demeurer le répondant de ces sociétés ou personnes morales.
D. 314-2008, a. 46.
47. Une personne physique qui est répondant d’une personne morale qui est titulaire d’une licence qui possède 50% des actions avec droit de vote d’une ou plusieurs personnes morales et qui n’a pas renoncé aux droits inhérents à ses actions peut demander une licence pour le compte de ces personnes morales.
Malgré le premier alinéa, la personne physique qui, le 30 juin 1992, était répondant de plus d’une personne morale à titre de dirigeant peut, pour les mêmes sous-catégories de licences, demeurer le répondant de ces personnes morales.
D. 314-2008, a. 47.
48. Une personne physique qui est répondant d’une personne morale qui est titulaire d’une licence peut demander une licence pour le compte d’une personne morale contrôlée par cette personne morale ou par une personne morale affiliée à cette dernière.
Des personnes morales sont affiliées si l’une est contrôlée par l’autre.
Une personne morale est contrôlée par une autre personne morale lorsque cette dernière possède 50% des actions avec droit de vote et qu’elle n’a pas renoncé aux droits inhérents à ses actions.
D. 314-2008, a. 48.
49. Une personne physique qui est titulaire d’une licence d’entrepreneur peut demander une licence d’entrepreneur pour le compte d’une société ou personne morale qui est constituée en vue de l’exécution de travaux de construction concernant un seul projet de construction et pour les mêmes sous-catégories de licences que celles dont elle est titulaire, si elle est un membre de cette société ou un actionnaire qui possède des actions avec droit de vote de cette personne morale et si elle n’a pas renoncé aux droits inhérents à sa participation ou à ses actions.
Une personne physique peut faire une telle demande pour le compte de plus d’une société ou personne morale ainsi constituées à la condition qu’elle satisfasse, pour chacune de celles-ci, aux conditions mentionnées au premier alinéa.
D. 314-2008, a. 49.
50. Une personne physique qui est répondant d’une société ou personne morale à la fois titulaire d’une licence d’entrepreneur et membre d’une ou plusieurs sociétés ou actionnaire possédant des actions avec droit de vote d’une ou plusieurs personnes morales constituées en vue de l’exécution de travaux de construction concernant un seul projet de construction peut demander une licence d’entrepreneur pour le compte de ces sociétés ou personnes morales, pour les mêmes sous-catégories de licences dont elle est titulaire. Cette société ou cette personne morale ne doit pas avoir renoncé aux droits inhérents à sa participation ou à ses actions.
D. 314-2008, a. 50.
51. Une société ou personne peut être titulaire à la fois d’une licence d’entrepreneur et d’une licence de constructeur-propriétaire.
D. 314-2008, a. 51.
52. Une personne physique peut demander une licence d’entrepreneur et une licence de constructeur-propriétaire pour le compte d’une même société ou personne morale.
D. 314-2008, a. 52.
CHAPITRE IV
DROITS ET FRAIS EXIGIBLES
53. Les droits et les frais exigibles en matière de qualification professionnelle des entrepreneurs de construction et des constructeurs-propriétaires sont les suivants:


Droits Frais



1° demande de délivrance d’une licence:


a) pour une ou plusieurs sous-catégories de
licences prévues à l’annexe I: 796 $ 366,40 $

b) pour une ou plusieurs sous-catégories de
licences prévues aux annexes II et III,
avec une ou plusieurs sous-catégories
de licences prévues à l’annexe I: 796 $ 366,40 $

c) pour une ou plusieurs sous-catégories de
licences prévues aux annexes II et III,
sans sous-catégorie de licence prévue
à l’annexe I: 397,99 $ 366,40 $

2° demande de modification d’une licence ne
comprenant que des sous-catégories de
licences prévues aux annexes II et III,
pour y prévoir, en ajout ou en
remplacement, une ou plusieurs
sous-catégories de licences prévues à
l’annexe I, avec ou sans l’ajout ou le
remplacement d’un répondant: 397,99 $ 366,40 $

3° demande de modification d’une licence ne
comprenant que des sous-catégories de
licences prévues à l’annexe I, pour y
prévoir, en ajout ou en remplacement,
une ou plusieurs sous-catégories de
licences prévues aux annexes II et III,
avec ou sans l’ajout ou le remplacement
d’un répondant: Aucuns 366,40 $

4° demande de modification d’une licence
sans l’ajout ou le remplacement de
catégorie de licence:

a) avec l’ajout ou le remplacement 94,74 $
d’un répondant: Aucuns par répondant

b) avec l’ajout ou le remplacement d’une ou
plusieurs sous-catégories de licence: Aucuns 94,74 $

5° maintien d’une licence:

a) pour une ou plusieurs sous-catégories de
licences prévues à l’annexe I: 796 $ 94,74 $

b) pour une ou plusieurs sous-catégories de
licences prévues aux annexes II et III,
avec une ou plusieurs sous-catégories de
licences prévues à l’annexe I: 796 $ 94,74 $

c) pour une ou plusieurs sous-catégories de
licences prévues aux annexes II et III,
sans sous-catégorie de licence prévue à
l’annexe I: 397,99 $ 94,74 $

6° examen prévu par le paragraphe 1 du
premier alinéa de l’article 58 de la loi
et concernant une demande de délivrance Aucuns 94,74 $
ou de modification d’une licence ou une par personne,
exemption à un examen prévue par le par examen
premier alinéa de l’article 20: ou par exemption
accordée

7° tout autre moyen d’évaluation prévu par
le paragraphe 1 du premier alinéa de
l’article 58 de la loi et concernant une
demande de délivrance ou de modification
d’une licence:

a) en gestion d’une entreprise de
construction:

i. connaissances en administration: Aucuns 789,66 $
par personne

ii. connaissances en gestion de la
sécurité sur les chantiers de Aucuns 789,66 $
construction: par personne

iii. connaissances en gestion de Aucuns 789,66 $
projets et de chantiers: par personne

b) en exécution de travaux de Aucuns 789,66 $
construction: par personne,
par sous-catégorie

8° demande de révision d’une décision de la
Régie concernant la délivrance, la
modification, la suspension ou
l’annulation d’une licence ou d’une
décision rendue en application du
cautionnement exigé par l’article 84 de la
Loi: Aucuns 366,40 $
D. 314-2008, a. 53; D. 724-2018, a. 8.
54. Les droits exigibles pour une demande de modification d’une licence prévue par le paragraphe 2 de l’article 53 sont réduits de 50% lorsque la date d’échéance du paiement des droits et des frais exigibles pour le maintien de la licence survient dans un délai inférieur à 6 mois de cette demande.
D. 314-2008, a. 54.
55. Les frais exigibles en vertu des paragraphes 1 à 4 de l’article 53 sont portés au double si un traitement prioritaire est demandé.
D. 314-2008, a. 55.
56. Les droits exigibles en vertu de l’article 53 ne sont pas remboursés par la Régie à la suite de la suspension, de l’annulation ou de l’abandon d’une licence.
Les frais exigibles en vertu de l’article 53 ne sont pas remboursés par la Régie, sauf lorsque la Régie fait droit à une demande de révision d’une décision.
Toutefois, la Régie rembourse au titulaire d’une licence obtenue en vertu des articles 49 et 50 en vue de l’exécution de travaux de construction concernant un seul projet de construction et dont la soumission est rejetée, les droits et les frais de licence payés en vertu de l’article 53 pour ce projet, sur réception par la Régie, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la réception de l’avis de rejet de sa soumission, d’un document dans lequel il demande l’abandon de sa licence, il atteste que sa soumission a été rejetée et que, à la suite de la délivrance de sa licence, il n’a pas exécuté de travaux de construction. Ce remboursement ne comprend toutefois pas les frais additionnels payés en vertu de l’article 55 pour une demande de traitement prioritaire.
D. 314-2008, a. 56.
CHAPITRE IV.1
FORMATION CONTINUE
D. 514-2020, a. 2.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
D. 514-2020, a. 2.
56.1. Le présent chapitre s’applique au répondant en exécution de travaux de construction pour l’une des sous-catégories de licence suivantes:
1°  sous-catégories de licence visées de l’annexe I: 1.1.1, 1.1.2, 1.2 ou 1.3;
2°  sous-catégories de licence visées de l’annexe II: 15.1.1, 15.2.1, 15.3.1, 15.4.1 ou 15.5.1.
Le présent chapitre s’applique également à un tel répondant pour une sous-catégorie de licence visée au premier alinéa qui a été délivrée en vertu de l’article 62.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
D. 514-2020, a. 2.
56.2. Est exclu du champ d’application du présent chapitre:
1°  le répondant en exécution de travaux de construction qui agit à ce titre uniquement pour une licence de constructeur-propriétaire;
2°  l’entrepreneur de construction domicilié hors Québec qui a obtenu une licence en bénéficiant d’une exemption conformément aux articles 3.1 à 3.2 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1, r. 1).
D. 514-2020, a. 2.
56.3. Le répondant en exécution de travaux de construction pour l’une des sous-catégories de licence 15.1.1, 15.2.1, 15.3.1 ou 15.4.1 est exempté des obligations de formation continue liées à ces sous-catégories s’il est également répondant en exécution de travaux de construction pour l’une des sous-catégories 15.1, 15.2, 15.3 ou 15.4.
Le répondant en exécution de travaux de construction pour la sous-catégorie de licence 15.5.1 est exempté des obligations de formation continue liées à cette sous-catégorie s’il est également répondant en exécution de travaux de construction pour la sous-catégorie 15.5.
D. 514-2020, a. 2.
56.4. La personne qui, pour se qualifier à titre de répondant en exécution de travaux pour l’une des sous-catégories de licence visées à l’article 56.1, réussit l’examen prévu à l’article 24 ou un programme de formation reconnu par la Régie conformément au premier alinéa de l’article 20 est exemptée des obligations de formation continue liées à cette sous-catégorie pendant la période de référence en cours lors de cette réussite.
De même, la personne qui démontre qu’elle possède les connaissances ou l’expérience pertinente dans l’exécution de travaux de construction par un autre moyen que la Régie juge approprié, conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 58 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), est exemptée des obligations de formation continue liées à cette sous-catégorie pendant la période de référence en cours lors de cette démonstration.
D. 514-2020, a. 2.
SECTION II
OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE
D. 514-2020, a. 2.
56.5. Un répondant en exécution de travaux de construction pour une ou plus d’une sous-catégorie de licence visée à l’article 56.1 doit effectuer 16 heures de formation continue par période de référence de 2 ans.
Toutefois, lorsqu’une personne est répondant à la fois pour une sous-catégorie de licence visée à l’annexe I, pour l’une des sous-catégories 15.1.1, 15.2.1, 15.3.1 ou 15.4.1 et pour la sous-catégorie 15.5.1, elle doit alors effectuer 24 heures de formation continue par période de référence de 2 ans.
Les heures de formation exigées en vertu du premier et du deuxième alinéa doivent être effectuées parmi les activités de formation reconnues par la Régie.
La première période de référence débute le 1er avril 2022.
D. 514-2020, a. 2.
56.6. Lorsque 16 heures de formation sont exigées, le répondant doit effectuer au moins 8 heures de formation liées à l’exécution de travaux de construction pour la sous-catégorie de licence pour laquelle il répond.
Toutefois, sous réserve de l’article 56.7, le répondant en exécution de travaux de construction pour une sous-catégorie de licence visée à l’annexe I et pour une sous-catégorie de licence visée à l’annexe II doit effectuer 16 heures de formation continue liées à l’exécution de travaux de construction, dont 8 heures de formation liées à une sous-catégorie de chacune de ces annexes.
De même, le répondant en exécution de travaux de construction pour l’une des sous-catégories de licence 15.1.1, 15.2.1, 15.3.1 ou 15.4.1 et pour la sous-catégorie 15.5.1 doit effectuer 16 heures de formation liées à l’exécution de travaux de construction, dont 8 heures de formation liées à l’une des sous-catégories 15.1.1, 15.2.1, 15.3.1 ou 15.4.1 et 8 heures à la sous-catégorie 15.5.1.
D. 514-2020, a. 2.
56.7. Lorsque 24 heures de formation sont exigées, le répondant doit effectuer 8 heures de formation liées à une sous-catégorie de licence visée de l’annexe I, 8 heures de formation liées à l’une des sous-catégories 15.1.1, 15.2.1, 15.3.1 ou 15.4.1 et 8 heures de formation liées à la sous-catégorie 15.5.1. Toutes ces activités de formation doivent être liées à l’exécution de travaux de construction de ces sous-catégories.
D. 514-2020, a. 2.
56.8. Dans le cas où une personne est répondant en exécution de travaux de construction pour plus d’une sous-catégorie de licence visée à l’annexe I, elle répartit au choix les 8 heures de formation liées à l’exécution de travaux de construction entre les sous-catégories visées. Il en est de même lorsqu’une personne est répondant en exécution de travaux de construction pour plus d’une des sous-catégories 15.1.1, 15.2.1, 15.3.1 ou 15.4.1.
D. 514-2020, a. 2.
56.9. Le répondant qui a respecté ses obligations de formation continue pour une période de référence peut reporter un maximum de 4 heures excédentaires de formation sur la période de référence subséquente. Ces heures reportées ne peuvent cependant réduire les heures devant être consacrées à une formation imposée en vertu de l’article 56.12 au cours de la période de référence subséquente.
D. 514-2020, a. 2.
56.10. Malgré la suspension d’une licence, les obligations de formation continue prévues au présent chapitre continuent de s’appliquer.
D. 514-2020, a. 2.
SECTION III
MODALITÉS ET MODES DE CONTRÔLE
D. 514-2020, a. 2.
56.11. Toute activité de formation continue doit, pour l’application du présent chapitre, être reconnue par la Régie. Les modalités de reconnaissance des formations et des dispensateurs sont établies par résolution de la Régie.
Une telle résolution est publiée sur le site Internet de la Régie.
D. 514-2020, a. 2.
56.12. La Régie peut déterminer par résolution, avant le début d’une période de référence donnée, une formation que tous les répondants en exécution de travaux de construction ou que certains d’entre eux doivent suivre parmi les heures de formation continue obligatoires. Dans ce cas, elle fixe la durée de la formation et le délai pour la suivre, et elle indique les dispensateurs autorisés.
Une telle résolution est publiée sur le site Internet de la Régie.
D. 514-2020, a. 2.
56.13. Le répondant en exécution de travaux de construction visé par le présent chapitre est responsable de transmettre à la Régie, par le biais du système électronique mis en place par cette dernière, une déclaration de formation continue accompagnée d’une copie des attestations de participation délivrées par les dispensateurs des formations, au plus tard le 31 mars de la fin de chaque période de référence.
Toutefois, lorsque la licence comporte l’une des sous-catégories de licence 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 ou 15.5, le répondant en exécution de travaux de construction visé par le présent chapitre doit transmettre les documents exigés au premier alinéa à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, constituée en vertu de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) ou lorsque la licence comporte la sous-catégorie 16, à la Corporation des maîtres électriciens du Québec, constituée en vertu de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3), par le biais du système électronique mis en place ou utilisé par ces corporations.
Dans le cas où la licence comporte à la fois l’une des sous-catégories 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 ou 15.5 et la sous-catégorie 16, le répondant doit alors transmettre les documents exigés au premier alinéa à la corporation qui, suivant la désignation faite par l’entrepreneur de construction pour lequel ce répondant agit, est responsable du dossier de qualification professionnelle de l’entrepreneur.
D. 514-2020, a. 2.
56.14. Les attestations de participation doivent être conservées, pendant au moins 2 ans après la fin de la période de référence durant laquelle les formations ont été suivies, par le répondant et, lorsque le titulaire de la licence est une société ou une personne morale, par cette dernière. Ces attestations doivent être disponibles à des fins de consultation par la Régie.
D. 514-2020, a. 2.
SECTION IV
SANCTIONS
D. 514-2020, a. 2.
56.15. La Régie transmet un avis écrit au titulaire de la licence lorsque le répondant est en défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues par le présent chapitre.
Cet avis indique la nature du défaut ainsi que la sanction prévue à la présente section à laquelle le titulaire de la licence s’expose si le répondant ne remédie pas au défaut dans les 90 jours de la date de fin de la période de référence.
Dans le cas où le titulaire de la licence est une société ou une personne morale, une copie de cet avis est également transmise au répondant en défaut.
D. 514-2020, a. 2.
56.16. Si les obligations de formation continue ne sont pas respectées dans les 90 jours de la date de fin de la période de référence, la licence cesse d’avoir effet pour la sous-catégorie de licence visée par les obligations de formation continue.
Pour l’application de l’article 73 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et du présent règlement, le répondant en exécution de travaux de construction qui est en défaut est réputé avoir cessé d’agir à titre de répondant pour la sous-catégorie de licence visée par ces obligations à la date de fin de la période de référence.
Toutefois, s’il s’agit d’une sous-catégorie de licence d’une société ou d’une personne morale, elle demeure en vigueur si une autre personne qui n’est pas en défaut est répondant en exécution de travaux de construction pour cette sous-catégorie.
D. 514-2020, a. 2.
56.17. Le répondant en exécution de travaux de construction pour une sous-catégorie de licence visée à l’article 56.1 qui cesse d’agir à ce titre pour une sous-catégorie en application de l’article 56.16 ne peut demander cette même sous-catégorie pour lui-même ou pour le compte d’une société ou d’une personne morale sans se conformer au préalable aux obligations de formation continue de la période de référence durant laquelle il a cessé d’agir à ce titre.
D. 514-2020, a. 2.
56.18. Le répondant en exécution de travaux de construction pour une sous-catégorie de licence visée à l’article 56.1 qui cesse d’agir à ce titre pour un motif autre que celui prévu à l’article 56.16 ne peut demander cette même sous-catégorie pour lui-même ou pour le compte d’une société ou d’une personne morale sans se conformer au préalable aux obligations de formation continue de la période de référence durant laquelle il a cessé d’agir à ce titre ou, s’il était exempté conformément à l’article 56.4, aux obligations de formation continue qui lui auraient été autrement imposées s’il n’avait pu bénéficier de cette exemption.
Le présent article ne s’applique pas à la personne qui demande d’agir à nouveau comme répondant dans la même période de référence que celle durant laquelle elle a cessé d’agir à ce titre.
D. 514-2020, a. 2.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
57. Les licences délivrées conformément à l’article 53 du chapitre 22 des lois de 2005 indiquent les catégories et les sous-catégories de licences qui, en vertu de l’annexe IV, correspondent à celles indiquées sur la licence remplacée, de même que la qualité des répondants, conformément aux articles 65 à 68.
D. 314-2008, a. 57.
58. Lorsqu’une licence valide le 24 juin 2008 comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public, conformément à l’article 65.1 de la Loi, la Régie indique sur la licence qu’elle délivre en remplacement de cette licence, conformément à l’article 53 du chapitre 22 des lois de 2005, la période pour laquelle cette restriction demeure en vigueur, le cas échéant, suivant les données pertinentes au titulaire de cette licence que lui transmet la Commission de la construction du Québec, en vertu de l’article 123.4.4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
De même, lorsqu’une licence valide le 24 juin 2008 ne comporte pas de restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public, mais qu’elle en aurait comporté une lors de son renouvellement en vertu du règlement remplacé par l’article 78 du présent règlement, la Régie indique à la date d’échéance du paiement pour le maintien de la licence, que la licence comporte une telle restriction et la période d’application de cette restriction, suivant les données transmises par la Commission de la construction du Québec.
D. 314-2008, a. 58.
59. Malgré l’article 25, l’entrepreneur titulaire d’une licence délivrée le 25 juin 2008, conformément à l’article 53 du chapitre 22 des lois de 2005 et dont la licence remplacée aurait expiré avant le 25 septembre 2008, doit fournir le cautionnement prévu par la section V du chapitre II au plus tard le 25 septembre 2008.
D. 314-2008, a. 59.
60. Malgré l’article 25, l’entrepreneur titulaire d’une licence délivrée le 25 juin 2008, conformément à l’article 53 du chapitre 22 des lois de 2005 et dont la licence remplacée aurait expiré le ou après le 25 septembre 2008, doit fournir le cautionnement prévu par la section V du chapitre II au plus tard à la date d’échéance du paiement pour le maintien de la licence.
D. 314-2008, a. 60.
61. Jusqu’à ce qu’il fournisse le cautionnement prévu par la section V du chapitre II, l’entrepreneur visé par l’article 59 ou 60 doit fournir le cautionnement prévu à l’article 297.2 de la Loi et continuer de satisfaire aux conditions relatives à la solvabilité qui lui étaient alors applicables en vertu du règlement remplacé par l’article 78 du présent règlement.
D. 314-2008, a. 61.
62. Le dépôt à la Régie du cautionnement prévu par la section V du chapitre II met fin, pour l’avenir, au cautionnement fourni conformément à l’article 297.2 de la Loi, sans que la caution ait à donner le préavis écrit de 60 jours prévu au troisième alinéa de l’article 85 du Règlement de la Régie des entreprises de construction du Québec (R.R.Q., 1981, c. Q-1, r. 2).
D. 314-2008, a. 62.
63. (Périmé).
D. 314-2008, a. 63.
64. Dans le cas d’une licence d’un constructeur-propriétaire délivrée avant le 25 juin 2008 et devenue caduque à cette date pour le motif qu’elle ne comporte aucune des sous-catégories de licences prévues à l’annexe I ou à l’annexe II, la Régie rembourse au constructeur-propriétaire les droits payés pour sa licence au prorata du nombre de mois entiers compris entre le 25 juin 2008 et la date d’expiration prévue pour cette licence.
La Régie fait ce même remboursement au titulaire d’une licence délivrée avant le 25 juin 2008 et comportant uniquement la sous-catégorie de licence 4230.2 prévue à l’annexe B du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs-propriétaires (D. 876-92, 92-06-10).
D. 314-2008, a. 64.
65. Une personne qui, le 24 juin 2008, est répondant en gestion administrative, devient répondant en administration.
D. 314-2008, a. 65.
66. Une personne qui, le 24 juin 2008, est répondant en gestion de la sécurité sur les chantiers de construction, le demeure.
D. 314-2008, a. 66.
67. Une personne qui, le 24 juin 2008, est répondant en gestion de travaux de construction, devient répondant en gestion de projets et de chantiers.
D. 314-2008, a. 67.
68. Une personne qui, le 24 juin 2008, est répondant en gestion de travaux de construction pour une sous-catégorie de licence qui, en vertu de l’annexe IV, correspond à une sous-catégorie de licence prévue à l’annexe I ou à l’annexe II devient répondant en exécution de travaux de construction dans la sous-catégorie de licence correspondante.
D. 314-2008, a. 68.
69. Une personne qui, le 24 juin 2008, possède une reconnaissance ou une attestation délivrée par la Régie en vertu de l’article 58.1 de la Loi en gestion administrative, peut, pendant la période de validité de cette reconnaissance ou de cette attestation, être répondant en administration.
Une personne qui, avant le 25 juin 2008, a obtenu la note de passage à tous les modules de l’examen de vérification des connaissances en gestion administrative prévu par l’article 20 du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs-propriétaires (D. 876-92, 92-06-10) peut, pendant la période pour laquelle ces notes lui sont acquises conformément au premier alinéa de l’article 21 de ce règlement, être répondant en administration.
D. 314-2008, a. 69.
70. Une personne qui, le 24 juin 2008, possède une reconnaissance ou une attestation délivrée par la Régie en vertu de l’article 58.1 de la Loi en gestion de la sécurité sur les chantiers de construction peut, pendant la période de validité de cette reconnaissance ou de cette attestation, être répondant en gestion de la sécurité sur les chantiers de construction.
Une personne qui, avant le 25 juin 2008, a obtenu la note de passage à tous les modules de l’examen de vérification des connaissances en gestion de la sécurité sur les chantiers de construction prévu par l’article 16 du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs-propriétaires (D. 876-92, 92-06-10) peut , pendant la période pour laquelle ces notes lui sont acquises conformément au premier alinéa de l’article 17 de ce règlement, être répondant en gestion de la sécurité sur les chantiers de construction.
D. 314-2008, a. 70.
71. Une personne qui, le 24 juin 2008, possède une reconnaissance ou une attestation délivrée par la Régie en vertu de l’article 58.1 de la Loi en gestion de travaux de construction peut, pendant la période de validité de cette reconnaissance ou de cette attestation, être répondant en gestion de projets et de chantiers.
Une personne qui, avant le 25 juin 2008, a obtenu la note de passage à tous les modules de l’examen de vérification des connaissances en gestion de travaux de construction prévu par l’article 12 du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs-propriétaires (D. 876-92, 92-06-10) peut, pendant la période pour laquelle ces notes lui sont acquises conformément au premier alinéa de l’article 13 de ce règlement, être répondant en gestion de projets et de chantiers.
D. 314-2008, a. 71.
72. Une personne qui, le 24 juin 2008, possède une reconnaissance ou une attestation délivrée par la Régie en vertu de l’article 58.1 de la Loi en gestion de travaux de construction peut, pendant la période de validité de cette reconnaissance ou de cette attestation, être répondant en exécution de travaux de construction pour une sous-catégorie de licence prévue à l’annexe I ou à l’annexe II qui, en vertu de l’annexe IV, correspond à une sous-catégorie de licence pour laquelle elle possédait une reconnaissance ou une attestation.
Une personne qui, avant le 25 juin 2008, a obtenu la note de passage à tous les modules de l’examen de vérification des connaissances en gestion de travaux de construction prévu par l’article 12 du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs-propriétaires (D. 876-92, 92-06-10) peut, pendant la période pour laquelle ces notes lui sont acquises conformément au premier alinéa de l’article 13 de ce règlement, être répondant en exécution de travaux de construction pour une sous-catégorie de licence prévue à l’annexe I ou à l’annexe II qui, en vertu de l’annexe IV, correspond à une sous-catégorie de licence pour laquelle elle a réussi tous les modules de l’examen.
D. 314-2008, a. 72.
73. Une personne est exemptée de l’examen prévu par l’article 21 si, dans les 5 ans qui précèdent sa demande de licence mais avant le 25 juin 2008, elle était répondant en gestion administrative.
D. 314-2008, a. 73.
74. Une personne est exemptée de l’examen prévu par l’article 22 si, dans les 5 ans qui précèdent sa demande de licence mais avant le 25 juin 2008, elle était répondant en gestion de la sécurité sur les chantiers de construction.
D. 314-2008, a. 74.
75. Une personne est exemptée de l’examen prévu par l’article 23 si, dans les 5 ans qui précèdent sa demande de licence mais avant le 25 juin 2008, elle était répondant en gestion de travaux de construction.
D. 314-2008, a. 75.
76. Une personne est exemptée de l’examen prévu par l’article 24 si, dans les 5 ans qui précèdent sa demande de licence mais avant le 25 juin 2008, elle était répondant dans une sous-catégorie de licence qui, en vertu de l’annexe IV, correspond à la sous-catégorie de licence demandée.
D. 314-2008, a. 76.
77. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 18 ne s’appliquent que si la décision de la Régie constatant l’échec est rendue sur une demande reçue par celle-ci à compter du 25 juin 2008.
D. 314-2008, a. 77.
78. Le présent règlement remplace le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs-propriétaires (D. 876-92, 92-06-10).
D. 314-2008, a. 78.
79. (Omis).
D. 314-2008, a. 79.
ANNEXE I
(a. 9)
SOUS-CATÉGORIES DE LICENCES DE LA CATÉGORIE DE LICENCE D’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL MENTIONNÉES À L’ARTICLE 9
1.1.1 Entrepreneur en bâtiments résidentiels neufs visés à un plan de garantie, classe I
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent:
— une maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée détenue ou non en copropriété divise;
— un bâtiment multifamilial à partir du duplex jusqu’au quintuplex non détenu en copropriété divise;
Elle autorise également les travaux de construction compris dans les sous-catégories 2.6, 3.1, 4.1, 5.1, et 6.1 de l’annexe II, lorsqu’ils concernent un bâtiment résidentiel neuf visé à la présente sous-catégorie.
1.1.2 Entrepreneur en bâtiments résidentiels neufs visés à un plan de garantie, classe II
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent un bâtiment multifamilial détenu en copropriété divise, comprenant au plus 4 parties privatives superposées, sans tenir compte, dans le calcul de ces 4 parties, des espaces privatifs dont la destination est le stationnement ou le rangement.
Elle autorise également les travaux de construction compris dans les sous-catégories 2.6, 3.1, 4.1, 5.1, et 6.1 de l’annexe II lorsqu’ils concernent un bâtiment résidentiel neuf visé à la présente sous-catégorie.
1.2 Entrepreneur en petits bâtiments
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent:
— les bâtiments non visés aux sous-catégories 1.1.1 et 1.1.2 et qui sont visés à la partie 9 du Code national du bâtiment – Canada 1995 (CNRC 38726F), tel qu’adopté par le chapitre I du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), sans égard aux exemptions prévues par la section II du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1, r. 1);
— les bâtiments visés aux sous-catégories 1.1.1 et 1.1.2 et à la partie 9 du Code national du bâtiment, mais uniquement si les travaux sont exécutés en sous-traitance pour le compte du titulaire d’une licence de la sous-catégorie 1.1.1 ou de la sous-catégorie 1.1.2;
— les tentes visées au paragraphe 2 de l’article 3.4 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment.
Elle autorise également les travaux de construction compris dans les sous-catégories 2.6, 3.1, 4.1, 5.1, et 6.1 de l’annexe II, lorsqu’ils concernent un bâtiment ou une tente visé à la présente sous-catégorie.
Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.
1.3 Entrepreneur en bâtiments de tout genre
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction de tout bâtiment, y compris ceux de la sous-catégorie 1.2, et les travaux de construction des structures gonflables visées au paragraphe 2 de l’article 3.4 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment.
Elle autorise également les travaux de construction qui concernent un bâtiment résidentiel neuf visé à la présente sous-catégorie mais uniquement si les travaux sont exécutés en sous-traitance pour le compte du titulaire d’une licence de la sous-catégorie 1.1.1 ou de la sous-catégorie 1.1.2.
De plus, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction compris dans les sous-catégories 2.6, 3.1, 4.1, 5.1 et 6.1 de l’annexe II, lorsqu’ils concernent un bâtiment ou une structure gonflable visé à la présente sous-catégorie.
Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.
1.4 Entrepreneur en routes et canalisation
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent les routes et les voies publiques, les égouts, les aqueducs, les pipelines, les ouvrages ferroviaires et les tunnels.
Elle autorise également les travaux de construction compris dans les sous-catégories 3.1, 4.1, 5.1 et 6.1 de l’annexe II, lorsqu’ils concernent un ouvrage de génie civil visé à la présente sous-catégorie.
De plus, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction compris dans la sous-catégorie 1.6, mais uniquement pour les faire exécuter, lorsqu’ils concernent un ouvrage de génie civil visé à la présente sous-catégorie.
Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.
1.5 Entrepreneur en structures d’ouvrages de génie civil
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent les structures d’ouvrages de génie civil de béton armé, de métal ou autres matériaux ainsi que les ouvrages relatifs à la génération d’électricité.
Elle autorise également les travaux de construction compris dans les sous-catégories 3.1, 4.1, 5.1 et 6.1 de l’annexe II, lorsqu’ils concernent un ouvrage de génie civil visé à la présente sous-catégorie.
De plus, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction compris dans la sous-catégorie 1.6, mais uniquement pour les faire exécuter, lorsqu’ils concernent un ouvrage de génie civil visé à la présente sous-catégorie.
Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.
1.6 Entrepreneur en ouvrages de génie civil immergés
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent les ouvrages de génie civil immergés relatifs aux prises d’eau, aux émissaires d’égouts, aux piliers de ponts et aux caissons.
Elle autorise également les travaux de construction compris dans les sous-catégories 3.1, 4.1, 5.1 et 6.1 de l’annexe II, lorsqu’ils concernent un ouvrage de génie civil visé à la présente sous-catégorie.
Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.
1.7 Entrepreneur en télécommunication, transport, transformation et distribution d’énergie électrique
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent les postes de transformation d’électricité et de télécommunication ainsi que les lignes aériennes et souterraines de transport, de répartition, de distribution d’électricité ou de télécommunication.
Elle autorise également les travaux de construction compris dans les sous-catégories 3.1, 4.1, 5.1 et 6.1 de l’annexe II, lorsqu’ils concernent un ouvrage de génie civil visé à la présente sous-catégorie.
De plus, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction compris dans la sous-catégorie 1.6, mais uniquement pour les faire exécuter, lorsqu’ils concernent un ouvrage de génie civil visé à la présente sous-catégorie.
Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.
1.8 Entrepreneur en installation d’équipements pétroliers
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent les installations destinées à utiliser, à entreposer ou à distribuer un produit pétrolier ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
1.9 Entrepreneur en mécanique du bâtiment
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 6 du présent règlement, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent la mécanique d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’un ouvrage de génie civil, tels les travaux de chauffage, de ventilation, de réfrigération, de plomberie, de protection incendie et leurs systèmes de régulation, ainsi que les travaux de calorifugeage, et de source d’alimentation électrique de secours.
Elle autorise également les travaux de construction compris dans une sous-catégorie de l’annexe III qui ne sont pas déjà autorisés par le premier alinéa, lorsque ces travaux font partie d’un projet relatif à la mécanique d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’un ouvrage de génie civil.
Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.
1.10 Entrepreneur en remontées mécaniques
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent les remontées mécaniques et les convoyeurs visés au paragraphe 7 de l’article 3.4 du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment.
Elle autorise également les travaux de construction compris dans les sous-catégories 3.1, 4.1, 5.1 et 6.1 de l’annexe II, lorsqu’ils concernent une remontée mécanique ou un convoyeur visé à la présente sous-catégorie.
Enfin, elle autorise les travaux de construction connexes.
D. 314-2008, Ann. I; D. 156-2014, a. 57 et 58.
ANNEXE II
(a. 10)
SOUS-CATÉGORIES DE LICENCES DE LA CATÉGORIE DE LICENCE D’ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ MENTIONNÉES À L’ARTICLE 10
2.1 Entrepreneur en puits forés
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent le forage de puits et le captage d’eau ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
2.2 Entrepreneur en ouvrages de captage d’eau non forés
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent les ouvrages de captage d’eau non forés tels les puits de surface et le captage de source ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
2.3 Entrepreneur en systèmes de pompage des eaux souterraines
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie et aux entrepreneurs en électricité et qui concernent les systèmes de pompage des eaux souterraines ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
2.4 Entrepreneur en systèmes d’assainissement autonome
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie et qui concernent le traitement des eaux usées de bâtiments ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
2.6 Entrepreneur en pieux et fondations spéciales
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent la mécanique des sols, tels les pieux et les caissons, le soutènement des excavations, les tirants d’ancrage, la reprise en sous-oeuvre ou l’injection dans les sols et le roc.
Elle autorise également les travaux de construction compris dans la sous-catégorie 2.5 de l’annexe III.
Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.
2.8 Entrepreneur en sautage
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent le forage, le chargement des trous, la mise à feu des produits explosifs ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
3.1 Entrepreneur en structures de béton
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent le béton structural coulé ou préfabriqué.
Elle autorise également les travaux de construction compris dans la sous-catégorie 3.2 de l’annexe III.
Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.
4.1 Entrepreneur en structures de maçonnerie
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent la maçonnerie structurale et les contre-murs extérieurs en maçonnerie.
Elle autorise également les travaux de construction compris dans la sous-catégorie 4.2 de l’annexe III.
Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.
5.1 Entrepreneur en structures métalliques et éléments préfabriqués de béton
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent les charpentes métalliques et les éléments structuraux en acier ainsi que les travaux d’assemblage de charpente d’éléments préfabriqués de béton.
Elle autorise également les travaux de construction compris dans la sous-catégorie 5.2 de l’annexe III.
Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.
6.1 Entrepreneur en charpentes de bois
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent les charpentes de bois.
Elle autorise également les travaux de construction compris dans la sous-catégorie 6.2 de l’annexe III.
Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.
10. Entrepreneur en systèmes de chauffage localisé à combustible solide
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie et aux entrepreneurs en électricité et qui concernent les systèmes de chauffage localisé à combustible solide, tels les poêles et les foyers préfabriqués, ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
11.1 Entrepreneur en tuyauterie industrielle ou institutionnelle sous pression
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie et qui concernent l’installation de tuyauterie sous pression à des fins industrielles ou institutionnelles, ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
13.1 Entrepreneur en protection contre la foudre
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux entrepreneurs en électricité et qui concernent les installations de protection contre la foudre ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
13.2 Entrepreneur en systèmes d’alarme incendie
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux entrepreneurs en électricité et qui concernent les systèmes d’alarme incendie ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
13.3 Entrepreneur en systèmes d’extinction incendie
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie et qui concernent les systèmes automatiques d’extinction incendie à eau, les canalisations incendie ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
13.4 Entrepreneur en systèmes localisés d’extinction incendie
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent les systèmes localisés d’extinction incendie utilisant un produit contenu dans un réservoir ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
14.1 Entrepreneur en ascenseurs et monte-charges
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux entrepreneurs en électricité et qui concernent les ascenseurs, les monte-charges, les petits monte-charges, les escaliers mécaniques, les trottoirs roulants et les monte-matériaux visés par l’édition en vigueur du code CAN/CSA B44 «Code de sécurité sur les ascenseurs, les monte-charges et les escaliers mécaniques» rendue applicable par le chapitre IV du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et définis dans ce code ainsi que les travaux de construction connexes.
14.2 Entrepreneur en appareils élévateurs pour personnes handicapées
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux entrepreneurs en électricité et qui concernent les appareils élévateurs conçus spécialement pour le transport des personnes handicapées visés par l’édition en vigueur des normes CAN/CSA B355 «Appareils élévateurs pour personnes handicapées» et CAN/CSA B613, «Appareils élévateurs d’habitation pour personnes handicapées» rendues applicables par le chapitre IV du Code de construction et définis dans ces normes ainsi que les travaux de construction connexes.
14.3 Entrepreneur en autres types d’appareils élévateurs
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux entrepreneurs en électricité et qui concernent les appareils élévateurs non compris dans la sous-catégorie 1.10 prévue à l’annexe I et dans les sous-catégories 14.1 et 14.2 ainsi que les travaux de construction connexes.
15.1 Entrepreneur en systèmes de chauffage à air pulsé
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui sont réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie en vertu de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) et qui concernent les systèmes de chauffage à air pulsé.
Elle autorise également les travaux de construction qui ne sont pas déjà autorisés par le premier alinéa et qui concernent les systèmes de chauffage à air pulsé, notamment ceux relatifs aux systèmes de brûleurs au propane et ceux compris dans la sous-catégorie 15.1.1.
De plus, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent les systèmes à air pulsé permettant le chauffage et la climatisation. Toutefois, les travaux relatifs aux appareils permettant le chauffage et la climatisation faisant partie de tels systèmes ne peuvent être effectués qu’à la condition que l’entrepreneur soit également titulaire de la sous-catégorie 15.9 ou 15.10 appropriée.
Enfin, elle autorise les travaux de construction connexes.
15.1.1 Entrepreneur en systèmes de chauffage à air pulsé pour certains travaux qui ne sont pas réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie
Cette sous-catégorie autorise les travaux d’entretien qui concernent les systèmes de chauffage à air pulsé, y compris les systèmes de brûleurs au propane qui en font partie.
Elle autorise également les travaux de construction qui concernent les systèmes de chauffage visés au premier alinéa qui sont exécutés sur le territoire d’une municipalité locale dont la population ne dépasse pas 5 000 habitants, sauf si un égout public s’y trouve, ou sur un territoire non organisé.
De plus, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent les systèmes à air pulsé permettant le chauffage et la climatisation qui sont exécutés sur les territoires visés au deuxième alinéa. Toutefois, les travaux relatifs aux appareils permettant le chauffage et la climatisation faisant partie de tels systèmes ne peuvent être effectués qu’à la condition que l’entrepreneur soit également titulaire de la sous-catégorie 15.9 ou 15.10 appropriée.
Enfin, elle autorise les travaux de construction connexes.
15.2 Entrepreneur en systèmes de brûleurs au gaz naturel
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui sont réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie en vertu de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie et qui concernent les systèmes de combustion au gaz naturel.
Elle autorise également les travaux de construction compris dans la sous-catégorie 15.2.1.
Enfin, elle autorise les travaux de construction connexes.
15.2.1 Entrepreneur en systèmes de brûleurs au gaz naturel pour certains travaux qui ne sont pas réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie
Cette sous-catégorie autorise les travaux d’entretien qui concernent les systèmes de combustion au gaz naturel.
Elle autorise également les travaux de construction qui concernent les systèmes de combustion au gaz naturel qui sont exécutés sur le territoire d’une municipalité locale dont la population ne dépasse pas 5 000 habitants, sauf si un égout public s’y trouve, ou sur un territoire non organisé.
Enfin, elle autorise les travaux de construction connexes.
15.3 Entrepreneur en systèmes de brûleurs à l’huile
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui sont réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie en vertu de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie et qui concernent les systèmes de combustion à l’huile.
Elle autorise également les travaux de construction compris dans la sous-catégorie 15.3.1.
Enfin, elle autorise les travaux de construction connexes.
15.3.1 Entrepreneur en systèmes de brûleurs à l’huile pour certains travaux qui ne sont pas réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie
Cette sous-catégorie autorise les travaux d’entretien qui concernent les systèmes de combustion à l’huile.
Elle autorise également les travaux de construction qui concernent les systèmes de combustion à l’huile et qui sont exécutés sur le territoire d’une municipalité locale dont la population ne dépasse pas 5 000 habitants, sauf si un égout public s’y trouve, ou sur un territoire non organisé.
Enfin, elle autorise les travaux de construction connexes.
15.4 Entrepreneur en systèmes de chauffage hydronique
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui sont réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie en vertu de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie et qui concernent les systèmes de chauffage hydronique.
Elle autorise également les travaux de construction qui ne sont pas déjà autorisés par le premier alinéa et qui concernent les systèmes de chauffage hydronique, notamment ceux relatifs aux systèmes de brûleurs au propane et ceux compris dans la sous-catégorie 15.4.1.
De plus, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent les systèmes hydroniques permettant le chauffage et la climatisation. Toutefois, les travaux relatifs aux appareils permettant le chauffage et la climatisation faisant partie de tels systèmes ne peuvent être effectués qu’à la condition que l’entrepreneur soit également titulaire de la sous-catégorie 15.9 ou 15.10 appropriée.
Enfin, elle autorise les travaux de construction connexes.
15.4.1 Entrepreneur en systèmes de chauffage hydronique pour certains travaux qui ne sont pas réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie
Cette sous-catégorie autorise les travaux d’entretien qui concernent les systèmes de chauffage hydronique, y compris les systèmes de brûleurs au propane qui en font partie.
Elle autorise également les travaux de construction qui concernent les systèmes de chauffage visés au premier alinéa et qui sont exécutés sur le territoire d’une municipalité locale dont la population ne dépasse pas 5 000 habitants, sauf si un égout public s’y trouve, ou sur un territoire non organisé.
De plus, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent les systèmes hydroniques permettant le chauffage et la climatisation qui sont exécutés sur les territoires visés au deuxième alinéa. Toutefois, les travaux relatifs aux appareils permettant le chauffage et la climatisation faisant partie de tels systèmes ne peuvent être effectués qu’à la condition que l’entrepreneur soit également titulaire de la sous-catégorie 15.9 ou 15.10 appropriée.
Enfin, elle autorise les travaux de construction connexes.
15.5 Entrepreneur en plomberie
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui sont réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie en vertu de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie et qui concernent les systèmes de plomberie dans toute bâtisse ou construction, y compris la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement, pour l’arrière ventilation de siphons, pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide ou pour l’alimentation du gaz.
Elle autorise également les travaux de construction compris dans la sous-catégorie 15.5.1.
Enfin, elle autorise les travaux de construction connexes.
15.5.1 Entrepreneur en plomberie pour certains travaux qui ne sont pas réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie
Cette sous-catégorie autorise les travaux d’entretien qui concernent les systèmes de plomberie dans toute bâtisse ou construction, y compris la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement, pour l’arrière ventilation de siphons, pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide ou pour l’alimentation du gaz.
Elle autorise également les travaux de construction qui concernent les systèmes de plomberie visés au premier alinéa et qui sont exécutés sur le territoire d’une municipalité locale dont la population ne dépasse pas 5 000 habitants, sauf si un égout public s’y trouve, ou sur un territoire non organisé.
De plus, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent les installations de plomberie qui ne sont pas des installations d’un bâtiment et qui sont situées à l’extérieur.
Enfin, elle autorise les travaux de construction connexes.
15.6 Entrepreneur en propane
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie et qui concernent les installations destinées à utiliser, à entreposer ou à distribuer du propane, incluant leurs composantes et leurs accessoires ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
15.7 Entrepreneur en ventilation résidentielle
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie et qui concernent les systèmes de circulation ou de distribution de l’air relatifs à la ventilation, à l’évacuation, à la compensation d’air et à la climatisation de maisons unifamiliales isolées, jumelées ou en rangée et d’une partie privative d’un bâtiment multifamilial détenu en copropriété divise.
Elle autorise également, pour les bâtiments visés au premier alinéa, les travaux de construction qui concernent les réseaux de gaines et la mise en place des appareils de chauffage d’un système de chauffage à air pulsé ainsi que les travaux de construction qui concernent les réseaux de gaines d’un système à air pulsé permettant le chauffage et la climatisation.
De plus, cette sous-catégorie autorise, pour ces mêmes bâtiments, les travaux de construction qui concernent les appareils permettant le chauffage et la climatisation d’un système à air pulsé à la condition que l’entrepreneur soit également titulaire de la sous-catégorie 15.9 ou 15.10 appropriée.
Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.
15.8 Entrepreneur en ventilation
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie et qui concernent les systèmes de circulation ou de distribution de l’air relatifs à la ventilation, à l’évacuation, à la compensation d’air et à la climatisation.
Elle autorise également les travaux de construction qui concernent les réseaux de gaines et la mise en place des appareils de chauffage d’un système de chauffage à air pulsé ainsi que les travaux de construction qui concernent les réseaux de gaines d’un système à air pulsé permettant le chauffage et la climatisation.
De plus, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent les appareils permettant le chauffage et la climatisation d’un système à air pulsé à la condition que l’entrepreneur soit également titulaire de la sous-catégorie 15.9 ou 15.10 appropriée.
Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.
15.9 Entrepreneur en petits systèmes de réfrigération
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie et qui concernent les systèmes de réfrigération aux fins de climatisation dont la puissance frigorifique ne dépasse pas 20 kW et qui utilisent un frigorigène classé dans le groupe A1, A2 ou un mélange de ceux-ci, selon la classification prévue au tableau sur la classification des frigorigènes et charges du Code sur la réfrigération mécanique, CSA B-52, publié par l’Association canadienne de normalisation.
Elle autorise également les travaux de construction qui concernent les appareils permettant le chauffage et la climatisation d’un système à air pulsé, dont la puissance ne dépasse pas 40 kW et qui utilisent un frigorigène visé au premier alinéa, à la condition que l’entrepreneur soit également titulaire de la sous-catégorie 15.1, 15.1.1, 15.7 ou 15.8 appropriée.
De plus, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent les appareils permettant le chauffage et la climatisation d’un système hydronique, dont la puissance ne dépasse pas 40 kW et qui utilisent un frigorigène visé au premier alinéa, à la condition que l’entrepreneur soit également titulaire de la sous-catégorie15.4 ou 15.4.1 appropriée.
Elle autorise également les travaux de construction similaires ou connexes.
15.10 Entrepreneur en réfrigération
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie et qui concernent tout système de réfrigération, notamment ceux relatifs à la climatisation, aux procédés industriels et à la conservation des produits.
Elle autorise également les travaux de construction qui concernent les appareils permettant le chauffage et la climatisation d’un système à air pulsé à la condition que l’entrepreneur soit également titulaire de la sous-catégorie 15.1, 15.1.1, 15.7 ou 15.8 appropriée.
De plus, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent les appareils permettant le chauffage et la climatisation d’un système hydronique à la condition que l’entrepreneur soit également titulaire de la sous-catégorie 15.4 ou 15.4.1 appropriée.
Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.
16. Entrepreneur en électricité
Sauf pour les travaux de démolition, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction d’une installation électrique auxquels le chapitre V du Code de construction, introduit par le Règlement modifiant le Code de construction (D. 961-2002, 2002-08-21) s’applique, lesquels sont réservés exclusivement à l’entrepreneur en électricité.
Elle autorise également les travaux de construction qui concernent des appareils raccordés en permanence à l’installation électrique, s’ils sont visés au chapitre V du Code de construction et s’ils ne font pas spécifiquement l’objet d’une autre sous-catégorie ainsi que les travaux de construction compris dans les sous-catégories 13.2 et 17.1.
Enfin, elle autorise les travaux de construction connexes.
17.1 Entrepreneur en instrumentation, contrôle et régulation
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux entrepreneurs en électricité et qui concernent les systèmes d’instrumentation, de contrôle et de régulation.
Elle autorise également les travaux de construction compris dans la sous-catégorie 17.2 de l’annexe III.
Enfin, elle autorise les travaux de construction similaires ou connexes.
D. 314-2008, Ann. II; D. 703-2016, a. 2 à 9.
SOUS-CATÉGORIES DE LICENCES DE LA CATÉGORIE DE LICENCE D’ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ MENTIONNÉES À L’ARTICLE 10
2.5 Entrepreneur en excavation et terrassement
Sauf pour les travaux compris dans les sous-catégories 2.2 et 2.4 de l’annexe II, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent le creusage, le déplacement, le compactage, le nivelage de terre ou de matériaux granulaires y compris les travaux relatifs aux petits ouvrages d’art et les travaux de construction similaires ou connexes.
2.7 Entrepreneur en travaux d’emplacement
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent la préparation et la finition d’emplacements, tels l’alignement, le nivellement, les clôtures, la démolition, le pavage et l’asphaltage, le pavé imbriqué ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
3.2 Entrepreneur en petits ouvrages de béton
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction relatifs au coffrage à béton pour les assises et les murs de fondation de bâtiments visés à la partie 9 du Code national du bâtiment – Canada 1995 (CNRC 38726F), tel qu’adopté par le chapitre I du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), sans égard aux exemptions prévues par la section II du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1, r. 1), et autres ouvrages de béton, bétonnage, armature et finition de béton, ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
4.2 Entrepreneur en travaux de maçonnerie non structurale, marbre et céramique
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent la maçonnerie non structurale, le marbre, le granit, la céramique, le terrazzo et autres matériaux similaires, les produits réfractaires ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
5.2 Entrepreneur en ouvrages métalliques
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent les éléments en acier profilé à froid et en aluminium entrant dans la construction de cloisons non portantes, les métaux ouvrés, les travaux de soudage ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
6.2 Entrepreneur en travaux de bois et plastique
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction non structuraux en bois ou plastique, telle la menuiserie de finition ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
7. Entrepreneur en isolation, étanchéité, couvertures et revêtement extérieur
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent l’ignifugation, l’étanchéité, l’isolation, le calorifugeage, les couvertures, le revêtement mural extérieur autre qu’en maçonnerie ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
8. Entrepreneur en portes et fenêtres
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent les portes, les fenêtres, les murs-rideaux vitrés ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
9. Entrepreneur en travaux de finition
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent la peinture intérieure et extérieure, les surfaces intérieures tels les revêtements de sols, de murs et de plafonds, et leur finition ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
11.2 Entrepreneur en équipements et produits spéciaux
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie et aux entrepreneurs en électricité et qui concernent tous types d’équipements et de produits spéciaux qui ne sont pas déjà visés par une sous-catégorie prévue à l’annexe II ou à la présente annexe ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
12. Entrepreneur en armoires et comptoirs usinés
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui concernent les armoires et les comptoirs usinés ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
13.5 Entrepreneur en installations spéciales ou préfabriquées
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie et aux entrepreneurs en électricité et qui concernent les installations spéciales ou préfabriquées, telles les chambres froides, les piscines, les patinoires, excluant leurs systèmes de chauffage ou de réfrigération, ainsi que les systèmes de protection contre le bruit et les vibrations.
Elle autorise également les travaux de construction similaires ou connexes.
17.2 Entrepreneur en intercommunication, téléphonie et surveillance
Cette sous-catégorie autorise les travaux de construction qui ne sont pas réservés exclusivement aux entrepreneurs en électricité et qui concernent les systèmes d’intercommunication, de téléphonie et de surveillance ainsi que les travaux de construction similaires ou connexes.
D. 314-2008, Ann. III.
ANNEXE IV
(a. 57, 68, 72 et 76)
TABLEAU DES ÉQUIVALENCES DES SOUS-CATÉGORIES DE LICENCES

___________________________________________________________________________________
Sous-catégories de licences en vigueur | Sous-catégories de licences équivalentes
le 24 juin 2008 | le 25 juin 2008
_______________________________________|___________________________________________
| | |
Numéro | Titre | Numéro | Titre
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
3031 | Entrepreneur en bâtiments | 1.1.1 | Entrepreneur en bâtiments
| résidentiels neufs visés par | | résidentiels neufs visés par un
| un plan de garantie classe I | | plan de garantie classe I
| |________|__________________________________
| | | Entrepreneur en systèmes de
| | 10 | chauffage localisé à combustible
| | | solide
| |________|__________________________________
| | |
| | 15.7 | Entrepreneur en ventilation
| | | résidentielle
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
3032 | Entrepreneur en bâtiments | 1.1.2 | Entrepreneur en bâtiments
| résidentiels neufs visés par | | résidentiels neufs visés à un
| un plan de garantie | | plan de garantie classe II
| classe II | |
| |________|__________________________________
| | |
| | 15.7 | Entrepreneur en ventilation
| | | résidentielle
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4041 | Entrepreneur en bâtiments | 1.2 | Entrepreneur en petits bâtiments
| résidentiels classe I |________|__________________________________
| | |
| | 10 | Entrepreneur en systèmes de
| | | chauffage localisé à combustible
| | | solide
| |________|__________________________________
| | |
| | 15.7 | Entrepreneur en ventilation
| | | résidentielle
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4042 | Entrepreneur en bâtiments | 1.3 | Entrepreneur en bâtiments de
| résidentiels classe II | | tout genre
| |________|__________________________________
| | |
| | 15.7 | Entrepreneur en ventilation
| | | résidentielle
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4043 | Entrepreneur en entretien, | 1.2 | Entrepreneur en petits bâtiments
| rénovation, réparation et |________|__________________________________
| modification de bâtiments | |
| résidentiels | 10 | Entrepreneur en systèmes de
| | | chauffage localisé à combustible
| | | solide
| |________|__________________________________
| | |
| | 15.7 | Entrepreneur en ventilation
| | | résidentielle
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4047 | Entrepreneur en déplacement | 1.2 | Entrepreneur en petits bâtiments
| de bâtiments | |
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4050.1| Entrepreneur en bâtiments | 1.2 | Entrepreneur en petits bâtiments
| publics, commerciaux et | |
|industriels classe I | |
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4050.2| Entrepreneur en abris de tout | 1.2 | Entrepreneur en petits bâtiments
| genre | |
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4051 | Entrepreneur en bâtiments | 1.3 | Entrepreneur en bâtiments de tout
| publics, commerciaux et | | genre
| industriels classe II | |
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4053 | Entrepreneur en entretien, | 1.3 | Entrepreneur en bâtiments de tout
| rénovation, réparation et | | genre
| modification de bâtiments | |
| publics, commerciaux et | |
| industriels | |
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4062 | Entrepreneur en complexe | 1.3 | Entrepreneur en bâtiments de tout
| d’usine d’industrie lourde | | genre
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4063 | Entrepreneur en équipements | 11.2 | Entrepreneur en équipements et
| sportifs | | produits spéciaux
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4071.1| Entrepreneur en routes et | 1.4 | Entrepreneur en routes et
| voies publiques | | canalisation
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4071.2| Entrepreneur en égouts, | 1.4 | Entrepreneur en routes et
| canalisations d’eau, | | canalisation
| réservoirs et stations de | |
| pompage préfabriqués | |
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4071.3| Entrepreneur en ouvrages | 1.4 | Entrepreneur en routes et
| ferroviaires | | canalisation
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4072 | Entrepreneur en ponts et | 1.5 | Entrepreneur en structures
| voies superposées | | d’ouvrages de génie civil
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4073 | Entrepreneur en ouvrages de | 1.4 | Entrepreneur en routes et
| génie civil souterrains | | canalisation
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4074 | Entrepreneur en ouvrages de | 1.6 | Entrepreneur en ouvrages de génie
| génie civil immergés | | civil génie immergés
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4092 | Entrepreneur en ouvrages | 1.5 | Entrepreneur en structures
| relatifs à la génération | | d’ouvrages de génie civil
| d’électricité | |
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4093.1| Entrepreneur en sous-stations | 1.7 | Entrepreneur en télécommunication,
| pour distribution | | transport, transformation et
| d’électricité | | distribution d’énergie électrique
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4093.2| Entrepreneur en lignes | 1.7 | Entrepreneur en télécommunication,
| aériennes | | transport, transformation et
| | | distribution d’énergie électrique
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4093.3| Entrepreneur en lignes | 1.7 | Entrepreneur en télécommunication,
| souterraines | | transport, transformation et
| | | distribution d’énergie électrique
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4096 | Entrepreneur en canalisation | 1.4 | Entrepreneur en routes et
| | | canalisation
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4200 | Entrepreneur en pieux de | 2.6 | Entrepreneur en pieux et
| fondations spéciales | | fondations spéciales
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4201 | Entrepreneur en charpente et | 5.1 | Entrepreneur en structures
| éléments architecturaux | | métalliques et éléments
| | | préfabriqués de béton
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4202 | Entrepreneur en produits | 4.2 | Entrepreneur en travaux de
| réfractaires | | maçonnerie non structurale,
| | | marbre et céramique
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4203 | Entrepreneur en maçonnerie | 4.1 | Entrepreneur en structures de
| | | maçonnerie
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4204 | Entrepreneur en finition de | 3.2 | Entrepreneur en coffrages et
| béton | | ouvrages de béton
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4205 | Entrepreneur en marbre, | 4.2 | Entrepreneur en travaux de
| granito, céramique et | | maçonnerie non structurale,
| terrazzo | | marbre et céramique
| |________|__________________________________
| | |
| | 9 | Entrepreneur en travaux de
| | | finition
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4206 | Entrepreneur en enduits | 7 | Entrepreneur en isolation,
| calcaires | | étanchéité, couvertures et
| | | revêtement extérieur
| |________|__________________________________
| | |
| | 9 | Entrepreneur en travaux de
| | | finition
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4207 | Entrepreneur en systèmes | 5.2 | Entrepreneur en ouvrages
| intérieurs | | métalliques
| |________|__________________________________
| | |
| | 9 | Entrepreneur en travaux de
| | | finition
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4208 | Entrepreneur en piscines | 13.5 | Entrepreneur en installations
| | | spéciales ou préfabriquées
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4209 | Entrepreneur en ferraillage | 3.2 | Entrepreneur en petits ouvrages
| | | de béton
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4210.1| Entrepreneur en charpenterie | 5.2 | Entrepreneur en ouvrages
| | | métalliques
| |________|__________________________________
| | |
| | 6.1 | Entrepreneur en charpentes de
| | | bois
| |________|__________________________________
| | |
| | 7 | Entrepreneur en isolation,
| | | étanchéité, couvertures et
| | | revêtement extérieur
| |________|__________________________________
| | |
| | 8 | Entrepreneur en portes et
| | | fenêtres
| |________|__________________________________
| | |
| | 11.2 | Entrepreneur en équipements et
| | | produits spéciaux
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4210.2| Entrepreneur en menuiserie | 6.2 | Entrepreneur en travaux de bois
| | | et plastique
| |________|__________________________________
| | |
| | 8 | Entrepreneur en portes et
| | | fenêtres
| |________|__________________________________
| | |
| | 9 | Entrepreneur en travaux de
| | |finition
| |________|__________________________________
| | |
| | 11.2 | Entrepreneur en équipements et
| | | produits spéciaux
| |________|__________________________________
| | |
| | 12 | Entrepreneur en armoires et
| | | comptoirs usinés
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4211.1| Entrepreneur en coffrage | 3.1 | Entrepreneur en charpentes de
| | | béton
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4211.2| Entrepreneur en coffrage pour | 3.1 | Entrepreneur en charpentes de
| assises et murs de fondation | | béton
| |________|__________________________________
| | |
| | 3.2 | Entrepreneur en petits ouvrages
| | | de béton
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4212 | Entrepreneur en revêtements | 9 | Entrepreneur en travaux de
| | | finition souples
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4213 | Entrepreneur en parquetage | 6.2 | Entrepreneur en travaux de bois
| | | et plastique
| |________|__________________________________
| | |
| | 9 | Entrepreneur en travaux de
| | | finition
_______|_______________________________|________|__________________________________

| | |
4220 | Entrepreneur en serrurerie de | 5.2 | Entrepreneur en ouvrages
| bâtiment | | métalliques
| |________|__________________________________
| | |
| | 8 | Entrepreneur en portes et
| | | fenêtres
| |________|__________________________________
| | |
| | 11.2 | Entrepreneur en équipements et
| | | produits spéciaux
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4221 | Entrepreneur en vitrerie | 8 | Entrepreneur en portes et
| | | fenêtres
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4223 | Entrepreneur en chaudronnerie | 11.2 | Entrepreneur en équipements et
| | | produits spéciaux
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4224 | Entrepreneur en revêtement | 7 | Entrepreneur en isolation,
| métallique | | étanchéité, couvertures et
| | | revêtement extérieur
| |________|__________________________________
| | |
| | 8 | Entrepreneur en portes et
| | | fenêtres
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4225 | Entrepreneur en ferblanterie | 7 | Entrepreneur en isolation,
| | | étanchéité, couvertures et
| | | revêtement extérieur
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4226.1| Entrepreneur en couverture | 7 | Entrepreneur en isolation,
| | | étanchéité, couvertures et
| | | revêtement extérieur
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4226.2| Entrepreneur en couverture | 7 | Entrepreneur en isolation,
| de toits en pente | | étanchéité, couvertures et
| | | revêtement extérieur
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4227 | Entrepreneur en soudure | 5.2 | Entrepreneur en ouvrages
| | | métalliques
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4230.1| Entrepreneur en ventilation | 15.8 | Entrepreneur en ventilation
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4231 | Entrepreneur en isolation | 7 | Entrepreneur en isolation,
| thermique | | étanchéité, couvertures et
| | | revêtement extérieur
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4232 | Entrepreneur en calorifugeage | 7 | Entrepreneur en isolation,
| | | étanchéité, couvertures et
| | | revêtement extérieur
| |________|__________________________________
| | |
| | 13.5 | Entrepreneur en installations
| | | spéciales ou préfabriquées
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4233 | Entrepreneur en insonorisation| 7 | Entrepreneur en isolation,
| | | étanchéité, couvertures et
| | | revêtement extérieur
| |________|__________________________________
| | |
| | 9 | Entrepreneur en travaux de
| | | finition
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4234 | Entrepreneur en réfrigération | 15.10 | Entrepreneur en réfrigération
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4235 | Entrepreneur en systèmes de | 15.6 | Entrepreneur en propane
| brûleurs au propane | |
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4240.1| Entrepreneur en peinture de | 9 | Entrepreneur en travaux de
| bâtiment | | finition
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4240.2| Entrepreneur en peinture | 9 | Entrepreneur en travaux de
| d’ouvrages de génie civil | | finition
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4250.1| Entrepreneur en systèmes | 17.2 | Entrepreneur en
| d’intercommunication | | intercommunication, téléphonie et
| | | surveillance
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4250.2| Entrepreneur en systèmes de | 17.2 | Entrepreneur en
| téléphonie | | intercommunication, téléphonie et
| | | surveillance
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4250.3| Entrepreneur en systèmes de | 17.2 | Entrepreneur intercommunication,
| surveillance | | téléphonie et surveillance
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4250.4| Entrepreneur en systèmes | 17.1 | Entrepreneur en instrumentation,
| d’instrumentation et de | | contrôle et régulation
| régulation | |
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4252.1| Entrepreneur en systèmes | 17.2 | Entrepreneur en
| d’alarme contre le vol | | intercommunication, téléphonie et
| | | surveillance
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4252.2| Entrepreneur en systèmes | 13.2 | Entrepreneur en systèmes d’alarme
| | | d’alarme contre l’incendie
| | | incendie
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4253.1| Entrepreneur en systèmes de | 13.3 | Entrepreneur en systèmes
| protection incendie | | d’extinction incendie
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4253.2| Entrepreneur en systèmes de | 13.4 | Entrepreneur en systèmes
| protection incendie localisés | | localisés d’extinction incendie
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4270 | Entrepreneur en systèmes | 1.10 | Entrepreneur en remontées
| transporteurs | | mécaniques
| |________|__________________________________
| | |
| | 14.1 | Entrepreneur en ascenseurs et
| | | monte-charges
| |________|__________________________________
| | |
| | 14.2 | Entrepreneur en appareils
| | | élévateurs pour personnes
| | | handicapées
| |________|__________________________________
| | |
| | 14.3 | Entrepreneur en autres types
| | | d’appareils élévateurs
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4271 | Entrepreneur en mécanique | 8 | Entrepreneur en portes et
| de chantier | | fenêtres
| |________|__________________________________
| | |
| | 11.2 | Entrepreneur en équipements et
| | | produits spéciaux
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4280 | Entrepreneur en excavation | 2.2 | Entrepreneur en ouvrages de
| et terrassement | | captage d’eau non forés
| |________|__________________________________
| | |
| | 2.4 | Entrepreneur en systèmes
| | | d’assainissement autonome
| |________|__________________________________
| | |
| | 2.5 | Entrepreneur en excavation et
| | | terrassement
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4281.1| Entrepreneur en pavage et | 2.7 | Entrepreneur en travaux
| asphaltage | | d’emplacement
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4281.2| Entrepreneur en pavé imbriqué | 2.7 | Entrepreneur en travaux
| | | d’emplacement
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4283.1| Entrepreneur en démolition | 2.7 | Entrepreneur en travaux
| de bâtiment | | d’emplacement
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4283.2| Entrepreneur en démolition | 2.7 | Entrepreneur en travaux
| d’ouvrages de génie civil | | d’emplacement
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4283.3| Entrepreneur en dégarnissage | 2.7 | Entrepreneur en travaux
| | | d’emplacement
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4284 | Entrepreneur en électricité | 16 | Entrepreneur en électricité
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4285.10| Entrepreneur en systèmes de | 15.1 | Entrepreneur en systèmes de
| chauffage à air chaud | | chauffage à air chaud
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4285.11| Entrepreneur en systèmes de | 15.2 | Entrepreneur en systèmes de
| brûleurs au gaz naturel | | brûleurs au gaz naturel
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4285.12| Entrepreneur en systèmes de | 15.3 | Entrepreneur en systèmes de
| brûleurs à l’huile | | brûleurs à l’huile
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4285.13| Entrepreneur en systèmes de | 15.4 | Entrepreneur en systèmes de
| chauffage à eau chaude et à | | chauffage à eau chaude et
| vapeur | | à vapeur
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4285.14| Entrepreneur en plomberie | 15.5 | Entrepreneur en plomberie
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4500 | Entrepreneur en étanchement | 7 | Entrepreneur en isolation,
| et imperméabilisation | | étanchéité, couvertures et
| | | revêtement extérieur
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4501 | Entrepreneur en alignement | 2.7 | Entrepreneur en travaux
| et nivellement | | d’emplacement
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4502 | Entrepreneur en signalisation | 11.2 | Entrepreneur en équipements et
| | | produits spéciaux
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4503 | Entrepreneur en protection | 13.1 | Entrepreneur en protection contre
| contre la foudre | | la foudre
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4504 | Entrepreneur en sautage | 2.8 | Entrepreneur en sautage
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4505 | Entrepreneur en ignifugation | 7 | Entrepreneur en isolation,
| | | étanchéité, couvertures et
| | | revêtement extérieur
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4506 | Entrepreneur en réparation de | 4.2 | Entrepreneur en travaux de
| tout genre de cheminée | | maçonnerie non structurale,
| | | marbre et céramique
| |________|__________________________________
| | |
| | 11.2 | Entrepreneur en équipements et
| | | produits spéciaux
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4507 | Entrepreneur en tuyauterie | 11.1 | Entrepreneur en tuyauterie
| industrielle | | industrielle ou institutionnelle
| | | sous pression
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4508 | Entrepreneur en coupage et | 3.2 | Entrepreneur en petits ouvrages
| forage | | de béton
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4509 | Entrepreneur en systèmes de | 17.1 | Entrepreneur en instrumentation,
| contrôle pneumatique | | contrôle et régulation
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4510 | Entrepreneur en systèmes | 11.2 | Entrepreneur en équipements et
| d’aspirateur central | | produits spéciaux
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4511 | Entrepreneur en glissières de | 2.7 | Entrepreneur en travaux
| sécurité et de clôtures | | d’emplacement
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4513 | Entrepreneur en installation | 10 | Entrepreneur en systèmes de
| d’appareils de chauffage | | chauffage localisé à combustible
| localisé à combustible solide | | solide
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4514 | Entrepreneur en systèmes de | 11.2 | Entrepreneur en équipements et
| transport de documents | | produits spéciaux
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4515 | Entrepreneur en installation | 1.8 | Entrepreneur en installation
| d’équipements pétroliers | | d’équipements pétroliers
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4516 | Entrepreneur en ravalement | 4.2 | Entrepreneur en travaux de
| | | maçonnerie non structurale,
| | | marbre et céramique
| |________|__________________________________
| | |
| | 9 | Entrepreneur en travaux de
| | | finition
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4517 | Entrepreneur en systèmes de | 2.3 | Entrepreneur en systèmes de
| pompage des eaux souterraines | | pompage des eaux souterraines
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4518 | Entrepreneur en puits forés | 2.1 | Entrepreneur en puits forés
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4520 | Entrepreneur en plomberie | 15.5.1 | Entrepreneur en plomberie pour
| effectuée sur des territoires | | certains travaux qui ne sont pas
| non organisés | | réservés exclusivement aux maîtres
| | | mécaniciens en tuyauterie
_______|_______________________________|________|__________________________________
| | |
4521 | Entrepreneur en travaux | 6.2 | Entrepreneur en travaux de bois
| effectués à l’aide de résine | | et plastique
| synthétique |________|__________________________________
| | |
| 9 | Entrepreneur en travaux de
| | | finition
_______|_______________________________|________|__________________________________
D. 314-2008, Ann. IV.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2018
(D. 724-2018) ARTICLE 9. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux réclamations reçues par la Régie avant le 1er octobre 2018.
Toutefois, les dispositions de la section V du chapitre II du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9), telles qu’elles se lisaient avant le 1er octobre 2018 continuent de s’appliquer dans les cas suivants:
1° lorsque la Régie a reçu une réclamation qui n’est pas accompagnée d’un jugement définitif et qu’elle a vérifié, avant le 1er octobre 2018 et conformément au premier alinéa de l’article 41 du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires, si la caution consent à conclure une entente ou une transaction;
2° lorsqu’un dossier de réclamation a été ouvert par la Régie, conformément aux dispositions de l’article 41 du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires, avant le 1er octobre 2018.
2016
(D. 703-2016) ARTICLE 10. Le dépôt à la Régie du bâtiment du Québec du cautionnement prévu à l’article 27 du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires modifié par l’article 1 du présent règlement met fin, pour l’avenir, au cautionnement fourni conformément aux anciennes dispositions de l’article 27, sans que la caution ou l’entrepreneur n’ait à donner le préavis écrit de 60 jours prévu au deuxième alinéa de l’article 36 de ce règlement.
RÉFÉRENCES
D. 314-2008, 2008 G.O. 2, 1689
D. 457-2010, 2010 G.O. 2, 2201
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
D. 156-2014, 2014 G.O. 2, 869
L.Q. 2016, c. 7, a. 183
D. 703-2016, 2016 G.O. 2, 3896 et 4711
D. 488-2017, 2017 G.O. 2, 2086
D. 724-2018, 2018 G.O. 2, 3933
L.Q. 2018, c. 23, a. 811
D. 514-2020, 2020 G.O. 2, 2467