B-1, r. 8 - Règlement sur la délivrance des permis spéciaux du Barreau du Québec

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Updated to 1 September 2012
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chapitre B-1, r. 8
Règlement sur la délivrance des permis spéciaux du Barreau du Québec
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. r).
SECTION I
MOTIFS
1. Le présent règlement est adopté afin de faciliter la mobilité des avocats et s’inscrit dans le cadre de la libéralisation du commerce des services que prévoient divers accords nationaux et internationaux dont:
1°  l’Accord sur le commerce intérieur;
2°  l’Accord de libre-échange nord-américain;
3°  l’Accord général sur le commerce des services;
4°  l’Accord de libre circulation nationale.
Il permet au Barreau du Québec de répondre à la nouvelle réalité socio-économique du Québec et de favoriser l’intégration professionnelle des avocats formés à l’étranger tout en protégeant le public et tout en reconnaissant la spécificité du droit civil québécois.
D. 538-2008, a. 1.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. La demande de délivrance de permis spécial doit être adressée par écrit au comité exécutif au moyen du formulaire prescrit et en y joignant les documents requis.
D. 538-2008, a. 2.
3. Le comité exécutif peut, aux conditions énoncées dans le présent règlement et sur rapport du comité de vérification dressé en application de la sous-section 1 de la section V de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), délivrer l’un des permis spéciaux suivants à une personne légalement autorisée à exercer la profession d’avocat hors du Québec:
1°  le permis spécial de conseiller juridique canadien;
2°  le permis spécial de conseiller juridique d’entreprise;
3°  le permis spécial de conseiller juridique étranger.
Le comité exécutif doit permettre à la personne concernée de présenter ses observations écrites avant de refuser la délivrance d’un permis spécial.
La décision du comité exécutif refusant la délivrance d’un permis spécial doit être rendue par écrit.
D. 538-2008, a. 3.
4. Le titulaire d’un permis spécial doit, pour pouvoir exercer une activité prévue à la section III, IV ou V, détenir et maintenir une autorisation d’exercer la profession d’avocat hors du Québec visée par cette section.
D. 538-2008, a. 4.
5. Le titulaire d’un permis spécial doit immédiatement informer par écrit le directeur général dès qu’il cesse d’être légalement autorisé à exercer la profession d’avocat hors du Québec.
D. 538-2008, a. 5.
6. Pour l’application du présent règlement, lorsqu’un État comprend plusieurs unités territoriales ayant des compétences législatives distinctes, chaque unité territoriale est considérée comme un État.
D. 538-2008, a. 6.
SECTION III
PERMIS SPÉCIAL DE CONSEILLER JURIDIQUE CANADIEN
7. Le membre du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui demande un permis spécial de conseiller juridique canadien doit remplir le formulaire prescrit et le transmettre au comité exécutif accompagné des documents suivants:
1°  un certificat d’un officier compétent de cette province ou de ce territoire attestant que le demandeur y est légalement autorisé à exercer la profession d’avocat et qu’il ne fait l’objet d’aucune radiation ni d’aucune limitation ou suspension de son droit d’exercer la profession d’avocat;
2°  une déclaration par laquelle le demandeur s’engage à agir dans les limites des activités autorisées à l’article 9.
D. 538-2008, a. 7.
8. Le titulaire d’un permis spécial de conseiller juridique canadien doit faire suivre son nom:
1°  du titre de «conseiller juridique canadien» ou des initiales «c.j.c.»;
2°  d’une mention de la province ou du territoire du Canada où il est légalement autorisé à exercer la profession d’avocat.
Il peut faire précéder son nom du préfixe «Me» ou «Mtre».
D. 538-2008, a. 8.
9. Sous réserve de son inscription au Tableau de l’Ordre, le titulaire d’un permis spécial de conseiller juridique canadien peut exercer les activités suivantes pour le compte d’autrui:
1°  donner des consultations et des avis d’ordre juridique portant sur le droit de la province ou du territoire du Canada où il est légalement autorisé à exercer la profession d’avocat et sur les matières de compétence fédérale;
2°  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux, mais uniquement sur les matières de compétence fédérale;
3°  donner des consultations et des avis d’ordre juridique portant sur le droit international public;
4°  plaider ou agir devant tout tribunal, mais uniquement sur les matières de compétence fédérale.
D. 538-2008, a. 9.
SECTION IV
PERMIS SPÉCIAL DE CONSEILLER JURIDIQUE D’ENTREPRISE
10. Le membre du barreau d’un État situé hors du Canada qui demande un permis spécial de conseiller juridique d’entreprise doit remplir le formulaire prescrit et le transmettre au comité exécutif accompagné des documents suivants:
1°  un certificat d’un officier compétent de cet État attestant que le demandeur y est légalement autorisé à exercer la profession d’avocat et qu’il ne fait l’objet d’aucune radiation ni d’aucune limitation ou suspension de son droit d’exercer la profession d’avocat;
2°  une déclaration énonçant toutes les fonctions qu’il occupe ou entend occuper au sein d’une entreprise autre qu’une société d’avocats ou une société multidisciplinaire ayant son siège, une succursale ou une filiale au Québec;
3°  une déclaration par laquelle le demandeur s’engage à agir, pour le compte exclusif de son employeur ou de ses filiales, dans les limites des activités autorisées à l’article 12.
D. 538-2008, a. 10.
11. Le titulaire d’un permis spécial de conseiller juridique d’entreprise doit faire suivre son nom:
1°  du titre de «conseiller juridique d’entreprise» ou des initiales «c.j.ent.»;
2°  d’une mention de l’État où il est légalement autorisé à exercer la profession d’avocat.
Il peut faire précéder son nom du préfixe «Me» ou «Mtre».
D. 538-2008, a. 11.
12. Sous réserve de son inscription au Tableau de l’Ordre, le titulaire d’un permis spécial de conseiller juridique d’entreprise peut exercer, pour le compte exclusif de son employeur ou de ses filiales, les activités décrites au paragraphe 1 de l’article 128 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1).
D. 538-2008, a. 12.
SECTION V
PERMIS SPÉCIAL DE CONSEILLER JURIDIQUE ÉTRANGER
13. Le membre du barreau d’un État situé hors du Canada qui demande un permis spécial de conseiller juridique étranger doit remplir le formulaire prescrit et le transmettre au comité exécutif accompagné des documents suivants:
1°  un certificat d’un officier compétent de cet État attestant que le demandeur y est légalement autorisé à exercer la profession d’avocat, qu’il y a légalement exercé la profession d’avocat pendant au moins 3 années et qu’il ne fait l’objet d’aucune radiation ni d’aucune limitation ou suspension de son droit d’exercer la profession d’avocat;
2°  une déclaration par laquelle le demandeur s’engage à agir dans les limites des activités autorisées à l’article 15.
D. 538-2008, a. 13.
14. Le titulaire d’un permis spécial de conseiller juridique étranger doit faire suivre son nom:
1°  du titre de «conseiller juridique étranger» ou des initiales «c.j.é.»;
2°  d’une mention de l’État où il est légalement autorisé à exercer la profession d’avocat.
Il peut faire précéder son nom du préfixe «Me» ou «Mtre».
D. 538-2008, a. 14.
15. Sous réserve de son inscription au Tableau de l’Ordre, le titulaire d’un permis spécial de conseiller juridique étranger peut exercer les activités suivantes pour le compte d’autrui:
1°  donner des consultations et des avis d’ordre juridique portant sur le droit applicable dans l’État où il est légalement autorisé à exercer la profession d’avocat;
2°  donner des consultations et des avis d’ordre juridique portant sur le droit international public.
D. 538-2008, a. 15.
16. (Omis).
D. 538-2008, a. 16.
RÉFÉRENCES
D. 538-2008, 2008 G.O. 2, 3014
L.Q. 2008, c. 11, a. 212