B-1, r. 6 - Règlement sur la conduite des affaires du Barreau du Québec

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Updated to 3 December 2014
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chapitre B-1, r. 6
Règlement sur la conduite des affaires du Barreau du Québec
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 12, par. 1, 2e al. et a. 15, par. 2, sous-par. g).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. a, b et f et a. 94, par. a et b).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Le présent règlement est adopté en vertu des paragraphes a, b et f de l’article 93 et des paragraphes a et b de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 12 et du sous-paragraphe g du paragraphe 2 de l’article 15 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 4, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 4, a. 1.02.
SECTION II
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2.01. Le comité exécutif fixe l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle des membres du Barreau.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 4, a. 2.01.
2.02. Le quorum d’une assemblée générale est de 100 membres du Barreau.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 4, a. 2.02.
SECTION III
ÉLECTION DU BÂTONNIER ET DU VICE-PRÉSIDENT
3.01. La clôture du scrutin pour l’élection du bâtonnier du Québec et du vice-président est à 16 h le dernier jour juridique du mois d’avril.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 4, a. 3.01.
3.02. La durée du mandat du bâtonnier du Québec et du vice-président est d’un an.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 4, a. 3.02.
3.03. Le nombre de scrutateurs à l’élection du bâtonnier du Québec et du vice-président est fixé à 5.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 4, a. 3.03.
SECTION IV
CONGÉDIEMENT
4.01. Pour que le Conseil général puisse démettre de ses fonctions l’un des employés mentionnés à l’article 26 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) qui compte au moins 6 mois de service, le bâtonnier du Québec doit lui avoir donné un avis d’au moins 30 jours que la question de son congédiement sera étudiée par le Conseil général. Cet employé peut, dans les 10 jours de la réception de cet avis, demander par écrit au bâtonnier une enquête par un comité spécial de 3 avocats. Au moment de sa demande, cet employé désigne l’un des membres du comité spécial.
Dans les 5 jours d’une telle demande, le bâtonnier du Québec désigne le deuxième membre du comité spécial. Le troisième membre est choisi par les deux premiers dans les 5 jours de la nomination du deuxième membre ou, à leur défaut, par le président de l’Office des professions du Québec.
Après avoir entendu les parties et, s’il le juge à propos, tout autre témoin, le comité spécial fait rapport de son enquête au Conseil général et en expédie une copie à l’employé.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 4, a. 4.01.
4.02. Pour que le comité exécutif puisse démettre de ses fonctions l’un des employés qui n’est pas mentionné à l’article 26 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) mais qui est désigné comme cadre par le comité exécutif lors de son engagement ou avant le 25 octobre 1976 et qui compte au moins 6 mois de service, le bâtonnier du Québec doit lui avoir donné un avis d’au moins 30 jours que la question de son congédiement sera étudiée par le comité exécutif. Cet employé peut demander une enquête par un comité spécial de 3 avocats. La procédure de constitution et d’enquête de ce comité est celle qui est prévue à l’article 4.01; cependant, le comité spécial fait rapport de son enquête au comité exécutif.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 4, a. 4.02.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
5.01. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 4, a. 5.01; D. 1357-94, a. 1.
5.02. Le Barreau verse à toute personne appelée comme témoin lors de l’instruction d’une plainte la somme prévue pour la taxe d’un témoin devant la Cour supérieure.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 4, a. 5.02.
5.03. Sous réserve de l’article 14 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), les délibérations d’une assemblée générale des membres ou du Conseil général sont régies par la «Procédure des assemblées délibérantes» de Victor Morin.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 4, a. 5.03.
5.04. Le directeur général fait publier un avis de toute décision disciplinaire définitive imposant à un avocat une radiation d’au moins 12 mois, dans au moins un numéro d’un média d’information distribué dans la région où exerçait cet avocat; cet avis est donné conformément à la Charte de la langue française (chapitre C-11).
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 4, a. 5.04.
5.05. Le Barreau a son siège au 445, boulevard Saint-Laurent, Montréal.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 4, a. 5.05; D. 1730-85, a. 1.
5.06. Le Conseil général, le comité exécutif et tout autre comité du Barreau du Québec peuvent en cas d’urgence, tenir une réunion extraordinaire par voie de conférence téléphonique.
D. 383-86, a. 1.
5.07. Les membres élus du Conseil d’administration, à l’exception du bâtonnier du Québec et du vice-président, reçoivent, à titre de compensation, un montant de 300 $ au terme de chaque réunion du Conseil d’administration à laquelle ils participent. Ce montant est versé sous la forme d’un jeton de présence.
Décision 2002-09-12; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 4
D. 1730-85, 1985 G.O. 2, 5807
D. 383-86, 1986 G.O. 2, 967
D. 1357-94, 1994 G.O. 2, 5923
Décision 2002-09-12, 2002 G.O. 2, 6373
L.Q. 2008, c. 11, a. 212