B-1, r. 17 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats

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chapitre B-1, r. 17
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88).
SECTION I
CONCILIATION
1. Le client ou la personne qui a un différend avec un avocat sur le montant d’un compte d’avocat non acquitté, peut en demander la conciliation par le syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.
D. 1775-94, a. 1.
2. Le client ou la personne qui, à l’acquit de celui-ci, a déjà acquitté, en tout ou en partie, le compte d’un avocat, peut demander la conciliation de ce qui a été payé dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.
Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par l’avocat sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier prend connaissance du prélèvement ou de la retenue.
D. 1775-94, a. 2.
3. Dès réception de la demande de conciliation, le syndic doit transmettre au client, ou le cas échéant à la personne visée aux articles 1 ou 2, une copie du présent règlement.
D. 1775-94, a. 3.
4. Le syndic informe l’avocat dès réception d’une demande de conciliation relativement à un de ses comptes. Si l’avocat ne peut être informé personnellement, l’avis communiqué au cabinet de l’avocat est réputé avoir été transmis à ce dernier.
L’avocat ne peut intenter une réclamation pour services professionnels à compter du moment où le syndic l’informe de la demande de conciliation relativement à ce compte d’honoraires, jusqu’à l’expiration du délai prévu pour la transmission de la demande d’arbitrage ou, s’il y a demande d’arbitrage, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le conseil d’arbitrage.
Toutefois, le syndic peut autoriser une telle réclamation s’il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de la créance ne soit mis en péril.
D. 1775-94, a. 4.
5. Le syndic procède à la conciliation de la façon qu’il juge la plus appropriée.
D. 1775-94, a. 5.
6. À défaut d’entente, le syndic expédie le rapport de conciliation à chacune des parties. De plus, il indique au client ou à la personne visée aux articles 1 ou 2, si le règlement s’applique à sa demande, la date d’expiration du délai prévu pour transmettre une demande d’arbitrage.
Dans son rapport, le syndic doit, selon le cas, indiquer:
1°  le montant que le client ou la personne reconnaît devoir;
2°  le motif pour lequel le présent règlement n’est pas applicable à la demande formulée.
D. 1775-94, a. 6.
SECTION II
ARBITRAGE
§ 1.  — Demande d’arbitrage
7. Après s’être soumis à la procédure de conciliation déterminée par le syndic en vertu de l’article 5, le client ou la personne dont la demande s’est soldée par un échec, peut demander l’arbitrage.
Pour ce faire, il ou elle doit, sous peine de déchéance, dans les 30 jours de l’expédition du rapport, transmettre au directeur général le formulaire, signé, prévu à l’annexe I, ainsi qu’une copie du rapport et le montant qu’il reconnaît devoir.
Aux fins du présent règlement, les délais sont computés conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 1775-94, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. Sur réception d’une demande conformément à l’article 7, le directeur général transmet à l’avocat une copie du formulaire.
D. 1775-94, a. 8.
9. La demande ne peut être retirée que par écrit et avec le consentement de l’avocat.
D. 1775-94, a. 9.
10. L’avocat qui reconnaît devoir rembourser un montant, doit le déposer chez le directeur général.
D. 1775-94, a. 10.
11. La somme déposée en vertu des articles 7 ou 10 est remise par le directeur général à la partie en faveur de qui cette reconnaissance a eu lieu.
Dans ce cas, l’arbitrage se poursuit uniquement sur l’excédent du montant en litige.
D. 1775-94, a. 11.
§ 2.  — Formation du conseil d’arbitrage
12. Le conseil d’arbitrage est composé de 3 arbitres, lorsque le montant contesté est de 7 000 $ ou plus, et d’un seul dans les autres cas.
Dans le premier cas, le différend peut également être entendu par un seul arbitre, à la demande de toutes les parties.
D. 1775-94, a. 12.
13. Le bâtonnier du Québec nomme le conseil d’arbitrage. S’il est composé de 3 arbitres, il nomme un président et un secrétaire parmi eux. S’il n’y a qu’un seul arbitre, celui-ci remplit à la fois les fonctions de président et de secrétaire.
D. 1775-94, a. 13.
14. La formation du conseil d’arbitrage est annoncée, par un avis écrit aux arbitres et aux parties, par le directeur général.
D. 1775-94, a. 14.
15. Un arbitre peut être récusé dans les cas prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sauf le paragraphe 5 dudit article. La demande doit être communiquée par écrit au directeur général, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leur avocat dans les 10 jours de l’avis prévu à l’article 14 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le bâtonnier du Québec adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
D. 1775-94, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 3.  — Audience
16. Le secrétaire ou le directeur général donne aux parties, ou à leur avocat, un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
D. 1775-94, a. 16.
17. Dans les cas où l’arbitrage a lieu devant un seul arbitre, les témoins sont assignés par le directeur général. Dans les autres cas, ils le sont par le secrétaire du conseil d’arbitrage.
D. 1775-94, a. 17.
18. Le président du conseil d’arbitrage peut exiger que le demandeur dépose un cautionnement chez le directeur général, avant l’audience, s’il est à craindre que le recouvrement de la créance de l’avocat ne soit mis en péril.
D. 1775-94, a. 18.
19. Les parties ont droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistées.
D. 1775-94, a. 19.
20. Le conseil d’arbitrage peut ordonner aux parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de leurs prétentions avec les pièces qu’elles invoquent.
D. 1775-94, a. 20.
21. Le conseil d’arbitrage peut rendre toute ordonnance qu’il juge utile quant à la disposition du dépôt reçu.
D. 1775-94, a. 21.
22. Le conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut; il suit les règles de preuve et adopte la procédure qui lui paraissent les plus appropriées.
D. 1775-94, a. 22.
23. Si une partie requiert l’enregistrement des témoignages, elle en assume le coût.
D. 1775-94, a. 23.
24. S’il est formé une inscription de faux, le conseil d’arbitrage renvoie les parties au tribunal compétent qui peut ordonner que le délai de l’arbitrage soit suspendu jusqu’au jour de la décision définitive sur l’incident.
D. 1775-94, a. 24.
25. Au cas de décès ou d’empêchement d’un arbitre, les autres, à condition de représenter la majorité du conseil d’arbitrage, terminent l’affaire.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé selon l’article 13 et l’affaire est réinstruite.
D. 1775-94, a. 25.
26. Le secrétaire dresse et signe le procès-verbal de l’audience qui mentionne si les parties ont requis l’enregistrement; le procès-verbal fait preuve, en l’absence de preuve contraire, de son contenu.
D. 1775-94, a. 26.
§ 4.  — Sentence arbitrale
27. Le conseil d’arbitrage doit rendre sa sentence dans les 45 jours de la fin de l’audience.
D. 1775-94, a. 27.
28. La sentence est rendue, le cas échéant, à la majorité des voix, et doit être motivée et signée par les membres du conseil d’arbitrage qui y ont souscrit.
D. 1775-94, a. 28.
29. Dans la sentence, le conseil d’arbitrage peut adjuger sur les frais de l’arbitrage, soit les dépenses encourues par le Barreau pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt prévu à l’article 1618 et l’indemnité calculée à l’article 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
D. 1775-94, a. 29.
30. Dans la sentence, le conseil d’arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte litigieux, et peut également déterminer, s’il y a lieu, le remboursement auquel une partie peut avoir droit.
À ces fins, il peut notamment tenir compte de la qualité des services rendus.
D. 1775-94, a. 30.
31. La sentence arbitrale est définitive, sans appel, lie les parties et est exécutoire conformément aux articles 645 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Les parties doivent se soumettre à la sentence arbitrale.
D. 1775-94, a. 31; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
32. Le secrétaire dépose la sentence chez le directeur général qui la transmet aux parties ou à leurs avocats, ainsi qu’au syndic.
Il lui transmet également le dossier complet d’arbitrage, dont des copies conformes ne peuvent être transmises qu’aux parties, à leurs avocats et au syndic.
D. 1775-94, a. 32.
SECTION III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
33. Le présent règlement s’applique à toute demande de conciliation transmise au syndic après le 1er janvier 1995.
D. 1775-94, a. 33.
34. (Omis).
D. 1775-94, a. 34.
ANNEXE I
(a. 7)
DEMANDE D’ARBITRAGE DE COMPTE
Je, soussigné __________(nom)__________ __________(prénom)__________ __________(adresse)__________ __________(occupation)__________
expose ce qui suit:
1) En date du, ______________________________, maître ______________________________ à fait parvenir à __________(nom du client qui demande l’arbitrage)__________ un compte de __________$, pour services professionnels.
2) Cochez a ou b selon le cas:
a) je suis le client qui demande l’arbitrage;
b) je suis le mandataire du client qui demande l’arbitrage et suis dûment autorisé, en vertu d’une autorisation dont copie est annexée, à signer, en son nom, la présente.
3) Cochez a ou b selon le cas, et motivez:
a) je refuse d’acquitter ce compte;
b) je demande un remboursement de __________$;
Motifs:






4) En conciliation, j’ai reconnu devoir le montant de __________$ et conséquemment, je dépose, avec la présente demande, un chèque visé, à l’ordre du Directeur général du Barreau du Québec «en fidéicommis».
5) Je m’engage à me soumettre à la procédure prévue au Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats (chapitre B-1, r. 17) et à la décision d’arbitrage qui en découlera.
6) Aux fins de la prescription, je renonce au bénéfice du temps écoulé.

______________________________________________
Date

______________________________________________
Signature
D. 1775-94, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 1775-94, 1994 G.O. 2, 6725