B-1, r. 16 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation du Barreau du Québec

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Updated to 1 September 2012
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chapitre B-1, r. 16
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation du Barreau du Québec
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et 94, par. i).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DEMANDE D’ÉQUIVALENCE
1. Le secrétaire du Comité des équivalences transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l’équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par le Comité des équivalences qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissance et d’habiletés d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis délivré par le Barreau du Québec.
«équivalence de formation»: la reconnaissance par le Comité des équivalences que la formation d’un candidat lui a permis d’atteindre un niveau de connaissance et d’habiletés équivalent à celui que possède le titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis délivré par le Barreau du Québec.
D. 670-96, a. 1.
2. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation doit fournir au secrétaire du comité ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  son dossier universitaire incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits ou d’heures s’y rapportant de même que les résultats obtenus;
2°  une liste de ses publications;
3°  une attestation officielle des diplômes dont il est titulaire;
4°  une attestation de sa participation à un stage de formation ou à toute autre activité de formation continue ou de perfectionnement dans le domaine du droit;
5°  une attestation officielle de son appartenance à un ou plusieurs barreaux;
6°  une attestation de son expérience de travail, dans le domaine du droit.
D. 670-96, a. 2.
3. Les documents transmis à l’appui de la demande, qui sont à l’origine rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés d’une traduction en langue française ou anglaise, attestée par une déclaration sous serment de la personne qui l’a effectuée.
D. 670-96, a. 3.
4. Le secrétaire transmet les documents aux membres du comité. À la première réunion qui suit la date de la réception de ces documents, le comité, après avoir donné l’occasion au candidat d’être entendu, dispose des demandes conformément au présent règlement.
D. 670-96, a. 4.
5. La décision du comité est transmise par écrit au candidat dans les 60 jours de la date de la fin de l’audition.
D. 670-96, a. 5.
6. Le candidat qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau universitaire de premier, deuxième ou troisième cycle qui portent sur des concepts, règles et institutions juridiques substantiellement semblables à ceux prévalant au Québec et qui comportent un minimum de 90 crédits ou l’équivalent, y compris 45 crédits répartis parmi les matières suivantes: droit civil, procédure civile, droit commercial et corporatif, droit constitutionnel, droit administratif et droit criminel et pénal.
D. 670-96, a. 6.
7. Malgré l’article 6, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances juridiques du candidat ne correspondent plus à celles présentement enseignées au Québec et acquises par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
Toutefois, l’équivalence de diplôme doit être reconnue si la formation et l’expérience de travail du candidat lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissance requis.
D. 670-96, a. 7.
8. Le candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède, au terme d’une expérience pertinente de travail, d’une durée minimale de 5 ans, dans le domaine du droit, des connaissances et des habiletés équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
D. 670-96, a. 8.
9. Dans l’appréciation de l’équivalence de formation, le comité tient compte particulièrement des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience;
2°  le fait que le candidat est titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3°  la nature et le contenu des cours suivis;
4°  les stages de formation effectués;
5°  le nombre total d’années de scolarité.
D. 670-96, a. 9.
10. En appréciant l’équivalence de formation d’un candidat, le comité détermine si le niveau de connaissance et d’habiletés du candidat correspond à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis et ayant complété avec succès les conditions et modalités prévues au Règlement sur la formation professionnelle des avocats (chapitre B-1, r. 14); le cas échéant, ce candidat est réputé avoir complété ces conditions et modalités.
D. 670-96, a. 10.
11. En disposant de la demande d’équivalence d’un candidat, le comité peut décider:
1°  soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation de ce candidat;
2°  soit de reconnaître en partie l’équivalence de diplôme ou de formation de ce candidat et l’informer des cours ou des stages qu’il doit suivre avec succès pour obtenir une équivalence;
3°  soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation de ce candidat.
D. 670-96, a. 11.
12. Le candidat peut demander une nouvelle audition au comité afin de faire valoir des faits nouveaux.
Dans les 60 jours de la réception de cette demande, le comité entend le candidat et, s’il y a lieu, révise sa décision. À cette fin, le secrétaire du comité convoque le candidat par courrier recommandé, au moins 10 jours avant la date de l’audition.
La décision du comité est transmise par écrit au candidat dans les 60 jours de la fin de l’audition.
D. 670-96, a. 12.
SECTION 2
EXEMPTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET TENUE D’EXAMEN
13. Peut être exempté des conditions et modalités prévues au Règlement sur la formation professionnelle des avocats (chapitre B-1, r. 14) le candidat qui en fait la demande au secrétaire du comité et lui fournit un certificat d’un officier établissant:
1°  qu’il est membre du barreau d’un État ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
2°  que les avocats du Québec bénéficient d’une exemption analogue dans cet État, cette province ou ce territoire du Canada ou, le cas échéant, n’ont pas à y suivre un programme de formation professionnelle.
La décision du comité d’accorder l’exemption de formation professionnelle est transmise par écrit au candidat dans les 15 jours suivant l’acceptation du certificat par le comité.
D. 670-96, a. 13.
14. Le candidat exempté en vertu de l’article 13 peut alors recevoir une attestation d’équivalence de formation, en réussissant un examen déterminé conformément à la présente section, afin d’établir que son niveau de connaissance et d’habiletés correspond à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
L’examen prévu au présent article vise à mesurer le niveau de connaissance des candidats membres d’un autre barreau pour assurer la protection du public dans un contexte de plein droit d’exercice de la profession d’avocat au Québec.
D. 670-96, a. 14.
15. Compte tenu de la spécificité du système juridique en vigueur au Québec, l’examen porte sur 2 volets: le droit québécois et le droit fédéral.
D. 670-96, a. 15.
16. L’examen comprend 4 épreuves écrites d’une durée de 3 heures chacune, portant respectivement sur les matières décrites à l’annexe I.
Chaque épreuve porte sur l’application du droit substantiel dans un contexte contentieux. Plus particulièrement, une épreuve consiste en la solution de cas pratiques inspirés de situations concrètes.
D. 670-96, a. 16.
17. Au vu du dossier, le comité exempte le candidat de toute partie de l’examen qui porte sur des matières pour lesquelles le candidat est légalement habilité à exercer au Québec.
D. 670-96, a. 17.
18. L’organisation matérielle de l’examen est confiée à un sous-comité d’évaluation. Celui-ci voit à constituer une équipe d’évaluation pour chacune des épreuves, à arrêter les sujets d’évaluation et à dresser une liste des ouvrages susceptibles de guider le candidat dans sa préparation à l’examen. Chaque équipe d’évaluation assume la préparation et la correction de l’épreuve dont elle a la charge.
Les épreuves sont organisées de manière à assurer l’anonymat des candidats.
Les candidats sont autorisés à utiliser tout document qu’ils jugent utile.
D. 670-96, a. 18.
19. Chaque épreuve est notée sur 100 points. Pour réussir l’examen, le candidat doit obtenir au moins 60 points à chacune des épreuves auxquelles il est soumis. Pour chaque épreuve réussie, il lui est décerné un certificat de réussite.
En cas d’échec, le candidat peut demander la révision de son évaluation dans les 30 jours suivant la date à laquelle le résultat lui est transmis.
La décision du comité en matière de révision est finale et sans appel.
D. 670-96, a. 19.
20. Le candidat qui, après révision, n’a pas réussi une épreuve à laquelle il devait se soumettre peut reprendre cette épreuve dans les 3 ans à compter de la date de son échec.
D. 670-96, a. 20.
21. Le comité décerne une attestation d’équivalence de formation au candidat qui réussit toutes les épreuves auxquelles il était soumis.
D. 670-96, a. 21.
22. L’examen a lieu au moins une fois l’an. La date et le lieu des épreuves sont fixés par le comité qui envoie une convocation individuelle au candidat au moins 3 mois avant la date de la première épreuve. Le cas échéant, la convocation précise les épreuves dont le candidat est dispensé.
D. 670-96, a. 22.
SECTION 3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
23. Toute demande transmise au secrétaire du comité avant le 4 juillet 1996 est réputée effectuée conformément au présent règlement lorsque le candidat n’a pas été entendu par le comité avant cette date.
D. 670-96, a. 23.
24. Tout candidat qui est dans l’une des situations suivantes peut demander au comité de rendre une nouvelle décision pour tenir compte des dispositions du présent règlement:
1°  il a bénéficié avant le 4 juillet 1996 d’une équivalence de formation et il n’a pas débuté ou complété sa formation professionnelle;
2°  il n’a pas terminé le programme d’études en droit prescrit par une décision du Conseil général rendue avant le 4 juillet 1996, en vertu du paragraphe 2 de l’article 6 du Règlement sur les normes d’équivalence de formation pour la délivrance d’un permis du Barreau du Québec (D. 140-83, 83-01-26).
D. 670-96, a. 24.
25. (Omis).
D. 670-96, a. 25.
26. (Omis).
D. 670-96, a. 26.
ANNEXE I
(a. 16)
LISTE DES MATIÈRES ÉVALUÉES PAR CHACUNE DES ÉPREUVES DE L’EXAMEN ÉCRIT
Première épreuve: Droit civil I et procédures afférentes, pouvant porter notamment sur les sujets suivants: personnes, successions, biens, obligations et Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1).
Deuxième épreuve: Droit civil II et procédures afférentes, pouvant porter notamment sur les sujets suivants: contrats nommés, priorités et hypothèques, preuve, prescription, publicité et droit international privé.
Troisième épreuve: Droit public (administratif) et du travail québécois et procédures afférentes.
Quatrième épreuve: Droit public fédéral:
1° Partage des compétences législatives;
2° Charte canadienne des droits et libertés;
3° Droit fiscal;
4° Droit criminel.
D. 670-96, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 670-96, 1996 G.O. 2, 3530