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A-6.01, r. 1
- Règlement sur les créances irrécouvrables ou douteuses
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Updated to 1 September 2012
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chapitre
A-6.01, r. 1
Règlement sur les créances irrécouvrables ou douteuses
ADMINISTRATION PUBLIQUE — CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES OU DOUTEUSES
Loi sur l’administration publique
(chapitre A-6.01, a. 74)
.
A-6.01
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, C.T. 211304, 2012-04-03; eff. 2012-04-03, voir c. A-6.01, r. 4.1.
SECTION
1
DISPOSITION GÉNÉRALE
Champ d’application
1
.
Le présent règlement s’applique aux ministères et aux organismes dont les crédits de fonctionnement apparaissent sous ce titre, en totalité ou en partie, dans les prévisions budgétaires soumises à l’Assemblée nationale.
SECTION
2
RADIATIONS DE CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES ET PROVISIONS POUR CRÉANCES DOUTEUSES
C.T. 175177, sec. 2
;
C.T. 186214, a. 1
.
2
.
Chaque ministère et organisme doit préparer, dans les meilleurs délais, une liste de créances, aux fins de leur radiation par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme, regroupant les sommes dues par un même débiteur au ministère ou à l’organisme sous forme de compte à recevoir, avance ou prêt reconnus irrécouvrables.
C.T. 175177, a. 2
;
C.T. 186214, a. 2
.
3
.
Les seuls motifs pouvant être invoqués pour radier une créance en souffrance sont:
1
°
un montant de créance tel qu’il ne serait plus rentable de poursuivre les mesures de recouvrement;
2
°
un débiteur qu’on ne peut retracer après que les recherches raisonnables aient été effectuées sans résultat;
3
°
un débiteur résidant à l’extérieur du Québec pour des créances découlant de lois fiscales ou pénales;
4
°
un débiteur insolvable reconnu comme tel après l’analyse de sa situation financière et plus particulièrement dans les cas suivants:
a
)
un débiteur n’ayant aucun bien saisissable;
b
)
un débiteur non libéré de sa faillite;
c
)
un débiteur décédé qui laisse une succession insolvable;
d
)
un bénéficiaire de l’aide sociale depuis 2 ans, qui ne possède aucun bien saisissable, et lorsqu’il est peu probable qu’il devienne en mesure de payer sa dette.
C.T. 175177, a. 3
.
4
.
Le Contrôleur des finances doit voir à ce que chaque cas de radiation soit conforme et que toutes les mesures de recouvrement appropriées ont été raisonnablement entreprises.
Toute créance de 1 000 $ et plus doit être présentée au Contrôleur des finances avant sa radiation afin d’obtenir son avis quant à sa régularité.
Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme procède alors à la radiation des créances irrécouvrables.
C.T. 175177, a. 4
;
C.T. 186214, a. 3
.
5
.
Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut désigner un fonctionnaire pour procéder à la radiation des créances irrécouvrables, à la condition toutefois que celui-ci ne participe pas directement à l’application des mesures de recouvrement.
C.T. 175177, a. 5
;
C.T. 186214, a. 3
.
6
.
La radiation d’une créance jugée irrécouvrable n’entraîne pas la perte du droit d’en réclamer le paiement. Les ministères et organismes doivent conserver les éléments établissant le droit de réclamer sauf lorsque ce droit ne peut de toute évidence être exercé avec succès.
C.T. 175177, a. 6
.
7
.
Chaque ministère et organisme doit établir annuellement sa provision pour créances douteuses et la transmettre au Contrôleur des finances. Ce dernier effectue l’analyse des provisions, en collaboration avec le ministère ou l’organisme concerné, et y apporte les corrections nécessaires pour établir une provision adéquate.
C.T. 175177, a. 7
;
C.T. 186214, a. 5
.
8
.
Le Contrôleur des finances informe annuellement le Conseil du trésor de la provision pour créances douteuses et des radiations de créances irrécouvrables de chacun des ministères et organismes.
C.T. 175177, a. 8
;
C.T. 186214, a. 5
.
RÉFÉRENCES
C.T. 175177, 90-10-23, 1990 G.O.2, 4101
C.T. 186214, 94-11-01, 1994 G.O. 2, 6299
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