A-6.002, r. 5 - Règlement sur les privilèges fiscaux consentis aux membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’un bureau d’une division politique d’un État étranger, aux membres de leur famille et à ce bureau

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Updated to 23 December 2014
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chapitre A-6.002, r. 5
Règlement sur les privilèges fiscaux consentis aux membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’un bureau d’une division politique d’un État étranger, aux membres de leur famille et à ce bureau
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 96, 1er al., par. a et a. 97).
La loi portait auparavant le titre suivant:«Loi sur le ministère du Revenu». Ce titre a été remplacé par l’article 91 du chapitre 31 des lois de 2010.
D. 1466-98; D. 1249-2005, a. 1; L.Q. 2010, c. 31, a. 91.
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agent diplomatique» désigne le chef d’une mission diplomatique ou un membre du personnel diplomatique de la mission;
«chef d’une mission diplomatique» désigne la personne chargée par l’État accréditant d’agir en cette qualité;
«division politique d’un État étranger» désigne une province, un État ou une division similaire d’un État étranger;
«employé consulaire» désigne une personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire;
«employé du bureau» désigne une personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un bureau d’une division politique d’un État étranger;
«fonctionnaire consulaire» désigne toute personne, y compris le chef du poste consulaire, chargée en cette qualité de l’exercice de fonctions consulaires, mais ne comprend pas un fonctionnaire consulaire honoraire;
«membre du personnel administratif et technique» désigne un membre du personnel d’une mission diplomatique employé dans le service administratif et technique de la mission diplomatique;
«membre du personnel diplomatique» désigne un membre du personnel d’une mission diplomatique qui a la qualité de diplomate;
«poste consulaire» signifie un consulat général, un consulat, un vice-consulat ou une agence consulaire;
«représentant» désigne une personne nommée par une division politique d’un État étranger pour exercer une fonction sensiblement comparable à celle d’un fonctionnaire consulaire au sein d’un bureau de cette division;
«résident permanent» signifie une personne légalement admise au Canada avec le statut de résident permanent conformément aux dispositions applicables de la législation canadienne en matière d’immigration.
D. 1466-98, a. 1; D. 1249-2005, a. 2.
CHAPITRE II
FONCTIONNAIRES ÉTRANGERS
2. Le présent règlement s’applique, sous réserve de l’article 3, aux membres d’une mission diplomatique d’un pays autre que le Canada qui sont des agents diplomatiques ou des membres du personnel administratif et technique de la mission.
Il s’applique également aux membres d’un poste consulaire d’un pays autre que le Canada qui sont des fonctionnaires consulaires ou des employés consulaires.
D. 1466-98, a. 2.
3. Le présent règlement s’applique à un particulier visé à l’article 2, uniquement si ce particulier remplit les conditions suivantes:
1°  il est inscrit auprès du ministère des Relations internationales;
2°  il n’est pas citoyen canadien;
3°  il n’est pas un résident permanent;
4°  il n’occupe aucune charge ou aucun emploi au Québec, autre que sa fonction auprès du gouvernement qu’il représente.
D. 1466-98, a. 3.
4. Un particulier visé à l’article 2 est exempté des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour autant qu’il n’exerce aucune entreprise au Québec.
D. 1466-98, a. 4.
5. Sous réserve du troisième alinéa, un particulier visé à l’article 2 qui n’exerce aucune activité professionnelle ou commerciale au Québec a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:
1°  sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2°  la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
3°  la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard de la taxe visée à la section III.6 du chapitre XVIII de cette loi.
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — à l’exclusion de la taxe imposée sur un bien immeuble acquis pour usage personnel —, II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, à l’égard de la vente de boissons alcooliques, le particulier visé au premier alinéa est exempté du paiement de la taxe prévue aux titres I et II de la Loi sur la taxe de vente du Québec si la vente est effectuée à l’une ou l’autre des succursales de la Société des alcools du Québec que le ministère des Relations internationales désigne.
Le particulier visé au premier alinéa est exempté du paiement de l’impôt prévu à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) si la vente est effectuée par une personne visée à l’alinéa h du paragraphe 2 de l’article 32, aux alinéas b, c, d et h du paragraphe 3 de l’article 32, à l’alinéa c du paragraphe 4 et au paragraphe 11 de l’article 50 et à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 51 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22).
D. 1466-98, a. 5; D. 1282-2003, a. 1; D. 1176-2010, a. 1; D. 1105-2014, a. 1.
6. (Abrogé).
D. 1466-98, a. 6; D. 1249-2005, a. 3.
CHAPITRE III
MEMBRES DE LA FAMILLE D’UN FONCTIONNAIRE ÉTRANGER
7. Sous réserve des articles 8 à 10, le présent règlement s’applique également à un membre de la famille d’un particulier visé à l’article 2, s’il réside avec ce particulier, n’est pas citoyen canadien et est inscrit auprès du ministère des Relations internationales.
D. 1466-98, a. 7.
8. Un particulier visé à l’article 7 qui est membre de la famille d’un agent diplomatique visé au premier alinéa de l’article 2 bénéficie des privilèges fiscaux prévus aux articles 4 et 5, si:
1°  pour l’application de l’article 4, le particulier n’exploite aucune entreprise au Québec et n’y occupe aucune charge ou aucun emploi;
2°  pour l’application de l’article 5, le particulier n’occupe aucune charge ou aucun emploi au Québec et n’y exerce pas d’activités professionnelles ou commerciales.
D. 1466-98, a. 8.
9. Un particulier visé à l’article 7, qui n’est pas un résident permanent et qui est membre de la famille d’un membre du personnel administratif et technique d’une mission diplomatique visé au premier alinéa de l’article 2, bénéficie des privilèges fiscaux prévus aux articles 4 et 5, si:
1°  pour l’application de l’article 4, le particulier n’exploite aucune entreprise au Québec et n’y occupe aucune charge ou aucun emploi;
2°  pour l’application de l’article 5, le particulier n’occupe aucune charge ou aucun emploi au Québec et n’y exerce pas d’activités professionnelles ou commerciales.
D. 1466-98, a. 9.
10. Un particulier visé à l’article 7, qui n’est pas un résident permanent et qui est membre de la famille d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 2, bénéficie des privilèges fiscaux prévus aux articles 4 et 5, si:
1°  pour l’application de l’article 4, le particulier n’exploite aucune entreprise au Québec et n’y occupe aucune charge ou aucun emploi;
2°  pour l’application de l’article 5, le particulier n’occupe aucune charge ou aucun emploi au Québec et n’y exerce pas d’activités professionnelles ou commerciales.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas à un particulier qui est membre de la famille d’un employé consulaire qui occupe ses fonctions dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.
D. 1466-98, a. 10.
CHAPITRE III.1
BUREAU D’UNE DIVISION POLITIQUE D’UN ÉTAT ÉTRANGER, SES MEMBRES ET LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
D. 1249-2005, a. 4.
10.1. Le présent règlement s’applique à un bureau d’une division politique d’un État étranger dont le nom apparaît à l’annexe A.
Il s’applique également à un membre de ce bureau qui est un représentant ou un employé du bureau et aux membres de sa famille.
D. 1249-2005, a. 4.
10.2. Un bureau visé au premier alinéa de l’article 10.1 a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:
1°  sous réserve des deuxième et troisième alinéas, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2°  la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3°  la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
4°  la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard de la taxe visée à la section III.6 du chapitre XVIII de cette loi.
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I —à l’exclusion de la taxe imposée sur un bien immeuble acquis pour usage personnel—, II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, à l’égard de la vente de boissons alcooliques, le bureau est exempté du paiement de la taxe prévue aux titres I et II de la Loi sur la taxe de vente du Québec si la vente est effectuée à l’une ou l’autre des succursales de la Société des alcools du Québec que le ministère des Relations internationales désigne.
D. 1249-2005, a. 4; D. 1105-2014, a. 2.
10.3. L’exemption et le remboursement prévus aux articles 4 et 5 s’appliquent également à un membre du bureau d’une division politique d’un État étranger, s’il remplit les conditions de l’article 3 et, selon le cas :
1°  pour l’application de l’article 4, il n’exerce aucune entreprise au Québec ;
2°  pour l’application de l’article 5, il n’exerce aucune activité professionnelle ou commerciale au Québec.
D. 1249-2005, a. 4.
10.4. L’exemption et le remboursement prévus aux articles 4 et 5 s’appliquent également à un membre de la famille d’une personne visée à l’article 10.3, si, à la fois, ce membre:
1°  réside avec cette personne;
2°  n’est pas citoyen canadien;
3°  est inscrit auprès du ministère des Relations internationales;
4°  n’est pas un résident permanent;
5°  n’occupe aucune charge ou aucun emploi au Québec et:
a)  pour l’application de l’article 4, n’y exploite aucune entreprise;
b)  pour l’application de l’article 5, n’y exerce pas d’activités professionnelles ou commerciales.
D. 1249-2005, a. 4.
CHAPITRE III.2
DISPOSITION GÉNÉRALE
D. 1249-2005, a. 4.
10.5. Une demande de remboursement présentée en vertu du présent règlement doit être produite dans le délai prévu à l’article 401 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
D. 1249-2005, a. 4.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
11. (Périmé).
D. 1466-98, a. 11.
12. (Omis).
D. 1466-98, a. 12.
ANNEXE A
(a. 10.1, 1er al.)
BUREAU D’UNE DIVISION POLITIQUE D’UN ÉTAT ÉTRANGER
Délégation Wallonie-Bruxelles;
Représentation de l’État de Bavière.
D. 1249-2005, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 1466-98, 1998 G.O. 2, 6282
D. 1282-2003, 2003 G.O. 2, 5341
D. 1249-2005, 2005 G.O. 2, 7396
D. 1176-2010, 2011 G.O. 2, 8
D. 1105-2014, 2014 G.O. 2, 4570