A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

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Updated to 1 September 2012
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chapitre A-6.002, r. 1
Règlement sur l’administration fiscale
Loi sur l’administration fiscale
(c. A-6.002, a. 7 et 97).
La loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le ministère du Revenu». Ce titre a été remplacé par l’article 91 du chapitre 31 des lois de 2010.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État pour la période débutant le 1er juillet 2012 et se terminant le 30 septembre 2012 est de 6%. (Gazette officielle du Québec, 23 juin 2012, Partie 1, page 836)
Les frais exigibles ont été indexés à compter du 1er avril 2012 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 14 avril 2012, page 478. (a. 12.0.3.1R1).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1; L.Q. 2010, c. 31, a. 91.
SECTION I
INTERPRÉTATION
0R1. Dans le présent règlement, l’expression «Loi» signifie la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 0R1.
0R2. Afin de faciliter le repérage des dispositions de la Loi donnant ouverture à une disposition réglementaire, les chiffres apparaissant avant la lettre R dans la numérotation du présent règlement réfèrent, à titre indicatif seulement, à l’article de la Loi prévoyant cette disposition réglementaire.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 0R2.
0R3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 0R3; D. 385-95, a. 1.
SECTION II
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, sec. II; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; D. 385-95, a. 2; D. 390-2012, a. 1.
7R0.1. (Abrogé).
D. 49-91, a. 2; D. 497-92, a. 1; D. 993-92, a. 1; D. 385-95, a. 2.
7R0.2. (Abrogé).
D. 1498-93, a. 1; D. 385-95, a. 2.
7R1. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R1; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; D. 49-91, a. 1; D. 748-94, a. 1; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 1; D. 1116-2007, a. 1; D. 390-2012, a. 1.
§ 1.  — 
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, ss. 1; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; D. 385-95, a. 2; D. 1149-2006, a. 1; D. 390-2012, a. 1.
7R2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R2; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; D. 385-95, a. 2; D. 1282-2003, a. 1; D. 390-2012, a. 1.
7R2.1. (Abrogé).
D. 1303-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 1.
§§ 1.  — 
(Abrogée)
D. 385-95, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 1303-2009, a. 68; D. 390-2012, a. 1.
7R3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R3; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 1240-86, a. 1; D. 385-95, a. 2; D. 1216-97, a. 1 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 1; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 2; D. 390-2012, a. 1.
7R3.1. (Abrogé).
D. 1240-86, a. 2; D. 993-92, a. 2; D. 1498-93, a. 2; D. 960-94, a. 1; D. 385-95, a. 2; D. 1216-97, a. 1 et 56; D. 1454-99, a. 1.
7R3.2. (Abrogé).
D. 1463-2001, a. 2; D. 1470-2002, a. 1; D. 1282-2003, a. 2; D. 1149-2006, a. 2; D. 1116-2007, a. 2; D. 134-2009, a. 2; D. 1303-2009, a. 3; D. 390-2012, a. 1.
7R3.3. (Abrogé).
D. 1303-2009, a. 4; D. 390-2012, a. 1.
7R3.4. (Abrogé).
D. 1303-2009, a. 4; D. 390-2012, a. 1.
7R3.5. (Abrogé).
D. 1303-2009, a. 4; D. 390-2012, a. 1.
7R4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R4; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 1240-86, a. 3; D. 49-91, a. 3; D. 993-92, a. 3; D. 1498-93, a. 3; D. 960-94, a. 2; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 3; D. 1149-2006, a. 3; D. 134-2009, a. 3; D. 1303-2009, a. 5; D. 390-2012, a. 1.
7R4.1. (Abrogé).
D. 1149-2006, a. 4; D. 1303-2009, a. 6; D. 390-2012, a. 1.
7R5. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R5; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; D. 1876-84, a. 1; D. 1863-85, a. 1; D. 1240-86, a. 4; D. 49-91, a. 4; D. 497-92, a. 2; D. 1498-93, a. 4; D. 960-94, a. 3; D. 385-95, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 4; D. 1282-2003, a. 3; D. 1249-2005, a. 1; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 3; D. 134-2009, a. 4; D. 1303-2009, a. 7; D. 1176-2010, a. 1; D. 390-2012, a. 1.
7R6. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R6; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; D. 385-95, a. 2; D. 1216-97, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 5; D. 1282-2003, a. 4; D. 1303-2009, a. 68; D. 1176-2010, a. 2; D. 390-2012, a. 1.
7R7. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R7; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 960-94, a. 4; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 3; D. 1633-96, a. 45; D. 1216-97, a. 3; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 6; D. 1470-2002, a. 2; D. 1282-2003, a. 5; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 6; D. 1303-2009, a. 68; D. 1176-2010, a. 3; D. 390-2012, a. 1.
7R8. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R8; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934, a. 1; D. 960-94, a. 5; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 4; D. 1216-97, a. 4; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 7; D. 1282-2003, a. 6; D. 1303-2009, a. 68; D. 1176-2010, a. 4; D. 390-2012, a. 1.
7R9. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R9; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 1725-88, a. 1; D. 960-94, a. 6; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 5; D. 1216-97, a. 5 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 8.
7R9.1. (Abrogé).
D. 466-96, a. 6; D. 1454-99, a. 1.
7R9.2. (Abrogé).
D. 1216-97, a. 6 et 56; D. 1454-99, a. 1.
7R10. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R10; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 251-85, a. 1; D. 1240-86, a. 5; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 7; D. 1454-99, a. 1; D. 1282-2003, a. 7; D. 134-2009, a. 5; D. 1303-2009, a. 8; D. 390-2012, a. 1.
7R11. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R11; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 1240-86, a. 6; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 8; D. 1216-97, a. 7; D. 1454-99, a. 1; D. 1282-2003, a. 8; D. 1149-2006, a. 7; D. 134-2009, a. 6; D. 390-2012, a. 1.
7R11.1. (Abrogé).
D. 1240-86, a. 7; D. 993-92, a. 4; D. 1498-93, a. 5; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 8; D. 1216-97, a. 8 et 56; D. 1454-99, a. 1.
7R12. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R12; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 1876-84, a. 2; D. 49-91, a. 5; D. 497-92, a. 3; D. 960-94, a. 7; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 9; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 9; D. 1282-2003, a. 9; D. 1149-2006, a. 8; D. 1303-2009, a. 68; D. 1176-2010, a. 5; D. 390-2012, a. 1.
7R12.1. (Abrogé).
D. 466-96, a. 9; D. 1216-97, a. 9; D. 1454-99, a. 1.
7R12.2. (Abrogé).
D. 1176-2010, a. 6; D. 390-2012, a. 1.
7R13. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R13; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 49-91, a. 6; D. 497-92, a. 4; D. 993-92, a. 5; D. 1498-93, a. 6; D. 960-94, a. 8; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 10; D. 1216-97, a. 10 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 10; D. 1282-2003, a. 10; D. 1249-2005, a. 3; D. 193-2006, a. 1; D. 1149-2006, a. 9; D. 1116-2007, a. 4; D. 1303-2009, a. 9; D. 1176-2010, a. 7; D. 390-2012, a. 1.
7R13.1. (Abrogé).
D. 134-2009, a. 7; D. 1303-2009, a. 68; D. 390-2012, a. 1.
7R14. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R14; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 1876-84, a. 3; D. 497-92, a. 5; D. 993-92, a. 6; D. 1498-93, a. 7; D. 960-94, a. 9; D. 385-95, a. 2; D. 1216-97, a. 11 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 11; D. 1470-2002, a. 3; D. 1282-2003, a. 11; D. 1249-2005, a. 4; D. 1149-2006, a. 10; D. 1116-2007, a. 5; D. 134-2009, a. 8; D. 1303-2009, a. 10; D. 390-2012, a. 1.
7R14.1. (Abrogé).
D. 1282-2003, a. 12; D. 1149-2006, a. 11.
7R15. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R15; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; D. 1725-88, a. 2; D. 49-91, a. 7; D. 497-92, a. 6; D. 993-92, a. 7; D. 1498-93, a. 8; D. 960-94, a. 10; D. 385-95, a. 2; D. 1216-97, a. 12 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1470-2002, a. 4; D. 1282-2003, a. 13; D. 1303-2009, a. 68; D. 1176-2010, a. 8; D. 390-2012, a. 1.
7R15.1. (Abrogé).
D. 1216-97, a. 13 et 56; D. 1454-99, a. 1.
7R15.2. (Abrogé).
D. 1463-2001, a. 12; D. 1470-2002, a. 5; D. 1282-2003, a. 14; D. 1149-2006, a. 12; D. 134-2009, a. 9; D. 1303-2009, a. 68; D. 390-2012, a. 1.
§§ 2.  — 
(Abrogée)
D. 385-95, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 1470-2002, a. 6; D. 390-2012, a. 1.
7R16. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R16; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 1876-84, a. 4; D. 49-91, a. 8; D. 497-92, a. 7; D. 1498-93, a. 9; D. 960-94, a. 11; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 11; D. 1216-97, a. 14 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 13; D. 1470-2002, a. 7; D. 1249-2005, a. 5; D. 134-2009, a. 10; D. 1303-2009, a. 11; D. 390-2012, a. 1.
7R16.1. (Abrogé).
D. 497-92, a. 8; D. 993-92, a. 8; D. 1498-93, a. 10; D. 960-94, a. 12; D. 385-95, a. 2.
7R16.2. (Abrogé).
D. 993-92, a. 9; D. 1498-93, a. 11; D. 960-94, a. 13; D. 385-95, a. 2.
7R17. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R17; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 1876-84, a. 5; D. 1725-88, a. 3; D. 49-91, a. 9; D. 497-92, a. 9; D. 993-92, a. 10; D. 1498-93, a. 12; D. 960-94, a. 14; D. 385-95, a. 2; D. 1216-97, a. 15 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1249-2005, a. 6; D. 390-2012, a. 1.
7R17.1. (Abrogé).
D. 2584-85, a. 1; D. 49-91, a. 10; D. 497-92, a. 10.
7R17.2. (Abrogé).
D. 2584-85, a. 1; D. 497-92, a. 10.
7R17.3. (Abrogé).
D. 49-91, a. 11; D. 497-92, a. 11; D. 385-95, a. 2.
§§ 3.  — 
(Abrogée)
D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 16; D. 1454-99, a. 1; D. 1116-2007, a. 6; D. 390-2012, a. 1.
7R18. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R18; Erratum, Suppl 915, a. 1; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 1876-84, a. 6; D. 2728-84, a. 1; D. 2584-85, a. 2; D. 49-91, a. 12; D. 497-92, a. 12; D. 993-92, a. 11; D. 748-94, a. 2; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 12; D. 1216-97, a. 16 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1149-2006, a. 13; D. 1116-2007, a. 29; D. 134-2009, a. 11; D. 1176-2010, a. 9; D. 390-2012, a. 1.
7R19. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R19; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 49-91, a. 13; D. 497-92, a. 13; D. 993-92, a. 12; D. 748-94, a. 2; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 13; D. 1216-97, a. 17 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1149-2006, a. 14.
7R19.1. (Abrogé).
D. 1149-2006, a. 15; D. 1116-2007, a. 29; D. 390-2012, a. 1.
7R20. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R20; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 49-91, a. 14; D. 993-92, a. 13; D. 1498-93, a. 13; D. 748-94, a. 2; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 14; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 14; D. 1249-2005, a. 7; D. 1149-2006, a. 16; D. 1116-2007, a. 7; D. 134-2009, a. 12; D. 1176-2010, a. 10; D. 390-2012, a. 1.
7R20.1. (Remplacé).
D. 993-92, a. 14; D. 748-94, a. 2; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 15; D. 1216-97, a. 18 et 56; D. 1454-99, a. 1.
7R20.2. (Remplacé).
D. 466-96, a. 15; D. 1216-97, a. 19 et 56; D. 1454-99, a. 1.
7R20.3. (Remplacé).
D. 466-96, a. 15; D. 1216-97, a. 20.
7R20.4. (Remplacé).
D. 466-96, a. 15; D. 1216-97, a. 21 et 56; D. 1454-99, a. 1.
7R20.4.1. (Remplacé).
D. 1216-97, a. 22 et 56; D. 1454-99, a. 1.
7R20.4.2. (Remplacé).
D. 1216-97, a. 22 et 56; D. 1454-99, a. 1.
7R20.5. (Remplacé).
D. 466-96, a. 15; D. 1216-97, a. 23.
7R20.6. (Remplacé).
D. 466-96, a. 15; D. 1216-97, a. 24; D. 1454-99, a. 1.
7R20.7. (Abrogé).
D. 1176-2010, a. 11; D. 390-2012, a. 1.
7R21. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R21; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 1240-86, a. 8; D. 49-91, a. 15; D. 497-92, a. 14; D. 993-92, a. 15; D. 1498-93, a. 14; D. 960-94, a. 15; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 17; D. 1216-97, a. 25 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1116-2007, a. 30; D. 390-2012, a. 1.
7R22. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R22; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 49-91, a. 16; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 17; D. 1216-97, a. 26 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 15; D. 1470-2002, a. 8; D. 1249-2005, a. 8; D. 1149-2006, a. 17; D. 1116-2007, a. 8; D. 134-2009, a. 13; D. 1303-2009, a. 12; D. 1176-2010, a. 12; D. 390-2012, a. 1.
7R23. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R23; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; D. 497-92, a. 15; D. 993-92, a. 16; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 18; D. 1216-97, a. 27 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1149-2006, a. 18; D. 1116-2007, a. 30; D. 390-2012, a. 1.
7R23.1. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 9; D. 1149-2006, a. 19; D. 390-2012, a. 1.
§§ 3.1.  — 
(Abrogée)
D. 1149-2006, a. 20; D. 390-2012, a. 1.
7R23.2. (Abrogé).
D. 1149-2006, a. 20; D. 1176-2010, a. 13; D. 390-2012, a. 1.
7R23.3. (Abrogé).
D. 1149-2006, a. 20; D. 134-2009, a. 14; D. 1176-2010, a. 14; D. 390-2012, a. 1.
7R23.4. (Abrogé).
D. 1149-2006, a. 20; D. 1176-2010, a. 15; D. 390-2012, a. 1.
7R23.5. (Abrogé).
D. 1149-2006, a. 20; D. 1176-2010, a. 16; D. 390-2012, a. 1.
7R23.6. (Abrogé).
D. 642-2010, a. 1; D. 390-2012, a. 1.
§§ 4.  — 
(Abrogée).
D. 385-95, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 10.
§§§ 4.1.  — 
(Abrogée).
D. 1454-99, a. 1; D. 1249-2005, a. 10.
7R24. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R24; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 49-91, a. 17; D. 993-92, a. 17; D. 960-94, a. 16; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 18; D. 1216-97, a. 28 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 16; D. 1282-2003, a. 16; D. 1249-2005, a. 10.
7R25. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R25; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 49-91, a. 18; D. 993-92, a. 18; D. 960-94, a. 17; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 19; D. 1216-97, a. 29 et 56; D. 1707-97, a. 105; D. 1454-99, a. 1; D. 1282-2003, a. 17; D. 1249-2005, a. 10.
7R25.1. (Abrogé).
D. 993-92, a. 19; D. 960-94, a. 18; D. 385-95, a. 2.
§§§ 4.2.  — 
(Abrogée).
D. 1454-99, a. 1; D. 1249-2005, a. 10.
7R26. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R26; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 2728-84, a. 2; D. 1240-86, a. 9; D. 1725-88, a. 4; D. 497-92, a. 16; D. 993-92, a. 20; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 20; D. 1216-97, a. 30 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 17; D. 1282-2003, a. 18; D. 1249-2005, a. 10.
7R27. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R27; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 1240-86, a. 10; D. 1725-88, a. 5; D. 993-92, a. 21; D. 960-94, a. 19; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 21; D. 1216-97, a. 31 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 18; D. 1282-2003, a. 19; D. 1249-2005, a. 10.
7R27.1. (Abrogé).
D. 993-92, a. 22; D. 960-94, a. 20; D. 385-95, a. 2.
7R28. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 7R28; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 2728-84, a. 3; D. 1240-86, a. 11; D. 1725-88, a. 6; D. 993-92, a. 23; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 22; D. 1216-97, a. 32 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 19; D. 1470-2002, a. 9; D. 1282-2003, a. 20; D. 1249-2005, a. 10.
7R28.1. (Abrogé).
D. 1216-97, a. 32 et 56; D. 1454-99, a. 1.
7R29. (Abrogé).
D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 1725-88, a. 7; D. 993-92, a. 24; D. 960-94, a. 21; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 23; D. 1216-97, a. 33 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 20; D. 1282-2003, a. 21; D. 1249-2005, a. 10.
7R29.1. (Abrogé).
D. 993-92, a. 25; D. 960-94, a. 22; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 23; D. 1216-97, a. 34 et 56; D. 1454-99, a. 1.
7R29.2. (Abrogé).
D. 466-96, a. 23; D. 1216-97, a. 35 et 56; D. 1454-99, a. 1.
7R29.3. (Abrogé).
D. 1216-97, a. 36 et 56; D. 1454-99, a. 1.
7R30. (Abrogé).
D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 993-92, a. 26; D. 960-94, a. 23; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 24; D. 1216-97, a. 37 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 21; D. 1470-2002, a. 10; D. 1282-2003, a. 22; D. 1249-2005, a. 10.
7R30.1. (Abrogé).
D. 1240-86, a. 12; D. 993-92, a. 27; D. 385-95, a. 2.
7R30.2. (Abrogé).
D. 993-92, a. 28; D. 385-95, a. 2.
7R30.3. (Abrogé).
D. 993-92, a. 28; D. 960-94, a. 24; D. 385-95, a. 2.
7R31. (Abrogé).
D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934, a. 1 et 2; D. 49-91, a. 19; D. 497-92, a. 17; D. 993-92, a. 29; D. 748-94, a. 3; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 25; D. 1216-97, a. 38 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 22; D. 1470-2002, a. 11; D. 1282-2003, a. 23; D. 1249-2005, a. 10.
7R31.1. (Abrogé).
D. 497-92, a. 18; D. 993-92, a. 30; D. 960-94, a. 25; D. 385-95, a. 2.
7R31.1.1. (Abrogé).
D. 993-92, a. 31; D. 960-94, a. 26.
7R31.1.2. (Abrogé).
D. 993-92, a. 31; D. 960-94, a. 27; D. 385-95, a. 2.
7R31.2. (Abrogé).
D. 497-92, a. 18; D. 993-92, a. 32; D. 1498-93, a. 15; D. 960-94, a. 28; D. 385-95, a. 2.
7R31.3. (Abrogé).
D. 993-92, a. 33; D. 960-94, a. 29; D. 385-95, a. 2.
7R31.4. (Abrogé).
D. 993-92, a. 33; D. 960-94, a. 30; D. 385-95, a. 2.
7R31.5. (Abrogé).
D. 993-92, a. 33; D. 960-94, a. 31; D. 385-95, a. 2.
7R32. (Abrogé).
D. 1408-84, a. 1; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 26; D. 1216-97, a. 39 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 23; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 24; D. 1249-2005, a. 10.
7R32.1. (Abrogé).
D. 466-96, a. 26; D. 1216-97, a. 40 et 56; D. 1454-99, a. 1.
7R32.2. (Abrogé).
D. 466-96, a. 26; D. 1216-97, a. 41 et 56; D. 1454-99, a. 1.
7R32.3. (Abrogé).
D. 1216-97, a. 41 et 56; D. 1454-99, a. 1.
7R32.4. (Abrogé).
D. 1216-97, a. 41 et 56; D. 1454-99, a. 1.
7R32.5. (Abrogé).
D. 1216-97, a. 41 et 56; D. 1454-99, a. 1.
7R32.6. (Abrogé).
D. 1216-97, a. 41 et 56; D. 1454-99, a. 1.
7R33. (Abrogé).
D. 1408-84, a. 1; D. 385-95, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 24; D. 1470-2002, a. 13; D. 1282-2003, a. 25; D. 1249-2005, a. 10.
7R34. (Abrogé).
D. 1408-84, a. 1; D. 49-91, a. 20; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 27; D. 1454-99, a. 1; D. 1282-2003, a. 26; D. 1249-2005, a. 10.
7R35. (Abrogé).
D. 1408-84, a. 1; D. 49-91, a. 21; D. 993-92, a. 34; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 28; D. 1454-99, a. 1; D. 1470-2002, a. 14; D. 1282-2003, a. 27; D. 1249-2005, a. 10.
7R35.1. (Abrogé).
D. 49-91, a. 22; D. 385-95, a. 2.
7R36. (Abrogé).
D. 1408-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 3934; D. 49-91, a. 23; D. 497-92, a. 19; D. 993-92, a. 35; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 29; D. 1216-97, a. 42 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 25; D. 1282-2003, a. 28; D. 1249-2005, a. 10.
§§§ 4.3.  — 
(Abrogée).
D. 1454-99, a. 1; D. 1249-2005, a. 10.
7R37. (Abrogé).
D. 1408-84, a. 1; D. 49-91, a. 24; D. 497-92, a. 20; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 30; D. 1216-97, a. 43 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 26; D. 1282-2003, a. 29; D. 1249-2005, a. 10.
7R37.1. (Abrogé).
D. 466-96, a. 31; D. 1216-97, a. 44 et 56.
7R38. (Abrogé).
D. 1408-84, a. 1; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 32; D. 1216-97, a. 45 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 27; D. 1282-2003, a. 30; D. 1249-2005, a. 10.
7R39. (Abrogé).
D. 1408-84, a. 1; D. 49-91, a. 25; D. 993-92, a. 36; D. 385-95, a. 2; D. 466-96, a. 33; D. 1216-97, a. 46 et 56; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 28; D. 1470-2002, a. 15; D. 1282-2003, a. 31; D. 1249-2005, a. 10.
7R39.1. (Abrogé).
D. 466-96, a. 34; D. 1216-97, a. 47 et 56; D. 1454-99, a. 1.
7R39.1.1. (Abrogé).
D. 1216-97, a. 48 et 56; D. 1454-99, a. 1.
7R39.2. (Abrogé).
D. 466-96, a. 34; D. 1216-97, a. 50.
7R40. (Abrogé).
D. 1408-84, a. 1; D. 49-91, a. 26; D. 385-95, a. 2; D. 1216-97, a. 51; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 29; D. 1470-2002, a. 16; D. 1282-2003, a. 32; D. 1249-2005, a. 10.
7R41. (Abrogé).
D. 1408-84, a. 1; D. 497-92, a. 21; D. 385-95, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 53.
7R42. (Abrogé).
D. 1408-84, a. 1; D. 49-91, a. 27; D. 497-92, a. 22; D. 385-95, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 53.
7R43. (Abrogé).
D. 497-92, a. 21; D. 385-95, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 53.
7R44. (Abrogé).
D. 49-91, a. 28; D. 385-95, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 53.
7R45. (Abrogé).
D. 385-95, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 53.
7R46. (Abrogé).
D. 385-95, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 53.
7R47. (Abrogé).
D. 385-95, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 30; D. 1282-2003, a. 33; D. 1249-2005, a. 10.
7R48. (Abrogé).
D. 385-95, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 54.
7R49. (Abrogé).
D. 385-95, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 54.
7R50. (Abrogé).
D. 385-95, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 54.
7R51. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 54.
7R52. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 54.
7R53. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 31; D. 1470-2002, a. 17; D. 1282-2003, a. 34; D. 1249-2005, a. 10.
7R54. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 55.
7R55. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 55.
7R56. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 32; D. 1282-2003, a. 35; D. 1249-2005, a. 10.
7R57. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 33; D. 1282-2003, a. 36; D. 1249-2005, a. 10.
§§ 4.1.  — 
(Abrogée)
D. 1249-2005, a. 11; D. 390-2012, a. 1.
§§§ 4.1.1.  — 
(Abrogée)
D. 1249-2005, a. 11; D. 390-2012, a. 1.
7R57.1. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 11; D. 1176-2010, a. 17; D. 390-2012, a. 1.
7R57.2. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 11; D. 390-2012, a. 1.
§§§ 4.1.2.  — 
(Abrogée)
D. 1249-2005, a. 11; D. 390-2012, a. 1.
7R57.3. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 11; D. 1149-2006, a. 21; D. 1303-2009, a. 13; D. 1176-2010, a. 18; D. 390-2012, a. 1.
7R57.4. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 11; D. 1149-2006, a. 22; D. 134-2009, a. 15; D. 390-2012, a. 1.
7R57.5. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 11; D. 1149-2006, a. 23; D. 134-2009, a. 16; D. 1303-2009, a. 14; D. 1176-2010, a. 19; D. 390-2012, a. 1.
7R57.6. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 11; D. 1149-2006, a. 24; D. 134-2009, a. 17; D. 1176-2010, a. 20; D. 390-2012, a. 1.
7R57.7. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 11; D. 1149-2006, a. 25; D. 1303-2009, a. 15; D. 390-2012, a. 1.
7R57.8. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 11; D. 1149-2006, a. 26; D. 134-2009, a. 18; D. 1303-2009, a. 16; D. 1176-2010, a. 21; D. 390-2012, a. 1.
7R57.9. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 11; D. 1149-2006, a. 27; D. 1303-2009, a. 17; D. 1176-2010, a. 22; D. 390-2012, a. 1.
§§§ 4.1.3.  — 
(Abrogée)
D. 1249-2005, a. 11; D. 1149-2006, a. 28; D. 390-2012, a. 1.
7R57.10. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 11; D. 1149-2006, a. 29; D. 1176-2010, a. 23; D. 390-2012, a. 1.
7R57.11. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 11; D. 1149-2006, a. 30; D. 390-2012, a. 1.
7R57.12. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 11; D. 1149-2006, a. 31.
7R57.13. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 11; D. 1149-2006, a. 32.
7R57.14. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 11; D. 1149-2006, a. 33.
7R57.15. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 11; D. 1149-2006, a. 34; D. 134-2009, a. 19; D. 1303-2009, a. 18; D. 1176-2010, a. 24; D. 390-2012, a. 1.
7R57.16. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 11; D. 1149-2006, a. 35; D. 1303-2009, a. 19; D. 1176-2010, a. 25; D. 390-2012, a. 1.
§§§ 4.1.4.  — 
(Abrogée)
D. 1149-2006, a. 36; D. 390-2012, a. 1.
7R57.17. (Abrogé).
D. 1149-2006, a. 36; D. 1176-2010, a. 26; D. 390-2012, a. 1.
7R57.18. (Abrogé).
D. 1149-2006, a. 36; D. 1176-2010, a. 27; D. 390-2012, a. 1.
7R57.19. (Abrogé).
D. 1149-2006, a. 36; D. 1116-2007, a. 9; D. 1303-2009, a. 20; D. 1176-2010, a. 28; D. 390-2012, a. 1.
7R57.20. (Abrogé).
D. 1149-2006, a. 36; D. 1303-2009, a. 21; D. 1176-2010, a. 29; D. 390-2012, a. 1.
§§ 5.  — 
(Abrogée).
D. 385-95, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 1249-2005, a. 12.
§§§ 5.1.  — 
(Abrogée).
D. 1454-99, a. 1; D. 1249-2005, a. 12.
7R58. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1249-2005, a. 12.
7R59. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1249-2005, a. 12.
7R60. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1249-2005, a. 12.
7R61. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1470-2002, a. 18; D. 1249-2005, a. 12.
7R62. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 34; D. 1470-2002, a. 19; D. 1249-2005, a. 12.
7R63. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 35; D. 1249-2005, a. 12.
7R64. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1249-2005, a. 12.
7R65. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1249-2005, a. 12.
§§§ 5.2.  — 
(Abrogée).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 36; D. 1249-2005, a. 12.
7R66. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 37; D. 1470-2002, a. 20; D. 1249-2005, a. 12.
7R67. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 38; D. 1282-2003, a. 37; D. 1249-2005, a. 12.
7R68. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1249-2005, a. 12.
7R69. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 39.
7R70. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 40; D. 1470-2002, a. 21; D. 1249-2005, a. 12.
7R71. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 41; D. 1282-2003, a. 38; D. 1249-2005, a. 12.
7R71.1. (Abrogé).
D. 1463-2001, a. 42; D. 1249-2005, a. 12.
7R72. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 43.
7R73. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 44; D. 1470-2002, a. 22; D. 1249-2005, a. 12.
7R74. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 45; D. 1470-2002, a. 23; D. 1282-2003, a. 39; D. 1249-2005, a. 12.
7R75. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 46; D. 1470-2002, a. 24; D. 1249-2005, a. 12.
7R76. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 47; D. 1249-2005, a. 12.
7R77. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 48; D. 1249-2005, a. 12.
7R78. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 49; D. 1470-2002, a. 25; D. 1249-2005, a. 12.
§§ 5.1.  — 
(Abrogée)
D. 1249-2005, a. 13; D. 390-2012, a. 1.
§§§ 5.1.1.  — 
(Abrogée)
D. 1249-2005, a. 13; D. 390-2012, a. 1.
7R78.1. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 13; D. 1116-2007, a. 10; D. 1303-2009, a. 22; D. 1176-2010, a. 30; D. 390-2012, a. 1.
7R78.2. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 13; D. 134-2009, a. 20; D. 1303-2009, a. 23; D. 1176-2010, a. 31; D. 390-2012, a. 1.
7R78.2.1. (Abrogé).
D. 1303-2009, a. 24; D. 1176-2010, a. 32; D. 390-2012, a. 1.
7R78.3. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 13; D. 193-2006, a. 2; D. 1149-2006, a. 37; D. 1116-2007, a. 11; D. 134-2009, a. 21; D. 1303-2009, a. 25; D. 1176-2010, a. 33; D. 390-2012, a. 1.
7R78.3.1. (Abrogé).
D. 1303-2009, a. 26; D. 1176-2010, a. 34; D. 390-2012, a. 1.
7R78.4. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 13; D. 1303-2009, a. 27; D. 1176-2010, a. 35; D. 390-2012, a. 1.
7R78.5. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 13; D. 1149-2006, a. 38; D. 1176-2010, a. 36; D. 390-2012, a. 1.
7R78.6. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 13; D. 1149-2006, a. 39; D. 134-2009, a. 22; D. 1303-2009, a. 28; D. 1176-2010, a. 37; D. 390-2012, a. 1.
7R78.7. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 13; D. 1149-2006, a. 40; D. 134-2009, a. 23; D. 1176-2010, a. 38; D. 390-2012, a. 1.
7R78.8. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 13; D. 1149-2006, a. 41; D. 1116-2007, a. 12; D. 134-2009, a. 24; D. 1303-2009, a. 29; D. 1176-2010, a. 39; D. 390-2012, a. 1.
7R78.9. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 13; D. 1149-2006, a. 42; D. 134-2009, a. 25; D. 1303-2009, a. 30; D. 1176-2010, a. 40; D. 390-2012, a. 1.
7R78.9.1. (Abrogé).
D. 1176-2010, a. 41; D. 390-2012, a. 1.
§§§ 5.1.2.  — 
(Abrogée)
D. 1249-2005, a. 13; D. 390-2012, a. 1.
7R78.10. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 13; D. 1116-2007, a. 13; D. 1303-2009, a. 31; D. 1176-2010, a. 42; D. 390-2012, a. 1.
7R78.11. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 13; D. 1149-2006, a. 43; D. 1303-2009, a. 32; D. 1176-2010, a. 43; D. 390-2012, a. 1.
7R78.12. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 13; D. 1149-2006, a. 44; D. 390-2012, a. 1.
7R78.12.1. (Abrogé).
D. 1176-2010, a. 44; D. 390-2012, a. 1.
7R78.13. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 13; D. 1149-2006, a. 45; D. 1303-2009, a. 33; D. 1176-2010, a. 45; D. 390-2012, a. 1.
7R78.13.1. (Abrogé).
D. 1176-2010, a. 46; D. 390-2012, a. 1.
7R78.14. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 13; D. 193-2006, a. 3; D. 1149-2006, a. 46; D. 1116-2007, a. 14; D. 134-2009, a. 26; D. 1303-2009, a. 34; D. 1176-2010, a. 47; D. 390-2012, a. 1.
7R78.14.1. (Abrogé).
D. 1303-2009, a. 35; D. 1176-2010, a. 48; D. 390-2012, a. 1.
7R78.15. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 13; D. 1149-2006, a. 47; D. 1116-2007, a. 15; D. 1303-2009, a. 36; D. 1176-2010, a. 49; D. 390-2012, a. 1.
7R78.16. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 13; D. 390-2012, a. 1.
§§§ 5.1.3.  — 
(Abrogée)
D. 1249-2005, a. 13; D. 390-2012, a. 1.
7R78.17. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 13; D. 1303-2009, a. 37; D. 1176-2010, a. 50; D. 390-2012, a. 1.
7R78.18. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 13; D. 1149-2006, a. 48; D. 1176-2010, a. 51; D. 390-2012, a. 1.
7R78.19. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 13; D. 193-2006, a. 4; D. 1149-2006, a. 49; D. 1116-2007, a. 16; D. 134-2009, a. 27; D. 1303-2009, a. 38; D. 1176-2010, a. 52; D. 390-2012, a. 1.
7R78.20. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 13; D. 1149-2006, a. 50; D. 1116-2007, a. 17; D. 1303-2009, a. 39; D. 1176-2010, a. 53; D. 390-2012, a. 1.
§§ 5.2.  — 
(Abrogée)
D. 134-2009, a. 28; D. 1303-2009, a. 41; D. 390-2012, a. 1.
7R78.20.1. (Abrogé).
D. 1303-2009, a. 40; D. 390-2012, a. 1.
7R78.21. (Abrogé).
D. 134-2009, a. 28; D. 1303-2009, a. 42; D. 1176-2010, a. 54; D. 390-2012, a. 1.
7R78.22. (Abrogé).
D. 134-2009, a. 28; D. 1303-2009, a. 43; D. 1176-2010, a. 55; D. 390-2012, a. 1.
7R78.23. (Abrogé).
D. 134-2009, a. 28; D. 1303-2009, a. 44; D. 1176-2010, a. 56; D. 390-2012, a. 1.
§§ 5.3.  — 
(Abrogée)
D. 1303-2009, a. 45; D. 390-2012, a. 1.
7R78.24. (Abrogé).
D. 1303-2009, a. 45; D. 390-2012, a. 1.
§§ 6.  — 
(Abrogée)
D. 385-95, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 390-2012, a. 1.
7R79. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1470-2002, a. 26; D. 1249-2005, a. 14; D. 1149-2006, a. 51; D. 134-2009, a. 29; D. 1176-2010, a. 57; D. 390-2012, a. 1.
§ 1.1.  — 
(Abrogée)
D. 194-2006, a. 1; D. 390-2012, a. 1.
§§ 1.1.1.  — 
(Abrogée)
D. 194-2006, a. 1; D. 1116-2007, a. 31; D. 390-2012, a. 1.
§§§ 1.1.1.1.  — 
(Abrogée)
D. 194-2006, a. 1; D. 390-2012, a. 1.
7R79.1. (Abrogé).
D. 194-2006, a. 1; D. 1116-2007, a. 31; D. 390-2012, a. 1.
7R79.2. (Abrogé).
D. 194-2006, a. 1; D. 134-2009, a. 30; D. 390-2012, a. 1.
7R79.2.1. (Abrogé).
D. 134-2009, a. 31; D. 1303-2009, a. 46.
7R79.3. (Abrogé).
D. 194-2006, a. 1; D. 1116-2007, a. 31; D. 134-2009, a. 32; D. 1303-2009, a. 47; D. 1176-2010, a. 58; D. 390-2012, a. 1.
7R79.4. (Abrogé).
D. 194-2006, a. 1; D. 1116-2007, a. 31; D. 134-2009, a. 33.
7R79.5. (Abrogé).
D. 194-2006, a. 1; D. 1116-2007, a. 31; D. 134-2009, a. 33.
§§§ 1.1.1.1.1.  — 
(Abrogée)
D. 194-2006, a. 1; D. 390-2012, a. 1.
7R79.6. (Abrogé).
D. 194-2006, a. 1; D. 1116-2007, a. 31; D. 134-2009, a. 34; D. 1303-2009, a. 48; D. 1176-2010, a. 59; D. 390-2012, a. 1.
7R79.7. (Abrogé).
D. 194-2006, a. 1; D. 1116-2007, a. 31; D. 134-2009, a. 35; D. 1303-2009, a. 49; D. 390-2012, a. 1.
7R79.8. (Abrogé).
D. 194-2006, a. 1; D. 1116-2007, a. 31; D. 1303-2009, a. 50; D. 390-2012, a. 1.
7R79.9. (Abrogé).
D. 194-2006, a. 1; D. 1116-2007, a. 31; D. 1303-2009, a. 51; D. 390-2012, a. 1.
§§§ 1.1.1.1.2.  — 
(Abrogée)
D. 194-2006, a. 1; D. 390-2012, a. 1.
7R79.10. (Abrogé).
D. 194-2006, a. 1; D. 1116-2007, a. 31; D. 134-2009, a. 36; D. 1303-2009, a. 52; D. 1176-2010, a. 60; D. 390-2012, a. 1.
7R79.11. (Abrogé).
D. 194-2006, a. 1; D. 1116-2007, a. 31; D. 134-2009, a. 37; D. 1303-2009, a. 53; D. 1176-2010, a. 61; D. 390-2012, a. 1.
7R79.12. (Abrogé).
D. 194-2006, a. 1; D. 1116-2007, a. 31; D. 134-2009, a. 38; D. 1303-2009, a. 54; D. 390-2012, a. 1.
7R79.13. (Abrogé).
D. 194-2006, a. 1; D. 1116-2007, a. 31; D. 1303-2009, a. 55; D. 390-2012, a. 1.
7R79.14. (Abrogé).
D. 194-2006, a. 1; D. 1116-2007, a. 31; D. 1303-2009, a. 56; D. 390-2012, a. 1.
§§§ 1.1.1.1.3.  — 
(Abrogée).
D. 134-2009, a. 39; D. 1303-2009, a. 57.
7R79.14.1. (Abrogé).
D. 134-2009, a. 39; D. 1303-2009, a. 57.
7R79.14.2. (Abrogé).
D. 134-2009, a. 39; D. 1303-2009, a. 57.
7R79.14.3. (Abrogé).
D. 134-2009, a. 39; D. 1303-2009, a. 57.
7R79.14.4. (Abrogé).
D. 134-2009, a. 39; D. 1303-2009, a. 57.
§§§ 1.1.1.2.  — 
(Abrogée)
D. 1303-2009, a. 58; D. 390-2012, a. 1.
7R79.14.5. (Abrogé).
D. 1303-2009, a. 58; D. 1176-2010, a. 62; D. 390-2012, a. 1.
7R79.14.6. (Abrogé).
D. 1303-2009, a. 58; D. 390-2012, a. 1.
7R79.14.7. (Abrogé).
D. 1303-2009, a. 58; D. 390-2012, a. 1.
7R79.14.8. (Abrogé).
D. 1303-2009, a. 58; D. 1176-2010, a. 63; D. 390-2012, a. 1.
§§ 1.1.2.  — 
(Abrogée)
D. 194-2006, a. 1; D. 390-2012, a. 1.
7R79.15. (Abrogé).
D. 194-2006, a. 1; D. 390-2012, a. 1.
§ 2.  — 
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, ss. 2; D. 499-82, a. 1; D. 1408-84, a. 1; D. 385-95, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 390-2012, a. 1.
7R80. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 50; D. 1116-2007, a. 18; D. 134-2009, a. 40; D. 1176-2010, a. 64; D. 390-2012, a. 1.
§ 2.1.  — 
(Abrogée)
D. 1463-2001, a. 51; D. 390-2012, a. 1.
7R80.1. (Abrogé).
D. 1463-2001, a. 51; D. 1303-2009, a. 59; D. 390-2012, a. 1.
§ 3.  — 
(Abrogée)
D. 1408-84, a. 1; D. 385-95, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 390-2012, a. 1.
7R81. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1463-2001, a. 52; D. 1249-2005, a. 15; D. 134-2009, a. 41; D. 390-2012, a. 1.
7R81.1. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 16; D. 134-2009, a. 42; D. 390-2012, a. 1.
7R81.2. (Abrogé).
D. 1249-2005, a. 16; D. 1116-2007, a. 19; D. 134-2009, a. 43; D. 390-2012, a. 1.
7R82. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 390-2012, a. 1.
7R83. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 390-2012, a. 1.
7R84. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1470-2002, a. 27; D. 1282-2003, a. 40; D. 390-2012, a. 1.
7R84.1. (Abrogé).
D. 1303-2009, a. 60; D. 390-2012, a. 1.
7R85. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1303-2009, a. 61; D. 390-2012, a. 1.
7R86. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1116-2007, a. 20; D. 390-2012, a. 1.
7R87. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1282-2003, a. 41; D. 1249-2005, a. 17; D. 1149-2006, a. 52; D. 1116-2007, a. 1 et 21; D. 134-2009, a. 44; D. 1303-2009, a. 62; D. 390-2012, a. 1.
7R87.1. (Abrogé).
D. 1116-2007, a. 22; D. 134-2009, a. 45; D. 1176-2010, a. 65; D. 390-2012, a. 1.
7R87.2. (Abrogé).
D. 1116-2007, a. 22; D. 390-2012, a. 1.
7R88. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1249-2005, a. 18.
7R88.1. (Abrogé).
D. 1149-2006, a. 53; D. 1116-2007, a. 31; D. 390-2012, a. 1.
7R88.2. (Abrogé).
D. 1149-2006, a. 53; D. 1116-2007, a. 31; D. 134-2009, a. 46; D. 390-2012, a. 1.
7R89. (Abrogé).
D. 1454-99, a. 1; D. 1303-2009, a. 68; D. 390-2012, a. 1.
§ 3.1.  — 
(Abrogée)
D. 134-2009, a. 47; D. 390-2012, a. 1.
7R90. (Abrogé).
D. 134-2009, a. 47; D. 390-2012, a. 1.
7R91. (Abrogé).
D. 134-2009, a. 47; D. 390-2012, a. 1.
7R92. (Abrogé).
D. 642-2010, a. 2; D. 390-2012, a. 1.
§ 4.  — 
(Abrogée)
D. 1454-99, a. 1; D. 390-2012, a. 1.
8R1. (Abrogé).
D. 1408-84, a. 1; D. 1863-85, a. 2; D. 1240-86, a. 13; D. 49-91, a. 29; D. 497-92, a. 23; D. 385-95, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 1303-2009, a. 68; D. 390-2012, a. 1.
8R2. (Abrogé).
D. 49-91, a. 29; D. 385-95, a. 2; D. 1454-99, a. 1; D. 1249-2005, a. 19; D. 1116-2007, a. 23; D. 1303-2009, a. 68; D. 1176-2010, a. 66; D. 390-2012, a. 1.
8R3. (Abrogé).
D. 1216-97, a. 52; D. 1454-99, a. 1; D. 1470-2002, a. 28; D. 1282-2003, a. 42; D. 390-2012, a. 1.
8R4. (Abrogé).
D. 1216-97, a. 52; D. 1454-99, a. 1; D. 1116-2007, a. 24; D. 390-2012, a. 1.
SECTION II.01
APPLICATION DE L’ENTENTE INTERNATIONALE CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS
D. 1216-97, a. 53.
§ 1.  — La sûreté
D. 1216-97, a. 53 et 56; D. 1466-98, a. 1.
9.0.6R1. Pour l’application de l’Entente, les articles 17.2 à 17.4 de la Loi ne s’appliquent pas.
D. 1216-97, a. 53.
9.0.6R2. Le ministre peut exiger du titulaire d’un permis une sûreté conformément à l’article R340 de l’Entente.
D. 1216-97, a. 53; D. 1466-98, a. 2.
9.0.6R3. Une sûreté visée à l’article 9.0.6R2 est valablement constituée par la remise au ministre d’une sûreté en application de la Loi, de ce règlement ou en application de l’article P430 du Manuel des procédures de l’Entente.
D. 1216-97, a. 53; D. 1466-98, a. 3.
9.0.6R4. Le ministre peut, pour la remise en vigueur d’un permis, exiger une sûreté conformément à l’article R430.200 de l’Entente.
D. 1216-97, a. 53; D. 1466-98, a. 4.
9.0.6R5. Le titulaire d’un permis tenu de fournir une sûreté en application de l’article 9.0.6R2 doit, lors de la production de sa déclaration, effectuer le paiement de la taxe due conformément à l’article R910 de l’Entente.
D. 1216-97, a. 53; D. 1466-98, a. 5.
§ 2.  — La délivrance, le renouvellement, l’annulation, la révocation et la suspension du permis
D. 1216-97, a. 53.
9.0.6R6. (Abrogé).
D. 1216-97, a. 53; D. 1249-2005, a. 20.
9.0.6R7. Le ministre peut refuser de délivrer un permis conformément à l’article R335 de l’Entente.
D. 1216-97, a. 53; D. 1466-98, a. 6.
9.0.6R8. Le ministre peut annuler ou refuser de renouveler le permis et les vignettes conformément à l’un des articles R345.100 et R345.300 de l’Entente.
D. 1216-97, a. 53; D. 1466-98, a. 7; D. 1303-2009, a. 63.
9.0.6R8.1. Le ministre peut renouveler le permis et les vignettes conformément à l’article R345.200 de l’Entente.
D. 1303-2009, a. 64.
9.0.6R9. Le ministre peut révoquer un permis conformément aux articles R660.300 de l’Entente et P530.200 du Manuel des procédures de l’Entente.
D. 1216-97, a. 53; D. 1466-98, a. 8.
9.0.6R10. Le ministre peut suspendre ou révoquer un permis conformément à l’article R420.100 de l’Entente.
D. 1216-97, a. 53; D. 1466-98, a. 9.
§ 3.  — Paiement au ministre
D. 1216-97, a. 53.
9.0.6R11. Le délai d’exigibilité prévu à l’article R1240.300 de l’Entente est remplacé par celui prévu au premier alinéa de l’article 27.0.1 de la Loi.
D. 1216-97, a. 53; D. 1466-98, a. 10.
§ 4.  — Intérêts
D. 1216-97, a. 53.
9.0.6R12. Malgré le premier alinéa de l’article 28 et l’article 28.1 de la Loi, lorsque l’Entente prévoit le paiement d’un intérêt à l’égard d’un montant de taxe payable, ce montant porte intérêt au taux déterminé et selon les règles prévues aux articles R1230.100 et R1230.200 de l’Entente.
Toutefois, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la déclaration est produite, le taux d’intérêt prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi s’applique.
D. 1216-97, a. 53; D. 1466-98, a. 11.
9.0.6R13. Malgré le deuxième alinéa de l’article 28 et l’article 30 de la Loi, l’intérêt payable sur un remboursement en vertu de l’Entente ou sur le montant d’un tel remboursement affecté conformément à l’article 31 à un paiement que doit faire en vertu d’une loi fiscale ou de l’Entente la personne à qui ce remboursement est dû, se calcule selon les règles prévues à l’article R1150 de l’Entente.
D. 1216-97, a. 53; D. 1466-98, a. 12.
§ 5.  — Tenue des registres et délai de conservation
D. 1216-97, a. 53.
9.0.6R14. Pour l’application de l’Entente, les articles 34 et 35 de la Loi ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis.
Les articles R700 de l’Entente et P500 du Manuel des procédures de l’Entente qui prévoient les exigences concernant la tenue des registres et les données devant être conservées s’appliquent au titulaire d’un permis.
D. 1216-97, a. 53; D. 1466-98, a. 13.
9.0.6R15. L’article P510.100 du Manuel des procédures relatif au délai de conservation des registres et des données devant être conservées en application de l’article 9.0.6R14 ne s’applique pas à un titulaire de permis.
D. 1216-97, a. 53; D. 1466-98, a. 14.
§ 6.  — Pénalité
D. 1216-97, a. 53.
9.0.6R16. La pénalité pour omission de faire une déclaration ou un rapport prévue au premier alinéa de l’article 59 de la Loi ainsi que celle pour omission de payer ou de remettre un montant prévue au deuxième alinéa de l’article 59.2 de la Loi ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis.
Ce dernier encourt une pénalité égale au plus élevé de 50 $ et de 10% des montants à payer pour avoir omis de présenter une déclaration, pour l’avoir produite en retard ou pour ne pas avoir entièrement payé les montants de taxe dus conformément à l’article R1220.100 de l’Entente.
D. 1216-97, a. 53; D. 1466-98, a. 15; D. 1282-2003, a. 43.
§ 7.  — Oppositions et appels
D. 1216-97, a. 53.
9.0.6R17. Les articles R1400 à R1450 de l’Entente ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis.
D. 1216-97, a. 53; D. 1466-98, a. 16.
SECTION II.1
GARANTIES DE PAIEMENT
D. 1930-86, a. 1.
10R1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 10 de la Loi le ministre doit accepter une sûreté qui lui est offerte en garantie du paiement d’une dette si cette sûreté est une lettre de garantie visée à l’article 10R2, une hypothèque visée à l’article 10R3 ou un titre visé à l’article 10R4.
D. 1930-86, a. 1.
10R2. Une lettre de garantie offerte au ministre doit:
1°  être émise par une institution bancaire ou financière ayant son siège ou un établissement au Québec;
2°  couvrir le montant total de la dette, comprenant les intérêts exigibles au moment où la lettre de garantie est offerte et ceux qui le deviennent dans les 12 mois;
3°  être valable jusqu’à l’extinction de la dette ou être renouvelable à intervalles réguliers jusqu’à l’extinction de la dette;
4°  être remise au ministre qui en conserve la garde jusqu’à l’extinction de la dette.
D. 1930-86, a. 1; D. 1466-98, a. 17.
10R3. Une hypothèque offerte au ministre doit:
1°  être consentie par une personne qui, à l’égard de l’immeuble, a un droit de propriété qui n’est ni conditionnel, ni résoluble, ni sujet à rescision;
2°  couvrir le montant total de la dette, comprenant les intérêts exigibles au moment où l’hypothèque est offerte et ceux qui le deviennent dans les 12 mois, et être consentie sur un immeuble dont la valeur marchande, diminuée de toute autre charge le grevant, couvre au moins le montant total de la dette;
3°  être consentie jusqu’à l’extinction de la dette ou être renouvelable à intervalles réguliers jusqu’à l’extinction de la dette.
D. 1930-86, a. 1.
10R4. Un titre offert au ministre doit:
1°  être un certificat de dépôt auprès d’une institution bancaire ou financière ayant son siège ou un établissement au Québec ou une obligation, un billet, une hypothèque ou un titre semblable émis ou garanti soit par le Gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province, une municipalité ou un autre organisme public exerçant une fonction gouvernementale au Canada, soit par une société, commission ou association dont les actions, le capital ou les biens sont possédés à au moins 90% par le Gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou par une municipalité, soit par un établissement d’enseignement ou un centre hospitalier si, dans ce dernier cas, le titre est garanti par le gouvernement d’une province;
2°  être d’une valeur suffisante pour couvrir le montant total de la dette, comprenant les intérêts exigibles au moment où le titre est offert et ceux qui le deviennent dans les 12 mois;
3°  être libre de tout lien ou de toute charge envers un tiers;
4°  être déposé auprès d’une institution bancaire ou financière ayant son siège ou un établissement au Québec, qui en conserve la garde pour le bénéfice du ministre jusqu’à l’extinction de la dette.
D. 1930-86, a. 1; D. 1466-98, a. 18; D. 1176-2010, a. 67.
10R5. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 10 de la Loi le ministre doit accepter la sûreté visée aux articles 10R1 à 10R4 si l’offre de remboursement couvre la totalité de la dette, comprenant les intérêts exigibles au moment où l’offre de remboursement est faite et ceux qui le deviennent dans les 12 mois, et que ses modalités équivalent à la capacité maximale de payer de celui qui fait l’offre.
D. 1930-86, a. 1.
SECTION II.1.1
FRAIS
D. 1303-2009, a. 65.
12.0.3.1R1. Les frais imposés à une personne conformément à l’article 12.0.3.1 de la Loi sont les suivants:
1°  98 $, lorsqu’un employé de la Direction générale du centre de perception fiscale et des biens non réclamés de l’Agence fait, auprès d’elle, une première intervention visée à cet article;
2°  78 $, lorsque le ministre fait une réquisition d’inscription d’une hypothèque légale mobilière pour une somme dont elle est redevable en vertu d’une loi fiscale, et 194 $ s’il s’agit d’une réquisition d’inscription d’une hypothèque légale immobilière;
3°  21 $, lorsque le ministre fait une réquisition pour la radiation de l’inscription d’une hypothèque légale mobilière, et 136 $ s’il s’agit d’une réquisition pour la radiation de l’inscription d’une hypothèque légale immobilière.
D. 1303-2009, a. 65.
12.0.3.1R2. Les frais prévus aux paragraphes 1 à 3 de l’article 12.0.3.1R1 sont ajustés au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation au Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19).
Ces frais, ainsi ajustés, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’ajustement des frais a effet à compter du 1er avril.
Le ministre du Revenu informe le public du résultat de l’ajustement annuel au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
D. 1303-2009, a. 65.
SECTION II.2
DISTRIBUTION DE BIENS
D. 1270-86, a. 1.
14R1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 14, les documents que le ministre peut exiger, à l’égard des biens faisant l’objet de la distribution et de la personne dont on distribue ainsi les biens, sont les suivants:
1°  une preuve de citoyenneté;
2°  un document officiel établissant le décès;
3°  copie, authentique selon le cas, du testament et de tout codicille s’y rapportant ou copie certifiée par le greffier des documents mentionnés à l’article 890 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
4°  une description de chaque bien indiquant notamment l’endroit où il se trouve, sa juste valeur marchande et, le cas échéant, son prix de base rajusté;
5°  une description des dettes;
6°  tout document officiel, s’il en est, établissant le statut et le régime matrimonial ou le statut de conjoint de fait;
7°  copie, authentique selon le cas, du titre d’acquisition ou d’aliénation d’un immeuble, d’une convention entre associés ou actionnaires, d’un acte de transmission de biens et, dans le cas d’une succession, d’un acte de fiducie à laquelle le défunt participait;
8°  copie de tout contrat d’assurance;
9°  la liste des bénéficiaires de la distribution des biens indiquant leurs nom, adresse, numéro d’assurance sociale, lien de parenté ainsi que la proportion des biens qui leur échoit;
10°  preuve de l’évaluation municipale de tout immeuble;
11°  copie du rapport d’évaluation, s’il en est, de tout actif;
12°  copie de toute procédure judiciaire en cours.
D. 1270-86, a. 1; D. 1216-97, a. 54; D. 1466-98, a. 19.
14R2. (Abrogé).
D. 1270-86, a. 1; D. 1498-93, a. 16.
SECTION III
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, sec. III; D. 1633-96, a. 46.
19R1. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 19R1; D. 1633-96, a. 46.
19R2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 19R2; D. 1633-96, a. 46.
19R3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 19R3; D. 1633-96, a. 46.
SECTION IV
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, sec. IV; D. 1408-84, a. 2.
SECTION IV.0.1
DÉTERMINATION DU TAUX D’INTÉRÊT
D. 879-89, a. 1.
28R1. Pour l’application de la présente section, on entend par «trimestre»:
1°  la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;
2°  la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin;
3°  la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre;
4°  la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 28R1; D. 1408-84, a. 2; D. 879-89, a. 1.
28R2. Pour l’application de l’article 28 de la Loi, le taux d’intérêt applicable aux créances de l’État se détermine, pour chaque trimestre d’une année civile, selon les règles suivantes:
1°  en établissant la moyenne arithmétique simple du taux de base des prêts bancaires aux entreprises, tel que publié par la Banque du Canada le dernier mercredi de chacun des mois compris dans la période de 3 mois se terminant le deuxième mois du trimestre précédent;
2°  en arrondissant le résultat obtenu au paragraphe 1 à l’entier le plus près, la demie étant arrondie à l’entier inférieur;
3°  en majorant de 3 points de pourcentage le résultat obtenu au paragraphe 2.
Le taux d’intérêt ainsi déterminé entre en vigueur le premier jour du trimestre.
D. 879-89, a. 1; D. 1078-92, a. 1; D. 1117-96, a. 1; D. 1466-98, a. 27.
28R3. Le taux d’intérêt applicable aux créances de l’État pour un trimestre qui commence après le 30 juin 1989 est publié à la Gazette officielle du Québec.
D. 879-89, a. 1; D. 1078-92, a. 2; D. 1466-98, a. 27.
28R4. (Abrogé).
D. 1078-92, a. 3; D. 1149-2006, a. 54.
SECTION IV.1
REMBOURSEMENTS ET AFFECTATIONS
D. 80-82, a. 1.
31R1. Le ministre peut affecter un remboursement dû à une personne par suite de l’application d’une loi fiscale au paiement de tout montant dont cette personne est débitrice envers l’État en application des lois suivantes:
a)  la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
b)  la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
c)  la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
d)  la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
e)  la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
f)  la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
Il effectue cette affectation selon l’ordre dans lequel apparaissent ces lois.
D. 80-82, a. 1; D. 499-82, a. 2; D. 922-89, a. 137; D. 49-91, a. 30; D. 647-92, a. 36; L.Q. 1997, c. 90, a. 14; D. 122-2000, a. 1; D. 1223-2005, a. 1; D. 1149-2006, a. 55.
31R2. Aux fins de l’affectation, le ministre reçoit de chaque ministre ou organisme chargé de l’application ou de l’administration d’une loi visée à l’article 31R1, les informations suivantes concernant les personnes débitrices en vertu de cette loi:
a)  leur nom;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  leur date de naissance;
d)  leur numéro d’assurance sociale; et
e)  le montant de leur dette.
D. 80-82, a. 1; D. 499-82, a. 3; D. 122-2000, a. 2; D. 1223-2005, a. 2.
31R3. Lorsque le ministre reçoit les informations décrites à l’article 31R2 à l’égard d’un débiteur et qu’un remboursement doit être versé à ce débiteur par suite de l’application d’une loi fiscale, le ministre déduit de ce remboursement le montant de la dette du débiteur.
D. 80-82, a. 1; D. 122-2000, a. 3.
31R4. Après l’affectation prévue par l’article 31R3, le ministre transmet à chaque ministre ou organisme concerné les informations suivantes concernant le débiteur:
a)  les informations décrites dans les paragraphes a à d de l’article 31R2;
b)  son adresse civique; et
c)  le montant affecté à la dette.
D. 80-82, a. 1; D. 499-82, a. 4; D. 1408-84, a. 3; D. 122-2000, a. 4; D. 1223-2005, a. 3.
31R5. (Abrogé).
D. 80-82, a. 1; D. 499-82, a. 5; D. 122-2000, a. 5; D. 1223-2005, a. 4.
31R6. Tout renseignement visé à l’un des articles 31R2 et 31R4 doit être transmis de façon à en assurer la confidentialité. À cette fin, le destinataire et l’expéditeur identifient les personnes qui, dans leur organisation, sont autorisées à transmettre ou à recevoir un tel renseignement.
D. 1223-2005, a. 5.
31R7. Tout renseignement visé à l’un des articles 31R2 et 31R4 qui n’est plus nécessaire aux fins de l’affectation prévue à l’article 31R1 est détruit de façon sécuritaire par son destinataire.
D. 1223-2005, a. 5.
31.1.5R0.1. Le ministre informe toute personne physique redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale de la possibilité qu’une affectation prévue à l’article 31.1.1 de la Loi soit effectuée à son égard.
D. 1223-2005, a. 5.
31.1.5R1. Pour l’application de l’article 31.1.2 de la Loi, lorsqu’un montant doit être payé par un organisme public à une personne autre qu’une personne physique, l’organisme ou son agent doit transmettre au ministre les renseignements suivants:
1°  le nom de la personne;
2°  l’adresse civique de son siège ou de son principal établissement;
3°  le numéro d’usager qui lui est attribué par le ministre, le cas échéant;
3.1°  le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le cas échéant;
4°  la référence attribuée au paiement par l’organisme ou l’agent;
5°  le montant qui doit être payé à la personne.
De même, lorsqu’un montant doit être payé à une personne physique, les renseignements suivants doivent être transmis au ministre:
1°  le nom de la personne;
2°  son adresse civique;
3°  son numéro d’assurance sociale;
3.1°  le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises, le cas échéant;
4°  la référence attribuée au paiement par l’organisme ou l’agent;
5°  la partie saisissable du montant qui doit être payé à la personne.
D. 748-94, a. 4; D. 1216-97, a. 55 et 56; D. 1466-98, a. 20; D. 1223-2005, a. 6.
31.1.5R2. Les renseignements mentionnés à l’article 31.1.5R1 sont transmis quotidiennement au ministre, au plus tard 4 jours avant la date où il deviendrait impossible à l’organisme public ou à l’agent payeur de donner effet à une demande de retenue présentée en vertu du deuxième alinéa de l’article 30.1 ou à une demande d’affectation présentée en vertu de l’article 31.1.1 de la Loi.
D. 748-94, a. 4; D. 1216-97, a. 55 et 56.
31.1.5R3. Aux fins de la retenue prévue au deuxième alinéa de l’article 30.1 ou de l’affectation prévue à l’article 31.1.1 de la Loi, le ministre transmet à l’organisme ou à l’agent, selon le cas, les renseignements suivants lorsqu’il s’agit d’une personne autre qu’une personne physique:
1°  les informations décrites aux paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa de l’article 31.1.5R1;
2°  la référence attribuée par le ministre;
3°  le montant à retenir ou à lui transmettre, selon le cas.
Toutefois, s’il s’agit de la retenue ou de l’affectation d’un montant au paiement de la dette d’une personne physique, le ministre transmet les renseignements suivants:
1°  les informations décrites aux paragraphes 1 et 4 du deuxième alinéa de l’article 31.1.5R1;
2°  les renseignements mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa;
3°  le numéro d’usager attribué par le ministre.
D. 748-94, a. 4; D. 1216-97, a. 55 et 56; D. 1223-2005, a. 7.
31.1.5R4. Sur réception des renseignements visés à l’article 31.1.5R3, l’organisme public ou son agent doit:
1°  retenir le montant indiqué, le cas échéant;
2°  dans les 8 jours qui suivent ou à la date prévue du paiement, selon la plus tardive de ces dates, transmettre au ministre un avis l’informant du montant retenu ou, selon le cas, le montant indiqué pour l’affectation;
3°  transmettre à la personne à qui le montant devait être payé un avis l’informant de la retenue ou de l’affectation, selon le cas.
D. 748-94, a. 4; D. 1216-97, a. 55 et 56; D. 1223-2005, a. 8.
31.1.5R5. Lorsqu’un montant est retenu ou affecté, en totalité ou en partie, le ministre transmet au créancier ou au bénéficiaire de ce montant un avis lui donnant le détail de la retenue ou de l’affectation, selon le cas.
D. 748-94, a. 4; D. 1216-97, a. 55 et 56.
31.1.5R6. Lorsque la retenue prévue au deuxième alinéa de l’article 30.1 de la Loi n’est plus tenante, le ministre en informe sans délai l’organisme public ou son agent et lui indique, le cas échéant, le montant à lui transmettre.
Dans ce dernier cas, les paragraphes 2 et 3 de l’article 31.1.5R4 et l’article 31.1.5R5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 748-94, a. 4; D. 1216-97, a. 55 et 56.
31.1.5R7. Les renseignements visés à l’article 31.1.5R3 sont confidentiels et seul peut avoir accès à ces renseignements un employé ou préposé d’un organisme public ou d’un agent de cet organisme pour lequel la connaissance de ces renseignements est nécessaire à l’exécution de ses fonctions.
D. 748-94, a. 4; D. 1216-97, a. 55 et 56.
31.1.5R8. Aucun employé ou préposé d’un organisme public ou d’un agent de cet organisme ne peut utiliser, communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements prévus à l’article 31.1.5R3 pour d’autres fins que la retenue prévue au deuxième alinéa de l’article 30.1 ou l’affectation prévue à l’article 31.1.1 de la Loi.
D. 748-94, a. 4; D. 1216-97, a. 55 et 56.
31.1.5R8.1. Tout renseignement visé à l’un des articles 31.1.5R1, 31.1.5R3 et 31.1.5R6 ou au paragraphe 2 de l’article 31.1.5R4 doit être transmis de façon à en assurer la confidentialité. À cette fin, le destinataire et l’expéditeur identifient les personnes qui, dans leur organisation, sont autorisées à transmettre ou à recevoir un tel renseignement.
D. 1223-2005, a. 9.
31.1.5R9. Tout renseignement visé à l’un des articles 31.1.5R1 et 31.1.5R3 qui n’est plus nécessaire aux fins de la retenue prévue au deuxième alinéa de l’article 30.1 ou de l’affectation prévue à l’article 31.1.1 de la Loi est détruit de façon sécuritaire par son destinataire.
D. 748-94, a. 4; D. 1216-97, a. 55 et 56; D. 1223-2005, a. 10.
31.1.5R10. Pour l’application de l’article 31.1.1 de la Loi, aucune affectation ne peut être effectuée dans les cas suivants:
1°  le montant exigible dont une personne est redevable en vertu d’une loi fiscale fait l’objet d’une opposition ou d’un appel et cette personne a fourni une sûreté visée à l’article 10R1;
2°  une entente de paiement visée à l’article 9.2 de la Loi a été conclue entre le ministre et la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale et est toujours en vigueur, sauf si cette entente prévoit expressément une telle affectation.
D. 1216-97, a. 55 et 56.
SECTION V
INVENTAIRE
34R1. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 34 de la Loi, un inventaire doit indiquer la quantité et la nature des biens y inclus en la manière et avec des détails suffisants pour pouvoir les évaluer conformément aux articles 83 à 85.6 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et aux règlements édictés en vertu de cet article 83.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 34R1; D. 1454-99, a. 2.
34R2. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 34 de la Loi, les renseignements que doit contenir le reçu mentionné à ce paragraphe sont ceux qui sont prescrits pour l’application de l’article 712 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 34R2; D. 1451-2000, a. 1; D. 1149-2006, a. 56.
SECTION V.0.0.1
TRANSMISSION PAR VOIE TÉLÉMATIQUE
D. 390-2012, a. 2.
37.1.3R1. Pour l’application de l’article 37.1.3 de la Loi, une personne prescrite pour une période de déclaration désigne une personne qui, pour cette période, est visée à l’article 2 du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) (DORS/2010-150).
D. 390-2012, a. 2.
SECTION V.0.1
DÉNONCIATION PAR ÉCRIT ET SOUS SERMENT
D. 711-2004, a. 1.
40.1.1R1. Pour l’application de l’article 40.1.1 de la Loi, un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction générale associée des enquêtes et des poursuites pénales au sein de la Direction générale de la législation, des enquêtes et du registraire des entreprises de l’Agence est autorisé à faire une dénonciation par écrit et sous serment.
D. 711-2004, a. 1; D. 134-2009, a. 48; D. 1303-2009, a. 68; D. 1176-2010, a. 68; D. 390-2012, a. 3.
SECTION V.0.2
FRAIS DE SAISIE ET DE CONSERVATION
D. 1303-2009, a. 66.
40.3R1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 40.3 de la Loi:
a)  les frais de saisie correspondent au coût réel relié à l’enlèvement, au remorquage ou au transport du véhicule saisi jusqu’au lieu de son entreposage;
b)  les frais de conservation sont fixés, selon le cas:
i.  à 6 $ par jour pour l’entreposage du véhicule saisi, lorsqu’il est sous la garde d’une personne désignée à cette fin par le ministre avec qui ce dernier a conclu une entente pour l’entreposage ou la garde de véhicules saisis, sauf lorsque le véhicule saisi occupe une superficie supérieure à 16,5 m2, auquel cas il est ajouté à ce montant un montant de 0,50 $ par m2 ou partie de mètre carré occupé qui excède cette superficie de 16,5 m2;
ii.  au coût réel pour l’entreposage du véhicule saisi, lorsque la garde du véhicule saisi ne peut être confiée immédiatement à une personne visée au sous-paragraphe i et qu’il est temporairement sous la garde d’une personne désignée à cette fin par le ministre;
iii.  au coût réel pour les services reliés à la garde et à la surveillance du véhicule saisi;
c)  le paiement d’un dépôt au ministre peut être fait au moyen d’un mandat postal, d’un chèque visé à l’ordre du ministre et tiré sur une institution financière ou d’un autre effet de paiement offrant les mêmes garanties au ministre ainsi qu’au moyen d’un virement de fonds à un compte que détient le ministre dans une institution financière.
D. 1303-2009, a. 66.
40.3R2. Pour l’application de l’article 40.3 de la Loi, le directeur général associé des enquêtes et des poursuites pénales, un directeur principal ou un directeur qui exerce ses fonctions à la Direction générale associée des enquêtes et des poursuites pénales au sein de la Direction générale de la législation, des enquêtes et du registraire des entreprises de l’Agence est autorisé à conserver les dépôts versés conformément à cet article. Ceux-ci sont déposés dans un compte en fidéicommis ouvert à cette fin par cette personne dans une institution financière.
D. 1303-2009, a. 66; D. 390-2012, a. 4.
40.4R1. Pour l’application de l’article 40.4 de la Loi, le produit de la vente, moins les frais, est déposé dans un compte en fidéicommis ouvert à cette fin dans une institution financière par une personne autorisée par le ministre en vertu de cet article.
D. 390-2012, a. 5.
40.10R1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 40.10 et du premier alinéa de l’article 68.0.2 de la Loi:
a)  les frais de saisie correspondent:
i.  s’il s’agit d’un véhicule, à ceux prévus au paragraphe a de l’article 40.3R1;
ii.  s’il s’agit d’un bien meuble autre qu’un véhicule, au coût réel relié à l’enlèvement de celui-ci et à son transport jusqu’au lieu de son entreposage;
iii.  le cas échéant, au coût réel pour l’ouverture de portes;
iv.  le cas échéant, aux déboursés, frais et honoraires de l’huissier ayant procédé à la prise d’inventaire des biens saisis;
b)  les frais de conservation correspondent:
i.  s’il s’agit d’un véhicule, à ceux prévus au paragraphe b de l’article 40.3R1;
ii.  s’il s’agit de carburant, au coût réel pour son entreposage dans un réservoir ou une citerne et pour toute opération de pompage reliée à cet entreposage;
iii.  s’il s’agit d’un bien meuble autre qu’un véhicule ou de carburant dont la garde a été confiée à une personne désignée à cette fin par le ministre avec qui ce dernier a conclu une entente pour l’entreposage ou la garde de biens saisis, à 1 $ par jour pour chaque mètre carré ou partie de mètre carré occupé, sauf lorsque le bien saisi doit être entreposé dans un établissement spécialisé compte tenu de la nature de ce bien, auquel cas les frais de conservation correspondent au coût réel;
iv.  s’il s’agit d’un bien meuble autre qu’un véhicule ou de carburant dont la garde a été confiée à une personne désignée à cette fin par le ministre, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe iii, au coût réel;
v.  dans le cas d’une mise sous verrou du bien saisi ou de la pose de scellés, au coût réel relié à l’utilisation de l’équipement nécessaire à cette fin ou, le cas échéant, aux déboursés, frais et honoraires de l’huissier ayant procédé à la mise sous verrou ou à la pose des scellés;
vi.  dans le cas d’un service de gardiennage ou de surveillance du bien saisi, au coût réel.
D. 1303-2009, a. 66.
SECTION V.1
CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ
D. 1798-90, a. 1.
55R1. Le débiteur ou l’agent payeur à qui est fourni le certificat de propriété requis par l’article 54 de la Loi doit le délivrer au ministre au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui pendant lequel est négocié le coupon, le titre ou le chèque.
D. 1798-90, a. 1.
SECTION VI
RENSEIGNEMENTS ET NUMÉRO D’IDENTIFICATION
58.1R1. Dans la présente section, l’expression «numéro d’identification» désigne le numéro d’assurance sociale prévu au Régime de rentes du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 58.1R1.
58.1R2. Pour l’application de l’article 58.1 de la Loi, les personnes visées au premier alinéa de cet article qui résident au Québec, ou qui résident au Canada hors du Québec et qui ont exercé une entreprise au Québec au sens des articles 25 et 1088 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des règlements adoptés en vertu de ces articles, sont tenues d’obtenir un numéro d’identification.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 58.1R2.
58.1R3. Pour l’application de l’article 58.1 de la Loi, les renseignements d’identification que le ministre peut exiger d’une personne visée à l’article 58.1R2 sont, selon le cas, ses nom, date de naissance, adresse, occupation, numéro d’identification et numéro d’inscription attribué en vertu de l’article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
D. 385-95, a. 3; D. 1466-98, a. 21.
58.1R4. Le ministre peut également exiger, pour l’application de l’article 58.1 de la Loi, des personnes visées au premier alinéa de cet article qui n’ont pas résidé au Canada et qui ont été employées au Québec, y ont exercé une entreprise, ou ont aliéné un bien québécois imposable au sens des articles 26, 1089 à 1091 et 1094 à 1102 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des règlements édictés en vertu de ces articles, les renseignements d’identification prévus à l’article 58.1R3.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 58.1R4.
SECTION VI.0.1
COMMUNICATION À UN CORPS DE POLICE
D. 1470-2002, a. 29.
69.0.0.12R1. Pour l’application de l’article 69.0.0.12 de la Loi, le directeur général associé des enquêtes et des poursuites pénales, un directeur principal ou un directeur qui exerce ses fonctions à la Direction générale associée des enquêtes et des poursuites pénales au sein de la Direction générale de la législation, des enquêtes et du registraire des entreprises de l’Agence est autorisé à communiquer à un membre d’un corps de police un renseignement contenu dans un dossier fiscal.
D. 1470-2002, a. 29; D. 1116-2007, a. 25; D. 1303-2009, a. 68; D. 390-2012, a. 6.
SECTION VI.0.0.1
FRAIS JUDICIAIRES
D. 711-2004, a. 2.
93.1.18R1. Pour l’application de l’article 93.1.18 de la Loi, les frais exigibles sont fixés à la somme de 90 $ par appel.
Dans le cas d’un appel de cotisation qui réunit plusieurs cotisations, les frais exigibles sont fixés à la somme de 90 $ par cotisation.
D. 711-2004, a. 2.
93.13R1. Pour l’application de l’article 93.13 de la Loi, les frais exigibles sont fixés à la somme de 35 $ par appel sommaire.
Dans le cas d’un appel sommaire qui réunit plusieurs cotisations, les frais exigibles sont fixés à la somme de 35 $ par cotisation.
D. 711-2004, a. 2.
SECTION VI.1
AVANCE SUR REMBOURSEMENT
D. 879-89, a. 2.
94.5R1. Le particulier visé à l’article 94.5 de la Loi doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il doit avoir produit une déclaration fiscale visée à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour l’année d’imposition précédente;
2°  ses nom, numéro d’assurance sociale et état civil contenus à la déclaration fiscale produite pour l’année doivent être identiques à ceux contenus à la déclaration visée au paragraphe 1;
3°  il ne doit pas être débiteur envers l’État en vertu d’une loi fiscale ou d’une loi mentionnée à l’article 31R1;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  il ne doit pas être devenu un failli au cours de l’année civile qui comprend l’année;
6°  il ne doit pas être redevable d’un montant exigible en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
D. 879-89, a. 2; D. 960-94, a. 32; D. 1466-98, a. 22; L.Q. 1998, c. 36, a. 209; D. 1454-99, a. 3; D. 1470-2002, a. 30; D. 1116-2007, a. 26; D. 134-2009, a. 49.
94.5R2. Pour l’application de l’article 94.5 de la Loi, le remboursement estimé ne doit pas excéder 3 000 $.
D. 879-89, a. 2; D. 960-94, a. 33; D. 262-96, a. 1; D. 1466-98, a. 23.
SECTION VII
REMISE D’IMPÔT À L’ÉGARD DE CERTAINS PARTICULIERS
96R1. Remise est faite des impôts, intérêts et pénalités exigibles en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) d’un particulier qui était un membre des forces armées du Canada, ou un ambassadeur, un ministre, un haut commissaire, un fonctionnaire ou un préposé du Canada, visé, selon le cas, à l’un des paragraphes b et c de l’article 8 de cette loi, ou était visé au paragraphe d de cet article et exerçait des fonctions dans un autre pays que le Canada, dans le cadre d’un programme prescrit d’aide au développement international du Gouvernement du Québec ou du Canada, autre qu’un contribuable visé à l’article 96R2, du conjoint d’un tel particulier visé au paragraphe e de l’article 8 de cette loi ou de l’enfant à charge d’un tel particulier visé au paragraphe f de cet article 8.
Remise est également faite de la cotisation, des intérêts et des pénalités exigibles pour une année en vertu de la sous-section 3 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’un particulier qui bénéficie, en vertu du premier alinéa, d’une remise pour cette année de ses impôts, intérêts et pénalités exigibles en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 96R1; D. 472-95, a. 1; D. 1282-2003, a. 44; D. 1116-2007, a. 27.
96R2. Le contribuable visé au paragraphe d de l’article 8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) auquel l’article 96R1 ne s’applique pas est un particulier qui a résidé au Québec à un moment quelconque pendant les 3 mois qui ont précédé la date de son entrée en fonction hors du Canada dans le cadre d’un programme prescrit d’aide au développement international visé à ce paragraphe et qui, à un moment quelconque au cours des 6 mois qui ont précédé la date de son entrée en fonction, était un fonctionnaire ou un préposé:
a)  du Gouvernement du Québec;
b)  d’une société, commission ou association dont les actions, le capital ou les biens étaient possédés dans une proportion d’au moins 90% par le Gouvernement du Québec, ou une filiale entièrement contrôlée par une telle société, commission ou association, pourvu qu’aucune personne autre que l’État n’eût un droit quelconque aux actions, au capital ou aux biens de cette société, commission, association ou filiale ou un droit de les acquérir;
c)  d’un établissement d’enseignement au Québec qui était:
i.  une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement dispensant un enseignement postsecondaire qui recevait ou avait le droit de recevoir une aide financière du Québec;
ii.  une école administrée par le Gouvernement du Québec, ou par une municipalité québécoise, ou par un organisme public du Québec remplissant une fonction gouvernementale, ou une école administrée au nom du Québec ou d’une telle municipalité ou d’un tel organisme public; ou
iii.  une école secondaire dispensant des cours conduisant au certificat ou au diplôme nécessaire pour entrer dans un collège ou une université; ou
d)  d’une institution au Québec dispensant des services de santé ou des services sociaux, ou les 2 à la fois, qui recevait ou avait le droit de recevoir une aide financière du Gouvernement du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 96R2; D. 1466-98, a. 27; D. 1176-2010, a. 69.
96R3. L’article 96R1 ne s’applique que si un dégrèvement est accordé par le Gouvernement du Canada, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), aux termes du paragraphe 2 de l’article 120 de cette loi ou du paragraphe 2 de l’article 6 de la Loi sur les programmes établis (Arrangements provisoires) (S.R.C. 1970, c. E-8), pour une même année d’imposition, aux agents généraux, fonctionnaires ou préposés du Québec visés au paragraphe c de l’article 8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à leur conjoint ou enfant à charge visé au paragraphe e ou f de cet article, aux particuliers visés à l’article 96R2 et à leur conjoint ou enfant à charge visé dans ce paragraphe e ou f, et que si ces mêmes personnes sont exemptées, pour la même année d’imposition, de l’impôt prévu par le paragraphe 1 de l’article 120 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 96R3.
96R4. L’impôt exigible en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) d’un particulier visé à l’article 26 de cette loi, doit être calculé, sous réserve de l’article 96R5, comme si:
a)  l’article 1089 de la Loi sur les impôts ne contenait pas les paragraphes d, f et i;
b)  le montant que ce particulier devait inclure dans le calcul de son revenu gagné au Québec en vertu du paragraphe g de l’article 1089 de la Loi sur les impôts était égal à l’ensemble:
i.  de la rémunération qu’il a reçue dans l’année à l’égard d’une charge ou d’un emploi et qui lui a été versée, directement ou non, par le Gouvernement du Québec ou une société, une commission, une association, un établissement d’enseignement ou une institution visé à l’un des paragraphes b à d de l’article 96R2, sauf dans la mesure où elle est attribuable aux fonctions qu’il a remplies dans un pays étranger et a été, soit assujettie à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices d’un pays étranger, soit versée relativement à la vente de biens, la négociation de contrats ou l’accomplissement de fonctions pour son employeur ou une filiale étrangère de son employeur ou pour une autre personne ayant un lien de dépendance avec son employeur, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise de son employeur, de cette filiale étrangère ou de cette personne; et
ii.  des montants qui auraient été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes g et h de l’article 312 de la Loi sur les impôts s’il avait résidé au Québec pendant toute l’année et si ces paragraphes n’avaient visé que des montants versés par le Gouvernement du Québec ou une société, une commission, une association, un établissement d’enseignement ou une institution visé à l’un des paragraphes b à d de l’article 96R2; moins
iii.  tout montant qui serait admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 347 à 350 de la Loi sur les impôts si ces articles ne s’appliquaient qu’au calcul du revenu des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 347 de la Loi sur les impôts et si les montants qui sont mentionnés dans le sous-paragraphe c du paragraphe 3 de l’article 348 de la Loi sur les impôts étaient ceux mentionnés dans le sous-paragraphe ii;
c)  le paragraphe c de l’article 1089 de la Loi sur les impôts était remplacé par ce qui suit:
« c)  la partie, déterminée selon les paragraphes c.1 à c.3 de ses gains en capital imposables visés au paragraphe c de l’article 1090, résultant de l’aliénation de biens canadiens imposables dont chacun est:
i.  un immeuble situé au Québec ou un intérêt dans un tel bien ou une option à son égard; ou
ii.  une autre immobilisation utilisée dans l’exploitation d’une entreprise au Canada;
« c.1)  le gain en capital imposable d’un particulier visé à l’article 26, résultant de l’aliénation d’un immeuble situé au Québec, d’un intérêt dans un tel bien ou d’une option à son égard, doit être inclus en totalité dans le calcul de son revenu gagné au Québec;
« c.2)  la partie du gain en capital imposable résultant de l’aliénation d’une autre immobilisation utilisée dans l’exploitation d’une entreprise au Canada par un particulier visé à l’article 26 qui doit être incluse dans le calcul de son revenu gagné au Québec, pour l’année de l’aliénation, est la partie d’un tel gain représentée par le rapport entre son revenu pour l’année provenant de l’exercice de cette entreprise au Canada et attribuable de la façon prescrite à un établissement au Québec et son revenu pour l’année provenant de l’exercice de cette entreprise au Canada et attribuable de la façon prescrite à tous ses établissements au Canada;
« c.3)  lorsque le particulier visé à l’article 26 n’a aucun revenu provenant de l’exercice de l’entreprise au Canada et attribuable de la façon prescrite à un établissement au Canada, pour l’année au cours de laquelle il aliène une autre immobilisation utilisée dans l’exploitation de cette entreprise au Canada, la partie du gain en capital imposable résultant de l’aliénation d’un tel bien qui doit être incluse dans le calcul de son revenu gagné au Québec, pour cette année, est la partie d’un tel gain représentée par le rapport entre son revenu provenant de l’exercice de cette entreprise au Canada et attribuable à un établissement au Québec, calculé selon le présent titre, pour la plus récente année antérieure où il avait un revenu provenant de l’exercice de cette entreprise au Canada et attribuable de la façon prescrite à un établissement au Canada, et son revenu, pour cette année antérieure, provenant de l’exercice de cette entreprise au Canada et attribuable de la façon prescrite à tous ses établissements au Canada.».
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 96R4; D. 472-95, a. 2; D. 1466-98, a. 27; D. 1282-2003, a. 45; D. 1176-2010, a. 70.
96R5. Lorsque l’ensemble du revenu gagné au Québec par un particulier, pour une année d’imposition, calculé selon l’article 1089 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et les paragraphes a à c de l’article 96R4 et de son revenu gagné dans chaque autre province du Canada, pour la même année, calculé comme si cet article 1089, sauf son paragraphe g, et les paragraphes a à c de cet article 96R4, sauf son paragraphe b, s’appliquaient, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce calcul, excède son revenu gagné au Canada calculé selon l’article 1090 de la Loi sur les impôts, pour la même année d’imposition, l’impôt exigible visé à l’article 96R4 doit être calculé comme si le revenu gagné au Québec de ce particulier était un montant égal à la partie de son revenu gagné au Canada, ainsi calculé, représentée par le rapport entre son revenu gagné au Québec, ainsi calculé, et cet ensemble.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 96R5; D. 1633-96, a. 47.
96R6. Remise est faite des impôts, intérêts et pénalités qui seraient autrement exigibles en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) d’un particulier visé à l’article 26 de cette loi, si ce n’était des articles 96R4 et 96R5. Toutefois, ces articles 96R4 et 96R5 ne s’appliquent pas s’il en résulte une augmentation de ces impôts, intérêts et pénalités autrement exigibles.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 96R6; D. 472-95, a. 3; D. 1282-2003, a. 46.
96R7. Les articles 96R4, 96R5 et 96R6 ne s’appliquent que si un dégrèvement est accordé par le Gouvernement du Canada, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), aux termes du paragraphe 2 de l’article 120 de cette loi et du paragraphe 2 de l’article 6 de la Loi sur les programmes établis (Arrangements provisoires) (S.R.C. 1970, c. E-8), pour une même année d’imposition, aux particuliers visés à l’article 26 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) relativement à la partie de l’impôt qui est raisonnablement attribuable à leur revenu gagné au Québec, calculé selon l’article 1089 de la Loi sur les impôts et les articles 96R4 et 96R5, et que si ces mêmes particuliers sont exemptés, pour la même année d’imposition, de la partie de l’impôt prévu par le paragraphe 1 de l’article 120 de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est raisonnablement attribuable à leur revenu gagné au Québec ainsi calculé.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 96R7.
96R8. Un particulier qui est un agent général, un fonctionnaire ou un préposé d’une province, visé au paragraphe c de l’article 8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et qui réside au Canada ailleurs qu’au Québec le dernier jour d’une année d’imposition, est exonéré des impôts, intérêts et pénalités exigibles pour cette année en vertu de la partie I de cette loi, sauf pour ceux qui sont exigibles en vertu de cette partie en raison de l’article 25 de cette loi. Il en est de même du conjoint ou de l’enfant à charge d’un tel particulier, visés respectivement aux paragraphes e et f de cet article 8.
Un particulier qui, en vertu du premier alinéa, est exonéré des impôts, intérêts et pénalités exigibles pour une année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, ou qui le serait pour cette année si cet alinéa se lisait sans tenir compte de «, sauf pour ceux qui sont exigibles en vertu de cette partie en raison de l’article 25 de cette loi», est également exonéré de la cotisation, des intérêts et des pénalités exigibles pour cette année en vertu de la sous-section 3 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 96R8; D. 472-95, a. 4; D. 1282-2003, a. 47; D. 1116-2007, a. 28.
96R9. Dans le présent article et les articles 96R10 à 96R12, l’expression:
«Indien» a le sens que lui donne la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
«personne d’ascendance indienne» désigne une personne qui réside habituellement dans une réserve, ou y occupe une charge ou un emploi, et dont la mère ou le père est un Indien;
«réserve» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 488R2 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), tel qu’il se lisait avant son abrogation.
D. 472-95, a. 5; D. 1693-95, a. 2; D. 1303-2009, a. 67.
96R10. Remise est faite de l’excédent de l’impôt, des intérêts et des pénalités payés ou payables en vertu des parties I et I.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour l’une des années d’imposition 1992 à 1994, par un contribuable qui est un Indien ou une personne d’ascendance indienne, sur l’impôt, les intérêts et les pénalités qui auraient été ainsi payés ou payables par le contribuable si, dans le calcul de son revenu pour l’année, il n’avait pas inclus un montant égal au produit obtenu en multipliant son revenu pour l’année provenant de chaque charge ou emploi par le rapport qui existe entre:
a)  les montants qui doivent être inclus dans le calcul de son revenu provenant de cette charge ou de cet emploi pour l’année et qui lui sont payables par un employeur qui réside dans une réserve; et
b)  les montants qui doivent être inclus dans le calcul de son revenu provenant de cette charge ou de cet emploi pour l’année.
D. 472-95, a. 5; D. 1693-95, a. 3; D. 1282-2003, a. 48; D. 1149-2006, a. 57.
96R11. Remise est faite de l’excédent de l’impôt, des intérêts et des pénalités payés ou payables en vertu des parties I et I.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour l’une des années d’imposition 1992 à 1994, par une personne visée au premier alinéa de l’article 96R12 pour l’année, sur l’impôt, les intérêts et les pénalités qui auraient été ainsi payés ou payables par cette personne, si le contribuable visé à l’article 96R10 n’avait pas inclus, dans le calcul de son revenu pour l’année, le produit obtenu en vertu de cet article à l’égard de chaque charge ou emploi.
D. 472-95, a. 5; D. 1282-2003, a. 49; D. 1149-2006, a. 58.
96R12. La personne à laquelle réfère l’article 96R11 pour une année d’imposition est une personne qui bénéficierait d’une réduction de l’impôt, des intérêts et des pénalités payés ou payables par elle en vertu des parties I et I.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour l’année, si le contribuable visé à l’article 96R10 n’avait pas inclus, dans le calcul de son revenu pour l’année, le produit obtenu en vertu de cet article à l’égard de chaque charge ou emploi.
Pour l’application du paragraphe e de l’article 96 de la Loi, la personne décrite au premier alinéa est une personne prescrite.
D. 472-95, a. 5; D. 1282-2003, a. 50.
96R13. (Abrogé).
D. 472-95, a. 5; D. 1707-97, a. 106.
96R14. (Abrogé).
D. 472-95, a. 5; D. 1707-97, a. 106.
96R14.1. Dans le présent article et les articles 96R14.2 et 96R14.3, l’expression:
«Indien» a le sens que lui donne la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
«personne d’ascendance indienne» signifie une personne qui réside habituellement sur un territoire indien, ou y occupe une charge ou un emploi, et dont la mère ou le père est un Indien;
«personne prescrite» désigne une bande au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Indiens et une société désignée au sens de l’article 2 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens pris par le décret C.P. 1992-1052 du 14 mai 1992, tel que modifié par le décret C.P. 1994-2096 du 14 décembre 1994, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11);
«réserve» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les Indiens;
«territoire indien» désigne les établissements indiens de Hunter’s Point, Kitcisakik et Pakuashipi et un établissement indien, au sens de l’article 2 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens ou de l’article 1 du Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens (1997) pris par le décret C.P. 1997-1529 du 23 octobre 1997 en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, situé au Québec.
D. 1635-96, a. 5; D. 1470-2002, a. 31; D. 1282-2003, a. 51.
96R14.2. Remise est faite d’un montant au titre de la taxe payée ou payable en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) par un particulier qui est un indien ou une personne d’ascendance indienne et qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable, lequel montant est égal à l’excédent éventuel de la taxe payée ou payable par lui sur la taxe qui aurait été payable par lui si les territoires indiens avaient été des réserves.
D. 1635-96, a. 5.
96R14.3. Remise est faite d’un montant au titre de la taxe payée ou payable en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) par une personne qui est une personne prescrite et qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable, lequel montant est égal à l’excédent éventuel de la taxe payée ou payable par elle sur la taxe qui aurait été payable par elle si les territoires indiens avaient été des réserves.
D. 1635-96, a. 5.
96R15. Une sûreté ou une sûreté additionnelle exigée par le ministre en vertu de l’un des articles 17.2, 17.3 et 17.4 de la Loi comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale est valablement constituée par la remise au ministre:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  d’un chèque visé à l’ordre du ministre;
c)  d’obligations payables au porteur émises par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité du Québec, par un autre organisme exerçant une fonction gouvernementale au Québec ou par une société, commission ou association dont les actions, le capital ou les biens sont possédés à 90% par le gouvernement du Québec ou du Canada ou par une municipalité du Québec;
d)  d’une lettre de garantie ou d’une créance qui est irrévocable et solidaire avec renonciation aux bénéfices de division et discussion et qui est émise par une institution financière ayant son siège ou un établissement au Québec.
D. 385-95, a. 4; D. 1693-95, a. 4; D. 1466-98, a. 24; D. 390-2012, a. 7.
96R16. Une sûreté est conservée par le ministre pendant toute la durée de validité du certificat d’inscription ou du permis délivré en vertu d’une loi fiscale.
Toutefois, si à l’expiration d’une période de 2 ans calculée suivant la plus tardive de la date de remise de la sûreté et de celle de la sûreté additionnelle, la personne au bénéfice de qui elle a été fournie a produit toutes les déclarations et tous les rapports qu’elle est tenue de produire en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement édicté en vertu d’une telle loi et qu’elle n’est pas redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale, le ministre lui remet la sûreté et la sûreté additionnelle, s’il en est.
D. 385-95, a. 4; D. 1693-95, a. 4; D. 1466-98, a. 25; D. 390-2012, a. 8.
96R17. Malgré l’article 96R16, le ministre peut réaliser ou encaisser, selon le cas, la sûreté et la sûreté additionnelle qu’il détient lorsque la personne au bénéfice de qui elle a été fournie est visée par l’une des situations suivantes:
a)  elle n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi;
b)  elle est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale et aucune entente de paiement suivant l’article 9.2 de la Loi n’a été conclue entre le ministre et cette personne;
c)  le certificat d’inscription ou le permis qui lui a été délivré en vertu d’une loi fiscale n’est plus en vigueur, est suspendu ou révoqué.
Le ministre avise par écrit la personne au bénéfice de qui la sûreté et, le cas échéant, la sûreté additionnelle, a été fournie de l’affectation qu’il effectue.
D. 385-95, a. 4; D. 1693-95, a. 4; D. 1466-98, a. 26; D. 390-2012, a. 9.
96R18. Remise est faite de la partie des impôts, intérêts et pénalités payés ou payables en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) par tout particulier ayant habité et occupé un emploi au Nunavik au cours de l’une des années d’imposition 1990 et 1991, qui, d’une part, est attribuable à l’inclusion, dans le calcul de son revenu provenant de cet emploi pour ces années, de la valeur d’un avantage relié aux frais de transport de nourriture payés par son employeur et qui, d’autre part, n’a pas été assumée par ce dernier.
D. 1632-96, a. 1.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1
Erratum, 1982 G.O. 2, 155; Suppl. 915
D. 80-82, 1982 G.O. 2, 183; Suppl. 909
D. 499-82, 1982 G.O. 2, 1025 et 1267; Suppl. 910
D. 1408-84, 1984 G.O. 2, 2636 et 3934
D. 1876-84, 1984 G.O. 2, 4025
D. 2728-84, 1984 G.O. 2, 6127
D. 251-85, 1985 G.O. 2, 1302
D. 1863-85, 1985 G.O. 2, 5894
D. 2584-85, 1985 G.O. 2, 6959
D. 1240-86, 1986 G.O. 2, 3609
D. 1270-86, 1986 G.O. 2, 3639
D. 1930-86, 1987 G.O. 2, 241
D. 1725-88, 1988 G.O. 2, 5695 et 1989 G.O. 2, 449
D. 879-89, 1989 G.O. 2, 3143
D. 922-89, 1989 G.O. 2, 3304
D. 1798-90, 1991 G.O. 2, 28
D. 49-91, 1991 G.O. 2, 907
D. 497-92, 1992 G.O. 2, 2552
D. 647-92, 1992 G.O. 2, 3411
D. 993-92, 1992 G.O. 2, 4431
D. 1078-92, 1992 G.O. 2, 5335
D. 1498-93, 1993 G.O. 2, 7547
D. 748-94, 1994 G.O. 2, 2836
D. 960-94, 1994 G.O. 2, 3577
D. 385-95, 1995 G.O. 2, 1502
D. 472-95, 1995 G.O. 2, 1699
D. 1693-95, 1996 G.O. 2, 355
D. 262-96, 1996 G.O. 2, 1554
D. 466-96, 1996 G.O. 2, 2681
D. 1117-96, 1996 G.O. 2, 5363
D. 1632-96, 1996 G.O. 2, 7424
D. 1633-96, 1996 G.O. 2, 7425
D. 1635-96, 1996 G.O. 2, 7463
D. 1216-97, 1997 G.O. 2, 6335
D. 1707-97, 1997 G.O. 2, 8177
D. 1466-98, 1998 G.O. 2, 6282
D. 1454-99, 1999 G.O. 2, 6892
D. 122-2000, 2000 G.O. 2, 1177
D. 1451-2000, 2000 G.O. 2, 7680
D. 1463-2001, 2001 G.O. 2, 8182
D. 1470-2002, 2002 G.O. 2, 8662
D. 1282-2003, 2003 G.O. 2, 5341
D. 711-2004, 2004 G.O. 2, 3385
D. 1223-2005, 2005 G.O. 2, 7236
D. 1249-2005, 2005 G.O. 2, 7396
D. 194-2006, 2006 G.O. 2, 1389
D. 193-2006, 2006 G.O. 2, 1448
D. 1149-2006, 2006 G.O. 2, 5855
D. 1116-2007, 2007 G.O. 2, 5839
D. 134-2009, 2009 G.O. 2, 397
D. 1303-2009, 2009 G.O. 2, 5920
D. 642-2010, 2010 G.O. 2, 3271
D. 1176-2010, 2011 G.O. 2, 8
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
L.Q. 2010, c. 31, a. 91 et 175
D. 390-2012, 2012 G.O. 2, 2210 et 2455