A-3.001, r. 7.1 - Règlement sur les fournisseurs

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Updated to 23 February 2023
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chapitre A-3.001, r. 7.1
Règlement sur les fournisseurs
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 454.1, par. 2 et 3).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
D. 102-2023, sec. I.
1. Le présent règlement s’applique aux fournisseurs visés à la section I du chapitre VIII.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
D. 102-2023, a. 1.
SECTION II
AUTORISATION
D. 102-2023, sec. II.
§ 1.  — Demande d’autorisation
D. 102-2023, ss. 1.
2. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail autorise à être un fournisseur la personne ou l’entreprise qui lui transmet une demande d’autorisation en utilisant le formulaire disponible sur le site Internet de la Commission et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  être membre d’un ordre professionnel sans limitation à son droit d’exercer des activités professionnelles visant les biens ou services à fournir aux bénéficiaires, lorsqu’applicable en fonction de ces biens ou services;
2°  rencontrer les conditions particulières prévues à l’annexe I qui sont associées aux biens ou services fournis, lorsqu’applicable en fonction de ces biens ou services;
3°  ne pas être inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
4°  lorsqu’elle est un employeur, ne pas être en défaut de respecter ses obligations prévues aux chapitres IX et X de la Loi;
5°  ne pas être en défaut de payer une somme exigible en vertu de la Loi;
6°  sauf dans le cas d’un membre d’un ordre professionnel ou d’une entreprise constituée de tels membres, détenir une assurance responsabilité d’au moins 2 000 000 $ par réclamation établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir en raison d’une faute ou d’une négligence commise dans la cadre de la fourniture de biens ou services aux bénéficiaires;
7°  ne pas avoir été déclarée coupable, dans les 5 ans précédant la demande d’autorisation, d’une infraction à la Loi liée aux aptitudes requises et au comportement approprié d’un fournisseur de biens ou de services, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu;
8°  n’avoir aucun des antécédents judiciaires liés aux aptitudes requises et au comportement approprié d’un fournisseur de biens ou de services, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu.
Tous les membres d’un ordre professionnel, dans le cas du paragraphe 1 du premier alinéa ou toutes les personnes, dans le cas des paragraphes 2, 6, 7 et 8 du premier alinéa, qui œuvrent auprès des bénéficiaires dans une entreprise doivent satisfaire aux conditions prévues à ces paragraphes.
D. 102-2023, a. 2.
3. La demande d’autorisation doit être complétée par un administrateur ou un dirigeant, dans le cas d’une personne morale, et par un associé, dans le cas d’une société. Celui qui présente la demande agit à titre de répondant pour l’application du présent règlement.
D. 102-2023, a. 3.
§ 2.  — Renseignements et documents à fournir
D. 102-2023, ss. 2.
4. La demanderesse présente, dans sa demande d’autorisation, les renseignements suivants:
1°  toute limitation au droit d’exercer des activités professionnelles, le cas échéant;
2°  son nom et ses coordonnées ou, dans le cas d’une entreprise, son nom et l’adresse de son principal établissement au Québec et, si elle est immatriculée, son numéro d’entreprise du Québec;
3°  l’adresse des établissements où seront fournis les biens ou les services aux bénéficiaires;
4°  la description des biens ou des services qui seront fournis aux bénéficiaires.
D. 102-2023, a. 4.
5. La demanderesse joint à sa demande d’autorisation:
1°  un document attestant sa qualité de membre d’un ordre professionnel ou, dans le cas d’une entreprise, celui de chaque membre qui œuvre auprès des bénéficiaires, lorsqu’applicable;
2°  un document attestant qu’elle rencontre les conditions particulières prévues à l’annexe I ou, dans le cas d’une entreprise, celui de chaque personne qui œuvre auprès des bénéficiaires, lorsqu’applicable;
3°  lorsqu’elle est un employeur, une attestation délivrée par la Commission dans les 30 jours précédant la demande confirmant qu’elle n’est pas en défaut de respecter ses obligations prévues au chapitre IX et X de la Loi;
4°  une attestation d’assurance conforme au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 2, lorsqu’applicable;
5°  un document officiel de l’entreprise confirmant la nomination du répondant à ce titre, lorsqu’applicable;
6°  la liste de ses antécédents judiciaires pour lesquels aucun pardon n’a été obtenu ou, dans le cas d’une entreprise, celle des membres d’un ordre professionnel ou personnes qui œuvrent auprès des bénéficiaires, le cas échéant.
D. 102-2023, a. 5.
§ 3.  — Maintien de l’autorisation
D. 102-2023, ss. 3.
6. Pour maintenir son autorisation, le fournisseur doit:
1°  satisfaire, en tout temps, aux obligations prévues à l’article 2;
2°  respecter toute obligation qui lui incombe en vertu de la Loi;
3°  aviser sans délai la Commission, sur le formulaire prescrit, de toute modification aux renseignements et documents qu’il lui a transmis et fournir les documents modifiés;
4°  constituer un dossier au nom du bénéficiaire et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de sa fermeture;
5°  s’assurer que les activités professionnelles réservées aux membres d’un ordre professionnel soient exercées uniquement par un tel membre ou, le cas échéant, par une personne ou une catégorie de personne autorisée à les exercer en vertu d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
Le dossier prévu au paragraphe 4 du premier alinéa doit contenir minimalement les renseignements et documents suivants:
1°  la date de son ouverture;
2°  le nom, la date de naissance, les coordonnées du bénéficiaire et son numéro de dossier de la Commission;
3°  la description des motifs de la consultation;
4°  la description du bien ou service fourni, la date où il a été fourni et le nom du fournisseur qui l’a fourni de même que, dans le cas d’une entreprise, le nom de la personne qui a fourni le bien ou le service;
5°  un document contenant la signature du bénéficiaire confirmant la réception du bien ou du service;
6°  toutes pièces justificatives permettant à la Commission de vérifier que le fournisseur satisfait aux exigences de la Loi.
D. 102-2023, a. 6.
SECTION III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 102-2023, sec. III.
7. La personne ou l’entreprise qui est réputée être un fournisseur autorisé par l’article 280 de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (2021, chapitre 27) n’a pas à transmettre une demande d’autorisation conformément à la section II du présent règlement.
Elle doit cependant aviser sans délai la Commission de toute situation l’empêchant de respecter l’une des conditions prévues à l’article 6.
D. 102-2023, a. 7.
8. La personne ou l’entreprise qui est réputée être un fournisseur autorisé par l’article 280 de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail dispose d’un délai d’un an à compter du 23 février 2023 pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 et, à cet effet, elle transmet à la Commission tous les documents attestant qu’elle rencontre les conditions particulières prévues à l’annexe I.
D. 102-2023, a. 8.
9. (Omis).
D. 102-2023, a. 9.
ANNEXE I
(a. 8)
Biens ou services fournisConditions particulières
Services de soutien en recherche d’emploi• Détenir un des baccalauréats suivants :
- Information scolaire et professionnelle
- Orientation
- Développement de carrière
- Travail social
- Psychologie
ou
• Lorsque le fournisseur détient un diplôme autre que ceux énumérés, une expérience minimum d’une année en employabilité est requise
ou
Être inscrit au répertoire des organismes spécialisés en employabilité reconnu par Emploi Québec
ou
• Être membre certifié ou corporatif de l’Association québécoise d’information scolaire et professionnelle
• Être membre professionnel de l’Association québécoise des professionnels du développement de carrière
Intervention auprès d’un travailleur en difficulté d’adaptation ou d’insertion sociale• Détenir un diplôme en Techniques d’éducation spécialisée ou un baccalauréat en psychoéducation
ou
• Être membre de l’Association des Éducatrices et Éducateurs spécialisés du Québec
Adaptation du poste de travail• Détenir un diplôme de 2e cycle en ergonomie
ou
• Être membre régulier de l’Association professionnelle des ergonomes du Québec
• Être membre régulier de l’Association canadienne d’ergonomie
Dispenser des services de formation• Avoir réussi une formation dispensée par un centre de formation reconnu par le ministère de l’Éducation du Québec ou le ministère de l’Enseignement supérieur
ou
• Être un formateur agréé par la Commission des partenaires du marché du travail
ou
• Être reconnu comme un formateur accrédité par la Société de l’assurance automobile du Québec ou par l’Association québécoise des transports
Concevoir, réaliser et poser des prothèses oculaires• Détenir un certificat du National Examining Board of Ocularists
Évaluer et intervenir auprès d’un travailleur qui est susceptible de présenter ou qui présente des difficultés ou troubles d’apprentissage• Détenir un baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire
ou
• Être membre professionnel qualifié de l’Association des Orthopédagogues du Québec
Produits de cannabis à des fins médicales• Permis de Santé Canada- Licence de vente de cannabis médical
      º Licence de vente à des fins médicales avec possession
      º Licence de vente à des fins médicales sans possession
Services de psychothérapie• Permis de psychothérapeute délivré par l'Ordre des psychologues du Québec
D. 102-2023, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 102-2023, 2023 G.O. 2, 272